Confirmation 13 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 13 avr. 2022, n° 20/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00889 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 novembre 2019, N° 2019050675 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles BALAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SUN FACTORY c/ SAS SUNGLASS HUT FRANCE, SAS OUTLET INVEST, SAS MARQUES AVENUE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00889 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIWN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019050675
APPELANTE
SAS SUN FACTORY agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 429 731 995
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
Assistée de Me Rémi de BALMANN de la SCP D, M & D, avocat au barreau de PARIS, toque : P0052, avocat plaidant
INTIMEES
SAS MARQUES AVENUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 394 860 100
77, rue Vieille-du-Temple
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
Assistée de Me Dominique COHEN TRUMER de la SELAS COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0009, avocat plaidant substitué par Me Raphaël FARACHE de la SELAS COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0009, avocat plaidant
SAS OUTLET INVEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 515 067 775
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
Assistée de Me Dominique COHEN TRUMER de la SELAS COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0009, avocat plaidant substitué par Me Raphaël FARACHE de la SELAS COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0009, avocat plaidant
SAS SUNGLASS HUT FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 812 674 836
[…]
[…]
FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Gilles BALA', président de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles BALA', président de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
''''''' FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 4 février 2000, la société Sofaret aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Outlet Invest a donné à bail à la société Sun Factory un local à usage commercial, dans un centre commercial […] à Talange, portant sur le n° 39 bis pour y exercer une activité de « Lunettes de soleil et accessoires s’y rapportant », et ce, pour une durée de douze ans à compter du 4 février 2000.
Le bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de 12 ans à compter de février 2012.
Le 28 juin 2019, la société Outlet Invest a conclu un bail avec la société Sunglass Hut France portant sur le local n° 40 du centre commercial.
Le 12 juillet 2019, la société Sun Factory adressait un courrier à la société […], mandataire du bailleur et à ce dernier, pour protester contre l’implantation d’une boutique Sunglass Hut à proximité immédiate de son propre magasin.
Par la suite, la société Sun Factory a assigné les sociétés […]s et Sunglass Hut France devant le Tribunal de commerce de Paris notamment aux fins de voir ordonner la cessation des travaux d’aménagement de la société Sunglass Hut France et de l’enjoindre de renoncer à ouvrir son magasin.
Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société Sun Factory de l’ensemble de ses demandes,
- Condamné la Société Sun Factory à payer d’une part aux sociétés […] la somme de 4000 € et d’autre part à la société Sunglass Hut France la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Condamné la Société Sun Factory aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 € dont 19,74 € de TVA.
Par déclaration en date du 31 décembre 2019, la société Sun Factory a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2020, la société Sun Factory demande à la Cour de :
Dire et juger la société Sun Factory recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que la société Sun Factory bénéficiait de la part des sociétés Outlet Invest et […] d’un engagement explicite de non concurrence et, à tout le moins, d’une garantie implicite de non concurrence, eu égard aux circonstances particulières devant régir la vente de lunettes solaires dans un magasin d’usine (outlet) ;
- Dire et juger que les sociétés Outlet Invest et […] ont manqué à leur devoir de loyauté et ont enfreint le bail commercial qui les liaient à la société Sun Factory en accordant à la société
Sunglass Hut France le droit d’ouvrir et d’exploiter une boutique de vente de lunettes solaires à quelques mètres de la boutique à l’enseigne « Sun Factory » du magasin de Talange ;
- Dire et juger que les sociétés Outlet Invest et […] se sont au surplus et par la suite rendues complices des agissements déloyaux commis par la société Sunglass Hut France dans le cadre de l’exploitation de sa boutique à l’enseigne « Sunglass Hut » ouverte dans la cellule quasi mitoyenne de celle de la société Sun Factory ;
