Infirmation partielle 18 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 18 nov. 2021, n° 19/05597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05597 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 4 juillet 2019, N° 17/02276 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/05597 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TL2L
AFFAIRE :
Société INTERNATIONAL MAGNETIC COMPANY IMC
C/
SCI CHESNAY D 2
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/02276
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Z A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société INTERNATIONAL MAGNETIC COMPANY IMC
N° SIRET : 329 544 290
[…]
Centre commercial de Parly 2
78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
Représentant : Me Z A de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190671
Représentant : Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0497 – par Me WELLER
APPELANTE
****************
SCI CHESNAY D 2
N° SIRET : 389 635 749
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 020663 – Représentant : Me Erwan LE DOUCE BERCOT du PARTNERSHIPS JONES DAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J007 par Me DURUPT
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 août 2003, la société Chesnay D 2 a donné à bail commercial en
renouvellement à la société International Magnetic Company (ci-après, société IMC) un local à usage
commercial d’une surface de 92,17 m2, situé au niveau 1 de l’extension du centre commercial Parly 2 sis au
Chesnay (78), correspondant au numéro 124 b du centre commercial, afin qu’elle y exploite une activité de
vente de chaussures et de tous articles habituellement vendus sous l’enseigne Ugo Bacci, pour une durée de
douze ans à compter du 1er août 2003, moyennant le règlement d’un loyer binaire composé d’un loyer de base
de 75.736 euros, hors taxes et hors charges par an en principal, outre un pourcentage du chiffre d’affaires
annuel du preneur, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2003, la société Chesnay D 2 a donné à bail commercial à la
société IMC, un second local situé au sous-sol de l’extension 87 du centre commercial Parly 2, d’une surface
de 28,50 m2 à usage de réserve, correspondant au lot n°13, pour une durée de dix ans à compter du 1er
décembre 2003, moyennant le règlement d’un loyer binaire composé d’un loyer de base de 8.550 euros par an
en principal, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte d’huissier du 16 septembre 2014, la société Chesnay D 2 a signifié à la société IMC un congé
avec refus de renouvellement du bail 'boutique', objet du local n°124, à effet au 31 juillet 2015.
Par jugement du 18 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a désigné M. X Y en
qualité d’expert afin de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction et d’occupation.
Préalablement, le 19 juin 2017, la société Chesnay D 2 a exercé son droit de repentir et offert à la société
IMC le renouvellement du bail 'boutique’ pour une durée de douze années, moyennant le règlement d’un loyer
de base annuel porté à 230.000 ' en principal, 'toutes les autres clauses et conditions du Bail (expiré)
demeurant inchangées'.
Depuis 2010, le centre commercial Parly 2 fait l’objet d’un programme de travaux comprenant:
— des travaux de rénovation du bâtiment d’origine 'Tranche A 7" (travaux réalisés entre 2010 et 2011) et de
l’Extension 87 (travaux réalisés entre 2014 et 2015) pour un budget total de 40 millions d’euros HT,
— des travaux de restructuration (création d’un nouvel accès situé sur la RD186, création et extension de
boutiques et installation d’un nouveau cinéma) pour un budget total de 155,1 millions d’euros, la société
Chesnay D 2 indiquant que ces travaux n’ont pas été et ne seront pas refacturés aux preneurs du centre
commercial.
Les travaux de rénovation et de restructuration de la tranche A7 ont été votés par l’assemblée générale des
copropriétaires le 3 avril 2014, ceux de rénovation et de restructuration de l’Extension 87 ont été votés le
même jour par l’AFUL (association foncière urbaine libre) qui administre l’Extension 87.
La société Chesnay D 2 est à la fois membre de l’AFUL, pour les lots dont elle est propriétaire dans
l’Extension 87, et membre du syndicat des copropriétaires, pour les lots de volume de l’Extension 87 qu’elle
détient en copropriété.
La société Chesnay D 2 a refacturé à ses locataires une partie des charges et dépenses afférentes aux
travaux de rénovation de l’Extension 87.
Par courrier du 30 juillet 2014, la société Chesnay D 2 a informé la société IMC des dates de réalisation
des travaux de rénovation de l’Extension 87 et du montant de la partie des travaux qui lui était refacturable,
soit la somme globale de 112.520 euros HT ; à compter du mois de février 2015, elle a procédé à leur
facturation trimestrielle, échelonnée sur deux années.
lnvoquant le manquement de la société Chesnay D 2 à son obligation d’information et l’absence
d’information quant aux charges lui incombant, la société IMC lui a opposé une exception d’inexécution
concernant le paiement des charges de refacturation des travaux de rénovation de l’extension 87 dans le cadre
du bail 'boutique’ et du bail 'réserve'.
Le 6 décembre 2016, la société Chesnay D 2 a signifié à la société IMC une sommation de payer la
somme en principal de 107.863,26 ' TTC au titre des factures impayées, augmentée des frais d’huissier et des
pénalités de retard prévues au bail.
Par acte du 24 mars 2017, la société Chesnay D 2 l’a assignée devant le tribunal de grande instance de
Versailles afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 118.977,90 et 3.682,46 ' respectivement
au titre des charges de refacturation des travaux de rénovation de l’Extension 87, dans le cadre des baux
'boutique’ et 'réserve'.
Dans le cadre de cette instance, par ordonnance du 20 mars 2018, le juge de la mise en état a rejeté la
demande d’expertise formée par la société IMC, et celle de provision formée par la société Chesnay D 2.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de commerce de grande instance de Versailles a :- condamné la
société IMC à payer à la société Chesnay D 2:
/ la somme de 135.023,30 ' TTC au titre des travaux de rénovation de I’extension relevant du bail 'boutique'
signé le 26 août 2003,
/ la somme de 3.314,21 ' TTC, au titre des travaux de rénovation de l’extension relevant du bail 'réserve’ signé
le 19 décembre 2003,
/ la somme de 100 ' TTC au titre de la clause pénale du bail 'boutique’ signé le 26 août 2003,
/ la somme de 100 ' TTC au titre de la clause pénale du bail 'réserve’ signé le 1er décembre 2003,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux contractuel,
— déclaré recevables les demandes reconventionnelles formées par la société IMC,
— rejeté la demande de remboursement des provisions pour charges formée par la société IMC,
— déclaré non écrits les termes 'suivant la date de prise d’effet du bail’ contenus dans la clause d’indexation du
loyer,
— rejeté la demande de remboursement des indexations de loyers formée par la société IMC,
— rejeté la demande de délais de paiement formée par la société IMC,
— condamné la société IMC à payer à la société Chesnay D 2 la somme de 4.500 ' sur le fondement de
I’articIe 700 du code de procédure civile,
— ordonné I’exécution provisoire,
— condamné la société IMC aux dépens de I’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 26 juillet 2019, la société IMC a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le magistrat délégué du 1er Président de la cour d’appel de Versailles
a, sur assignation de la société IMC du 2 août 2019, ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 4
juillet 2019.
Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d’appel de Versailles a :
— prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries du mardi 22 juin 2021, afin de permettre aux
parties de régulariser des conclusions intégrant leurs observations sur les nombres exacts de tantièmes
correspondant aux lots loués par la société IMC et ceux détenus directement par la société Chesnay D 2,
sur les éventuelles conséquences s’agissant du montant de travaux 'refacturables’ à la société IMC et sur les
charges dues par la société IMC,
— réservé les dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 9 juin 2021, la société IMC demande à la cour de :
— écarter des débats les pièces n°50 et 51 de la SCI CHESNAY D 2,
— infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu’il a :
/ condamné la société International Magnetic Company à payer 135.023,30 ' TTC et 3.314,21 ' TTC au titre
des travaux de rénovation de l’extension relevant respectivement du bail « boutique » signé le 26 août 2003 et
du bail « réserve » signé le 1er décembre 2003, en sus d’intérêts au taux contractuel sur chacun de ces
montants,
/ condamné la société International Magnetic Company à payer la somme de 100 ' TTC au titre de la clause
pénale du bail « boutique » signé le 26 août 2003 et 100 ' TTC au titre de la clause pénale du bail « réserve »
signé le 1er décembre 2003, en sus d’intérêts au taux contractuel sur ces montants,
/ rejeté la demande de remboursement des provisions pour charges formée par la société International
Magnetic Company,
/ déclaré non écrits les termes « suivant la date de prise d’effet du bail » contenus dans la clause d’indexation
du loyer tout en rejetant la demande de remboursement des indexations de loyers de la société International
Magnetic Company,
/ rejeté la demande de délais de paiement, formée à titre subsidiaire, par la société International Magnetic
Company,
/ condamné la société International Magnetic Company à payer à la société Chesnay D 2 la somme de 4
500 ' sur le fondement du code de procédure civile, en sus des dépens de première instance,
Le réformant, et statuant à nouveau :
A titre principal,
— Débouter la société Chesnay D 2 de l’ensemble de ses demandes à l’endroit de la société International
Magnetic Company, et notamment de sa demande tendant au:
/ paiement des charges correspondant aux travaux du Centre, pour défaut de preuve de l’obligation du preneur
de les payer et donc absence d’obligation de payer, réticence dolosive du bailleur sur l’étendue de ces charges,
légitimité de l’exception d’inexécution de payer exercée par le preneur au vu des manquements graves et
répétés du bailleur à ses obligations contractuelles,
/ paiement d’une majoration de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux (clause 19 du bail),
étant donné qu’il s’agit d’une clause pénale dont l’application est injustifiée,
/ paiement d’intérêts au taux contractuel (clause 18 du bail), étant donné qu’il s’agit d’une clause pénale dont le
montant est exorbitant,
— condamner la société Chesnay D 2 à rembourser l’intégralité des provisions sur les charges indûment
perçues depuis les cinq derniers exercices, soit, pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre
2017, et sauf à parfaire, à une somme s’élevant à 101.228,88 ' TTC au titre du bail boutique et du bail réserve,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018, date de la
notification, en première instance, de conclusions en restitution de l’indu par voie dématérialisée, outre
capitalisation des intérêts échus par application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,
— dire et juger que les clauses d’indexation du bail « boutique » et du bail «réserve » sont réputées non écrites,
et sont dépourvues de toute existence juridique,
— condamner la société Chesnay D 2 à restituer à la société International Magnetic Company le paiement
indûment perçu au titre de l’application de ces clauses d’indexation du 1er janvier 2004 au jour où l’arrêt
interviendra, TVA en sus, soit pour la période courant du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2018, et sauf à
parfaire, une somme s’élevant à 48.788,02 ' TTC au titre du bail « boutique » et du bail « réserve »,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018, date de la
notification, en première instance, de conclusions en restitution de l’indu par voie dématérialisée, outre
capitalisation des intérêts échus par application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,
— condamner la société Chesnay D 2 à payer 20.000 ' à la société International Magnetic Company sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de
première instance, en sus des entiers dépens de première instance,
A titre subsidiaire
— dire et juger que la société International Magnetic Company est débiteur de bonne foi,
— accorder à la société International Magnetic Company un délai de 24 mois à compter de la date de l’arrêt à
intervenir pour régler l’intégralité des sommes qui resteraient dues à la société Chesnay D 2, suivant
versement d’une échéance mensuelle le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la
signification de l’arrêt à intervenir ; l’échéancier comportant 23 versements de 5.780 ', en sus d’un 24e
versement comprenant le solde c’est-à-dire 5.765,76 ' en sus d’éventuels intérêts de la créance,
— confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause :
— condamner la société Chesnay D 2 à payer à la société International Magnetic Company, la somme de
5.000 ' au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers
dépens d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Z A, dans les conditions de l’article
699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 4 juin 2021, la société Chesnay D 2 demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
/ réduit le montant de l’indemnité due par la société International Magnetic Company au titre de la clause
pénale prévue aux termes de l’article 19 des Baux ;
/ condamné la société International Magnetic Company au paiement de la somme de 3.314,21 euros au titre
des Travaux de Rénovation de l’Extension 87 refacturés au titre du Bail Réserve;
/ jugé recevables les demandes reconventionnelles de la société International Magnetic Company tenant, d’une
part, au remboursement des charges générales refacturées pour la période allant de 2003 à 2017 et, d’autre
part, au remboursement du trop-perçu de loyer versé à la société Chesnay D 2 en application d’une clause
