Infirmation partielle 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 11 mai 2022, n° 21/02688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02688 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 octobre 2021, N° 21/02144;96/21 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Alexis DEVAUCHELLE
SELARL Z AVOCAT CONSEIL
ARRÊT du 11 MAI 2022
n° : 182/22 RG 21/02688
n° Portalis DBVN-V-B7F-GON4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l’exécution, Tribunal Judiciaire d’Orléans en date du 11 octobre 2021, RG 21/02144, n° Portalis DBYV-W-B7F-FX2Y, minute n° 96/21 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2662 3140 0941
SASU H2O CONCEPT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Thibault DE PIMODAN, avocat plaidant, SELARL BLACKSTONE du barreau de PARIS en présence de Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant du barreau d’ORLÉANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2776 0223 7387
Monsieur A X
[…]
représenté par Me Delphine Z de la SELARL Z AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau d’ORLÉANS
Madame B C épouse X
[…]
représentée par Me Delphine Z de la SELARL Z AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau d’ORLÉANS
SCI LES EPICURIENS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Delphine Z de la SELARL Z AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau d’ORLÉANS ' Déclaration d’appel en date du 15 octobre 2021
' Ordonnance de clôture du 8 mars 2022
Lors des débats, à l’audience publique du 23 mars 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 11 mai 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance en date du 8 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans ordonnait une expertise judiciaire, et ordonnait à la SARL H20 Concept de communiquer à la SCI Les Épicuriens, A X et B X, son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue du délai de 10 jours calendaires suivant le prononcé de cette décision.
Par acte en date du 9 juillet 2021, la SCI Les Épicuriens, A X et B X, assignaient la SARL H20 Concept devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans afin de voir ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée le 8 janvier 2021, pour la somme de 22'400 € correspondant aux 224 jours écoulés entre le 19 janvier 2021 et le 30 août 2021, ainsi que sa condamnation sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle ; ils réclamaient en outre le paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires.
Par jugement en date du 11 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans fixe à 22'400 € le montant de l’astreinte liquidée, condamnait la SARL H20 Concept à verser la somme de 22'400 € à la SCI Les Épicuriens, A X et B X, au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 19 janvier 2021 au 30 août 2021, rejetait la demande de prononcer d’une astreinte définitive, déboutait les demandeurs de leur demande de dommages-intérêts, ainsi que les parties du surplus de leurs prétentions, mais condamnait la SARL H20 Concept au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 15 octobre 2021, la SASU H20 Concept interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour de débouter la SCI Les Épicuriens, B X et A X, de leur appel incident, et, statuant à nouveau,
d’ordonner la suppression de l’astreinte provisoire de l’ordonnance du 8 janvier 2021. Elle réclame le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 21 février 2022, la société Les Épicuriens, A X et B X, sollicite la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes en dommages-intérêts, demandant à la cour, statuant à nouveau, de lui allouer la somme de 5000 € pour procédure abusive. Elle réclame en outre le paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 8 mars 2022.
SUR QUOI :
Attendu que le juge de l’exécution, après avoir cité les dispositions des articles L.131'1 et L.131'4 du code des procédures civiles d’exécution, a relevé que la demande formée devant le juge des référés faisait suite à une sommation signifiée à la SARL H20 Concept le 8 septembre 2020 de communiquer son attestation responsabilité civile professionnelle ainsi que son assurance décennale, et que cette société n’a développé aucune argumentation particulière devant le juge des référés tandis que la compagnie d’assurances QBE indiquait qu’elle ne garantissait que la responsabilité décennale ;
Que, observant que la SARL H20 Concept déclarait que la liquidation d’une astreinte sur la production d’un document inexistant ne peut intervenir, le premier juge a observé qu’elle ne l’avait jamais indiqué antérieurement, étant à l’occasion de la sommation du 8 septembre 2020 qu’à l’occasion de la procédure de référé introduite le 17 novembre 2020, ajoutant que, professionnels de la construction, cette société savait qu’une assurance responsabilité civile professionnelle diffère d’une assurance responsabilité civile, et qu’elle n’a jamais apporté de précision sur l’existence ou non de l’assurance en cause au cours de la procédure de référé ;
Que le juge de l’exécution a cependant considéré qu’il n’y avait pas lieu de fixer une astreinte définitive compte tenu du caractère vain d’une telle décision ;
Attendu que la partie appelante déclare que la société QBE, dans ses conclusions devant le juge des référés, avait informé les parties qu’elle couvrait que la partie décennale du contrat, sans apporter d’explication, et que c’est au cours des opérations d’expertise que le débat va s’ouvrir à nouveau sur la qualité d’assureur de QBE, notamment lors du premier accedit du 19 février, cette compagnie indiquant dans un dire du 8 mars 2021, sans en rapporter la preuve, a minima le contrat, qu’elle ne couvrait pas la responsabilité civile professionnelle ;
Que, dans la mesure où c’est l’assuré qui invoque un contrat d’assurance, non seulement doit il être en possession de celui-ci, mais encore avoir nécessairement savoir ce qu’il a ou non souscrit comme garantie sauf, bien entendu, s’il existe un litige relativement à l’applicabilité ou non d’une clause du contrat, ce qui n’est pas le cas en la cause ;
Que l’argumentation selon laquelle l’assureur n’aurait pas rapporté de preuve de l’absence d’assurance responsabilité professionnelle au cours des opérations expertales est inopérante ;
Attendu que pour éviter la situation dont elle se plaint, il aurait suffi à la société H20 Concept de répondre à la sommation qui lui avait été faite antérieurement à l’introduction de la procédure de référé,
de sorte que la partie appelante ne peut s’en prendre qu’à elle-même si elle estime aujourd’hui qu’il lui est demandé la production d’une pièce qui n’existe pas ;
Attendu que la liquidation de l’astreinte est indiscutablement justifiée ;
Attendu que c’est également à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu à l’instauration d’une nouvelle astreinte ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que, si la position actuelle de la société H20 Concept pouvait être considérée comme légitimement soutenable devant la juridiction du premier degré, il n’en va plus de même en cause d’appel ;
Que la persistance de cette société à nier l’évidence constitue en effet une faute de nature à ouvrir droit à indemnisation au profit des intimés pour le préjudice qu’elle lui cause ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de la société Les Épicuriens et des époux X et de leur allouer à ce titre la somme de 2500 € ;
Attendu qu’il soit également inéquitable de laisser à la charge des intimés l’intégralité des sommes qu’ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Les Épicuriens, A X et B X, de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Condamne la SASU H20 Concept à payer à la SCI Les Épicuriens, A X et B X pris ensemble la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, autorisant Maître Z à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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