- Dire et juger que la société Sunglass Hut France est infondée à prétendre que « rien ne différencie le centre commercial de […], qui n’est pas un magasin d’usines au sens de l’article L. 310-4 du Code de commerce, d’autres centres commerciaux traditionnels » ;
- Dire et juger que la société Sunglass Hut France s’est rendue coupable d’actes graves de concurrence déloyale en pratiquant une politique d’achalandage et de prix totalement (sic) aux règles régissant l’activité dans les magasins d’usine (outlets) ;
- Dire et juger la société Sun Factory fondée en conséquence à obtenir la fermeture sous astreinte de la boutique « Sunglass Hut » du magasin […] ;
- Enjoindre à la société Sunglass Hut France d’avoir à cesser sans plus de délai l’exploitation de ladite boutique ;
- Assortir cette injonction d’une astreinte journalière de 1500 € à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
- Enjoindre aux sociétés Outlet Invest et […] de prendre toutes mesures pour faire respecter cette mesure d’interdiction ;
- Ordonner aux sociétés Outlet Invest et […] de dénoncer le bail commercial octroyé à la société Sunglass Hut France dans les conditions et circonstances sus-dénoncées;
- Condamner la société Sunglass Hut France à payer d’ores et déjà à la société Sun Factory, à titre de provision à valoir sur son préjudice économique et moral et sauf à parfaire, la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner in solidum avec la société Sunglass Hut France les sociétés Outlet Invest et […] au paiement de la même indemnité, pour avoir laissé ladite société Sunglass Hut France s’installer devant la boutique de la société Sun Factory et avoir pratiqué une politique commerciale contraire aux règles régissant les magasins d’usines (outlets) ;
- Condamner solidairement les sociétés Sunglass Hut France, Outlet Invest et […] à payer la somme de 30 000 € à la société Sun Factory au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les sociétés Sunglass Hut France, Outlet Invest et […] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2020, les sociétés Outlet Invest et […] demandent à la Cour de':
- Confirmer en tous points le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 27 novembre 2019
- Débouter la société Sun Factory de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre des sociétés […] ;
- Condamner la société Sun Factory à payer d’une part aux sociétés […] la somme de 4 000 € et d’autre part à la société Sunglass Hut France la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société Sun Factory à payer aux sociétés […] une somme de 15 000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Sun Factory en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2020, la société Sunglass Hut France demande à la Cour de':
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 27 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
- Écarter l’attestation de témoin produite nouvellement en cause d’appel en pièce n°64 par la société Sun Factory, comme étant non conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile ;
En conséquence :
- Rejeter l’ensemble des demandes de la société Sun Factory ;
- Condamner la société Sun Factory à verser la somme de 30 000 euros à la société Sunglass Hut France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Sun Factory aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2021.
MOTIFS
Sur la demande de rejet de l’attestation de Mme X (pièce 64)
Il n’y a pas lieu de rejeter l’attestation dactylographiée de Mme X produite par la société Sun Factory au motif qu’elle ne serait pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code civil étant relevé que celle-ci est signée ; qu’il est mentionné le lien de subordination de celle-ci avec la société Sun Factory et qu’une pièce d’identité est jointe ainsi que la mention que son témoignage peut être utilisé en justice et qu’une fausse déclaration l’exposerait à des sanctions pénales.
Sur les responsabilités des sociétés Outlet Invest et […] et de la société Sunglass Hut France
L’appelante soutient qu’elle peut se prévaloir à l’égard des sociétés Outlet Invest et […] d’une garantie implicite de non-concurrence en fonction des circonstances particulières devant régir la vente de lunettes solaires dans un magasin d’usine ; que l’enseigne concurrente, la société Sunglass Hut France, vend les mêmes marques de lunettes solaires et est directement liée au groupe Luxoticca qui est aussi le fournisseur de la société Sun Factory ; que le bailleur a choisi d’offrir à la société Sunglass Hut France un emplacement situé à proximité de sa boutique en connaissance de cause de ces liens ; qu’en outre par courrier du 15 février 2000, le bailleur lui a accordé une exclusivité pour trois ans qui a été tacitement reconduite ; qu’elle disposait donc d’une exclusivité, que ce soit une garantie implicite ou explicite de non concurrence, à laquelle les sociétés Outlet Invest et […]s ont porté atteinte en autorisant la société Sunglass Hut France à ouvrir un magasin concurrent à quelques mètres du sien ; que le bailleur a ainsi manqué à son devoir de loyauté.