d’indexation dont elle conteste la validité ;
Et, statuant à nouveau :
— déclarer la société Chesnay D 2 recevable et bien fondée en ses demandes ;
1. Sur la refacturation des Travaux de Rénovation de l’Extension 87
— condamner la société International Magnetic Company à payer à la société Chesnay D 2 la somme de
133.648,70 TTC euros TTC, augmentée des intérêts de retard calculés au taux contractuellement prévu par le
Bail Boutique et par le Bail Réserve, au titre des Travaux de Rénovation de l’Extension 87;
— condamner la société International Magnetic Company à payer à la société Chesnay D 2 la somme de
13.502,33 euros TTC, augmentée des intérêts de retard calculés au taux contractuellement prévu par le Bail
Boutique et par le Bail Réserve, au titre de la majoration forfaitaire prévue aux articles 19 des Baux ;
— condamner la société International Magnetic Company à payer à la société Chesnay D 2 la somme de
157,40 euros TTC, augmentée des intérêts de retard calculés au taux contractuellement prévu par le Bail
Boutique et par le Bail Réserve, correspondant à l’exploit du 6 décembre 2016, en application des articles 19
des Baux ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter la société International Magnetic Company de ses demandes reconventionnelles tendant à
l’obtention de délais de paiement, en suppression du montant de la clause pénale et de sa demande de
substitution de l’intérêt au taux légal aux lieux et place de l’intérêt contractuel convenu ;
2. Sur l’arriéré de loyers et de charges courantes dus au titre du Bail Réserve
— condamner la société International Magnetic Company à payer à la société Chesnay D 2 la somme de
3.682,46 euros TTC, augmentée des intérêts de retard calculés au taux contractuellement prévu par le Bail
Réserve, correspondant aux arriérés de loyers et charges au titre du Bail Réserve ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
3. Sur les demandes de la société International Magnetic Company relatives aux charges courantes
— à titre principal, déclarer la société International Magnetic Company irrecevable en sa demande de
remboursement des charges courantes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017;
— à titre subsidiaire, débouter la société International Magnetic Company de sa demande de remboursement
des charges courantes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 ;
— à titre infiniment subsidiaire, diminuer le montant des charges courantes dont le remboursement est réclamé
par la société International Magnetic Company du montant des régularisations annuelles de charges effectuées
au titre des années 2013 à 2017 ;
4. Sur les demandes de la société International Magnetic Company relatives aux clauses d’indexation des
Baux
— à titre principal, déclarer la société International Magnetic Company irrecevable en sa demande de
remboursement des loyers indexés au titre des Baux ;
— à titre subsidiaire, débouter la société International Magnetic Company de sa demande de remboursement
des loyers indexés au titre des Baux ;
— à titre infiniment subsidiaire,
/ dire et juger que seule la première indexation effectuée le 1er janvier 2004 au titre du Bail Boutique et du
bail réserve est illicite ;
/ dire et juger que la demande de répétition de l’indu au titre des loyers indexés formulée par la société
International Magnetic Company se heurte à la prescription quinquennale, de telle sorte qu’aucun
remboursement ne peut être dû pour l’indexation effectuée avant le 29 septembre 2012 ;
En conséquence
— limiter la condamnation de la société Chesnay D 2 au versement de la différence
positive entre le montant de l’indexation pratiquée au titre des Baux depuis le 29 septembre 2012, compte tenu
de la prescription quinquennale applicable, et le montant de l’indexation qui aurait dû être facturé au Preneur
depuis le 29 septembre 2012 en conformité avec l’article L. 112-1 du code monétaire et financier ;
A titre encore plus subsidiaire,
— déclarer la société International Magnetic Company irrecevable en sa demande de répétition de l’indu au titre
des loyers indexés comme prescrites, de telle sorte qu’aucun remboursement ne peut être dû pour l’indexation
effectuée avant le 29 septembre 2012;
En conséquence,
— limiter la condamnation de la société Chesnay D 2 au remboursement de l’indexation payée par la
société International Magnetic au titre du bail boutique et au titre du bail réserve depuis le 29 septembre 2012
;
5. En tout état de cause
— débouter la société International Magnetic Company de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société International Magnetic Company à payer 20.000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ;
— condamner la société International Magnetic Company aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande tendant à voir écarter les pièces 50 et 51 de la société Chesnay D 2
Faute pour la société IMC de développer dans le corps de ses conclusions les raisons pour lesquelles elle
souhaite que ces pièces – qui constituent le rapport de Mme B C, expert technique commanditée
par la société Chesnay D 2 pour qualifier les lots des différents entrepreneurs- soient écartées, il ne sera
pas fait droit à sa demande.
Sur les charges correspondant aux travaux de rénovation
La société IMC soutient qu’il revient au bailleur de justifier des pièces au vu desquelles il lui impute les
charges en cause et de répondre à ses demandes d’éclaircissement, et déplore n’avoir reçu ni l’audit juridique
réalisé ni les autres pièces justificatives, à défaut desquels elle ne saurait être condamnée au paiement des
charges correspondantes.
Elle dénonce la réticence dolosive du bailleur sur l’étendue des charges correspondant aux travaux et soutient
que le bailleur a l’obligation de justifier du montant effectif des charges supportées, mais n’a pas déféré à la
sommation de communiquer qui lui a été délivrée.
Elle affirme que son exception d’inexécution est fondée par la gravité de l’inexécution du bailleur, lequel ne
justifie pas de charges représentant plus d’une année de loyer, et précise régler les loyers et charges courantes.
Elle sollicite l’anéantissement des effets de la clause pénale et subsidiairement la confirmation du jugement en
ce qu’il l’a réduite, faisant état de l’absence de mauvaise foi de sa part. Elle relève que le bailleur ne justifie pas
du calcul des intérêts de retard fixés par contrat, de sorte qu’elle ne peut vérifier leur montant, et sollicite de la
cour l’anéantissement des effets de la clause 18 du bail.
