Confirmation 25 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 25 janv. 2018, n° 17/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/00948 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 24 janvier 2017, N° 11-16-0221 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 17/00948
JB
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NIMES
24 janvier 2017
RG :11-16-0221
[…]
C/
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 25 JANVIER 2018
APPELANTE :
[…] (OBC) Représentée par son Président en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL PVB CONSULTANTS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur Y-Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me QUOIREZ de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ QUOIREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Joël BOYER, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Décembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2018
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 25 Janvier 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour
M. Y-Z X est membre de l’Olympique Badminton Club de Nîmes (OBC dans la suite de la décision), association relevant de la loi de 1901 dont les statuts, adoptés le 11 juin 2015, limitent l’adhésion à une durée d’un an, sans prévoir de renouvellement tacite.
La demande de renouvellement d’adhésion présentée par M. X pour la saison 2015/2016 a été refusée par courrier du 20 septembre 2015 au motif que M. X était déjà licencié dans un autre club du Gard.
Après une vaine tentative de résolution du litige à l’amiable, M. X a fait assigner l’association OBC par acte du 4 février 2016 devant le tribunal d’instance de Nîmes en sollicitant sa réintégration et réparation de ses préjudices.
Par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal a condamné l’association OBC à payer à M. X la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné l’OBC aux dépens.
L’association OBN a relevé appel de cette décision selon déclaration en date du 8 mars 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2017, l’association OBC demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé condamnation à son encontre, de constater que le fait d’être licencié dans un autre club constitue un motif légitime de refuser l’adhésion de M. X à l’OBC, de constater qu’en aucun cas la décision de refus d’adhésion n’est vexatoire ni discriminatoire, de constater que le préjudice moral de M. X est inexistant dès lors qu’il peut s’entraîner dans les créneaux horaires de son autre club, de débouter M. X de ses demandes, de le condamner à lui payer les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par l’association et 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2017, M. X demande à la cour de constater qu’il n’a pas été en mesure de connaître les griefs qui lui étaient reprochés, qu’il n’a pas eu les moyens de se défendre et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, de dire que le refus d’octroi à M. X de part-club par l’OBC sur les créneaux horaires dont il dispose sur les équipements sportifs municipaux est infondé, discriminatoire et à tout le moins vexatoire, de confirmer le jugement déféré, de débouter l’OBC de ses demandes, de condamner l’OBC à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
Lorsque les dispositions statutaires d’une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 prévoient une durée limitée d’adhésion et subordonnent le renouvellement de celle-ci à l’accord explicite de l’adhérent et de l’association, le refus de renouveler l’adhésion d’un membre ne constitue pas une sanction disciplinaire mais relève de l’exercice de la liberté contractuelle que se réserve l’association.
En l’espèce, il résulte de l’article 5 des statuts de l’association Olympique Badminton Club de Nîmes que l’adhésion est annuelle et que 'le conseil d’administration se réserve le droit de refuser une adhésion, auquel cas, les causes du refus devront être justifiées à l’intéressé afin de s’assurer de l’absence de toute discrimination'.
Il ressort de ces dispositions statutaires que le refus d’adhésion ne constitue pas une sanction disciplinaire mais le libre exercice par l’association de sa liberté contractuelle, de sorte que l’ensemble des moyens d’abord soutenus par M. X tirés d’une absence de notification préalable de griefs ou d’un manquement au principe de la contradiction, propres aux sanctions disciplinaires, sont inopérants.
Le refus d’adhésion doit cependant, aux termes des statuts, être motivé et sa justification portée à la connaissance de l’intéressé et ce refus est fautif si l’exercice de ce droit a manqué au respect de l’obligation de loyauté qui préside au contrat d’association.
C’est ce qu’a retenu le premier juge en relevant que le refus d’adhésion à l’OBC avait été notifié à M. X le 20 septembre 2015 alors que ce dernier n’est devenu membre d’un autre club, en l’espèce le club Unanimbad, que le lendemain 21 septembre 2015, de sorte que le motif avancé pris du fait qu’il était licencié d’un autre club était fallacieux.
L’OBC conteste une telle analyse en se prévalant des informations figurant dans le réseau extranet de la Fédération française de Badminton qui avait enregistré la demande de licence de M. X auprès de l’Unaninbad dès le 17 septembre 2015, de sorte que le motif de refus notifié le 20 septembre suivant était bien sincère et régulier.
Mais il ressort des pièces au débat (échanges de messages électroniques entre M. X et l’OBC) que dès le 14 septembre 2015 le club OBC invitait M. X à prendre sa licence dans un autre club aux motifs qu’il avait dénigré l’OBC la saison précédente et souligné l’incompétence de ses dirigeants, qu’il lui était à nouveau indiqué le 15 septembre 2015 que personne ne prendrait son inscription à l’OBC, de sorte que la décision de refus d’adhésion était prise dès cette dernière date, soit antérieurement à la présentation par M. X d’une demande de licence auprès d’un autre club, le motif notifié le 20 septembre suivant pris de sa demande d’adhésion à l’Unaninbad, entre temps intervenue en prévision d’un éventuel refus qui l’aurait, à défaut, privé de toute possibilité de jeu durant l’année, n’étant à l’évidence, comme l’a très exactement retenu le premier juge, que pur prétexte dont les pièces au débat établissent à suffisance qu’il consistait en une mesure de rétorsion ensuite des protestations que M. X, comme d’autres membre de l’OBC, avait émises par pétition collective à la suite du licenciement d’un entraîneur par le club.
La justification d’un refus d’adhésion à un motif fallacieux suffit à caractériser un manquement à la loyauté qui doit présider au pacte associatif et se trouve de ce fait nécessairement vexatoire.
Et les motifs de refus de renouvellement d’adhésion avancés à la faveur de la présente instance sont indifférents dès lors que l’association n’a pas cru devoir les énoncer au soutien de la décision qu’elle a notifiée à l’intéressé.
Les circonstances de l’espèce justifient l’allocation à M. X, qui était adhérent de l’OBC depuis 7 ans, de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le fait qu’il puisse continuer à pratiquer dans un autre club n’exonérant pas l’association OCB de ses responsabilités propres au titre du préjudice moral subi par l’intimé du fait de la faute retenue.
L’issue de la présente instance conduira à débouter l’OBC de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement déféré mérite par conséquent pleine confirmation, en ce compris l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a sera ajouté, en équité, la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles que M. X s’est trouvé contraint d’exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne l’association Olympique Badminton Club de Nîmes à payer la somme de 1 200 euros à M. X en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne l’association OBC aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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