Confirmation 20 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 mars 2019, n° 17/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/00214 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 décembre 2016, N° 15/02668 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 20 MARS 2019
(Rédacteur : Madame C D, Conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/00214 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JTZE
SASU B ETIQUETTE ATLANTIQUE
c/
Monsieur Z X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2016 (R.G. n°15/02668) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2017,
APPELANTE :
SASU B étiquette Atlantique, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 14, cours du […]
N° SIRET : 462 201 849
assistée de Me Laurène D’AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX,
représentée par Me Julien MORLAES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur Z X
né le […] à […], Profession : Conducteur de machine, demeurant […]
assisté et représenté par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C D, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame C D, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Françoise Roques, conseillère
Monsieur Jean-François Sabard, conseiller
Greffier lors des débats : Madame A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X a été embauché par la SASU B étiquette atlantique (la société) suivant contrat de travail à durée indéterminée le 2 juin 2003, en qualité de doreur à chaud.
A compter du 10 juillet 2012, il a signé un avenant à son contrat de travail.
Le 11 septembre 2015 il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement fixé le 21 septembre 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 septembre 2015 il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Le 22 décembre 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, aux fins de contester son licenciement.
Par jugement en date du 16 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a dit que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui verser 25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Le conseil a également ordonné le remboursement à Pôle emploi des allocations chômage versées au salarié, dans la limite de six mois et l’exécution provisoire.
La SASU B étiquette atlantique a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2017 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 23 juillet 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la société sollicite, à titre principal, la réformation du jugement
déféré et le débouté de l’ensemble des demandes du salarié.
A titre subsidiaire, la société sollicite la réduction des demandes formulées à de plus justes proportions, sans qu’elles ne puissent excéder 9,5 mois de salaire brut.
En toute hypoyhèse, elle demande que M. X soit condamné aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Le Barazer et d’Amiens, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 21 août 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées.
Le salarié sollicite la condamnation de la société aux sommes suivantes :
• 33 988,25 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
• 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir des bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés.
La clôture des débats a été ordonnée le 15 novembre 2018 et le conseiller de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de la cour le 14 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Par courrier du 28 septembre 2015, qui fixe les limites du litige, M. X a été licencié pour insuffisance professionnelle.
En matière d’insuffisance professionnelle et selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lecture attentive de la lettre de licenciement démontre que l’insuffisance professionnelle reprochée au salarié s’appuie sur un unique point ne relevant nullement de reproche de nature disciplinaire :
'Le 8 septembre 2015, vous deviez réaliser un tirage de 11.000 étiquettes (8.000 millésimées et 3.000 neutres) pour le client « EARL Vignobles DUBREUIL» (dossier n°90502), qui est un nouveau client de l’imprimerie.
Au cours du tirage, votre chef d’équipe vous a fait constater que la sérigraphie était complètement décalée à l’impression. Vous lui avez alors répondu que vous ne l’aviez pas vu. Vous avez donc réalisé un mauvais calage et par conséquent, à la fin du tirage, il manquait 2.350 étiquettes millésimées.
Le chef d’équipe a alors pris la décision de faire un repiquage avec le surplus des étiquettes neutres en stock afin de compléter la quantité d’étiquettes manquantes pour pouvoir satisfaire la commande du client.
Au moment de démarrer le repiquage, il a été constaté qu’il y avait des manques dans la dorure, rendant des étiquettes inexploitables.
Au final, compte tenu de la quantité d’étiquettes non conformes au contrôle qualité, il a
été décidé de lancer une nouvelle fabrication des 11.000 étiquettes (impression
numérique et reprise) entraînant un surcoût de production et une réorganisation du planning avec des décalages de certains dossiers ayant des conséquences sur d’autres dossiers ».
La lettre de licenciement met ensuite en exergue deux avertissements, l’un du 5 mars 2015, l’autre du 28 juillet 2015, relatifs à des non-conformités du travail de M. X.
Or, force est de constater que le licenciement pour insuffisance professionnelle se situe hors du champ disciplinaire.
A l’appui de ses prétentions, la société évoque une fluctuation dans la qualité du travail de M. X depuis son embauche, liée à un manque de professionnalisme et à un manque de rigueur dans l’exécution des tâches confiées.
Ainsi, la qualité du travail du salarié a été mise en cause durant l’année 2009 puis en 2015.
En 2009, les reproches établis à l’égard de M. X portent sur des problèmes de massicot et de découpe.
