Infirmation partielle 18 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 18 juin 2021, n° 19/03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03236 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 292/2021
Copies exécutoires à
La SCP CAHN & ASSOCIES
Maître HEICHELBECH
Maître WETZEL
Maître MAKOWSKI
Le 18 juin 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 juin 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/03236 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HEMN
Décision déférée à la cour : jugement du 18 juin 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse sous 2 A 19/3236 :
INTIMÉE et défenderesse sous 2 A 19/3423 :
La S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la cour
APPELANT et défendeur sous 2 A 19/3423 :
INTIMÉ et défendeur sous 2 A 19/3236 :
Monsieur Y X
demeurant […]
[…]
représenté par Maître HEICHELBECH, avocat à la cour
INTIMÉE et demanderesse sous 2 A 19/3236 et sous 2 A 19/3423 :
L’ASSOCIATION AGREEE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU […]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
67190 DINSHEIM-SUR-BRUCHE
représentée par Maître WETZEL, avocat à la cour
plaidant : Maître MERCKLING, avocat à STRASBOURG
INTIMÉE et défenderesse sous 2 A 19/3236 :
La Compagnie d’assurances GROUPAMA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître MAKOWSKI, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 11 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Dans la nuit du 4 au 5 juin 2011, les locaux de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA), situés à Dinsheim sur Bruche, ont été partiellement détruits par un incendie. La société Allianz, avec laquelle elle avait souscrit, en qualité de locataire des locaux, un contrat d’assurance du bâtiment 'Allianz associa pro', avec effet au 1er octobre 2010, a refusé de l’indemniser pour cette destruction. Elle a reçu une indemnité de 8 800 euros, dans le cadre du contrat locataire, au titre de la perte d’usage.
L’AAPPMA a assigné, les 2, 5 et 6 novembre 2012, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, la société Groupama, précédent assureur de ses locaux, et la société Allianz ainsi que M. X, agent général d’assurance de la société Allianz ; elle a demandé, au cas de rejet de sa demande d’indemnisation du sinistre dirigée à l’encontre de la société Groupama, que la société Allianz et M. X soient condamnés à l’indemniser des conséquences dommageables de l’absence de souscription d’un contrat d’assurance en qualité de propriétaire du bâtiment.
Par un premier jugement du 24 mai 2016, le tribunal de grande instance de Strasbourg a déclaré sa demande recevable, dit que, au jour du sinistre, elle n’était plus assurée par la société Groupama (laquelle avait accepté la résiliation par le remboursement de la prime, après l’avoir dans un premier temps contestée) et l’a déboutée de sa demande à son encontre, la condamnant à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de sa mise en cause ; en revanche, il a déclaré la société Allianz et M. X
responsables, in solidum, des conséquences dommageables de 'l’absence de souscription d’assurance' et les a condamnés, in solidum, à réparer le préjudice de l’AAPPMA, a rejeté l’appel en garantie de la société Allianz à l’encontre de M. X et, avant dire droit sur le préjudice, a ordonné une expertise pour chiffrer la valeur de reconstruction du bâtiment, la valeur des déblais et démolitions et celle des pertes d’usage.
Le tribunal a estimé que l’AAPPMA était bien propriétaire du bâtiment, même s’il avait été construit sur la parcelle 0352 appartenant à la commune, au vu notamment d’une attestation en ce sens de son maire.
Il a considéré que M. X avait proposé à l’AAPPMA de souscrire un contrat en qualité de locataire, alors qu’il aurait dû lui proposer une garantie adéquate à son besoin de garantir un risque de propriétaire du bâtiment, dont il avait nécessairement connaissance puisque sa qualité de propriétaire apparaissait sans équivoque sur le contrat avec la société Groupama dont il avait géré la demande de résiliation ; le tribunal en a déduit que l’agent d’assurance avait commis une faute, 'en laissant souscrire un contrat par l’AAPPMA en sa qualité erronée de locataire' et que la société Allianz était responsable de la faute de son agent sur le fondement de l’article L511-1, III du code des assurances.
Le rapport d’expertise de M. A B, en date du 10 janvier 2017, a été déposé. Il a estimé la valeur de reconstruction à 399 639,59 euros TTC, dont 56 114 euros pour les travaux de déblaiement et démolition, et la valeur des pertes d’usage à 46 800 euros TTC, à raison de 650 euros par mois. Il a également chiffré la valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre à 392 330 euros TTC, la vétusté à un maximum de 15% si elle devait être appliquée, et la valeur des matériaux de démolition à 56 114 euros, correspondant aux déblais.