S’agissant de la concurrence déloyale, la société Sun Factory fait principalement valoir que la société Sunglass Hut France fait partie du groupe Luxoticca et a ainsi accès aux informations la concernant, notamment à ses commandes et aux conditions tarifaires, ce qui lui confère un avantage déloyal ; qu’un fournisseur ne peut pas implanter un point de vente concurrent en face du magasin de son distributeur ; que la société Sunglass Hut France propose, en plus des fins de série, des nouveautés et des articles vendus au même prix que dans le réseau traditionnel ou sur internet en méconnaissance des règles relatives au destockage pratiqué dans les magasins d’usine comme […] ; qu’elle capte le fruit de son travail, de ses investissements pour attirer la clientèle.
Les sociétés Outlet Invest et […] soutiennent que le bail ne prévoit aucune clause d’exclusivité ; que la seule exclusivité consentie l’a été pour 3 ans à compter de la signature du bail avec une faculté de renouvellement par accord écrit des parties, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, aucun accord écrit n’étant intervenu. S’agissant des circonstances particulières, elles répliquent à l’appelante que celle-ci commercialise des lunettes d’une cinquantaine de marques et non provenant d’un seul fournisseur qui serait le groupe Luxottica ; qu’il ne peut pas lui être accordé un monopole au sein du centre commercial de la vente de lunettes solaires, ce qui serait contraire au principe de libre concurrence ; que le centre commercial comprend 80 boutiques et a une zone de chalandise s’étendant de la Moselle au Bas Rhin et pour partie le Luxembourg laquelle peut supporter deux magasins de solaires dans un même centre commercial ; qu’il ne peut lui être reproché aucune faute.
La société Sunglass Hut France explique être une filiale constituée en 2015 du groupe Luxottica et spécialisée dans la commercialisation de produits d’optiques, notamment des lunettes de soleil. Elle fait valoir que le bail liant la société Outlet Invest et la société Sun Factory exclut tout stipulation d’une exclusivité au profit de la société Sun Factory au sein du centre commercial ; que la jurisprudence citée par l’appelante concernant une obligation implicite de non concurrence est ancienne et n’est pas applicable au cas d’espèce ; que si la société Sun Factory s’approvisionne auprès de la société Luxottica France, elle vend également de nombreuses marques concurrentes. La société Sunglass Hut France expose qu’il n’y aucun objectif d’achats et de vente qui serait imposé à la société Sun Factory par la société Luxottica France ; qu’il n’existe aucun principe interdisant à un fournisseur d’implanter un point de vente à proximité d’un distributeur, ce qui serait contraire au principe de libre concurrence ajoutant qu’elle n’est en tout état de cause pas le fournisseur de la société Sun Factory ; que la société Luxottica France et elle sont des personnalités juridiques distinctes fussent-elles filiales du même groupe. Elle fait valoir que l’ouverture d’un magasin en face d’un concurrent ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ou parasitaire ; que contrairement à ce qui est prétendu, elle ne pratique pas une politique tarifaire contraire à celle des magasins d’usine, le centre commercial n’en étant pas un au sens de l’article L 310-4 du code de commerce ; qu’aucune preuve n’est rapportée de ce qu’elle aurait accès aux donnés comptables et commerciales de la société Sun Factory; que la seule antériorité d’une implantation dans la commercialisation des lunettes de soleil dans le centre commercial MARQUES AVENUES ne suffit pas à démontrer le parasitisme allégué.
