Confirmation 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 30 sept. 2020, n° 19/01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01772 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/IM
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01772 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OB6H
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/01492
APPELANTE :
CPAM DE L’HERAULT
[…]
CS49001
[…]
Mme Y Z (Représentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 05/07/2020
INTIMEE :
Madame B A
[…]
[…]
Représentant : Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005056 du 24/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Dispensée de comparaître à l’audience
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 JUILLET 2020,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
— Contradictoire .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2016, , madame B A, âgée de 50 ans et employée par la SA Auchan en qualité de vendeuse depuis 27 ans, était victime d’un accident du travail.
Le 31 août 2016, le docteur X Bonnet (pièce n° 5) diagnostiquait un burn out professionnel.
La 13 février 2017, la salariée déposait auprès de la CPAM de l’Hérault une demande de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 mai 2017, la CPAM lui notifiait un refus de prise en charge de sa maladie non prévue par les tableaux professionnels au motif que le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) était inférieur à 25%.
Le 29 juin 2017, l’assurée saisissait le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Montpellier d’un recours contre cette décision. Par jugement avant dire droit du 13 août 2018, le Tribunal ordonnait une expertise psychiatrique.
L’expert déposait son rapport le 24 octobre 2018. Il conclut que le taux d’IPP est de 25%.
Par jugement du 21 février 2019, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier réformait la décision de la CPAM de l’Hérault et disait que madame A présentait un taux d’IPP de 25% pour la maladie du 13 février 2017.
Par déclaration au greffe en date du 14 mars 2019, la CPAM interjetait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La CPAM conclut à l’infirmation du jugement
Elle soutient essentiellement que le médecin conseil de la CPAM a fixé un taux d’IPP inférieur à 25% et que l’expert n’a pas tenu compte de l’état antérieur de la victime pour fixer le taux d’IPP.
Madame A conclut à la confirmation du jugement et à l’octroi d’une somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir en substance que tous les médecins qui l’ont examinée ont identifié un épuisement d’origine professionnelle et que le rapport de l’expert doit être confirmé.
Les débats se sont déroulés le 9 juillet 2020. Seule la CPAM a comparu, l’intimée ayant été dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
S’agissant d’une maladie professionnelle non inscrite sur le tableau, l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’IPP permettant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie doit être au moins égal à 25%.
En application des articles L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, madame A a été en arrêt de travail du 1er décembre 2016 jusqu’au 28 février 2019. A compter du 1er mars 2019, elle a été placée en invalidité catégorie I.
Il ressort des certificats médicaux (pièces n° 6 et 8 ) produits par la salariée que celle ci présente une importante symptomatologie dépressive rendant peu probable la reprise de son activité professionnelle.
Cette analyse est confirmée par le médecin expert qui évalue le taux d’IPP à 25%.
Le fait que le médecin expert ait relevé une fragilité psychologique avec des traits névrotiques expliquant l’hyper réactivité émotionnelle ne saurait remettre en cause ses conclusions dans la mesure où il note une bonne adaptation professionnelle antérieurement au conflit et l’absence d’éléments qui puisse expliquer pour d’autres motifs la survenue des troubles dont la thématique est entièrement tournée vers la sphère professionnelle.
Selon lui l’origine professionnelle des troubles dépressifs et anxieux ne fait aucun doute.
En conséquence, le rapport d’expertise n’est pas sérieusement critiquable et le jugement doit être confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2019 par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens du présent recours à la charge de la CPAM de l’Hérault.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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