Par un second jugement du 18 juin 2019, le tribunal a débouté M. X et la société Allianz de leurs prétentions et les a condamnés, in solidum et avec exécution provisoire, à payer à l’AAPPMA la somme de 399 639,59 euros TTC, dont 56 114 euros, au titre des travaux de déblaiement et démolition, et la somme de 38 000 euros (46 800 – 8 800 euros déjà perçus), augmentée de 650 euros par mois à compter du 1er mars 2018 jusqu’au jour du jugement, au titre de la perte d’usage. Il les a également condamnés au paiement de la somme de 21 979 euros, au titre des honoraires de l’expert de l’AAPPMA, et la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que la police d’assurance applicable aux propriétaires d’immeuble n’ayant jamais été souscrite, ses conditions, limitations voire exclusions, ne pouvaient être opposées à l’AAPPMA.
*
La société Allianz a interjeté appel du jugement du 18 juin 2019, par déclaration du 12 juillet 2019, et M. X a fait de même, par déclaration du 30 juillet 2019 ; le 2 juin 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction du second dossier au premier.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2019, la société Allianz et M. X ont été autorisés à éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie, en consignant la somme de 474 368,59 euros entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Colmar.
Par conclusions du 16 mars 2020, la société Allianz demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
— dire que l’indemnisation ne peut avoir lieu que dans les conditions et limites des termes de la police d’assurance applicable à l’assuré ayant la qualité de propriétaire de l’immeuble sinistré,
— limiter en conséquence l’indemnisation à 54 088 euros en l’état (55 088 euros au titre de la valeur des matériaux de démolition + 7 800 euros au titre des pertes d’usage – 8 800 euros déjà versés),
— dire que si l’AAPPMA reconstruit l’immeuble, elle devra lui présenter les factures au fur et à mesure de l’avancement des travaux,
— dire que la garantie perte d’usage est limitée à une année de valeur locative, soit 12 mois, et qu’ayant versé en 2012 la somme de 8 800 euros, elle ne doit plus rien à ce titre,
— débouter l’AAPPMA de toute autre demande.
Elle fait valoir que le tribunal a fait bénéficier l’AAPPMA d’un enrichissement sans cause en violation du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, puisque le préjudice subi du fait de la faute retenue résulte de l’impossibilité de mobiliser la garantie propriétaire qui aurait dû être souscrite au lieu de celle de locataire, de sorte qu’il faut faire application des conditions générales de cette police et que :
— l’indemnité est, dans un premier temps, limitée à la valeur vénale du bien qui doit, en l’espèce, être déterminée en fonction de la construction sur terrain d’autrui,
— en cas de reconstruction sur terrain d’autrui, il n’y a pas d’indemnité immédiate mais une indemnisation seulement au fur et à mesure des travaux, de même que pour les honoraires d’architecte (HA) et de coordonnateur SPS,
— en cas de non reconstruction, l’AAPPMA a droit à 54 088 euros, déduction faite de l’indemnité versée de 8 800 euros,
— en cas de reconstruction, elle a droit à 286 655 euros, à verser suivant l’avancement des travaux et en complément, après reconstruction effective, à 50 586,30 euros, correspondant au différé en valeur à neuf, c’est à dire la vétusté chiffrée par l’expert à 15 %,
— l’AAPPMA ne justifie pas de la perte de jouissance qu’elle a subie, alors qu’elle jouit pleinement des parties non sinistrées et au surplus la garantie est limitée selon l’article 13 à une année de valeur locative.
*
Par conclusions du 16 décembre 2019, M. X demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
1) dire que l’indemnisation ne peut déterminée qu’en application des dispositions contractuelles qui auraient eu vocation à s’appliquer si l’AAPPMA avait été assurée en qualité de propriétaire,
2) sur la demande au titre de la valeur de reconstruction :
— s’agissant d’une construction sur le terrain d’autrui, dire qu’elle ne peut prétendre à aucune indemnité immédiate et la débouter de sa demande,
— dire que, si l’AAPPMA reconstruit l’immeuble, elle devra présenter les factures au fur et à mesure de l’avancement des travaux,
— dire que, si elle décide de ne pas le reconstruire, elle ne pourra prétendre qu’à 56 114 euros, valeur des matériaux de démolition,
3) sur la demande au titre de la perte d’usage :
— dire qu’elle est limitée à une année de valeur locative, soit 12 mois, soit 7 800 euros, et que, compte tenu du versement intervenu de la somme de 8 800 euros, elle ne peut réclamer aucune indemnité complémentaire,
4) sur la demande au titre de la prise en charge des honoraires d’expert d’assuré : dire qu’aucune somme supérieure à 5% de l’indemnité sue au titre du bâtiment et du contenu ne saurait être allouée à l’AAPPMA.
