Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 5 avril 2018, n° 16/20828
TGI Marseille 26 octobre 2016
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 5 avril 2018

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation suite à un accident

    La cour a confirmé que le droit à indemnisation de la victime est incontestable, en l'absence de preuve d'une faute exclusive de sa part.

  • Accepté
    Montant de la provision

    La cour a estimé que le montant de la provision allouée par le premier juge était approprié au regard des éléments médicaux présentés.

  • Rejeté
    Demande d'augmentation de la provision

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que le montant de 7.500 € était suffisant et justifié.

  • Accepté
    Frais de défense

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser les consorts Y à la charge des frais non compris dans les dépens, leur allouant une somme pour couvrir ces frais.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Marseille qui avait accordé à Madame Z Y, agissant en tant que représentante légale de son fils mineur X Y, une provision de 7.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel suite à un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société ACM IARD. La question juridique centrale était de déterminer si l'existence de l'obligation de la société ACM IARD n'était pas sérieusement contestable et si une provision pouvait être accordée à la victime. La Cour a jugé que le droit à indemnisation de X Y était incontestable, même en l'absence de réglementation claire sur la qualification de la patinette électrique utilisée par X Y au moment de l'accident. La Cour a estimé que la faute de X Y, s'il en existait une, n'était pas d'une gravité telle qu'elle exclurait tout droit à indemnisation. En conséquence, la Cour a confirmé la provision de 7.500 € et a condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer 2.000 € supplémentaires pour les frais de justice des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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1Les accidents en trottinettes ou patinettes électriques assimilés à des piétons pour l'indemnisation (fr)
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 5 avr. 2018, n° 16/20828
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/20828
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 26 octobre 2016, N° 16/02350
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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