Annulation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 9 févr. 2021, n° 20DA00822,20DA00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 20DA00822,20DA00833 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 10 avril 2020, N° 1902056 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Claire Rollet-Perraud |
| Rapporteur public : | M. Gloux-Saliou |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. et Mme H B ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2018 par lequel le maire de Mont-Saint-Aignan a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Résidence MSA 1 un permis de construire un ensemble de 19 logements sur la parcelle cadastrée section AE n° 102, ensemble la décision du 9 avril 2019 ayant rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1902056 du 10 avril 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
II. La société civile immobilière Arico, la société LT Investissements et l’association Mont-Saint-Aignan Village ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler le même arrêté du 13 décembre 2018, ensemble la décision du 9 avril 2019 ayant rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement nos 1901837,1902007 du 10 avril 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 9 juin 2020 sous le n° 20DA00822, et des mémoires, enregistrés les 12 juin et 13 novembre 2020, M. et Mme B, représentés par Me C G, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2018 et la décision du 9 avril 2019 ;
3°) de condamner la commune de Mont-Saint-Aignan et la SCCV Résidence MSA 1 à leur verser chacune la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur demande est recevable dès lors qu’ils sont voisins immédiats du projet ;
— le jugement était insuffisamment motivé ;
— le projet méconnaît la vocation du secteur Ue ;
— il viole les articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et U3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il viole les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et U11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il viole l’article U12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il viole l’article U13 du même règlement ;
— il méconnaît le plan de déplacement urbain de la métropole de Rouen ;
— il méconnaît le plan de mise en compatibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics de Rouen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2020, la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par Me E I, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2020, la SCCV Résidence MSA 1, représentée par Me D F, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 1er décembre 2020.
II. Par une requête, enregistrée le 10 juin 2020 sous le n° 20DA00833, et des mémoires, enregistrés les 12 juin et 13 novembre 2020, la société par actions simplifiée LT Investissements et l’association Mont-Saint-Aignan Village, représentées par Me C G, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2018 et la décision du 9 avril 2019 ;
3°) de condamner la commune de Mont-Saint-Aignan et la SCCV Résidence MSA 1 à leur verser chacune la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur demande est recevable ;
— le projet méconnaît la vocation du secteur Ue ;
— il viole les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme et U3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il viole les articles U6 ou U7 du règlement du plan local d’urbanisme, selon la qualification donnée à l’impasse Dupont ;
— il viole les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et U11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il viole l’article U13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît le plan de déplacement urbain de la métropole de Rouen ;
— il méconnaît le plan de mise en compatibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics de Rouen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2020, la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par Me E I, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société LT Investissements et de l’association Mont-Saint-Aignan Village de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 01 octobre 2020, la SCCV Résidence MSA 1, représentée par Me D F, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de faire application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme s’agissant du moyen tiré de la violation de l’article U6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
3°) de condamner la société LT Investissements et l’association Mont-Saint-Aignan Village à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été fixée par une ordonnance du 1er décembre 2020.
Par une lettre du 4 décembre 2020, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, la cour était susceptible de juger irrecevable le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme soulevé dans le mémoire enregistré le 13 novembre 2020.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2020, la Société LT Investissements et l’association Mont Saint Aignan Village ont produit des observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de l’urbanisme ;
— La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,
— et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Le maire de Mont-Saint-Aignan a délivré à la SCCV Résidence MSA 1, par un arrêté du 13 décembre 2018, un permis de construire un immeuble de 19 logements d’une surface de plancher de 1 333,53 m² sur un terrain cadastré section AE n° 102 d’une superficie de 2 470 m² classé en zone Ue du plan local d’urbanisme.
2. M. et Mme B, d’une part, la société LT Investissements et l’association Mont-Saint-Aignan Village, d’autre part, ont formé, respectivement les 13 et 14 février 2019, des recours gracieux contre cet arrêté, qui ont été rejetés le 9 avril 2019.
