Confirmation 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 2 févr. 2022, n° 21/02647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02647 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 septembre 2021, N° 21/00102;21/223 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel Louis BLANC, président |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public TRESORERIE ORLEANS MUNICIPALE ET METROPOLE, Société EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 2 FEVRIER 2022
n° : 49/22 RG 21/02647
n° Portalis DBVN-V-B7F-GOLG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendfettement des particuliers, Tribunal Judiciaire d’ORLÉANS en date du 16 septembre 2021, RG 21/00102, n° Portalis DBYV-W-B7F-FSH2, minute n° 21/223 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame X Y
[…]
non comparante et ni représentée
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame Z A
[…]
comparante en personne
EDF SERVICE CLIENT
chez Intrum Justitia – pôle surendettement – […]
non comparant et ni représenté
TRESORERIE ORLEANS MUNICIPALE ET METROPOLE
[…]
non comparante et ni représentée
' Déclaration d’appel en date du 4 octobre 2021
Lors des débats, à l’audience publique du 12 janvier 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Z Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 02 FEVRIER 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration en date du 24 juin 2019, X Y saisissait la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 8 août 2019.
La commission imposait ensuite un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 23 septembre 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 décembre 2020, Z A contestait cette décision, faisant valoir que X Y n’avait pas payé le loyer dans son intégralité en octobre 2018, novembre 2018, puis du mois de juin 2019 jusqu’à son départ en juin 2020, faisant remarquer que X Y avait travaillé au moins jusqu’en janvier 2020, ce qui l’exclurait de la procédure de surendettement des particuliers au vu de l’activité de vente à domicile qu’elle opérait ; elle invoquait différents emplois de X Y, ses sorties, loisirs et vacances.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans déclarait recevable le recours de Z A et déclarait X Y irrecevable de la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi.
Par une déclaration déposée au greffe le 5 octobre 2021, X Y interjetait appel de ce jugement.
Par des écritures déposées au greffe le 5 janvier 2022, Z A déclare que l’appel n’est pas soutenu et demande à la cour de l’en débouter. Elle sollicite la confirmation du jugement du 5 septembre 2021 et l’allocation de la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de prononcer un plan d’apurement de 84 mois, imposant le paiement de l’arriéré de loyer dont X Y a contribué à l’accroissement.
EDF Service Clients et la Trésorerie d’Orléans ne se manifestaient pas, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, Z A s’en rapportait à ses conclusions.
X Y ne comparaissait pas.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge, relevant que Z A ne peut pas soulever elle-même la question de la bonne foi puisqu’elle ne respectait pas le délai, disait que le juge statuyant en matière de surendettement peut le faire d’office, observant que la question n’avait pas pu être abordée lors du premier recours, et dans la mesure où il apparaissait que certains des éléments mis en avant par le créancier constituaient des éléments nouveaux puisqu’ils sont postérieurs à la décision de recevabilité ;
Attendu que le juge des contentieux de la protection observe que X Y n’avait pas déclaré ses activités de vendeuse à domicile indépendante lors du dépôt de son dossier de surendettement en juin 2019, ne faisant état que de l’APL et du RSA et faisant part d’un arrêt de ses droits Pôle emploi un an auparavant, alors que l’examen de ses comptes bancaires de l’époque faisait ressortir la perception de sommes d’un montant limité ;
Qu’il relève que Z A produisait également un document 'Internet’ au nom de X Y, dans lequel, en octobre 2019, elle indiquait avoir réalisé un an auparavant le lancement de sa «pink party » au Moulin Rose, qu’elle était fiére du chemin parcouru, des voyages et des autres cadeaux gagnés et dans lesquels remerciait ses clientes, ajoutant que dans un second document du mois d’octobre 2019, elle indiquait être désormais chez Exhalessence ;
Qu’il en déduit que l’activité de X Y semble progresser durant cette période et a pu entraîner l’obtention de cadeaux de la part de la société qui a recours à ses services, dont elle a omis de faire état, précisant que les relevés bancaires produits montrent que cette activité existait encore, puisqu’il y figure des virements ponctuels provenant de la SARL Au Moulin Rose, que cette activité est décrite comme réalisée en tant que VDI mandataire, et que, quand bien même il existe une entreprise individuelle enregistrée au nom de X Y, le statut mentionné, le caractère individuel de l’entreprise et l’absence de toute dette professionnelle ont pour effet de ne pas l’exclure d’une procédure de surendettement concernant les particuliers, seule la question de la bonne foi méritant d’être abordée sur ce point ;
Attendu que le premier juge a également relevé une aggravation de l’endettement de X Y, par le non paiement de ses loyers, comportement non conforme à ce qui est attendu d’un débiteur qui doit régler les loyers courants et ne pas aggraver son endettement, alors qu’elle dissimulait des ressources, qu’elle n’avait fait que trois versements d’un total de 250 € pour payer un loyer courant sur une longue période et qu’elle a quitté les lieux loués dans des conditions de nature à augmenter sa dette locative ;
Attendu que la dissimulation de ressources est indéniable, les explications données devant la cour tant sur ce point que sur l’aggravation de son endettement n’étant pas convaincantes ;
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a retenu la mauvaise foi de X Y ;
Qu’il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Z A l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu’elle réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne X Y à payer à Z A la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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