- à l’égard des sociétés Outlet Invest et […]
Par application de l’article 1134 du code civil (devenu article 1103), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le bail stiple en son article 3.12 que le preneur ne peut se prévaloir 'd’aucune garantie d’exclusivité ou de non concurrence, le bailleur se réservant en conséquence la faculté de louer ou de céder librement les autres locaux de l’ensemble commercial et ce, pour toutes les activités mêmes similaires, de son choix'.
Il a été accordé, par courrier du 15 février 2000, lors de l’installation de la société Sun Factory au sein du centre commercial, par le bailleur une exclusivité pendant trois ans à compter du 1er mars 2000, mais il était précisé que la durée de l’exclusivité ne pourrait être étendue si nécessaire, qu’après accord écrit des deux parties.
Si la société Sun Factory a bénéficié pendant plusieurs années d’une exclusivité de fait, cette situation ne vaut pas prolongation tacite, sans limite dans le temps, de l’accord donné le 15 février 2000 alors que celui-ci était donné pour 3 années, qu’il était prévu que la prolongation se fasse par écrit ; que les parties ont donc entendu encadrer cette autorisation ; qu’en l’absence d’écrit visant à le prolonger, l’accord a ainsi pris fin à l’issue de la durée des trois années.
S’agissant des circonstances particulières invoquées par la société Sun Factory, il n’est pas rapporté la preuve en quoi le mode de fonctionnement du centre commercial imposerait une garantie implicite de non concurrence au profit de la société Sun Factory. Ainsi, le centre commercial n’est pas un magasin d’usine au sens de l’article L 310-4 du code de commerce, dénomination utilisée lorsque les producteurs vendent directement au public à un prix minoré la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque si la société Sun Factory pratique effectivement toute l’année des remises sur les marques qu’elle vend, elle ne produit pas les lunettes de soleil qu’elle commercialise. En outre s’agissant des marques vendues, la société Sun Factory commercialise de nombreuses marques, dont des marques que ne vend pas la société Sunglass Hut France dans sa boutique à […]s, et elle se présente comme une enseigne de déstockage de lunettes solaires de grandes marques mandatées par les 30 plus grands industriels et distributeurs européens d’optique lunetterie de sorte que la société Luxoticca France, qui fournit la société Sunglass Hut France, n’est pas son seul fournisseur et si la société Sun Factory soutient que la part des produits Luxottica, qui représenterait 60% de ses achats est prépondérante, elle échoue à en rapporter la preuve. Au demeurant, la société Sun Factory ne produit aucun contrat de franchise ou de distribution exclusive avec la société Luxoticca France.
Enfin, il convient de rappeler que le bail stipule expressément la faculté pour le bailleur de louer les autres locaux de l’ensemble commercial et ce pour toutes les activités mêmes similaires, de son choix ; qu’il n’y a pas eu d’accord écrit visant à prolonger l’exclusivité accordée pendant trois ans au début du bail. Il s’ensuit que le bailleur a pu louer, sans qu’il ne soit établi de déloyauté de sa part, un local à la société Sunglass Hut France, fut-il à proximité de celui de la société Sun Factory laquelle ne peut se prévaloir d’aucun droit à bénéficier d’une garantie de non concurrence pour une durée illimitée au sein du centre […], la zone étendue de chalandise du centre commercial pouvant en outre supporter la présence de ces deux boutiques. Au demeurant, la société Sun Factory ne rapporte pas la preuve d’une prétendue collusion entre les sociétés […] et la société Sunglass Hut France pour l’évincer du centre commercial […].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré de faute de la part des sociétés […].
- à l’égard de la société Sunglass Hut France
Il convient de rappeler que le principe est la libre concurrence sous réserve que celle-ci soit loyale.
L’action en concurrence déloyale est fondée sur la responsabilité civile extracontractuelle par application des articles1240 et 1241 du code civil. Il incombe à la société Sun Factory, qui se prévaut d’actes de concurrence déloyale de la part de la société Sunglass Hut France, de démontrer une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.
