Confirmation 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 23 mai 2019, n° 16/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00906 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Épinal, 22 janvier 2015, N° 11.13.0660 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /19 DU 23 MAI 2019
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/00906 – N° Portalis DBVR-V-B7A-DVFD
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance d’EPINAL, R.G. n° 11.13.0660, en date du 22 janvier 2015,
APPELANTE :
Le GAEC Reconnu de la Croisette venant aux droits de l’EARL DE LA CROISETTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
26 rue du Ménil – 88140 A inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’ Epinal sous le numéro 387 483 464
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
SELARL Y ET ASSOCIES, mandataire judiciaire, en la personne de Me E Y ayant son […]
ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BEVIVOSGES dont le siège social est 88140 A inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le n° 412 851 503, désigné à cette fin par ordonnance du tribunal de commerce d’Epinal du 10/10/2015,
Assignée en intervention forcée selon par exploit d’huissier du 6 novembre 2018 à l’étude et n’ayant pas constitué avocat
Monsieur F X
né le […] à […]
- 88140 A
Assigné en intervention forcée selon par exploit d’huissier du 6 novembre 2018 à l’étude et n’ayant pas constitué avocat
Association GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DES VOSGES, ayant son siège 102 rue André Vitu-Razimont – RAZIMONT – 88000 EPINAL
Représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 Février 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Alain BURKIC, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Edwige GALLET, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Nancy, affectée à la cour d’appel pour exercer les fonctions de conseillère
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur G H ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 23 mai 2019 , en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 mai 2019, par Monsieur G H, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller de la deuxième chambre civile pour le président empêché et par Monsieur G H, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCEDURE
L’EARL de la Croisette a assigné le Groupement de Défense Sanitaire (GDS) des Vosges et la SARL Bevivosges devant le tribunal d’instance d’Epinal en sollicitant le paiement de dommages et intérêts au motif que son troupeau de vaches laitières avait subi une contamination par le virus de la Rhinotrachéite Infectieuse Bovine (IBR).
Le GDS des Vosges a conclu au rejet des demandes et a sollicité à titre subsidiaire une mesure d’expertise judiciaire.
La SARL Bevivosges, représentée par M. X es qualités de liquidateur amiable, s’est opposée aux demandes y compris à l’expertise judiciaire.
Par jugement du 22 janvier 2015, le tribunal d’instance d’Epinal a débouté l’EARL de la Croisette de ses demandes et l’a condamnée à verser à la SARL Bevivosges et au GDS des Vosges une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 19 mars 2015, l’EARL de la Croisette a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure en constatant que l’instance était interrompue du fait de la clôture de la liquidation amiable de la SARL Bevivosges.
Par ordonnance du 10 octobre 2015 le tribunal de commerce d’Epinal a désigné M. Y comme mandataire ad hoc de la SARL Bevivosges.
Le GAEC reconnu de la Croisette a assigné en intervention forcée M. Y es qualités de mandataire ad hoc de la SARL Bevivosges par acte du 7 mars 2016.
Par conclusions du 14 septembre 2016, le GAEC reconnu de la Croisette a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
— déclarer irrecevables les conclusions déposées pour le compte de la SARL Bevivosges représentée par son liquidateur amiable M. X pour défaut de qualité à agir,
— dire que M. Y, es qualités de mandataire ad hoc de la SARL Bevivosges a qualité pour représenter cette société
— en l’absence d’opposition du GDS des Vosges et de défense de la SARL Bevivosges, ordonner une mesure d’expertise judiciaire en désignant un vétérinaire en dehors du département des Vosges.
Par conclusions sur incident du 15 septembre 2016, le GDS des Vosges a sollicité que soient écartées les conclusions d’incident prises au nom de le GAEC reconnu de la Croisette comme n’émanant pas d’une partie à la procédure et qu’il soit constaté qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais aux frais avancés de l’appelante.
Par ordonnance du 16 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a invité le GAEC reconnu de la Croisette à produire tout document justifiant de son intérêt à agir au lieu et place de de l’EARL De la Croisette.
Par ordonnance du 6 mars 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions déposées par le GAEC reconnu de la Croisette qui vient aux droits de l’EARL de la Croisette, irrecevables les conclusions déposées par M. X es qualité de liquidateur amiable et ordonné une mesure d’expertise.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, le GAEC reconnu de la Croisette demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau de dire, notamment, que la société Bevivosges, représentée par son mandataire ad hoc, Me Y, le GDS et M. X en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bevivosges ayant commis une faute lors des opérations de liquidation, responsable du son préjudice et de les condamner in solidum à lui verser :
-5436,74 € au titre des frais vétérinaires
-20 000 € à titre de perte d’exploitation
-10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et atteinte à l’image
Le GDS demande à la cour de dire mal fondé l’appel du GAEC reconnu de la Croisette et de l’en débouter.
