Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 30 juin 2021, n° 20/02500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/02500 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 27 octobre 2020, N° 19/020318 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP LAVAL – FIRKOWSKI
ARRÊT du 30 JUIN 2021
n° : 163/21 RG 20/02500
n° Portalis DBVN-V-B7E-GH7C
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 27 octobre 2020, RG 19/020318, n° Portalis DBYF-W-B7D-HI54 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n° : 1265 2527 4971 0441
COMMUNE DE FONDETTES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Gérard CEBRON DE LISLE, avocat plaidant, SCP CEBRON DE LISLE, BENZEKRI du barreau de TOURS en présence de Me Valerie DESPLANQUES, avocat postulant, SCP VALERIE DESPLANQUES du barreau d’ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2620 0099 8238
Madame Y Z
[…]
représentée par Me Thibault CAILLET, avocat plaidant, SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL du barreau d’ANGERS en présence de Me Olivier LAVAL, avocat postulant, SCP LAVAL-FIRKOWSKI du barreau d’ORLÉANS
' Déclaration d’appel en date du 02 décembre 2020
' Ordonnance de clôture du 6 avril 2021
Lors des débats, à l’audience publique du 14 AVRIL 2021, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 16 JUIN 2021 prorogé au 30 JUIN 2021 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 13 mai 2019, la Commune de Fondettes assignait en référé devant le président du tribunal de grande instance de Tours Y Z, afin de l’entendre condamner à procéder à l’enlèvement de la couche de gravier par elle mise en 'uvre sur la parcelle cadastrée YC 141, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard d’une part, et à faire cesser le stationnement d’habitation mobile sur la dite parcelle sous astreinte de 2000 € par infraction constatée d’autre part.
Par une ordonnance en date du 27 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours déclarait la Commune de Fondettes recevable en ses demandes, disait n’y avoir lieu à référé et condamnait la Commune de Fondettes à payer à Y Z la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 2 décembre 2020, la Commune de Fondettes interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour de condamner Y Z d’avoir à procéder à l’enlèvement de la couche de gravier mise en 'uvre par elle sur la parcelle cadastrée YC 141, et ce sous astreintes de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ; elle réclame en outre le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, Y Z sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 27 octobre 2020 en ce qu’elle a jugé recevables les demandes de la Commune de Fondettes, demandant à la cour, statuant à nouveau, de la déclarer irrecevable en ses demandes, soulevant également l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la Commune de Fondettes à défaut d’habilitation de son maire pour exercer cette voie. Invoquant l’absence de trouble manifestement illicite, elle demande la confirmation de cette ordonnance en ce qu’elle a jugé qu’il n’y avait lieu à référé. Elle réclame le paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 6 avril 2021.
SUR QUOI :
Attendu que le maire de la Commune de Fondettes avait été habilité, en application des dispositions de l’article L.2122'22 du code général des collectivités territoriales, à ester en justice au nom de la commune par délibération du conseil municipal en date du 31 mai 2017, cette habilitation ayant été renouvelée, postérieurement aux dernières élections municipales, par une nouvelle délibération en date du 25 mai 2020 ;
Qu’une délibération ayant habilité le maire à agir en justice de manière générale sans indication de ce que le conseil municipal aurait entendu limiter son action est suffisamment explicite pour démontrer la qualité du maire à agir ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable en ses demandes la Commune de Fondettes, et, pour les mêmes motifs, de la déclarer recevable en son appel ;
Attendu que la Commune de Fondettes ne conteste pas la décision entreprise en ce qu’elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu à référé s’agissant de la demande tendant à ordonner à Y Z de faire cesser le stationnement d’habitations mobiles sur sa parcelle ;
Attendu que ne demeure donc en litige que la demande formée aux fins d’enlèvement de la couche de gravier ;
Attendu que le juge des référés a considéré que les pièces produites par la Commune de Fondettes ne suffisent pas à préciser la nature et les dimensions exactes de l’empierrement du terrain de Y Z, alors que le 13 septembre 2018, les services de la police municipale parlent de « remblais» de 30 cm de hauteur, ce terme traduisant des travaux d’aménagement du sol issus de terrassements, tandis que le 1er février 2019, l’huissier de justice évoque une simple couche de gravier, le premier juge relevant qu’il n’était notamment pas évoqué la présence d’enfouissement de conduit des réseaux d’eau et d’électricité, et estimant que ces constatations, faites à partir d’un poste d’observation extérieur ne permettent pas davantage de déterminer avec précision la hauteur et la surface de la plate-forme de gravier réalisée, informations nécessaires pour apprécier la licéité de l’ouvrage au regard des dispositions des articles R421 19 k) relatives aux aménagements du sol nécessitant un permis d’aménager et R421'23 f) relatives aux aménagements du sol nécessitant une déclaration préalable, pour en conclure qu’il n’était établi aucun trouble manifestement illicite sur le fondement de ces textes ;