S’il n’est pas contesté que la société Sunglass Hut France est une filiale du groupe Luxottica et que la société Luxottica France est l’un des fournisseurs de la société Sun Factory et le fournisseur de la société Sunglass Hut France, il n’est pas rapporté la preuve que la société Sunglass Hut France aurait connaissance des données comptables et commerciales de la société Sun Factory. Il n’est pas davantage démontré que la société Luxottica France imposerait à la société Sun Factory des objectifs particuliers d’achats et de vente, les pièces versées concernent des paliers de remise en fin d’année ainsi que les avantages tarifaires en fonction du paiement à bonne date des approvisionnements et aucun contrat de franchise ou de distribution sélective n’est produit. Enfin il est rappelé que l’approvisionnement des deux boutiques est différent, la société Sun Factory proposant également à la vente des marques qui ne sont pas fournies par le groupe Luxottica. Par conséquent le fait que la société Sunglass Hut France, qui distribue les marques appartenant à Luxottica, ait une boutique à proximité immédiate de celle exploitée par la société Sun Factory et exerce une activité concurrente ne constitue pas un acte de concurrence déloyale et ne contrevient à aucune disposition légale de non concurrence.
S’agissant de la politique de prix, il convient de rappeler que si le centre commercial […] se présente comme un magasin 'outlet', il ne remplit pas les conditions pour être un magasin d’usine au sens de l’article L 310-4 du code de commerce puisque la société Sun Factory, qui est un revendeur de produits de marques qu’elle ne fabrique pas, a pu y exploiter son commerce et d’ailleurs le bail qui lui a été consenti prévoit la possibilité de ne pas vendre des produits uniquement fabriqués par son outil industriel ou celui de ses sous-traitants ou filiales puisqu’elle peut vendre des produits d’une société avec laquelle a été contracté un mandat lui en autorisant la diffusion. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la société Sunglass Hut France ne respecterait pas la politique tarifaire d’un magasin d’usine est inopérant.
En outre le constat d’huissier, daté du 30/10/2019, établi à la demande de la société Sun Factory, a été effectué depuis l’extérieur de la boutique exploitée par la société Sunglass Hut France, de sorte que les constatations selon lesquelles l’huissier de justice déclare ne pas avoir aperçu depuis les vitrines un double étiquetage des prix est insuffisant pour établir ce point, outre que cette absence de double étiquetage est contredite par l’attestation de Mme Y, vendeuse de la société Sun Factory, en date du 10 décembre 2019, faisant mention de ce que les produits proposés par la société Sunglass Hut France sont bien double étiquetés d’un prix […] et d’un prix de vente conseillé et, si celle-ci et M. Z (attestation du 3 août 2019) également employé par la société Sun Factory font état d’offres promotionnelles sur certains articles alors que d’autres sont vendus au même prix que dans le circuit usuel de distribution, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que la société Sunglass Hut France ne respecterait pas la politique commerciale promue par le centre commercial […] dont le règlement intérieur n’est pas produit, outre que ces deux attestations et le constat d’huissier sont anciens et contemporains du début d’activité de la société Sunglass Hut France.
Et à supposer que la société Sunglass Hut France pratiquerait ou aurait pratiqué courant 2019 des remises de prix ponctuelles et inférieures à celles pratiquées par la société Sun Factory et/ou commercialiserait à prix normal ses produits comme le soutient la société Sun Factory, hors les remises, il n’est pas démontré par la société Sun Factory en quoi ce positionnement, qui serait différent du sien, puisque la société Sun Factory est une enseigne commercialisant des lunettes solaires déstockées de grandes marques en pratiquant une remise de 30 % toute l’année par rapport aux prix pratiqués dans le circuit de distribution, serait un acte de concurrence déloyale, les deux boutiques s’adressant dans ce cas à une clientèle différente et/ou complémentaire, ce d’autant que la société Sun Factory commercialise des marques pour partie différentes de celles vendues par la société Sunglass Hut France.