M. Y es qualités de mandataire ad hoc de la SARL Bevivosges et M. X en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bevivosges n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le jugement entrepris ;
Vu les écritures déposées le 12 décembre 2018 par le GAEC reconnu de la Croisette et le 30 novembre 2018 par le Groupement de Défense Sanitaire (GDS) des Vosges, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2019 ;
Le GAEC reconnu de la Croisette, exploitant agricole à A, a subi une contamination de son troupeau de vaches par le virus de la Rhinotrachéite Infectieuse Bovine (IBR), constatée le 5 avril 2012.
Il soutient que l’origine de cette contamination proviendrait d’un troupeau voisin appartenant à la société Bevivosges dont la responsabilité serait engagée ainsi que celle du GDS qui aurait failli à sa mission de prophylaxie et de contrôle sanitaire et de M. X en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bevivosges ayant commis une faute lors des opérations de liquidation.
Ainsi que l’a souligné le premier juge, la mise en 'uvre des anciens articles 1382 et 1385 du code civil, applicables au présent litige, implique que le demandeur, en l’occurrence l’appelant, rapporte la preuve d’un lien de causalité certain entre le préjudice subi et la faute de l’homme dans le premier cas ou le dommage causé par l’animal dans le second cas.
Il résulte du dossier soumis à la cour que :
— le GAEC reconnu de la Croisette disposait de la certification « indemne IBR » avant l’épisode de contamination en cause
— des analyses sur le lait des vaches du GAEC reconnu de la Croisette révélaient un résultat négatif à la contamination IBR le 6 mars 2012 et un résultat positif le 5 avril 2012, confirmé le 19 avril 2012, données déterminant ainsi une période de contamination allant du 6 mars 2012 au 5 avril 2012
— le GAEC reconnu de la Croisette et la société Bevivosges ont mis des bêtes en pâture, courant mars 2012, dans des parcelles voisines
— selon les conclusions de la thèse de Doctorat vétérinaire de M. B, non contredites par l’expert judiciaire, la transmission du virus d’un bovin infecté à un bovin non infecté peut se faire, soit de manière directe de « nez à nez », le contact rapproché, soit par l’intermédiaire d’un vecteur. Ainsi, tout élément circulant d’un animal à un autre ou d’une ferme en ferme après avoir été contaminé peut disséminer l’infection : vétérinaire, inséminateur, techniciens ne portant pas de protection, matériel d’élevage, le facteur humain causant plus de la moitié des nouveaux foyers IBR
La demande indemnitaire du GAEC reconnu de la Croisette s’appuie sur les conclusions concordantes des rapports d’expertise amiable et judiciaire ainsi que sur les résultats de l’enquête épidémiologique effectuée par le GDS après la constatation de la contamination.
Ainsi, l’expert judiciaire indique que la contamination subie par le troupeau de bovins du GAEC reconnu de la Croisette a pour origine la présence à proximité tant de locaux que de prairies de bovins appartenant à la société Bevivosges « atteints d’IRB et non vaccinés ».
Force est toutefois de constater qu’aucun des éléments du dossier soumis à la cour ne vient confirmer avec certitude les conclusions d’infection des bovins de la société Bevivosges et leur absence de vaccination.
Sur ce dernier point, les conclusions de l’expert judiciaire procèdent d’une simple déduction des déclarations du GDS selon lesquelles il avait accordé en 2000 à la société Bevivosges une dérogation au contrôle sérologique IBR à un atelier en pâture et non pour un troupeau d’engraissement exclusivement entretenu en bâtiment fermé selon la réglementation applicable, et de l’absence de document attestant de cette dérogation permettant à cet exploitant de vacciner lui-même ses bovins.
Les allégations selon lesquelles la société Bevivosges aurait mal géré son protocole vaccinal ne sont, en l’état du dossier soumis à la cour, que de simples suppositions.
Il convient en outre de relever que si les observation des experts, à les supposer fondées, sur l’absence de séparation efficace entre les cheptels de commerce, présentant un plus grand risque pour l’infection IBR, et le cheptel d’engraissement de la société Bevivosges ainsi qu’une insuffisance de séparations des parcelles mitoyennes de cette dernière avec le GAEC reconnu de la Croisette sont de nature à expliquer les conditions d’une possible contamination, elles ne peuvent être considérer comme des preuves de l’imputabilité certaine de la contamination au troupeau de bovins de la société Bevivosges.
Les constatations opérées sur place par l’expert judiciaire en juin 2017, soit plus de 5 ans après l’épisode de contamination, soulèvent au demeurant des interrogations quant à la permanence de la configuration des lieux concernés.
A cet égard, alors que dans une lettre du 2 avril 2013 de la DDCSSP adressée à l’expert amiable relatant les constatations d’un agent de cette administration et notamment la présence d’une séparation entre les deux parcelles de pâture en cause constituée du côté de la société Bevivosges d’une clôture de 8 rangs de barbelés et d’une clôture électrique du côté du GAEC reconnu de la Croisette, l’expert judiciaire relève lors de sa visite sur place qu’il n’y a pas 8 rangs de barbelés.