Il fait valoir que, puisqu’il s’agit de remettre l’AAPPMA dans la situation qui aurait été la sienne si aucune erreur n’avait été commise quant à sa qualité, c’est bien les garanties prévues pour les assurés propriétaires, au titre du contrat Allianz associa pro, proposé par la société Allianz aux associations, tant locataires que propriétaires de leurs locaux, qui doivent être appliquées. Il soutient en effet que, si elle avait été assurée sans erreur, elle se serait vue opposer les conditions de garantie, les modalités d’indemnisation et les plafonds prévus au contrat. Il rappelle qu’il n’est pas l’incendiaire, de sorte qu’il ne peut avoir à verser une somme excédant l’indemnité d’assurance, et que l’association ne prouve pas qu’elle aurait été indemnisée sans plafond, ni franchise, ni spécificité du fait de la construction sur le terrain d’autrui.
Il se réfère à l’article 10.2.1 des conditions générales pour soutenir qu’aucune indemnité immédiate n’est due en cas de reconstruction sur le terrain d’autrui et qu’il n’y a donc, ni
premier versement, ni solde d’indemnité différée comme le prétend l’AAPPMA et, qu’à défaut de reconstruction, l’indemnité due correspond à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition, soit 56 114 euros selon l’expert.
*
Par conclusions du 13 novembre 2020, l’AAPPMA demande la confirmation du jugement et le débouté des demandes adverses ; elle réclame la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il n’est pas possible pour ses adversaires de se prévaloir de clauses contractuelles d’un contrat non souscrit par leur propre faute.
Au surplus, elle soutient :
1) sur l’indemnité prévue au contrat en cas de construction sur le terrain d’autrui que :
— les appelants confondent frais de démolition et déblais, avec la valeur des matériaux démolis lors du sinistre,
— le premier règlement pour le bâtiment devrait être de 80 561 euros (30 % du coût de la construction), outre les mesures conservatoires, les déblais et démolition, les pertes d’usage et les honoraires d’expert de 5%, soit un total de 228 311 euros,
— le solde sur présentation des factures devrait s’élever à 233 257 euros,
— étant amené à préfinancer les travaux, il conviendrait d’intégrer dans son indemnisation le coût de l’emprunt qui doit rester in fine à la charge de l’assureur ;
2) sur l’indemnité perte d’usage que : elle a été arrêtée par l’expert à la date de son rapport et elle doit être augmentée des mois écoulés postérieurement, comme l’a fait le premier juge ;
3) sur les frais d’expertise que la rémunération de l’expert qui l’a assistée était convenue à 5 % du montant des dommages indemnisables dans le cadre du recours, soit 21 979 euros.
*
Par ordonnance du 13 mars 2020, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société Allianz de son désistement à l’égard de Groupama Grand Est, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rappelé que l’instance se poursuivait dans les rapports entre les autres parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2021.
MOTIFS
Le jugement du 24 mai 2016, par lequel le tribunal de grande instance de Strasbourg a retenu que la société Allianz et de M. X étaient responsables in solidum des conséquences dommageables de l’absence de souscription par l’AAPPMA d’une assurance, en qualité de propriétaire des bâtiments, n’a pas été frappé d’appel. Seul est remise en cause l’appréciation de ces conséquences par le tribunal dans le jugement déféré du 24 mai 2016.
Sur le préjudice subi par l’AAPPMA
La faute de l’agent général d’assurance, à l’origine de la responsabilité retenue par le jugement du 24 mai 2016, à l’encontre de cet agent et de la société Allianz, a consisté à ne pas proposer à l’AAPPMA le contrat applicable au propriétaire, alors qu’elle était propriétaire et non locataire des bâtiments.
Or si le contrat adéquat lui avait été proposé, l’AAPPMA l’aurait nécessairement souscrit dans la limite des conditions générales applicables à ce contrat.
Il en résulte que, même si elle n’a pu accepter les conditions du contrat qu’elle n’a pas souscrit, elle ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à l’indemnisation maximum dont elle aurait pu bénéficier si elle avait souscrit le contrat applicable au propriétaire.
C’est donc à tort que le premier juge a fixé l’indemnisation sans tenir aucun compte des clauses contractuelles.
Le tableau récapitulatif des montants des garanties et des franchises figurant au paragraphe 13 des conditions générales COM09366, applicables au contrat 'Allianz associa pro' propriétaire, prévoit, pour les garanties 'dommages aux biens', que les locaux de l’association sont garantis, sans limitation de somme, en 'valeur de reconstruction à neuf', selon les modalités prévues au paragraphe 10.2.1.