La SCI D Chesnay 2 affirme, à la suite de la réouverture, que les lots loués par la société IMC
correspondent bien à 421 tantièmes, et affirme que les pièces qu’elle communique permettent de vérifier les
refacturations auxquelles elle a procédé. Elle rappelle les dispositions du bail général et sollicite la
confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société IMC au titre des travaux de rénovation de
l’extension 87 et des intérêts de retard, lesquels ne présentent pas de caractère excessif et que la société IMC
peut vérifier au vu des informations dont elle dispose. Elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a
réduit la clause pénale, rappelant avoir invité la société IMC à consulter l’audit technique, ce que celle-ci n’a
pas fait. Elle affirme que les sommes sollicitées sont parfaitement justifiées au plan comptable, puisqu’elles
permettent de vérifier les modalités de calcul des coûts des travaux de rénovation de l’extention 87, et aux
plans contractuel et technique, au vu notamment des dernières pièces communiquées. Elle affirme que l’audit
juridique n’est pas nécessaire à la solution du litige, et qu’il a été proposé à l’appelante de consulter sur place
les documents relatifs aux tranches d’appel de fonds. Elle conteste tout dol, déclare avoir régulièrement
informé les commerçants de l’impact financier des travaux, et que le non-paiement des loyers ne peut être
justifié.
***
Les deux baux, conclus les 26 août et 5 novembre 2003, indiquent qu' 'afin d’assurer l’unité de gestion du
centre commercial PARLY 2 composé du Centre d’Origine et de l’Extension, il a été créé une Union de
Syndicats appelée Union des Syndicats de Copropriété du Centre Commercial PARLY 2 groupant les
différents Syndicats de Copropriété ou propriétaires concernés par ledit centre commercial'.
Ils exposent que les statuts d’une AFUL de gestion de l’Extension du Centre Commercial PARLY 2 ont été
établis en 2000 'afin de permettre la gestion cohérente des charges communes générées par les ouvrages et
équipements communs à l’extension et aux immeubles…', et qu’en sont notamment membres la SNC Chesnay
D 2 et le syndicat des copropriétaires Le Chesnay Parly 2.
Est également précisé que 'la gestion immobilière du Centre Commercial dans son ensemble (Centre d’origine
- Extension – Union de Syndicats – AFUL de Gestion) et la gestion locative de l’Extension du Centre
Commercial… sont assurées dans les conditions prévues par la législation en vigueur, par la société des
centres commerciaux… agissant pour le compte du Bailleur et des propriétaires'.
L’article 4.8 des baux prévoit le remboursement par le preneur de la quote-part des impôts, taxes, charges et
prestations afférentes aux locaux loués même incombant généralement au bailleur, et précise 'Les charges
communes comprennent les dépenses exposées par le bailleur tant directement qu’indirectement au titre de sa participation dans tous syndicats de copropriété, Union de syndicats ou Association Foncière Urbaine Libre
ou entités juridiques regroupant les propriétaires du Centre Commercial PARLY 2 et/ou de son extension
existant au jour de la signature du bail et/ou qui viendraient à être créées dans le cadre de toute
extension/restructuration du centre commercial.
Il est rappelé qu’en fonction de la structure particulière d’un Centre Commercial et de l’importance de ses
différentes et nécessaires parties communes, le montant des charges et prestations diffère notablement de
celui d’un ensemble immobilier traditionnel.
Il est en outre rappelé que le montant des charges est susceptible de varier suite à des modifications ou
travaux affectant les parties communes générales ou particulières pour tenir compte de ces modifications'.
Les deux baux prévoient (article 9.1) le règlement par le preneur au bailleur de la quote-part des charges et
honoraires de gestion lui incombant définitivement ou par provision,… les charges étant calculées sur la base
des tantièmes affectés aux locaux loués, conformément au règlement de copropriété, état descriptif de division
et/ou grille d’AFUL et/ou syndicat dont dépend le local.
L’article 9.2 prévoit que les charges communes comprennent notamment tous travaux concernant les parties
communes, soit de réparation proprement dites (grosses ou menues réparations sans distinction), soit de
remplacement, réfection, entretien, d’amélioration ou de rénovation justifiées, ainsi que les travaux induits par
la vétusté, l’obsolescence, le confort de la clientèle ou l’intérêt général du Centre et/ou de l’ensemble
immobilier, ainsi que les travaux de rénovation.
L’article 9.3 porte sur les charges privatives supportées par le preneur, et l’article 9.4 prévoit les modalités de
paiement des charges, soit notamment :
— le paiement d’une provision trimestrielle en sus du loyer pour couvrir les charges, égale au quart de la
somme lui incombant au titre du budget annuel prévisionnel de charges,
— la facturation par le bailleur au preneur des taxes et impôts de toutes sorte au fur et à mesure de leur
acquittement,
— le bailleur devant dans le 1er trimestre de chaque année arrêter les comptes de l’année précédente et les
adresser au preneur, soit en lui réclamant le complément en cas d’insuffisance des provisions, soit en lui
imputant le solde en sa faveur sur l’acompte trimestriel suivant.
Est aussi prévue la faculté pour le bailleur d’ajuster, en cours d’année, le budget prévisionnel pour l’année et
les provisions en résultant, s’il était nécessaire de faire face à une augmentation ou création de charges
supplémentaires.
L’article 9 bis indique que le preneur est tenu aux charges de ville, de police ou de voiries, aux taxes locatives,
ou professionnelle ou tous autres impôts dont le bailleur est responsable au titre des lieux loués, et devra
rembourser la quote-part correspondant aux locaux loués et calculée comme pour les charges, de la taxe
foncière et de toute taxe afférente aux locaux loués.
Au vu de ce qui précède et des pièces versées, les travaux de rénovation du mail, des parking et des façades de
l’Extension 87, votés par l’assemblée générale de l’AFUL et celle du syndicat des copropriétaires le 3 avril
2014, correspondent par leur nature aux charges refacturables par le bailleur au preneur.
La société IMC relève avoir sollicité, par sommation du 15 décembre 2017, que lui soient communiquées
différentes pièces comptables, vote, audit juridique, documents et factures.
Elle a notamment sollicité la transmission d’un audit juridique, car il comporterait une ventilation des charges
relatives aux travaux de rénovation de l’extension 87 entre les différents preneurs du centre commercial ; il est
exact que lors de la présentation le 19 juin 2014 aux commerçants de la rénovation de l’Extension 87, était
indiqué, au titre de la méthodologie de refacturation du projet de rénovation, qu’étaient réalisés deux audits :
— un audit technique dont l’objectif était la 'qualification au lot à lot de chaque type de travaux à venir', (note
de la cour : le rapport de Mme C B)
— un audit juridique dont l’objectif était l’ 'analyse, pour chaque bail, des clauses relatives au charges et
détermination des travaux mis à la charge des locataires’ (sic).