3. Par un jugement n° 1902056 du 10 avril 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande tendant à l’annulation de ces décisions présentées par M. et Mme B, qui ont fait appel de ce jugement par la requête enregistrée sous le numéro 20DA00822.
4. Par un jugement nos 1901837,1902007 du 10 avril 2020, le même tribunal a rejeté la demande tendant à l’annulation de ces décisions présentées par la société LT Investissements et l’association Mont-Saint-Aignan Village, qui ont fait appel de ce jugement par la requête enregistrée sous le numéro 20DA00833.
Sur la jonction :
5. Les requêtes nos 20DA00822 et 20DA00833 sont dirigées contre le même arrêté et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la requête n° 20DA00822 :
En ce qui concerne la régularité du jugement n° 1902056 :
6. Si M. et Mme B ont cité dans leurs écritures de première instance les dispositions de l’article U3 3.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Mont-Saint-Aignan, ils n’ont pas fait état dans ces mêmes écritures de risques que présenterait le projet en matière de sécurité, de défense contre l’incendie ou de protection civile mais ont seulement invoqué des risques liés à la circulation. Les premiers juges ont donc suffisamment motivé leur jugement en répondant seulement sur ce dernier point.
En ce qui concerne la vocation du secteur Ue :
7. Le règlement du plan local d’urbanisme de Mont-Saint-Aignan définit, dans le préambule concernant les zones urbaines, le secteur Ue comme un « secteur de faible densité à vocation principale d’habitat individuel résidentiel ».
8. Toutefois, d’une part, ce préambule est par lui-même, alors que les règles d’urbanisme applicables aux constructions à édifier dans cette zone ont été ensuite précisées par les articles U-1 et suivants du plan local d’urbanisme, dépourvu de portée normative.
9. D’autre part, l’article U1 « occupations du sol interdites » du même règlement n’a pas interdit l’édification de bâtiments collectifs d’habitation et son article U2 « occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières » a même prévu à son point 2.2 « mixité de logements » que « toute nouvelle opération égale ou supérieure à 20 logements, y compris en cas de changement de destination de bâtiments existants, doit comporter un minimum de 25 % de logements sociaux ».
10. Dans ces conditions, si le secteur UE a une vocation principale d’habitat individuel résidentiel, cette vocation n’est pas exclusive et la construction d’immeubles collectifs d’habitation y est autorisée, dans le respect notamment des articles U9 « emprise au sol maximum des constructions » et U13 « espaces libres, aires de loirs et plantations » limitant la densité des constructions, dont les requérants n’invoquent pas la violation par le projet.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de la vocation du secteur Ue doit être écarté.
En ce qui concerne les articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et U3 du règlement du plan local d’urbanisme :
12. Aux termes de cet article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
13. Aux termes de cet article U3 : « () 3.1.2 Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et être adaptés à l’opération future. () 3.2.1 Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et de collecte des déchets ménagers. / 3.2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent notamment permettre d’y réaliser un trottoir et l’éclairage public. () ».
14. D’une part, le pôle de proximité Austreberthe-Cailly de la métropole Rouen Normandie a rendu le 27 septembre 2018 un avis indiquant que la voie publique desservant le projet était adaptée. Il n’est pas contesté que la Grande rue par laquelle on accède au projet est peu passante. Le manque de visibilité n’est pas établi. Le plan de masse figurant dans le dossier de demande de permis construire prévoit que le portail se situera à 6,47 mètres de la voie publique et à 5 mètres de l’emprise publique, de telles distances permettant à un véhicule d’attendre l’ouverture du portail sans gêner la circulation. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, limité à 19 logements, présenterait un risque pour la circulation piétonne et automobile sur la voie publique.