L’expert judiciaire relève aussi que les deux clôtures sont distantes de moins de 5m, « distance reconnue nécessaire pour limiter une contamination par micro aérosols contaminant », sans fournir de précisions sur l’origine scientifique du consensus sur l’importance de la distance séparative des clôtures mais surtout sans indiquer la distance exacte et l’écart par rapport à la norme « reconnue », alors que la thèse citée ci-dessus évoque un contact « nez à nez ».
S’agissant des conclusions de l’enquête épidémiologique effectuée en mai et juin 2012 par le GDS après la constatation de la contamination, ce dernier indique qu’il y a « une très forte probabilité » que la contamination ne puisse avoir lieu que par le voisinage et en particulier par le parc de la société Bevivosges, lors de la mise au parc des vaches la laitières du GAEC reconnu de la Croisette à partir du 15 mars 2012. Il ajoute que « toutes les autres causes probables étudiées ne peuvent être à l’origine de la contamination des vaches laitières du GAEC reconnu de la Croisette et en particulier le voisinage des autres élevages du secteur ».
Outre la mention d’une « probabilité » et le caractère pour le moins imprécis de la dernière affirmation susvisée, le dossier soumis à la cour ne permet pas d’éclaircir ladite assertion.
Dans une attestation du GDS datée du 22 janvier 2013, adressée à l’expert amiable, il est indiqué que les voisins du parc concernés, outre la société Bevivosges, sont la SCEA des TROISMAROT et le GAEC DU HAUT DES MATHIEUX, tous deux indemnes IBR depuis 2006 et 2005.
L’exemple du GAEC reconnu de la Croisette, avec un statut indemne IBR vérifié jusqu’au 6 mars 2012 mais un résultat positif à la contamination IBR le 5 avril 2012 après analyses sur le lait des vaches démontre la valeur toute relative du statut sanitaire du voisinage du GAEC reconnu de la Croisette.
En outre, s’il est mentionné dans ladite attestation qu’il n’y avait « pas encore de bovin dans le parc des TROISMAROT » à l’époque supposée de la contamination, il n’est fourni aucune indication quant à l’autre parc voisin, celui du GAEC DU HAUT DES MATHIEUX.
Il importe encore de souligner le contexte de la présente affaire, à savoir, selon les indications de l’appelant, un incident sanitaire dans la zone de A en « septembre 2011 » ayant conduit à la mise en place d’une surveillance mensuelle du lait des 40 éleveurs du secteur et la découverte de la positivité du lait du GAEC reconnu de la Croisette seulement le 5 avril 2012, en dépit des conditions d’exploitations de la société Bevivosges considérées comme manifestement risquées par les experts.
Il y a lieu, enfin, de rappeler que les causes de la contamination ne se réduisent pas au seul contact rapproché des animaux (qui peuvent au demeurant concerner d’autres ruminants comme le chevreuil et le cerf) et qu’en réponse à une observation du GDS sur le fait que d’autres hypothèses restent
« plausibles comme celle d’un vecteur transmettant le virus », l’expert judiciaire a répondu que « cela est toujours possible ».
Il s’induit de l’ensemble des considérations qui précèdent que n’est donc pas établi l’imputabilité certaine à la société Bevivosges de la contamination du troupeau de bovins du GAEC reconnu de la Croisette, pas plus, subséquemment, la responsabilité de M. C, chargé de la liquidation amiable de ladite société et du GDS, au regard d’une prétendue faute commise dans l’application « de la gestion de l’IBR à l’égard de la société Bevivosges », dans le préjudice allégué par le GAEC reconnu de la Croisette.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé dans toutes ses dispositions, y compris le rejet de demande du GAEC reconnu de la Croisette visant à la condamnation de la société Bevivosges à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l’appelant n’ayant présenté aucun moyen visant à critiquer le chef de jugement concerné ni formulé une quelconque prétention à ce titre dans ses conclusions d’appel, et complété au regard des prétentions nouvelles formées à hauteur d’appel par le GAEC reconnu de la Croisette.
Aucune considération d’équité ne justifie en l’espèce l’application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt de défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
VU l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 janvier 2017 et celle du 3 avril 2017
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par le GAEC reconnu de la Croisette qui vient aux droits de l’EARL de la Croisette
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
DÉBOUTE le GAEC reconnu de la Croisette de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Bevivosges, représentée par son mandataire ad hoc, Me Y, le GDS et M. X, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bevivosges
DÉBOUTE le GAEC reconnu de la Croisette et le GDS de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le GAEC reconnu de la Croisette aux entiers dépens dont distraction au profit de Me L’HOTE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, à la Cour d’Appel de NANCY pour le président empêché, et par Monsieur G H, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR LE
PRÉSIDENT EMPECHE,
Minute en sept pages.
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