Si l’on peut regretter que le bailleur ne produise pas cet audit juridique, il n’en reste pas moins que la société
IMC est la mieux placée pour analyser les clauses relatives aux charges et détermination des travaux, de sorte
que ce défaut de communication n’est pas déterminant.
La SCI Chesnay D 2 a communiqué un budget des travaux de rénovation de l’extension 87 (estimation des
coûts) dressé en 2013 et un rapport dressé par Mme C B le 28 février 2014, -soit avant le vote du
3 avril 2014 des travaux de rénovation du mail, des parkings et des façades de l’Extension 87 -, qui analysait
le programme de rénovation de l’Extension 87 et la répartition des postes selon différents types (entretien,
menues et grosses réparations, réfection, ravalement, création, remplacement…).
Sont également versés les contrats de maîtrise d’ouvrage déléguée pour la rénovation intérieure, pour la
rénovation des façades et pour les parkings.
Le procès-verbal de l’assemblée générale de l’AFUL du 3 avril 2014 établit que le budget prévisionnel à
supporter par la SCI Chesnay D 2 était de 9.221.503 ' pour la rénovation intérieure, de 9.694.400 ' pour la
rénovation du parking (outre 793.775 ' pour la façade). Il est aussi justifié du montant définitif des travaux mis
à la charge de la société Chesnay D 2 en qualité de membre de l’AFUL, soit 22.853.855,2 '.
Les appels de fonds qui ont été adressés à la SCI Chesnay D 2 ont aussi été produits (à la fois ceux
adressés par l’AFUL et ceux adressés par le syndicat des propriétaires), et son expert-comptable a attesté du
paiement par la SCI Chesnay D 2 des appels de fonds de l’AFUL comme de ceux du syndicat des
copropriétaires, intervenus dans le cadre des travaux de rénovation. Cet expert-comptable a aussi attesté de la
répartition des appels de fonds des travaux de rénovation par la société Chesnay D 2 aux locataires.
La SCI Chesnay D 2 a aussi produit le procès-verbal de l’AFUL du 29 mai 2019 approuvant le montant
définitif des travaux de l’extension du centre commercial Parly 2 (42.902.154 ' HT).
Elle avait informé la société IMC, notamment par courrier du 30 juillet 2015, qu’il lui était possible de
consulter l’audit technique et le dossier des entreprises dans ses locaux, possibilité que la société IMC n’a pas
utilisée.
Il est également produit aux débats les statuts de l’AFUL, une grille des tantièmes de l’AFUL établie par
géomètre-expert précisant les tantièmes des deux lots loués à la société IMC (421),que ne conteste pas la
société IMC, et le nombre des tantièmes détenus par la SCI Chesnay D 2 en tant que membre direct de
l’AFUL (57941).
Sont également produits les différents appels de charge à contribution qui ont été adressées à la société IMC,
d’un montant chacun de 13.502,33 euros.
Le rapport de Mme E-F, s’il a été dressé non contradictoirement, a été soumis à la discussion des
parties, et la SCI Chesnay D 2 s’appuie aussi sur d’autres pièces.
Au vu de ce rapport, l’intimée a dressé un tableau indiquant, pour chaque lot de travaux, le montant total des
travaux pour ce lot et le montant de ceux refacturés à la SCI Chesnay D 2, sa classification retenue par
l’expert (entretien/ création/ remplacement/ amélioration/ rénovation), ce qui permet à la société IMC de
prendre connaissance de la nature des travaux qui lui ont été refacturés (pour ceux pour lesquels la
refacturation était possible), et de leur montant, pour chaque lot, ce tableau ayant été dressé au vu du budget
provisionnel adopté le 3 avril 2014.
Ce tableau permet notamment de vérifier l’application de la clé de répartition pour certains lots: ainsi, pour le
lot menuiserie, le montant supporté par la société Chesnay D 2 est de 199.101 ' et celui refacturé à la
société IMC de 1.447', que la clé de répartition (421 tantièmes / 57.941 tantièmes) permet de vérifier (199.101
: 57.941 x 421 = 1.446,67 '). Il en est de même pour les lots 'peinture RV Déco’ et 'P – lots portes métalliques
auto-coulissantes'.
L’expert-comptable de la société Chesnay D 2 a certifié la répartition des appels de fonds des travaux de
rénovation par celle-ci aux locataires, et qu’elle n’avait pas refacturé plus de 50% des travaux de rénovation de
l’extension 87 qui lui ont été facturés par l’AFUL.
Ces éléments étaient de nature à permettre à la société IMC de s’assurer que les refacturations des travaux de
l’extension correspondaient à la quote-part de tantièmes des locaux qu’elle louait à la SCI Chesnay D 2 par
rapport à la totalité des tantièmes de la SCI Chesnay D 2, et portent bien sur les travaux dont elle devait
assumer la charge.
Sur la réticence dolosive du bailleur
Comme indiqué précédemment, l’article 9.2 du bail, relatif aux charges locatives, prévoit que le preneur doit notamment régler au bailleur : ' tous travaux concernant les parties communes ci-dessus définies, soit de
réparations proprement dites, grosses ou menues sans aucune distinction, y compris celles prévues par
l’article 606 du code civil, soit de remplacement, réfection, entretien, d’améliorations ou de rénovations
justifiées : par des malfaçons ou vices de construction, par la réglementation administrative, notamment en ce
qui concerne les remises aux normes des installations et équipements (….), par la vétusté par dérogation à
l’article 1755 du code civil, l’obsolescence, le confort de la clientèle ou par l’intérêt général du Centre et/ou
de l’ensemble immobilier'.
Il précise aussi que 'l’attention du preneur est attirée sur le fait que l’intérêt général du centre et de son
extension, leur évolution, l’obsolescence et/ou la vétusté des ouvrages et équipements du centre commercial et
de son extension peuvent générer des travaux de rénovation dont la définition figure au chapitre VIII de
l’annexe 1 'descriptif’ du cahier des charges ci-annexé.'
Il s’en suit que l’attention du preneur était attirée, au moment de la conclusion du contrat, sur les charges qu’il
pouvait être amené à assumer pour l’entretien et la rénovation du centre commercial.