Selon ce paragraphe, il est dérogé aux modalités énoncées au début de celui-ci dans certains cas particuliers, dont celui des locaux construits sur 'un terrain ne vous appartenant pas', comme en l’espèce, puisqu’il est constant que le terrain n’appartient pas à l’AAPPMA mais à la commune.
Par ailleurs, concernant les locaux construits sur un tel terrain, il est prévu des modalités différentes, suivant que les locaux sont reconstruits ou non.
Il se déduit des conclusions de l’AAPPMA qu’elle souhaite reconstruire ses bâtiments, bien qu’elle indique n’avoir pu le faire jusqu’ici en l’absence de perception d’une indemnité.
Dès lors, comme le fait valoir M. X, il ne peut lui être alloué l’indemnité prévue en cas de non-reconstruction comme proposée par la société Allianz, limitée à 'la valeur des matériaux évalués comme de démolition', chiffrée à 56 114 euros par l’expert et 55 088 euros par la société Allianz, en 'valorisation au jour du sinistre'.
En cas de reconstruction, il est dérogé au versement de la part de l’indemnité correspondant à la valeur de reconstruction à neuf, déduction faite de la vétusté, dans le mois qui suit l’accord amiable ou la décision judiciaire exécutoire, prévu dans le cas général, puisqu’il est indiqué que : 'en cas de reconstruction commencée dans le délai d’un an à date de la clôture de l’expertise, l’indemnité est versée au fur et à mesure de l’avancement des travaux'.
Il en résulte que l’AAPPMA n’a pas droit au versement d’une indemnité immédiate, mais seulement à une indemnité, versée au fur et à mesure de l’avancement des travaux, sans que lui soit pour autant opposable le délai d’un an, faute d’avoir signé le contrat applicable au propriétaire et d’avoir été mise en mesure de pouvoir respecter un tel délai.
En revanche, il n’est mentionné, à aucun moment, que le coût des déblais et démolition, doit être déduit de l’indemnité, laquelle doit correspondre à la 'valeur de reconstruction à neuf' selon le tableau des montants des garanties précité ; or les travaux de déblais et démolition ainsi que d’enlèvement des matériaux de construction amiantés, chiffrés par l’expert, sont nécessaires à la reconstruction et font partie, en outre, des frais complémentaires indemnisés, suivant les frais engagés, selon le tableau précité et le paragraphe 3.2, de sorte qu’il n’y a pas
lieu de les déduire comme l’a fait la société Allianz (laquelle les admettait, en tout état de cause en versement immédiat, ne faisant dépendre que le surplus des indemnités de la reconstruction réelle).
Par ailleurs, comme le relève également M. X, la clause, en cas de construction sur le terrain d’autrui, ne prévoit pas le versement d’une indemnité différée complémentaire après exécution de la reconstruction ; cependant, elle ne prévoit pas non plus que la vétusté soit déduite de l’indemnité versée au fur et à mesure des travaux, sachant que l’indemnité différée correspond précisément à la vétusté déduite lors du versement de l’indemnité immédiate.
En conséquence, la limite de l’indemnité versée au fur et à mesure des travaux de reconstruction est la valeur de reconstruction à neuf, telle que chiffrée par l’expert, soit la somme de 399 639,59 euros ; le paragraphe 10.2.1 ne mentionne pas qu’il faudrait retenir une valeur de reconstruction à neuf 'au jour du sinistre', comme l’a fait Allianz sans s’en expliquer, en cas de locaux construits sur le terrain d’autrui, alors qu’il est fait exception, dans ce cas, au paiement de l’indemnité immédiate, qui se calcule effectivement, au vu de la clause, en fonction de la valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre, et que, lorsque la clause n’est pas claire, elle doit s’interpréter dans un sens favorable à l’assuré. Dès lors il n’y aura lieu à aucune déduction.
L’AAPPMA ne verse aucune facture de travaux aux débats, notamment aucune facture relative aux travaux de déblais et démolition ou aux mesures conservatoires, ne produisant que la facture de son expert, Alex SARL. Dans ces conditions, les travaux de déblais et démolition, inclus dans l’indemnité maximum chiffrée ci-dessus, seront également payés sur présentation des justificatifs, au vu de ce que prévoit tant le tableau des garanties que la clause en cas de reconstruction sur le terrain d’autrui.
S’agissant de la perte d’usage, le tableau récapitulatif des montants de garanties et de franchises précité prévoit qu’elle est limitée à une année de valeur locative. Or l’expert a chiffré la perte d’usage à 650 euros par mois, de sorte que l’AAPPMA n’aurait pu toucher plus de 7 800 euros à titre ; l’AAPPMA ayant déjà perçu 8 800 euros dans le cadre du contrat locataire, elle ne peut être indemnisée d’aucune perte de jouissance complémentaire.
