Confirmation 10 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 10 nov. 2016, n° 15/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00682 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colombes, 11 avril 2014, N° 1113000581 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 15/00682
AFFAIRE :
Association REIMS QUI PETILLE….
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI …
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 11 Avril 2014 par le Tribunal d’Instance de
COLOMBES
N° Chambre : /
N° Section :
N° RG : 1113000581
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me France VALAY – VAN LAMBAART, avocat au barreau de
VERSAILLES
Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de
VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE, après prorogation,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association REIMS QUI PETILLE prise en la personne de son représentant légal domicilié XXXXXXXXX
XXX – 51100
REIMS
Représentant : Me France VALAY – VAN LAMBAART,
Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : C 199
Représentant : Me X
Y, Plaidant, avocat au barreau de
REIMS
APPELANTE
****************
Etablissement Public POLE EMPLOI Institution nationale publique, agissant en application de l’arrêté du 16 décembre paru au JO du 26 décembre 2008, pris en son établissement Pôle
Emploi
Services, représenté par le Directeur de POLE EMPLOI
SERVICES, faisant élection de domicile au 27 route de la Foire 74650 CHAVANOD
XXX’Orves – 92709
COLOMBES
Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1500143
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juin 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller chargé du rapport et Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, faisant fonction de président,
Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller,
Madame Z A, vice-président placé auprès de Madame le premier président de la cour d’appel de Versailles, délégué à la cour par ordonnance du 24 août 2015,
Greffier, lors des débats : Madame B C D,
FAITS ET PROCEDURE,
L’association REIMS QUI PETILLE est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont
l’objet a pour but l’optimisation de l’image de la ville de
Reims et des champenois, au travers
d’évènements culturels et d’animations vivantes.
Dans le cadre d’une action caritative en faveur de l’Institut
Jean Godinot à Reims, cette association a
organisé à l’opéra de Reims un concert d’E F, cantatrice soprano, marraine de la
Polyclinique de cet institut, les 1er et 2 décembre 2012. Les fonds recueillis lors du concert, soit une
somme de 15.632 , ont été intégralement reversés au bénéficiaire susvisé.
Par courrier du 12 juillet 2013, la SCP G – Van Caneyt, huissier de justice à
Reims, a informé
l’association susvisée de sa tentative de signification d’ une contrainte du 18 juin 2013, émanant de
l’établissement public POLE EMPLOI SERVICES -Service
GUSO
( Guichet unique du spectacle occasionnel), 27 route de la
Foire, BP 106 – 74650 CHAVANOD, lui
enjoignant de payer une somme de 9.482,97 au titre des charges et cotisations sociales outre
majorations de retard, pour l’emploi pendant deux jours de travail de la cantatrice E F.
Le 26 septembre 2013, l’établissement POLE EMPLOI
SERVICES faisait délivrer par l’étude
G-Van Caneyt un commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui faisait également
l’objet d’un avis de passage par l’huissier et était signifié en l’étude.
Ce commandement étant demeuré infuctueux, la même étude informait par courrier du 20 novembre
2013 l’association de sa tentative de signifier une dénonciation de saisie-attribution sur son compte
bancaire ouvert à la Caisse d’Epargne, toujours à la requête de POLE EMPLOI.
A réception de cette correspondance, le conseil de l’association a, par courrier du 9 décembre 2013
adressé à l’huissier, sollicité copie de la contrainte établie par le directeur de POLE
EMPLOI
SERVICES de Chavanod (74), précisant que l’association ne l’avait jamais reçue.
Par lettre recommandée en date du 16 décembre 2013 et réceptionnée le 17 décembre 2013, l'
association REIMS QUI PETILLE a formé opposition à la contrainte rendue par POLE EMPLOI
SERVICES le 18 juin 2013.