Il convient de rappeler que le salarié, doreur à chaud, s’est vu attribuer à ce moment là des missions nouvelles. D’ailleurs, par courrier du 26 juin 2009, il explique avoir bénéficié d’une unique formation depuis son recrutement, d’une durée de trois jours dont l’objet n’était pas la coupe papier mais le fonctionnement du pupitre.
Dans le courant du mois de juillet 2012, M. X bénéficie d’une augmentation personnelle de salaire et signe un avenant lui attribuant, au-delà de ses missions de doreur à chaud, des missions de polyvalence et une aptitude à conduire la machine de reprise adhésive de dorure galbée (Galaxie).
La directeur de site, M. Y écrit en ses termes au salarié : 'Compte tenu du travail que vous effectuez et de votre implication personnelle au sein de la société, nous avons le plaisir de vous informer qu’à compter du 1er juillet 2012, nous avons décidé d’augmenter de 3% votre rémunération de base'.
En outre, la société reproche au salarié de ne pas avoir respecté les modes opératoires établis.
Or, elle ne produit aux débats aucune procédure permettant de justifier ses propos.
Par ailleurs, l’employeur doit assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi compte tenu de l’évolution des technologies, des organisations et des emplois. Il doit alors proposer à ses salariés les actions de formation nécessaires, à savoir une formation adéquate et un temps de formation correct leur laissant un laps de temps suffisant pour s’adapter à un nouveau matériel ou à de nouvelles fonctions. Une formation spécifique et un accompagnement suffisant sont en conséquence nécessaires.
Si l’avenant du 1er juillet 2012 indique que la polyvalence faisant désormais partie intégrante des fonctions de M. X est reconnue 'suite à la réussite de votre formation en 2012", l’entretien annuel du 11 octobre 2012, seul entretien mené depuis l’embauche du salarié, précise cependant : ' formation interne par un autre conducteur, doit être affecté à la machine pour plus de pratique' ; évaluation d’un résultat de niveau 2 soit résultat partiellement atteint avec le commentaire : ' à améliorer par plus de pratique au poste'.
Dans ce même entretien, M. X émet le souhait d’être formée sur l’atelier adhésif.
En 2015, lors de la livraison de la nouvelle machine Galaxie, M. X a bénéficié d’une formation de trois jours, du 12 au 15 janvier, par la société SRAMAG, fournisseur des machines Galaxie.
Au mois de mars 2015 puis de juillet 2015, la société fait grief au salarié des non-conformités sur le travail réalisé, deux avertissements lui seront alors notifiés.
Le 8 septembre 2015, M. X explique qu’il a eu des difficultés pour régler la découpe, ce qui ne lui a pas permis de contrôler le calage.
Si l’employeur explique qu’il a été dans l’obligation de lancer une nouvelle fabrication concernant les 11 000 étiquettes non conformes au contrôle de qualité, et affirme que cela a généré un surcoût de production et une réorganisation du planning, il n’en rapporte pas la preuve.
Les erreurs repérées suite à l’installation de la nouvelle machine Galaxie, n’ont donné lieu à aucun accompagnement, plan d’action ou complément de formation.
M. X, salarié depuis douze ans au sein de l’entreprise a, au contraire reçu deux avertissements puis a été licencié pour insuffisance professionnelle du fait de la non conformité d’un tirage.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont dit que ce manquement ne pouvait être caractérisé de sérieux et ainsi servir de base au licenciement de M. X.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 16 décembre 2016 sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En outre, la société remettra au salarié des bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés, conformément à la présente décision.
Sur les conséquences du licenciement
M. X, après avoir connu plusieurs périodes de recherche d’emploi, justifie n’avoir trouvé que des contrats à durée déterminée ou des vacations temporaires.
En conséquence, tel qu’il résulte des pièces et explications fournies, prenant en compte l’âge du salarié qui avait 45 ans au moment du licenciement, de son ancienneté de douze années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il y a lieu d’allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 16 décembre 2016 étant confirmé sur ce point.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du même code, il
ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois
d’indemnités de chômage ;
Qu’il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d’office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l’organisme intéressé, dès lors que celle-ci n’est pas connue ;
Attendu que c’est par une juste appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont condamné l’employeur à rembourser à Pôle Emploi les sommes dues à ce titre, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Que le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparait équitable en l’espèce d’allouer à M. X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 16 décembre 2016 ;
Et y ajoutant,
Ordonne à la SASU B étiquette atlantique de remettre à Monsieur Z X les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés ;
Condamne la SASU B étiquette atlantique aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la SASU B étiquette atlantique à payer à Monsieur Z X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame C D conseillère, en l’empêchement de Madame Nathalie Pignon, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière C D
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