Confirmation 2 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 2 juin 2020, n° 19/01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01998 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Jonzac, 8 avril 2019 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Parties : | Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Etablissement CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société EDF SERVICE CLIENT, Etablissement CRCAM CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES, S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société RESE, Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO-SORECO, Société FINANCO |
Texte intégral
ARRET N°214
CA/KP
N° RG 19/01998 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYQS
A
X
C/
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Etablissement CRCAM CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES
Etablissement CREDIT FONCIER DE FRANCE
Société EDF SERVICE CLIENT
Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO-SORECO
Organisme CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINTES
Société RESE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 02 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01998 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYQS
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2019 rendu(e) par le Tribunal d’Instance de JONZAC.
APPELANTS :
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Comparante
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant
INTIMEES :
[…]
[…]
[…]
Non comparante
[…]
Banque de France – […]
[…]
Non comparante
Etablissement CRCAM CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES
[…]
[…]
Non comparante
Etablissement CREDIT FONCIER DE FRANCE
[…]
[…]
Non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
[…]
Pôle Surendettement […]
[…]
Non comparante
[…]
[…]
Non comparante
Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO-SORECO
Recouvrement de créances
[…]
[…]
Non comparante
Organisme CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINTES
Centre des Impôts des Particuliers
[…]
[…]
Non comparante
Société RESE
[…]
[…]
[…]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et procédure
Madame Z A épouse X et Monsieur B X ont déposé un dossier de surendettement devant la commission de Charente-Maritime le 27 mars 2017. Leur demande a été déclarée recevable le 2 mai 2017. Dans sa séance du 11 juillet 2017, la commission a élaboré des mesures recommandées prévoyant un plan de rééchelonnement sur 84 mois avec mensualités de l’ordre de 500 € et effacement partiel en fin de plan. Ces mesures recommandées ont été notifiées le 15 juillet 2017.
Les époux X ont formé recours le 5 septembre 2017.
Par jugement du 8 avril 2019 le tribunal d’instance de Jonzac a déclaré la contestation irrecevable car hors délai.
Cette décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés expédiés le 6 mai 2019, M. et Mme X ayant réceptionné la notification le 9 Mai 2019.
Par courrier du 17 mai 2019 les époux X ont formé appel sans toutefois préciser la juridiction ayant émis la décision contestée ; par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 24 mai 2019, ils ont confirmé leur appel et apporté la précision sollicitée .
Ils exposent qu’ils ne sont pas en capacité de régler les échéances prévues et en sollicitent la réduction.
À l’audience, Madame Z A épouse X et Monsieur B X ont comparu en personne et ont maintenu leur recours.
Ils sollicitent un réajustement des échéances tenant compte de leur situation, à la somme de 250 € ; ils produisent des justificatifs actualisés établissant que l’épouse a perçu en 2019 un cumul net annuel de 14.368 € et que l’époux est désormais aux minima sociaux (RSA : 518,94 €) ; ils ont trois enfants à charge ouvrant droit aux prestations familiales pour un montant de 893 € et exposent des frais élevés pour les enfants (orthodontie, orthopédie ….) ; ils s’étonnent que la dette EDF de 1.406,84 € figurant sur l’état des créances du 3 mai 2017 ne soit pas intégrée au plan, sachant que l’huissier en réclame le paiement étalé par échéances de 50 € en sus d’une autre dette EDF inscrite au plan.
Les créanciers régulièrement convoqués n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites à
l’exception de :
— le SIP de Saintes qui par courrier du 28 novembre 2019 informe que la dette des époux X est soldée ;
— la caisse régionale de crédit agricole 17-79 qui indique également qu’elle n’est plus créancière des époux X.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Les époux X ont régularisé leur appel par l’envoi du courrier recommandé expédié le 24 mai 2019, soit, ainsi qu’ exigé à l’article R713-7 du code de la consommation, dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision attaquée, cette notification ayant été réceptionnée le 9 mai 2019.
L’appel est donc recevable.
Sur son bien fondé
En vertu de l’article R733-6 du code de la consommation dans sa version (issue du décret 2016-884 du 24 juin 2016 )applicable à la cause, la contestation des mesures recommandées par la commission en application des dispositions de l’article L733-1, est formée par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe du tribunal d’instance dans le délai de 15 jours suivant la notification des mesures.
En l’occurrence, les mesures recommandées par la commission le 11 juillet 2017 ont été notifiées aux débiteurs par courrier recommandé du 12 juillet 2017, réceptionné le 15 juillet 2017. La contestation formée par les époux X par courrier du 5 septembre 2017 a donc été formée hors délai ; c’est donc à bon droit que le recours des époux X a été déclaré irrecevable.
La décision sera donc confirmée.
Les dépens resteront à charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Jonzac rendu le 8 avril 2019.
Laisse les dépens d’appel à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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