Le parasitisme ne se déduit pas de la seule antériorité de la commercialisation d’un produit sur le même marché mais de l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit de sa notoriété et de ses investissements. En l’espèce le simple fait d’ouvrir une boutique de vente de lunettes solaires de marques dans un centre commercial 'outlet’alors que la société Sun Factory a été le seul vendeur sur ce créneau dans plusieurs centres commerciaux […] pendant plusieurs années ne saurait, en l’absence d’autres éléments, caractériser un acte de parasitisme étant en outre relevé que la société Sunglass Hut France dispose de plusieurs points de vente, dont 57 prévus en 2016 au sein du groupe Galeries Lafayette, et bénéficiait, à son ouverture dans le centre commercial […], déjà d’une notoriété. Au demeurant les deux sociétés présentent différemment leur activité, la société Sun Factory faisant valoir qu’elle est 'la première enseigne de déstockage de lunettes solaires de grandes marques’ alors que la société Sunglass Hut France se présente comme la 'référente et source d’inspiration pour les meilleures marques de lunettes, offrant les dernières tendances et les exclusivités'. Enfin, il n’est pas rapporté la preuve par la société Sun Factory d’un risque de confusion pour la clientèle entre les deux enseignes au sein du centre commercial […], l’attestation précitée de M. A, établie alors que la société Sunglass Hut France débutait son activité, selon laquelle il y aurait des problèmes liés à la 'confusion’ des livreurs et prestataires entre les deux adresses n’en rapportant pas la preuve.
Par conséquent au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas rapporté la preuve d’actes de concurrence déloyale de la part de la société Sun Factory de sorte qu’il n’est pas démontré que les sociétés […] et Outlet France s’en seraient rendues complices ni qu’il y aurait un trouble manifestement illicite justifiant la fermeture de la boutique exploitée par la société Sunglass Hut France.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Sun Factory et celle-ci sera déboutée de l’ensemble des demandes formées en cause d’appel en l’absence de preuve d’une faute de la part de les sociétés […] et Outlet France et/ou de la société Sunglass Hut France.
Sur les demandes accessoires
Le jugement étant confirmé au principal, il le sera également au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, l’équité commande de condamner la société Sun Factory à régler la somme totale de 4000 euros aux sociétés […] et Outlet France et celle de 4000 euros à la société Sunglass Hut France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sun Factory qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire
Dit n’y avoir lieu à écarter l’attestation de Mme X produite par la société Sun Factory en pièce 64 ;
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
Déboute la société Sun Factory de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Sun Factory à régler la somme totale de 4000 euros aux sociétés […] et Outlet France et la somme de 4000 euros à la société Sunglass Hut France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sun Factory aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Droite ·
- Rétroviseur ·
- In solidum ·
- Jugement
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Abandon de poste ·
- Demande ·
- Titre ·
- Abandon
- Accessoire ·
- Europe ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Exequatur ·
- International ·
- Arbitre ·
- Suisse ·
- Tribunal arbitral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Assureur ·
- Contestation sérieuse ·
- Réception ·
- Appel en garantie ·
- Expert ·
- Provision ·
- Distribution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assainissement ·
- Collecte ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Facture ·
- Abonnés ·
- Syndic
- Cessation des paiements ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Avis ·
- Redressement judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cheval ·
- Village ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Charges sociales ·
- Partie commune ·
- Résidence
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Soulte ·
- Actif ·
- Dépense ·
- Emprunt ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Expertise ·
- Impenses
- Courtage ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Secret des affaires ·
- Ordonnance ·
- Informatique ·
- Mesure d'instruction ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre médical ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Demande ·
- Dire ·
- État antérieur ·
- Procédure civile ·
- Préjudice ·
- Soins dentaires ·
- Ordonnance
- Code d'accès ·
- Réseau social ·
- Sociétés ·
- Twitter ·
- Blocage ·
- Courriel ·
- Chantage ·
- Dénigrement ·
- Nom de domaine ·
- Message
- Injonction ·
- Cotisations ·
- Console ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Imposition ·
- Liste ·
- Prévention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.