S’agissant des frais d’expertise, le tableau précité prévoit l’indemnisation des 'autres frais divers justifiés', 'dans la limite de 10 % de l’indemnité due au titre du bâtiment et du contenu, avec une sous limitation à 5 % pour les honoraires d’expert d’assuré'.
En conséquence, l’AAPPMA doit être indemnisée, dans cette 'sous limite’ seulement, de la facture de 21 979 euros de la SARL Alex, qui a fixé ses honoraires à hauteur de 5% de la somme de 439 589 euros.
L’indemnité bâtiment étant de 399 639,59 euros et celle due au titre du contenu ayant été arrêtée, suivant acceptation d’indemnité par l’AAPPMA du 19 septembre 2011, à 16 335 euros, sans qu’il soit réclamé un montant supplémentaire dans le cadre de la présente instance, le total d’indemnité à prendre en compte est de 415 974,59 euros ; les frais d’expertise ne peuvent donc être indemnisés qu’à hauteur de 5% de cette somme, soit 20 798,73 euros.
Enfin, l’AAPPMA prétend que si elle doit préfinancer les travaux, il faudrait intégrer dans son indemnisation le coût de l’emprunt. Cependant elle ne peut prétendre qu’à l’indemnité qu’elle aurait pu obtenir si le contrat avait été souscrit et elle n’invoque aucune clause des conditions générales qui aurait été applicable permettant une telle indemnisation, outre qu’elle ne justifie pas de ces frais. Cette demande ne peut donc être admise.
En définitive, le jugement sera donc infirmé et les intimés condamnés au paiement d’une indemnité au fur et à mesure des travaux de reconstruction, telle que précisée au dispositif ci-après.
Sur les dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Allianz et M. X restant tenus à indemnisation, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, et à payer à l’AAPPMA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. Y X et la société Allianz IARD in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, et à payer à l’AAPPMA une indemnité de 5 000 € (cinq mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE M. Y X et la société Allianz IARD in solidum à payer à l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Dinsheim sur Bruche :
— la somme de 399 639,59 € (trois cent quatre-vingt dix-neuf mille six cent trente neuf euros et cinquante neuf centimes), au fur et mesure de l’avancement des travaux, sur présentation des factures, y compris pour les travaux de démolition et déblais,
- la somme de 20 798,73 € (vingt mille sept cent quatre-vingt dix-huit euros et soixante treize centimes), au titre des honoraires d’expert d’assuré,
DÉBOUTE l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Dinsheim sur Bruche du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. Y X et la société Allianz IARD in solidum à payer à l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Dinsheim sur Bruche la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés en appel,
CONDAMNE M. Y X et la société Allianz IARD in solidum aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Association syndicale libre ·
- Loisir ·
- Parc ·
- Compteur ·
- Eaux ·
- Électricité ·
- Charges ·
- Permis d'aménager ·
- Lot ·
- Assemblée générale
- Contamination ·
- Bovin ·
- Troupeau ·
- Vache ·
- Liquidateur amiable ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Virus ·
- Expert ·
- Lait
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Atlantique ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Machine ·
- Tirage ·
- Travail ·
- Formation ·
- Homme ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Document ·
- Saisie ·
- Fichier ·
- Correspondance ·
- Scellé ·
- Messagerie électronique ·
- Autorisation ·
- Commission européenne ·
- Sociétés ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Lunette ·
- Magasin ·
- Marque ·
- Exclusivité ·
- Usine ·
- Concurrence déloyale ·
- Bail ·
- Fournisseur
- Centre médical ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Demande ·
- Dire ·
- État antérieur ·
- Procédure civile ·
- Préjudice ·
- Soins dentaires ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Responsabilité ·
- Assurance maladie ·
- Poste ·
- In solidum ·
- Médicaments ·
- Jugement
- Assemblée générale ·
- Report ·
- Délai ·
- Procédure abusive ·
- Actionnaire ·
- Approbation ·
- Brevet ·
- Ordre du jour ·
- Sociétés ·
- Statut
- Provision ·
- Crédit ·
- Préjudice corporel ·
- Mineur ·
- Victime ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Indemnisation ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Honoraires ·
- Victime ·
- Rémunération ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission
- Gestion ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Bali ·
- Assesseur ·
- Appel ·
- Accord ·
- Action ·
- Avocat ·
- Sociétés
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Philippines ·
- Île-de-france ·
- Répertoire ·
- Communication des pièces ·
- Demande ·
- Partie ·
- Radiation ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.