Confirmation 5 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 5 avr. 2018, n° 16/20828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/20828 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 octobre 2016, N° 16/02350 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Geneviève TOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD c/ CAISSIE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPAM) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT
DU 5 AVRIL 2018
N° 2018/274
N° RG 16/20828
N° Portalis DBVB-V-B7A-7S4Q
SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
C/
Z Y
X Y
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à :
Me TOLLINCHI
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 26 octobre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/02350.
APPELANTE :
SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
dont le siège est […]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assistée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉS :
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de Marseille
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES- DU-RHÔNE
dont le siège est 29 rue Jean-Baptiste Reboul – Le Patio – 13010 Marseille
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur X Y
né le […] à MARSEILLE
[…]
[…]
représentés par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de Marseille
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 février 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Geneviève TOUVIER, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Madame Geneviève TOUVIER, présidente
Madame Annie RENOU, conseillère
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 avril 2018.
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 avril 2018,
Signé par Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère faisant fonction de présidente par suite d’un empêchement de la présidente, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
X Y, mineur comme étant né le […], a été victime d’un accident de la circulation le 4 février 2016 à Marseille occasionné par C D, conducteur d’un véhicule assuré auprès de la société ACM IARD. Le 10 mai 2016, Z Y, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur X, a fait assigner la société ACM IARD et la CPAM des Bouches du Rhône pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale et une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a :
— ordonné une expertise médicale de X Y confiée au docteur E F ;
— condamné la société ACM IARD à payer à madame Y, en sa qualité de représentante légale de son fils X, une provision de 7.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société ACM IARD aux dépens.
La société ACM IARD a interjeté appel total de cette ordonnance le 21 novembre 2016.
Par conclusions du 4 janvier 2017, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD demande à la cour :
— de dire n’y avoir lieu à provision ;
— de débouter madame Y du surplus de ses réclamations ;
— subsidiairement, de dire que la provision ne saurait excéder les frais de consignation;
— de réserver les dépens.
Par conclusions du 29 novembre 2017, X Y, devenu majeur, sollicite :
— la confirmation de l’ordonnance déférée ;
— la condamnation de la société ACM IARD au paiement d’une provision de 13.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, le tout avec exécution provisoire.
Z Y, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur X Y, avait également pris des conclusions dans le même sens le 18 mai 2017.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Assignée par acte d’huissier du 5 janvier 2017 remis à personne habilitée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les dispositions relatives à l’organisation d’une expertise médicale ne sont pas contestées et seront confirmées.
La contestation de la société ACM IAED porte sur l’octroi d’une indemnité provisionnelle à madame Y pour le compte de son fils mineur X. Le juge des référés tient de l’article 809 du code de procédure civile le pouvoir d’accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il est constant que X Y a été victime d’un accident de la circulation dans lequel la voiture conduite par l’assuré de la société ACM IARD est impliquée. Pour exclure tout droit à indemnisation de la victime il faut démontrer, en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, que X Y était conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et qu’il a commis une faute qui est à l’origine exclusive de l’accident.
En l’absence de réglementation claire en la matière, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la qualification de la patinette électrique utilisée par X Y ni sur le droit de la victime de circuler avec cet engin sur un trottoir. Cependant, en tout état de cause, le fait d’avoir circulé sur un trottoir avec cette trotinette ne peut constituer une faute d’une gravité telle qu’elle exclut tout droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Dans ces conditions, le droit à indemnisation au moins partielle de la victime est incontestable.
A la suite de son accident, X Y a présenté une fracture de la rate et une raideur du rachis cervical. Il a été hospitalisé pendant 9 jours sans intervention chirurgicale. Il lui a été prescrit un arrêt scolaire d’une semaine et un arrêt de sport pendant un mois. Au vu de ces éléments, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause en estimant à 7.500 € la provision non sérieusement contestable pouvant être allouée à X Y en réparation de son préjudice corporel. L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
L’appel n’étant pas fondé, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Y les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Il convient de leur allouer globalement la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelante supportera en outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Condamne la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer globalement à Z Y et X Y la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux dépens.
Le greffier, Pour la présidente empêchée,
La conseillère,
L. Leroy-Gissinger
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