La société IMC fait également état des dispositions de l’article 9.4, qui prévoit que chaque trimestre le preneur
verse, en sus du loyer, une provision pour couvrir les charges, et qu’au cours du 1er trimestre suivant chaque
année civile, le bailleur arrête les comptes de l’année écoulée et les adresse au preneur, en lui réclamant le
complément en cas d’insuffisance, ou en lui imputant le solde en sa faveur sur le compte trimestriel suivant.
Pour autant, le montant définitif des charges relatives aux travaux de rénovation de l’extension 87 que devait
supporter la société IMC ne pouvait être connu qu’une fois les travaux terminés et la reddition des comptes
effectués, laquelle est intervenue en 2019.
Il est de plus justifié que la SCI Chesnay D 2 a présenté, le 23 février 2011, aux commerçants concernés
le projet de rénovation de Parly 2 puis, le 19 juin 2014, la rénovation de l’Extension 87, évoquant la
refacturation des travaux ; deux réponses ont également été apportées, les 10 septembre 2014 et 30 juillet
2015, aux courriers de la société IMC, et la SCI Chesnay D 2 lui a proposé de venir consulter en ses
locaux les dossiers des entreprises retenues, de sorte que la société IMC ne peut soutenir que la bailleresse n’a
pas respecté son obligation d’information, les développements précédents ayant montré que les pièces
produites par la SCI Chesnay D 2 étaient suffisantes pour permettre à l’appelante de s’assurer du
bien-fondé des refacturations de charges qui lui étaient adressées.
Sur l’exception d’inexécution
La société IMC ne démontrant pas avoir été, du fait du bailleur, dans l’impossibilité d’occuper les locaux
loués, elle ne pouvait invoquer l’exception d’inexécution du bailleur, soit le manquement prétendu à son
obligation d’information, pour justifier le non-paiement des sommes dues au titre du bail.
En effet l’inexécution doit être suffisamment grave, et en l’espèce la société IMC n’a pas été dans
l’impossibilité d’exploiter les locaux loués du fait du non-respect allégué de l’obligation d’information du
bailleur, de sorte qu’elle ne pouvait en prendre prétexte pour légitimer son absence de paiement des sommes
dues au titre du contrat de bail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que, faute pour la société IMC d’établir que
certains postes de travaux avaient été mal qualifiés et lui avaient été refacturés à tort, elle ne peut opposer une
exception d’inexécution.
***
La société Chesnay D 2 indique que la société IMC lui est redevable, au titre des loyers et charges
courantes pour l’année 2016 et le 1er trimestre de l’année 2017, au titre du bail 'réserve', de la somme de
3682,46 euros, après décompte des sommes perçues. Elle produit les factures correspondantes à cette période,
qui montrent notamment qu’elle inclut dans ce total la somme de 357,62 euros au titre des frais d’huissier,
outre des pénalités de retard d’un montant de 302,26 euros.
Si la bailleresse indique que les frais d’huissier correspondraient à la sommation de payer du 6 décembre
2016, la cour observe que cet acte mentionne un coût d’acte de 157,40 euros.
Aussi, la société IMC sera condamnée au paiement de la somme de 3482,26 euros au titre des loyers et
charges de la réserve pour l’année 2016 et du 1er trimestre de l’année 2017.
Par ailleurs, la société Chesnay D 2 déclare avoir adressé 10 appels à contribution pour les travaux de
rénovation à la société IMC qu’elle produit, chacun étant d’un montant de 13.502,33 ', et le jugement a
condamné la société IMC au paiement de 135.023,30 ' TTC.
La société Chesnay D 2 a également adressé un avoir de reprise au titre de ces travaux, le 18 juin 2020,
d’un montant de 1.374,60 ', qu’il convient de décompter, de sorte que la créance actuelle de la bailleresse sur la
société IMC est de 133.648,70 ', à laquelle elle sera condamnée, le jugement étant réformé sur ces montants.
Sur l’application des articles 18 et 19 des baux
La société IMC sollicite que la clause 19 du bail, qu’elle analyse en une clause pénale, voit ses effets anéantis
au vu de l’article 1236-1 du code civil, en faisant état de l’absence de mauvaise foi de sa part. Elle demande
subsidiairement que le jugement soit confirmé en ce qu’il a réduit ses effets à une indemnité de 100 euros pour
chacun des baux. Elle considère que la clause 18 du bail est aussi une clause pénale, dont l’application
produirait un effet excessif, et sollicite aussi la suppression de ses effets.
La SCI Chesnay D 2 soutient que l’appelante ne démontre pas que la stipulation portant sur les intérêts de
retard contractuels puisse être qualifiée de clause pénale et révisée, et demande la confirmation du jugement
sur ce point. Elle affirme que la clause pénale ne devait pas être revue à la baisse et que la somme retenue par
le jugement est dérisoire. Elle dénonce une interprétation erronée par la société IMC des textes applicables en
l’espèce.
***
L’article 18 des baux prévoit qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, charges,
indemnité d’occupation ou montant quelconque dû par le preneur, ces sommes seront majorées de plein droit
et sans mise en demeure préalable d’un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal augmenté de 10 points,
à compter de sa date d’exigibilité jusqu’au jour du règlement effectif sans préjudice du droit réservé au bailleur
de faire jouer la clause résolutoire.
L’article 19 prévoit notamment qu’à défaut de paiement à leur échéance d’un seul terme de loyer ou de toute
autre somme due au titre du présent bail, charges, indemnité d’occupation ou montant quelconque dû par le
preneur, le bailleur percevra de plein droit sans qu’une quelconque mise en demeure soit nécessaire, le preneur
étant mis en demeure par le seul effet de la signature du bail, une majoration forfaitaire de 10% du montant
des sommes réclamées.
Le jugement a relevé que la clause prévue par l’article 18 était claire et était insusceptible d’interprétation ou
de révision, car elle n’apparaissait pas manifestement excessive. Si la société IMC soutient que le bailleur
entretient le flou sur le calcul de ces intérêts de retard, ou fait état du caractère excessif de cet ajout de 10
points, elle ne permet pas, au vu des pièces et de ses développements, d’appréhender avec précision le grief
qu’elle dénonce. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que les sommes dues par la société IMC
devaient être majorées des intérêts au taux conventionnel prévu par les baux.
S’agissant de la clause pénale de l’article 19, l’article 1231-5 du code civil, anciennement 1152, offre la
possibilité au juge de modérer ou d’augmenter la pénalité prévue par le contrat lorsque l’une des parties
manque à l’exécution de ses obligations.
