Confirmation 23 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 23 mai 2022, n° 21/07623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07623 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabrice ADAM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°53
N° RG 21/07623 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SIWM
M. D Y
C/
Mme F X
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 23 MAI 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 23 Mai 2022, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur D Y
CABINET DE MEDECINE LEGALE
[…]
[…]
comparant en personne
ET :
Madame F X
[…]
[…]
représentée par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Cours des Alliés
[…]
[…]
non comparante (lettre – article 15 du décret du 6 janvier 1986)
S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme F X a, le 7 janvier 2010, été victime d’un accident de la circulation. Le rapport du docteur J Z qui a procéder à l’expertise médicale de la victime a notamment fixé la date de consolidation au 10'décembre 2012 et a retenu une incapacité permanente partielle au taux de 57% et la nécessité d’une assistance par tierce personne.
Sur la base de ce rapport, un procès-verbal transactionnel a été conclu le 3 juillet 2013 entre la victime et la société GMF Assurances.
Alléguant d’une aggravation de son état, Mme X a, par actes des 2 et 7 mai 2019, fait assigner la compagnie d’assurance GMF Assurances et la CPAM d’Ille et Vilaine devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 6 juin 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande et a ordonné une expertise médicale. Après changement d’expert (20 juin 2019), le docteur Y a été désigné pour y procéder avec la mission suivante, après communication des pièces utiles :
- examiner Mme X et fournir le maximum de renseignements sur l’évolution de la situation de la victime depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier, notamment des renseignements sur son identité, ses conditions d’activité professionnelle et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- à partir des déclarations de la partie demanderesse et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier et se prononcer sur l’aggravation invoquée de l’état de santé de la victime, préciser notamment si l’évolution constatée est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident du 7 janvier 2010 ou si elle résulte, au contraire, d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
- indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés,
- décrire le besoin d’assistance par tierce personne, en indiquant le nombre d’heures, la nature de l’aide et la durée d’intervention nécessitée par l’état de santé de Mme F X et préciser, en cas d’institutionnalisation, le pourcentage imputable à l’accident,
- de manière générale faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime.
Une consignation de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert a été mise à la charge de la demanderesse.
Il a été imparti un délai de quatre mois à l’expert pour déposer son rapport.
L’expert a accepté sa mission le 18 juillet 2019.
Par ordonnances des 12 septembre 2019 et 22 janvier 2020, rendues à la demande de l’expert, le juge chargé du contrôle a prorogé le délai de dépôt du rapport aux 31 juillet 2020.
Le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné le 23 octobre 2020, à la demande de M.'B, une consignation complémentaire de 1'000 euros et a prorogé jusqu’au 31 juillet 2021, le délai pour déposer le rapport.
Le complément de consignation a été versé le 8 avril 2021.
L’expert a transmis aux parties son pré-rapport le 29 avril 2021 et, après réponse aux dires des parties, a déposé son rapport définitif le 12 juillet 2021, sollicitant que sa rémunération soit fixée à la somme de 12'199,46 euros.
Après avoir recueilli l’avis des parties et de l’expert, le juge chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance du 3 novembre 2021 notifiée le 9 novembre suivant, taxé la rémunération de l’expert à la somme de 8'000 euros, l’a autorisé à se faire remettre par la régie du tribunal la somme de 2'000 et à percevoir de Mme X le complément, soit la somme de 6'000 euros.
Par déclaration en date du 30 novembre 2021, M. D Y a formé un recours contre cette décision et sollicite que sa rémunération soit taxée à la somme de 12 199,46 euros TTC.
Dans la note à l’appui de son recours qu’il a développée lors de l’audience, M. Y fait valoir que le dossier était particulièrement complexe, s’agissant sans doute du dossier le plus délicat de son cabinet et a nécessité l’intervention de deux sapiteurs et deux années d’investigation. Il ajoute que les parties étaient au courant du montant de ses honoraires et que le demandeur n’a fait aucune remarque à cet égard.
Il estime que le montant réclamé correspond bien au temps qui a été consacré au dossier et au travail qu’il a fourni avec ses deux collègues. Il ajoute que ce montant se justifie en partie par le formalisme imposé pour de telles opérations.
Enfin, il relève que son travail doit être évalué au regard de sa qualité, du temps passé et du respect des délais imposés.
Copie de cette note a été adressée par l’expert aux parties au litige principal.
Aux termes de ses dernières conclusions (15 mars 2022), la société GMF Assurances nous demande de :
- réformer l’ordonnance de taxe ;
statuant à nouveau :
- fixer les honoraires du docteur Y à la somme de 4'000 euros TTC.
Elle indique, en premier lieu, que la somme de 12'000 euros demandée par M.'Y est bien plus élevée que les honoraires habituellement sollicités par les experts judiciaires en matière médicale.
Elle ajoute que, comme cela a été relevé par le premier juge, le temps passé par M.'Y sur le dossier est excessif.
Elle fait également valoir que la réunion expertise initiale était inutile car l’expert n’avait pas encore reçu les pièces ni le dossier médical. Elle s’interroge aussi sur la nécessité de la désignation de sapiteurs.
Enfin, elle indique que M. Y a méconnu sa mission en réécrivant les conclusions du rapport du docteur Z alors qu’il était seulement commis pour réaliser une expertise en aggravation. Elle relève que le contradictoire n’a pas été observé et que le rapport encourt donc la nullité.