15. D’autre part, alors que la direction de l’eau de la métropole a rendu le 20 septembre 2018 un avis contenant trois prescriptions qui ont été reprises dans le permis, relatives à la largeur minimale de 3 mètres du passage à la parcelle, à l’implantation d’un hydrant conforme au couple débit/pression à distance réglementaire et à la faisabilité technique des dispositions de la défense extérieure contre l’incendie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès au projet par la Grande rue ou la configuration du projet ne présenteraient pas les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie. Si la notice incendie jointe au dossier de demande du permis n’était pas conforme à l’avis susmentionné, les prescriptions de ce service ont été, comme il a été dit, reprises dans le permis auquel le pétitionnaire devra se conformer.
16. Il résulte de ce qui précède que le permis n’a pas méconnu les articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et U3 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et U11 du règlement du plan local d’urbanisme :
17. Aux termes de cet article R. 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
18. Aux termes de cet article U11 : « 11.1.1 Le permis de construire peut être refusé, ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier et de leurs abords, sont de nature à porter atteinte au site et aux paysages. () ».
19. D’une part, le secteur d’implantation du projet présente une urbanisation aérée. Les constructions environnantes sont constituées de maisons d’habitation individuelles et de quelques immeubles d’habitat collectif ne présentant pas d’harmonie architecturale. Les matériaux utilisés peuvent être la brique mais aussi l’enduit et la pierre. Les styles architecturaux traditionnels et modernes, comme les époques de construction, sont divers.
20. D’autre part, l’immeuble projeté, d’architecture contemporaine et destiné à accueillir 19 logements, est composé d’un rez-de-chaussée, d’un étage et d’un attique avec un retrait d'1,8 mètre en dernier étage. Cette conception ainsi que l’alternance des volumes et des retraits de façades limite l’effet de masse du bâtiment. L’attique est couvert d’un bardage bois et les façades d’enduit et de briques. Les espaces libres paysagers aménagés en périphérie du bâtiment permettent de conserver certains arbres existants et d’en planter de nouveaux offrant ainsi au projet une bonne insertion dans un environnement encore végétalisé et arboré.
21. Il résulte de ce qui précède qu’en accordant le permis de construire litigieux, le maire de Mont-Saint-Aignan n’a pas méconnu les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et U11 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le plan de déplacements urbains :
S’agissant de la légalité de l’article U12 du règlement du plan local d’urbanisme :
22. Aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme créé par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 et d’application immédiate aux instances en cours : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet ».
23. Lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
24. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne peuvent se borner à soutenir que le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Aignan serait illégal en tant que son article U12, qui ne fixe pas le nombre maximal de places de stationnement pour les projets de l’ampleur de l’immeuble à construire, constituerait un encouragement à l’utilisation de la voiture individuelle incompatible, au sens de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, avec le plan de déplacement urbain de la métropole de Rouen.
25. Le moyen ainsi invoqué est dès lors inopérant, alors au surplus que l’objectif de diminution de trafic automobile retenu par le plan de déplacements urbains de la métropole de Rouen n’a pas le caractère d’une prescription.
S’agissant du respect du plan de déplacements urbains par le projet :
26. Il résulte des articles 28 et 28-1-1 de la loi d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 que les plans de déplacements urbains ne contiennent pas de prescriptions s’imposant aux autorités administratives sauf en matière de police de stationnement et de gestion du domaine public routier.
27. Le plan de déplacements urbains de la métropole de Rouen a rappelé, en reprenant les dispositions de l’article L. 1214-2 du code des transports, qu’un tel plan vise à assurer la diminution du trafic automobile. Il s’est borné ainsi à fixer un objectif qui n’a pas le caractère d’une prescription.
28. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le nombre de 44 places de stationnement soit 2,3 places de stationnement par appartement prévues par le projet, allant au-delà des exigences de l’article U12 du règlement du plan local d’urbanisme, constituerait un encouragement à l’utilisation de la voiture individuelle en méconnaissance du plan de déplacements urbains.