Le jugement a relevé que ce n’était que dans le cadre de la procédure que les pièces utiles à la compréhension
et à la répartition du coût des travaux avaient été communiquées à la société IMC.
De son côté, la société IMC ne peut conditionner l’application de cette clause à la démonstration par le bailleur
de la mauvaise foi dont elle aurait fait montre.
Au vu des éléments précédemment retenus sur le taux d’intérêt majoré de 10 points, la majoration forfaitaire
de 10% prévue à l’article 19 serait manifestement excessive, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a réduit la
clause pénale et dit que la société IMC devait à ce titre une indemnité de 100 euros pour chacun des baux.
Sur les charges courantes
La société IMC sollicite la restitution des charges courantes indûment perçues par le bailleur de 2013 à 2017,
ces charges n’ayant pas été suffisamment justifiées en ce qu’elles ne précisent pas s’il s’agit de charges
communes ou privatives, ni ne mentionnent la quote-part du preneur et le calcul de répartition. Elle relève que
le bailleur ne produit pas de pièces lui permettant de vérifier l’effectivité des charges refacturées, ce alors que
les charges sont appelées par provision. Elle soutient qu’il est impossible de vérifier l’absence de double
facturation dans la refacturation des travaux et dans les charges de fonctionnement, et qu’il ne peut lui être
opposé le paiement des charges, qui ne vaut pas renonciation à agir en répétition de l’indu.
Elle demande également la restitution du trop-perçu au titre de l’indexation à compter de 2004, demande qui
ne serait pas prescrite, car la clause d’indexation des baux retient un mécanisme prohibé. Elle soutient que le
jugement n’a pas tiré les conséquences de ses constatations, et qu’il convient de condamner la SCI Chesnay
D 2 à lui restituer le paiement indûment perçu.
La SCI Chesnay D 2 relève l’absence de lien suffisant de cette demande avec la demande initiale, et ajoute
que la société IMC n’avait précédemment jamais contesté les charges courantes et locatives pendant 14
années. Elle soutient que les régularisations annuelles ont bien eu lieu, que la société IMC s’en est acquittée, et
que les dispositions contractuelles -qui ne prévoient pas la fourniture de justificatifs au preneur- ont été
respectées. Elle relève que la société IMC n’a jamais sollicité la fourniture de justificatifs, ne fournit aucun
élément établissant le caractère inexact des refacturations de charges courantes qui lui ont été adressées, et fait
état de calculs inexacts.
S’agissant de la clause d’indexation du loyer, elle soutient qu’elle est valable et à titre subsidiaire que seule la
1re indexation pourrait être invalide, les indexations suivantes devant être déclarées régulières. Elle indique
que l’invalidation de l’indexation de la 1re année ne signifie pas que la clause d’indexation devrait être
déclarée non écrite. Elle ajoute que l’action en répétition de l’indu engagée par la société IMC est soumise à la
prescription quinquennale, de sorte que toute demande pour l’indexation avant le 29 septembre 2012 est
prescrite, et qu’elle ne peut être condamnée à la restitution des sommes perçues antérieurement.
***
La demande reconventionnelle de la société IMC, portant tant sur le paiement des charges courantes et que sur
l’indexation du loyer, présente avec la demande initiale de la SCI Chesnay D 2 en refacturation à la
société IMC des charges relatives aux travaux de rénovation de l’Extension 87 du centre commercial Parly 2,
un lien suffisant. Elle est donc recevable.
Sur le remboursement des charges
Comme précédemment indiqué, l’article 9.4 portant sur les modalités de paiement des charges communes et
privatives prévoit le versement par le preneur, chaque trimestre et en sus du loyer, d’une provision pour
couvrir les charges égale au quart de la somme lui incombant au titre du budget annuel prévisionnel de
charges.
Il précise aussi que les taxes et impôts de toute sorte seront facturés au preneur par le bailleur au fur et à
mesure de leur acquittement.
Il indique que dans le 1er trimestre suivant chaque année civile, le bailleur arrête les comptes de l’année
précédente et les adresse au preneur, soit en lui réclamant le complément en cas d’insuffisance des provisions,
soit en lui imputant en solde en sa faveur sur l’acompte trimestriel suivant. Est aussi prévu la faculté pour le
bailleur d’ajuster, en cours d’année, le budget prévisionnel pour l’année et les provisions en résultant, s’il était
nécessaire de faire face à une augmentation ou une création de charges supplémentaires.
Il ressort de cet article des baux conclus en 2003 et que la société IMC a donc accepté, qu’il prévoit un
mécanisme de régularisation, mais pas la fourniture au preneur des éléments justificatifs afférents aux charges,
de sorte que la société IMC ne peut reprocher à la SCI Chesnay D 2 de ne les avoir pas produits.
La SCI Chesnay D 2 démontre par ailleurs avoir procédé à une régularisation annuelle des charges, les
relevés de régularisation indiquant à compter de l’année 2012 les tantièmes pour le bail boutique.
La société IMC ne verse de son côté aucune pièce de nature à établir que le bailleur aurait procédé à la
facturation de charges indues, ni n’établit avoir sollicité du bailleur la fourniture des pièces justificatives entre
2003, année de la conclusion des baux, et l’introduction de la présente instance en 2017.
A titre surabondant, la somme réclamée par la société IMC (soit 101.228,88 ') au titre des années 2013 à 2017
est inexacte en ce qu’elle ne tient pas compte des remboursements pour trop-perçus de provisions, ou des
appels de complément en cas d’insuffisance des provisions, intervenus au cours de ces années comme la SCI
Chesnay D 2 en justifie.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société IMC de sa demande à ce titre.
Sur l’indexation des loyers
L’article L112-1 al 2 du code monétaire et financier prévoit qu’ 'est réputée non écrite toute clause d’un
contrat à exécution successive, et notamment des baux et location de toute nature, prévoyant la prise en
compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision'.