Mme F X a indiqué qu’elle ne contestait pas la demande de rémunération de M.'B et s’en rapportait à la sagesse de la juridiction.
La CPAM d’Ille et Vilaine a précisé par lettre du 14 avril 2022 qu’elle n’entendait pas intervenir à la procédure (article 15 du décret du 6 janvier 1986).
SUR CE :
Aux termes de l’article 284 du code de procédure civile, la rémunération de l’expert est fixée en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Dans cette affaire, l’expert a organisé une première réunion d’expertise le 4 novembre 2019. Une seconde réunion (discussion médico-légale) a eu lieu, en présence de la présidente du tribunal judiciaire de Saint Malo, le 9 octobre 2020.
L’expert a sollicité le concours de deux sapiteurs, un ergothérapeute (Mme A) dont, à la suite d’un incident, il a été mis fin à la mission (cf. rapport d’incident en page 72/194 du rapport d’expertise), puis un psychiatre, le docteur K C (dont le rapport est reproduit in extenso en pages 75 à 97 du rapport d’expertise). Il convient de rappeler que ce sapiteur a été désigné à la demande de la société GMF qui est, dès lors mal fondée à reprocher à l’expert d’y avoir recouru.
L’expert a déposé un pré-rapport le 29 avril 2021. Il a répondu dans son rapport définitif (pages 164 à 189) aux dires des parties (reproduits en pages 114 à 163 de son rapport).
Les conclusions de l’expert en réponse à la mission (aggravation du préjudice) figurent en pages 191 à 193 du rapport.
Ces conclusions et les éléments apportés dans les parties du rapport «'discussion médico-légale'» (pages 98 à 104 du rapport), «'expertise'» (pages 105 à 112), «'réponses aux dires'» (notamment les pages 177 à 188) permettent à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les demandes indemnitaires, étant rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge chargé de la taxe d’examiner les éventuels moyens de nullité du rapport.
Il sera observé que le rapport, volumineux, comporte de nombreux éléments qui auraient dû figurer en annexe et qui rendent sa lecture plus complexe.
La demande de rémunération de M. B peut se résumer ainsi :
- honoraires de l’expert : 58,90 heures à 135 euros HT/h : 7 951,50 euros HT,
- sapiteur psychiatre (Mme C) : 1000 euros HT,
- secrétariat : 13 heures à 31,50 euros HT/h : 409,50 euros HT,
- frais de copie : 395 à 0,50 euro HT/copie : 192,50 euros HT,
- frais de correspondance (LRAR, AR24 et envoi du rapport) : 191,05 euros HT,
total HT : 9 749,55 euros soit 11 699,46 euros TTC
- sapiteur ergothérapeute (Mme A) : 500 euros (exonérée de TVA),
total général : 12 199,46 euros TTC.
S’agissant des frais, le tarif horaire du secrétariat (31,50 euros HT) peut être admis de même que le coût copie (0,50 euro HT/unité), s’agissant de copies en couleur. Le volume du secrétariat est, en revanche manifestement exagéré s’agissant uniquement de 'sondage, rédaction de convocation, mise sous pli et envois postaux'. Le nombre d’heures sera réduit de 13 à 8h. Le montant des frais sera donc arrêté à la somme de (197,50 + 252 + 191,05) 640,55 euros HT (le coût des correspondances étant repris tel que), soit 768,66 euros TTC.
Les factures des deux sapiteurs seront retenues, étant observé s’agissant de l’ergothérapeute que celle-ci avait réservé son après-midi pour procéder à l’examen de la victime (facture de 500 euros) et que la facture du sapiteur psychiatre (1200 euros) est justifiée dans son montant, soit globalement la somme de 1 700 euros TTC.
S’agissant des honoraires, la demande de l’expert excède effectivement, comme le fait remarquer la société GMF, la rémunération habituellement demandée par ses confrères laquelle est d’ordinaire, en la matière, forfaitaire. Le requérant fait valoir la particulière complexité du dossier ce qui peut, en l’espèce, être entendu.
Cependant, le tarif horaire réclamé (135 euros HT/h) est, en premier lieu et au regard de la pratique dans le ressort de la cour, excessif et doit être ramené à la somme de 115 euros HT/heure. En second lieu, le volume horaire facturé (58,90 heures) ne peut correspondre au travail effectué. Le rapport est certes volumineux (194 pages) mais celui-ci inclut la reproduction de très nombreuses pièces (dont certaines auraient pu et dû figurer en annexe). Compte tenu du nombre de réunions (2) du volume de pièces à examiner et notamment du dossier médical de la victime (cf commémoratif pages 16 à 58 du rapport qui permet d’en mesurer l’importance), des dires à examiner et du travail nécessaire à la rédaction du rapport stricto sensu, le nombre d’heures que M. B a consacré à ce dossier ne peut excéder une quarantaine, soit une rémunération de 4 600 euros HT et 5'520 euros TTC.
Au total, les frais et honoraires de l’expert seront arrêtés à la somme de 7'988,66 euros TTC, arrondis à la somme de 8'000 euros TTC, l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises de Saint Malo étant confirmée et le recours de M. B rejeté.
Partie succombante, celui-ci supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 3 novembre 2021 par le juge chargé des opérations d’expertise du tribunal judiciaire de Saint Malo dans le dossier X / GMF (expert docteur B).
CONDAMNONS le docteur B aux dépens.
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