Attendu que la partie appelante apporte aujourd’hui aux débats un constat établi par huissier le 18 février 2021, en présence d’un géomètre expert, établi en vertu d’une autorisation donnée par ordonnance en date du 14 janvier 2021 ;
Que cette pièce mentionne en particulier que « le sol du terrain est sous forme de pelouse sur presque toute sa partie nord, en parti sud-ouest est en partie est ; le reste de sa surface est recouvert d’une importante zone gravillonnées avec bordures de béton ainsi que de deux dalles en béton situées au bas des façades Nord et Sud de la petite maison édifiée en partie ouest du terrain ; (') la terrasse est constituée de gravillons du Loir sur une épaisseur de 2 cm ; nous allons commencer par procéder à un relevé de la nature des sols et de l’altitude de celui-ci à plusieurs endroits ; le sol est constitué d’une zone naturelle, d’aucune dalle béton et d’une zone gravillonnée ; nous procéderons peut-être si nécessaire à un sondage de la zone gravillonée afin de décrire sa composition » ;
Que la même pièce fait apparaître que « la couche recouvrant le solde naturel est constituée de Dioriteo /20 sur une épaisseur d’environ 15 cm (') Monsieur X creuse sur une profondeur plus faible avant de découvrir une couche en textile ; ce dernier m’indique : la couche de gravillons à cet endroit est de 2 cm ; la couche de Diorite située juste en dessous est d’environ 5 cm ; sous celle-ci, présence d’un géotextile puis de la terre naturelle » ;
Attendu que ces éléments de fait, relevés postérieurement à l’intervention de l’ordonnance querellée, permettent d’invalider la motivation de celle-ci, puisque l’épaisseur de la plate-forme de gravier réalisée a été relevée par le géomètre expert ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que les travaux contestés ont été réalisés en violation des dispositions de l’article L.421'1 du code de l’urbanisme, qui impose délivrance préalable un permis de construire ;
Qu’il n’est pas non plus contestable que la réalisation des travaux litigieux constitue une infraction au sens de l’article L.480'4 du même code ;
Attendu que le constat du 18 février 2021 donne une idée exacte de la réalité et de l’importance des travaux réalisés de façon irrégulière, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, alors qu’en outre, selon les dispositions de l’article L.621'32 du code du patrimoine, les travaux susceptibles de
modifier l’aspect extérieur d’un immeuble bâti ou non bâti, protégé au titre des abords, sont soumis à une autorisation préalable ;
Qu’aucune autorisation préalable n’avait été délivrée à Y Z, ni même sollicitée par cette dernière ;
Attendu que le juge des référés a également considéré que n’était pas rapportée la preuve d’une méconnaissance du plan local d’urbanisme et du règlement du PPRI ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que la pose d’un revêtement constitué de gravier constitue une utilisation du sol, alors que sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article 2 du PLU, les exceptions prévues par l’article A 2 de ce plan ne incluant pas ;
Attendu qu’il n’est ni contestable ni contesté que la parcelle litigieuse se situe dans la zone AZDE du Règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation du Val de Tours’Val de Luynes ;
Que l’article 1r qui lui est applicable interdit tous remblais, constructions, ouvrages, aménagements, travaux d’exploitation, à l’exception de ceux admis explicitement aux articles suivants, dont la pose d’un revêtement constitué de gravier ne fait pas partie ;
Attendu par ailleurs qu’il est de sens commun que la pose d’un épais revêtement de gravier sur un géotextile est de nature à nuire à l’écoulement des eaux, ce qui achève de démontrer le caractère manifestement illicite du trouble invoqué par la commune ;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la Commune de Fondettes, tout en ramenant le montant de l’astreinte à de plus justes proportions ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de Fondettes l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE la Commune de Fondettes recevable en son appel ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de la Commune de Fondettes ;
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir procéder à l’enlèvement de la couche de gravier mis en 'uvre par Y Z, et en ce qu’elle a condamné la Commune de Fondettes à payer à Y Z la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
STATUANT À NOUVEAU sur les points infirmés,
CONDAMNE Y Z à procéder à l’enlèvement de la couche de gravier arrêt la mise en 'uvre
sur la parcelle cadastrée section YC n° 141, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 au bénéfice de Y Z,
CONDAMNE Y Z à payer à la Commune de Fondettes la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Y Z aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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