Vu l’appel interjeté le 23 janvier 2015 par l’Association REIMS QUI PETILLE prise en la
personne de son représentant légal, du jugement réputé contradictoire rendu le 11 avril 2014
par le Tribunal d’instance de Colombes, qui a :
— déclaré l’ association REIMS QUI PETILLE irrecevable en son opposition à la contrainte du 18 juin
2013,
— rappelé que celle-ci reprend ses entiers effets,
— condamné l’ association REIMS QUI PETILLE aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 21 avril 2015 par lesquelles l’Association REIMS QUI
PETILLE, appelante, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— dire que la mention erronée de l’adresse de l’association REIMS QUI PETILLE dans l’acte
de signification, a pour effet de le rendre inefficace et par conséquent, de ne pas faire courir le délai
de recours, sans qu’il soit besoin de prouver un grief,
— déclarer en conséquence l’opposition à contrainte faite par l’Association REIMS QUI
PETILLE
recevable, mais également bien fondée,
— dire et juger que l’association REIMS QUI PETILLE n’a pas été l’employeur de Mme E
F, cantatrice, dans le cadre du concert caritatif qu’elle a organisé les 1er et 2 décembre 2012,
— dire qu’aucune somme n’est due par l’Association REIMS QUI
PETILLE au profit de l’ institution
nationale publique POLE EMPLOI au titre de cotisations sociales de Mme F,
— débouter l’ institution nationale publique POLE EMPLOI de ses demandes,
— condamner l’ institution nationale publique POLE EMPLOI à payer à l’association REIMS QUI
PETILLE la somme de 2.000 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 juin 2015 par lesquelles l’ établissement public
POLE EMPLOI, pris en son établissement POLE EMPLOI
SERVICES représenté par son
directeur, et faisant élection de domicile au 27 route de la Foire, 74650 CHAVANOD, intimée,
demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé l’opposition formée à l’encontre de la contrainte du
18 juin 2013 irrecevable,
— confirmer le jugement entrepis en ce qu’il a jugé que la contrainte du 18 juin 2013 devait produire
ses entiers effets,
— dire que l’association REIMS QUI PETILLE doit payer à
POLE EMPLOI SERVICES la somme de
9.291,33 au titre de la contrainte,
— condamner l’association REIMS QUI PETILLE au paiement des entiers dépens, y compris les frais
de signification et d’exécution de la contrainte,
— condamner l’association REIMS QUI PETILLE à payer à POLE EMPLOI SERVICES la somme de
2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 mai 2016 ;
SUR CE , LA COUR :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Le jugement entrepris du tribunal d’instance de Colombes a déclaré l’association REIMS QUI
PETILLE irrecevable en son opposition à la contrainte, au motif que celle-ci a été effectuée hors du
délai d’appel de quinze jours compter de la signification de la contrainte par acte d’huissier.
L’association REIMS QUI PETILLE, association de la loi de 1901 à but non lucratif, soutient que la
contrainte litigieuse n’ayant pas été délivrée à son siège, elle ne l’a pas reçue. Elle affirme que
l’adresse à laquelle s’est rendu l’huissier, 122 B, rue du Barbâtre à Reims n’est pas la sienne, qu’elle a
en réalité son siège au 21, cours Anatole
France à Reims, et que sa présidente, Mme H,
demeure à proximité soit au 40, rue Voltaire. Elle en déduit que la contrainte est inefficace à son
égard et n’a pas fait courir le délai de recours à son encontre.
L’établissement public POLE EMPLOI, service du Guichet unique des salariés occasionnels
(GUSO), oppose que le siège de l’association se trouvait bien au 122 B, rue du Barbâtre – Maison de
la vie associative à Reims, et que l’huissier significateur a procédé à l’ensemble des vérifications
requises concernant l’adresse de l’association. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en
ce qu’il a jugé l’opposition irrecevable.
***
La cour relève avec l’établissement public intimé, qu’avant ses écritures d’appelante du 21 avril 2015,
l’association REIMS QUI PETILLE, qui n’a pas comparu sur son recours devant le tribunal
d’instance, n’a jamais contesté l’adresse à laquelle la contrainte litigieuse lui a été signifiée le 11
juillet 2013.
Il ressort des pièces communiquées par l’association elle-même que les statuts de l’association
mentionnent l’établissement de son domicile à cette adresse, que l’association produit un avis de
dépôt d’acte d’huissier à son étude en date du 20 novembre 2013 au 122 B, rue du Barbâtre, qu’elle ne
peut qu’avoir reçu, que le courrier de la Caisse d’épargne (pièce adverse n° 4) du 15 novembre 2013 a
également été envoyé à cette adresse, enfin que le conseil de l’association lui-même a porté dans son
courrier du 9 décembre 2013 à la SCP G- Van Canneyt pour siège de l’association qu’elle
représente, l’adresse de l’association au 122 bis, rue du Barbâtre. De surcroît l’association ne
démontre pas l’intervention d’une modification de ses statuts, et ne verse aux débats aucune pièce
justifiant l’adresse par elle invoquée au 21, cours
Anatole France à Reims ; elle ne rapporte pas
davantage la preuve de la connaissance par l’intimée de l’adresse personnelle de la présidente de
l’association Mme H, alors que l’établissement POLE EMPLOI Service GUSO établit pour
sa part qu’elle entretenait avec Mme H des relations uniquement en ligne, tenant aux
déclarations des emplois des salariés du spectacle vivant que l’association culturelle REIMS QUI
PETILLE était amenée à embaucher ponctuellement.
Si aux termes de l’article 654 alinéa 2 du code de procédure civile, 'la signification à personne
morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir
de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet', la signification à personne dans ces
termes peut s’avérer impossible, et dans ce cas, l’acte même délivré à une association comme c’est le
cas ici, sera signifié en l’étude d’huissier, conformément aux dispositions de l’article 656 du même
code, après vérification par l’huissier du domicile et dépôt par ses soins d’un avis de passage à
l’adresse du siège de l’association, conformément aux prescriptions de l’article 655 du code de
procédure civile.