En ce qui concerne l’article U13 du règlement du plan local d’urbanisme :
29. Aux termes de cet article U13 : « () 13.3 Pourcentage d’espaces libres et plantations : Pour toute nouvelle construction principale, la surface aménagée en espaces libres paysagés ne doit être inférieure à () : secteurs Ud, Ue : 35 % de la surface de la propriété () ».
30. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan « espaces emprise au sol et espaces libres paysagers » et de la note sur la gestion des eaux pluviales dans le dossier de demande, que les espaces laissés libres, hors stationnement, représentent un total de 926 m², soit davantage que la surface minimale de 864,5 m2 exigée par la disposition précitée.
En ce qui concerne le plan de mise en compatibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics de Rouen :
31. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que la Grande rue ne bénéficie pas d’aménagements la rendant conforme aux règles d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite définies par le plan de mise en compatibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics de Rouen, dès lors que ce document ne trouve pas à s’appliquer sur le territoire de la commune de Mont Saint Aignan.
32. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
33. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan et de la SCCV Résidence MSA 1, qui ne sont pas les parties perdantes dans l’instance n° 20DA00822, les sommes réclamées à ce titre par M. et Mme B.
34. D’autre part, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Mont-Saint-Aignan et une somme globale de 1 000 euros à verser à la SCCV Résidence MSA 1.
Sur la requête n° 20DA00833 :
En ce qui concerne la recevabilité de l’appel :
S’agissant de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme :
35. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
36. Les requérantes ont produit à l’instance les certificats de dépôt des lettres recommandées auprès des services postaux justifiant de la notification de leur requête d’appel à la commune de Mont-Saint-Aignan et à la SCCV Résidence MSA 1.
37. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être écartée.
S’agissant de la motivation de l’appel :
38. Il ressort des pièces du dossier que la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête n’était pas motivée manque en fait.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
S’agissant de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme :
39. Aux termes de cet article L. 600-1-1 : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
40. Il ressort des pièces du dossier que l’association Mont-Saint-Aignan Village a déposé ses statuts en préfecture le 3 octobre 2017, soit moins d’un an avant l’affichage en mairie de la demande de permis de construire intervenu le 29 juin 2018.
41. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la qualité pour agir du président de l’association Mont-Saint-Aignan Village, les conclusions à fin d’annulation présentées par cette requérante étaient irrecevables.
S’agissant de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme :
42. Aux termes de cet article L. 600-1-2 : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
43. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
44. La société LT Investissements est propriétaire d’une parcelle immédiatement voisine de la parcelle d’implantation du projet. Elle fait valoir que le projet, prévoyant la construction de 19 logements, va créer des vues sur sa propriété, limiter l’ensoleillement, générer des difficultés de circulation dans la rue et porter atteinte au cadre de vie, compte tenu de l’aspect imposant de la construction et de son architecture contemporaine.
45. Dans ces conditions, la société LT Investissements justifie de son intérêt à agir contre l’arrêté en litige.
S’agissant de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme :
46. Aux termes de cet article R. 600-4 : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant ».
47. La société LT Investissements a produit à l’instance une attestation notariale dont il ressort qu’elle est propriétaire d’un terrain à bâtir situé 16 rue Arnoux à Mont-Saint-Aignan. Ce document établit de manière suffisante le caractère régulier de la détention par la société de son bien.
48. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme doit être écartée.
En ce qui concerne la régularité du jugement :
49. La société LT Investissements n’est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Rouen a omis de statuer sur son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U3 3.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Mont-Saint-Aignan, dès lors que le point 18 du jugement a expressément écarté ce moyen.
En ce qui concerne l’article U6 du règlement du plan local d’urbanisme :
50. Aux termes de cet article U6 : « () 6.1 Secteur Ua, Ud, Ue, Uf : La construction doit être implantée avec un recul de 5,00 mètres minimum par rapport à l’emprise publique. () ».