L’article 4.1.2 'indexation du loyer de base’ prévoit que
'a) – le loyer de base, déterminé ci-dessus, sera, dans les conditions plus amplement précisées ci-après, indexé
de plein droit et sans aucune formalité ni demande :
. En premier lieu, le 1er janvier suivant la date de prise d’effet du bail,
. Puis ensuite tous les ans à même date, en fonction des variations de l’Indice National du Coût de la
Construction publié par l’INSEE (base 100 : 4e trimestre 1953)
b)- Pour l’application de la première indexation, le loyer de base sera augmenté ou diminué en fonction de la
variation des indices définis à la condition particulière numéro 4. Par la suite, l’indexation des années
successives se fera en fonction de l’indice du même trimestre calendaire que celui (indice terminal) utilisé
pour la première indexation.
Cependant, par l’effet de la présente clause d’indexation, les parties conviennent expressément que le loyer de
base ne pourra être inférieur à celui figurant aux Conditions particulières'. …
Au titre des conditions particulières, il est prévu que 'les indices de référence pour le calcul de l’indexation
seront :
- comme indice de base, celui du 2e trimestre 2002,
- comme indice terminal, celui du 2e trimestre de l’année civile précédant la date de chaque échéance
annuelle d’indexation'.
Le fait que l’article L112-1 précité évoque la période de variation entre chaque révision ne saurait entraîner
son inapplicabilité en l’espèce, s’agissant de la 1re révision de loyer après la prise d’effet du bail.
Il résulte de ces dispositions que la période de variation de l’indice est supérieure à la durée écoulée entre la
prise d’effet du bail, soit le 1er août 2003 pour le local commercial et le 1er décembre 2003 pour la réserve, et
la première révision, soit le 1er janvier 2004.
Pour autant, cette distorsion n’est observable que pour la 1re indexation, du fait de la prise d’effet des baux en
cours d’année civile, puisque le loyer a ensuite été indexé annuellement sur la base d’un indice annuel, de sorte
que si la seule 1re indexation est irrégulière, la clause d’indexation ne saurait être invalidée pour autant.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que seule la mention 'suivant la date
de prise d’effet du bail’ – contrevenant aux dispositions de l’article L112-1 précité- devait être déclarée non
écrite, ce qui maintient le principe de l’indexation, faisant partie de l’économie générale des baux en cause et
révélant la commune intention des parties.
La demande relative à l’indexation réalisée au 1er janvier 2004 étant prescrite, et les indexations suivantes
étant régulières, il ne sera pas fait droit aux demandes de la société IMC sur ce point.
Sur les délais de paiement
La société IMC sollicite l’attribution de délais de paiement, en expliquant qu’elle attendait du bailleur une
explication complète et détaillée, et en faisant état de sa bonne foi et du fait qu’elle est in bonis et règle à
échéance ses loyers et charges courants. Elle ajoute que le bailleur peut, au vu de sa propre situation
financière, lui accorder de larges délais de grâce.
La SCI Chesnay D 2 s’oppose à cette demande, en relevant que la société IMC n’établit pas que sa
situation financière fonde sa demande de délais de paiement, et qu’elle ne justifie pas être de bonne foi,
s’opposant depuis 2015 au paiement des sommes dues au titre des charges afférentes aux travaux de
rénovation de l’Extension 87.
***
L’article 1343-5 du code civil, anciennement 1244-1, indique notamment que 'le juge peut, compte-tenu de la
situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de
deux années, le paiement des sommes dues'.
Au vu de l’importance de la somme à laquelle la société IMC est condamnée au titre des travaux de
rénovation, et des éléments relevés par l’ordonnance du 19 décembre 2019 faisant état pour son dernier bilan
provisoire arrêté d’une perte de 52.099 euros et d’une trésorerie négative de plus de 40.000 euros, la cour dira
que la société IMC pourra se libérer de sa condamnation à ce titre en 24 mensualités égales dont la première le
5 du mois suivant la signification de l’arrêt, dans les conditions fixées au dispositif. Il sera dit qu’à défaut du
paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible
15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées en 1re instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant au principal, la société IMC sera condamnée au paiement des dépens d’appel, ainsi qu’au
versement d’une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf s’agissant des montants auxquels la société International
Magnetic Company est condamnée, et en ce qu’il a rejeté la demande de délai de paiement pour les sommes
dûes au titre des travaux de rénovation,
statuant de nouveau de ce chef,
Condamne la société International Magnetic Company au paiement de la somme de 133.648,70 ' au titre des
travaux de rénovation de l’Extension 87, pour le bail boutique et pour le bail réserve,
Dit que la société IMC s’acquittera de cette condamnation en 24 mensualités, la première d’un montant de
5.584,70 euros le 5 du mois suivant la signification de l’arrêt et les 23 suivantes d’un montant de 5.568 euros,
Dit qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la créance deviendra
immédiatement exigible 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception,
Condamne la société International Magnetic Company au paiement de la somme de 3.482,26 ' au titre des
sommes restant dues au titre des arriérés de loyers et charges du bail réserve,
Confirme les condamnations prononcées au titre des clauses pénales,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société International Magnetic Company au paiement des dépens d’appel, ainsi qu’au versement
de la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Ordonnance de taxe ·
- Audience ·
- Juridiction ·
- Cour d'appel ·
- Appel ·
- Avocat
- Assurances sociales ·
- Salariée ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Entretien ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Victime
- Associations ·
- Salarié ·
- Directeur général ·
- Manquement ·
- Personnel ·
- Grief ·
- Conseil d'administration ·
- Travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Associations ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Action ·
- Administrateur provisoire ·
- Usine ·
- Site ·
- Référé
- Vétérinaire ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Apprentissage ·
- Prescription ·
- Bulletin de paie ·
- Salariée ·
- Temps plein ·
- Travail dissimulé
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Question préjudicielle ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Capacité ·
- Demande ·
- Dette ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Clause de non-concurrence ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Contrepartie ·
- Recrutement ·
- Intérimaire ·
- Salarié ·
- Concurrence
- Thé ·
- Bois ·
- Retenue de garantie ·
- Ouvrage ·
- Pierre ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Garantie ·
- Prix
- Salarié ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Pièces ·
- Management ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Abus d'autorité ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Atteinte ·
- Conclusion ·
- Illicite ·
- Demande
- Interdiction de gérer ·
- Sociétés ·
- Capacité ·
- Garantie ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Liquidation ·
- Stage ·
- Part
- Livraison ·
- Acquéreur ·
- Retard ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Clause ·
- Trouble de jouissance ·
- Indemnisation ·
- Quitus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.