En l’espèce, l’huissier Me G a, lors de la délivrance de la signification de contrainte le 11 juillet
2013, mentionné dans le procès-verbal de remise qu’il n’a pu lors de son passage, avoir des précisions
suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, et a certifié le domicile après avoir
mentionné l’exécution des constatation et vérification suivantes: 'la société est fermée’ et 'le personnel
présent à l’accueil confirme l’adresse'. Il a motivé le dépôt de l’acte en l’étude d’huissier après avoir
relevé l’ 'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte'.
Son
acte est en conséquence parfaitement régulier.
Dans ses conclusions, l’association REIMS QUI PETILLE reconnaît qu’elle a bien été informée par
les avis de passage de l’huissier, des 11 juillet et 20 novembre 2013, qu’elle a relevés, de la
signification de contrainte réalisée en l’étude d’huissier, et elle n’est pas fondée à indiquer n’avoir
jamais reçu la contrainte, qui était obligatoirement jointe à l’acte de signification, et qu’elle était en
mesure de venir récupérer à l’étude dans les jours suivant son dépôt.
C’est par dénaturation de la jurisprudence admettant que l’absence de mention ou une mention
erronée dans l’acte de signification de la voie de recours ouverte, a pour effet de ne pas faire courir le
délai de recours, que l’association voudrait voir dire que la mention d’une adresse erronée du
destinataire de la signification a rendu inefficace l’acte de signification. En tous cas, de la
démonstration effectuée ci-dessus de la réalité et de la validité de l’adresse du siège de l’association,
il s’ensuit que l’opposition formée par l’association appelante a été justement déclarée tardive, et
partant irrecevable, par le premier juge.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le bien-fondé de la contrainte portant sur la
somme de 9.291,33 au titre des cotisations sociales dûes par l’appelante pour l’emploi de la
cantatrice E DUBREUIL F les 1er et 2 décembre 2012, et des majorations de retard
afférentes, il convient de dire irrecevable l’opposition formée par l’association REIMS QUI
PETILLE, le jugement entrepris devant être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et les circonstances de la cause commandent d’allouer à l’établissement POLE
EMPLOI
SERVICES une somme de 800 au titre des frais irrépétibles de procédure que l’attitude dilatoire de
l’association REIMS QUI PETILLE l’a contrainte à exposer pour sa défense à un appel injustifié.
Sur les dépens :
Succombant en son recours, l’association REIMS QUI ETILLE supportera les dépens d’appel comme
de première instance, lesquels comprendront les frais de signification et d’exécution de la contrainte.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2014 par le tribunal d’instance
de COLOMBES ;
Déboute l’association REIMS QUI PETILLE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne l’association REIMS QUI PETILLE à verser à l’établissement public POLE EMPLOI
SERVICES une somme de 800 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association REIMS QUI PETILLE aux entiers dépens, incluant les frais de signification
et d’exécution de la contrainte.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MASSUET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame C
I
J, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Situation du fonctionnaire détaché ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Détachement et mise hors cadre ·
- Détachement ·
- Positions ·
- Délibération ·
- Régie ·
- Etablissement public ·
- Coopération intercommunale ·
- Contrats ·
- Emploi ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Destination ·
- Maire ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Alerte ·
- Ordonnance ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épargne ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Immobilier ·
- Sinistre ·
- Investissement ·
- Attestation ·
- Avancement
- Reclassement ·
- Commune ·
- Fonction publique territoriale ·
- Action sociale ·
- Emploi ·
- Décret ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnités de licenciement ·
- Justice administrative
- Etablissement public ·
- Voirie ·
- Délibération ·
- Coopération intercommunale ·
- Compétence ·
- Fiscalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt ·
- Périmètre ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Centre effectif de direction (art ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Conventions internationales ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Textes fiscaux ·
- Généralités ·
- Luxembourg ·
- Dividende ·
- Domicile fiscal ·
- Convention fiscale ·
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Revenu imposable ·
- Erreur de droit
- Exploitations agricoles ·
- Agriculture et forêts ·
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Pêche maritime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en demeure ·
- Autorisation ·
- Forêt ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Fraudes
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Délibération ·
- Autonomie locale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Remboursements de TVA ·
- Déductions ·
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Dépense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Remboursement du crédit ·
- Administration ·
- Enseignement ·
- Facture ·
- Identification
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Neutralité ·
- Jugement ·
- Paix ·
- Liberté d'expression
- Période d'essai ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Embauche ·
- Handicap ·
- Animateur ·
- Physique ·
- Fonction publique territoriale ·
- Refus ·
- Non titulaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.