51. Il ressort de de l’extrait cadastral produit à l’instance, alors que la commune elle-même, durant l’instruction de la demande de permis de construire, a invité la pétitionnaire à modifier la notice de son projet pour y mentionner le caractère privé de cette voie, que l’impasse Dupont desservant la seule parcelle 129 fait elle-même partie de cette parcelle et n’a ainsi pas le caractère d’une voie publique.
52. Par suite, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée au motif que l’implantation du projet ne respecterait pas un recul de 5 mètres au regard de l’emprise de cette impasse est inopérant.
En ce qui concerne l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme :
53. Aux termes de cet article U7 : " Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’une construction qui ne serait pas édifiée sur ces limites doit être telle que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment (H) au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points : L = H/2. / 7.1 Secteurs Ua, Ud, Ue : La marge d’isolement ne peut être inférieure à 3 mètres. () ".
54. Le projet comprend une rampe d’accès au sous-sol, à ciel ouvert, visible de l’extérieur, comprenant un mur de soutènement dépassant de 1 mètre à 1,50 mètre le niveau du sol et destinée à permettre l’accès de véhicules à un garage.
55. D’une part, les différentes parties d’une construction doivent être regardées comme faisant partie d’un tout indissociable pour l’application du droit de l’urbanisme, sauf à être implantées de façon isolée ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
56. D’autre part, eu égard à ses caractéristiques et en raison de l’objet des dispositions de l’article U7 du plan d’occupation des sols lié à des préoccupations d’hygiène, d’urbanisme et de protection du voisinage, ce mur de soutènement constitue une construction soumise à la réglementation édictée par cet article.
57. Enfin, il ressort des pièces du dossier que ce mur de soutènement se situe à moins de 3 mètres de la limite séparative de propriété est du terrain. Ainsi l’implantation de ce mur méconnaît les dispositions précitées de l’article U7.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués :
58. Les autres moyens soulevés par la société LT Investissements sont les mêmes que ceux auxquels il a été répondu aux points 7 à 31 du présent arrêt. Ils peuvent donc être écartés pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne les conséquences de l’illégalité relevée :
59. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : « Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
60. Eu égard à la nature de l’illégalité du permis de construire relevée au point 57 du présent arrêt, qui peut être régularisée, il y a seulement lieu d’annuler l’arrêté attaqué en tant qu’il a méconnu l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Mont-Saint-Aignan.
61. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont seulement fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis de construire du 13 décembre 2018 en tant qu’il a méconnu l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
62. D’une part, il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Mont-Saint-Aignan et par la SCCV Résidence MSA 1 mais aussi par l’association Mont-Saint-Aignan Village, parties perdantes dans l’instance n° 20DA00833, doivent être rejetées.
63. D’autre part, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan une somme de 1 000 euros à verser à la société LT Investissements et à la charge de la SCCV Résidence MSA 1 une même somme de 1 000 euros à verser à la même société LT Investissements.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront une somme globale de 1 000 euros à la commune de Mont-Saint-Aignan et une somme globale de 1 000 euros à la SCCV Résidence MSA 1 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est réformé en tant qu’il a rejeté la demande de la société LT Investissements tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 13 décembre 2018 par le maire de Mont-Saint-Aignan en ce qu’il a méconnu l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Article 4 : La décision du 13 décembre 2018 par laquelle le maire de Mont-Saint-Aignan a accordé un permis de construire à la SCCV Résidence MSA 1 est annulée en ce qu’elle a méconnu l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 5 : La commune de Mont-Saint-Aignan versera une somme de 1 000 euros à la société LT Investissements et la SCCV Résidence MSA 1 versera une somme de 1 000 euros à la société LT Investissements.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Me C G pour M. et Mme H B, la société LT Investissements et l’association Mont-Saint-Aignan Village, à Me D F pour la SCCV Résidence MSA 1 et à la commune de Mont-Saint-Aignan.
Copie du jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 26 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
— M. Marc A, président de chambre,
— Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,
— M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 février 2021.
Le président de la formation de jugement,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
Nos20DA00822,20DA00833
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des transports
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