Infirmation 15 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 15 juil. 2020, n° 19/05433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05433 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 juillet 2019, N° 2019f01329;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/05433
N° Portalis DBVX-V-B7D-MQRN
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 18 juillet 2019
RG : 2019f01329
X
C/
C D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 15 Juillet 2020
APPELANT :
M. B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Samuel BECQUET de la SELARL BMB AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1420
INTIMÉE :
Mme C D
près la COUR D’APPEL de LYON,
[…]
[…]
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Mai 2020
Date de mise à disposition : 15 Juillet 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBES, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Coralie FURNON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 5 avril 2019, M. B X ancien dirigeant de la société Nashivone Services (EURL) créée en 2013, spécialisée dans la rénovation de bâtiments, notamment travaux de peinture, plâtrerie et revêtements de sols, et objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 13 janvier 2016, a sollicité du tribunal de commerce de Lyon d’être relevé de l’interdiction de gérer d’une durée de 8 ans prononcée à son encontre par jugement du 7 novembre 2017.
Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal a rejeté sa requête.
M. X a interjeté appel par acte du 25 juillet 219.
Par conclusions déposées le 2 octobre 2019 fondées sur les articles L.653-11 et R.653-4 du code de commerce, M. X demande à la cour de :
• dire recevable et bien fondé son appel,
• réformer le jugement et statuant à nouveau,
• constater que le jugement d’interdiction de gérer du 7 novembre 2017 a été rendu en méconnaissance d’éléments attestant du respect par lui de ses obligations légales et comptables,
• constater qu’il présente toutes les garanties démontrant sa capacité à diriger et contrôler une entreprise,
• en conséquence, le relever de l’interdiction de gérer prononcée le 7 novembre 2017.
Par conclusions déposées le 14 octobre 2019, au visa des mêmes dispositions, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
MOTIFS
L’article L.653-11 alinéa 4 du code de commerce dispose : « Lorsqu’il [l’intéressé] a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L.653-8, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article. »
L’article R.653-4 du même code prévoit en outre que sont joints à la requête tous documents justifiant des garanties démontrant la capacité du requérant à diriger ou contrôler une entreprise, et que ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle.
A titre liminaire, il est rappelé comme l’a dit le premier juge que le jugement d’interdiction de gérer prononcé contre M. X n’a pas fait l’objet d’appel.
Sont en conséquence inopérants les moyens développés par M. X expliquant ses difficultés, durant l’exploitation de la société Nashivone Services, avec la société DTEG qui s’est révélée n’être pas expert-comptable comme il le croyait puis a été placée en liquidation judiciaire, et qui avait omis de procéder à une déclaration auprès de l’organisme PRO BTP ce qui a engendré une dette de cotisations de plus de 30.000€ ; expliquant que les tensions de trésorerie que connaissait la société Nashivone Services du fait de marchés non obtenus n’ont pas permis de respecter l’échéancier conclu avec PRO BTP, cause de la liquidation judiciaire ; expliquant que le liquidateur Me Z ne lui a plus formulé aucune demande après qu’il lui ait communiqué les éléments en sa possession.
Sont tout aussi indifférents les arguments présentés par M. X qui indique ensuite que, sans revenus depuis la liquidation de la société Nashivone Services, en l’absence d’avis contraire du liquidateur, il a constitué avec M. A au mois de mai 2016 la société Renopropre dont il a pris la gérance ; qu’il s’est présenté à la 1e audience de sanction, plusieurs fois renvoyée, et n’a pas reçu de convocation pour celle du 21 septembre 2017 à laquelle il n’a pas comparu, ayant déménagé entre-temps, et il pensait ensuite que la procédure était abandonnée ; qu’il a appris le prononcé de son interdiction de gérer lors d’un rendez-vous bancaire en vue d’obtenir un emprunt au profit de la société Renopropre.
Quelle que soit l’exactitude ou non de l’affirmation de M. X selon laquelle il n’avait plus la possibilité de faire appel lorsqu’il a appris que le jugement d’interdiction de gérer avait été remis à l’étude d’huissier, cette décision n’a pas été contestée et lui est opposable.
M. X est tout aussi infondé, pour les mêmes motifs, à critiquer désormais les motivations du jugement de prononcé d’interdiction de gérer tenant d’une part à une absence de tenue de comptabilité et d’autre part à un défaut de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours, y compris en soulignant le caractère erroné des éléments relevés par le ministère public en première instance qu’une note en délibéré de son conseil avait pourtant développé et dont le tribunal dans son jugement déféré n’a pas tenu compte.
Ces points, objets de longs développements de la part du requérant, ne caractérisent pas ses garanties actuelles dont il doit justifier afin de démontrer sa capacité à diriger ou gérer une entreprise.
Seuls intéressent la présente procédure les deux éléments dont l’appelant fait finalement état, relatifs d’une part à la situation de la société Renopropre et d’autre part à la formation qu’il a suivie.
En premier lieu, quant à la situation de la société Renopropre, dont il dit conserver des parts (30%) et établit qu’il a démissionné de sa fonction de gérant ensuite occupée par son associé ce dont justifie
l’extrait Kbis versé au dossier, M. X communique outre les comptes annuels de la société au 31 décembre 2018 qui chiffre un résultat positif d’exploitation de 6.712€, la note en délibéré adressée aux premiers juges le 21 juin 2019 ainsi que les documents qu’elle annexait à savoir un avis de situation auprès de l’URSSAF au 17 juin 2019 lequel fait apparaître un montant dû de 45€ dit prochainement régularisé ainsi qu’une attestation de régularité fiscale au 20 juin 2019 dont il résulte que la société Renopropre est à jour du règlement de la TVA et de l’impôt sur les sociétés.
L’état des débits à la date du 20 mai 2019 communiqué par le ministère public, d’une date antérieure à l’avis précité visé par M. X, qui chiffre un total dû de 3.966,57€, n’est donc pas actuel, et ne peut pas utilement contrarier l’affirmation de M. X d’une situation saine de cette société.
Il en est de même de l’état des privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires déclaré au greffe du tribunal de commerce pour un montant total de 8.980,96€ le 27 août 2018 et à jour au 15 mai 2019, versé au débat par le ministère public, étant rappelé que M. X n’est plus gérant de la société Renopropre depuis septembre 2018.
En second lieu, M. X justifie par l’attestation corrélative datée du 29 mars 2019 du suivi d’un stage auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat d’une durée de 30 heures, effectué du 26 au 29 mars 2019 et dénommé « stage de préparation à l’installation ».
Aucun élément du dossier n’atteste de l’insuffisance d’une telle formation dont a bénéficié l’appelant, et qu’il ajoute à ses diverses expériences de chef d’entreprise, dont il a nécessairement tiré les leçons appropriées.
Par voie de conséquence, il est jugé que M. X démontre présenter toutes les garanties visant sa capacité à diriger au sens des articles précités.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Relève M. B X né le […] à […], de nationalité française, de l’interdiction de gérer d’une durée de 8 ans prononcée à son encontre par jugement du 7 novembre 2017 du tribunal de commerce de Lyon,
Laisse les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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