Infirmation partielle 21 juin 2018
Confirmation 21 juin 2018
Cassation partielle 5 février 2020
Infirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 28 oct. 2021, n° 20/05895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05895 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 février 2020, N° 16/16723 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence PAPIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public ONIAM c/ SA ALLIANZ IARD, SAS SIACI SAINT HONORE, Organisme CNAV (CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
(n°
149 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05895 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWW3
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation – arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 05 Février 2020- pourvoi N° E 18-21.969 et N 18-25.751 ayant cassé et annulé partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 21 Juin 2018 (pôle 2 chambre 2) – N° RG 16/16723
Jugement en date du 01 Juillet 2016 du tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG N° 13/04585
APPELANTE, DEMANDERESSE A LA SAISINE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, substituée à l’audience par Me Judith Le FLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
INTIMÉS, DÉFENDEURS A LA SAISINE
Madame D B épouse X
Née le […] à […], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur F X, né le […] à […], décédé le […]
[…]
[…]
ET
Monsieur C X
Né le […] à […], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Monsieur F X, né le […] à […], décédé le […], et d’administrateur légal de ses enfants :
G X, née le […] à […],
H X, née le […] à […]
[…]
[…]
ET
Madame U V W épouse X
Née le […] à […], agissant en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants :
G X, née le […] à […],
H X, née le […] à […]
[…]
[…]
ET
Madame I X épouse Y
Née le […] à Fort-de-France (97), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur F X, né le […] À […], décédé le […], et d’administratrice légale de son enfant : J Y, né le […] à […]
15, Rue Q-Jacques Y
10800 SAINT-JULIEN LES VILLAS
ET
Monsieur Q-R Y
Né le […] à […], agissant en sa qualité d’administrateur légal de ses enfants : J Y, né le […] à […]
15, Rue Q-Jacques Y
10800 SAINT-JULIEN LES VILLAS
ET
Monsieur K X
né le […] à Boulogne-Billancourt (92), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Monsieur F X, né le […] à […], décédé le […]
[…]
[…]
ET
Madame L X (fille de C X)
Née le […] à […], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur F X, né le […] à […], décédé le […]
[…]
[…]
ET
Monsieur M X (fils de C X)
né le […] à la […], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Monsieur F X, né le […] À […], décédé le […]
[…]
[…]
ET
Madame N X (fille de C X)
Née le […] à […], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur F X, né le […] à […], décédé le […]
[…]
[…]
ET
Monsieur O Y (fils de I X)
Né le […] à […], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Monsieur F X, né le […] à […], décédé le […]
15, rue Q Jacques Y
[…]
ET
Madame P Y (fille de I X)
Née le […] à […], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur F X, né le […] à […], décédé le […]
15, Rue Q-Jacques Y
10800 SAINT-JULIEN LES VILLAS
Représentés par Me Sandra OHANA-ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistés à l’audience de Me Claudine BERNFELD de l’ASSOCIATION BERNFELD – OJALVO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R161
SAS SIACI SAINT HONORE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement avisée le 23 Mars 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE(CNAV), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement avisée le 23 Mars 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE(CRAMIF) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement avisée le 23 Mars 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée
SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
20 place de la Seine
[…]
Défaillante, régulièrement avisée le 22 Mars 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée
CPAM DES HAUTS DE SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement avisée le 22 Mars 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
M. Q-S T, Président
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Q-S T, Président dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Au cours d’une intervention chirurgicale se déroulant le 22 novembre 2006 à la Clinique de Parly II au Chesnay, M. F X, né le […], a présenté une dégradation hémodynamique progressive et, le diagnostic d’une tamponnade cardiaque étant posé, un drainage péricardique percutané a été réalisé en urgence, puis un massage cardiaque a été pratiqué à la suite d’un arrêt cardiocirculatoire. En raison d’une hémorragie décelée alors qu’il est en salle de réveil, M. X a dû subir une seconde intervention pour exploration cardiaque. Il a été transféré en unité de réanimation dans un état de coma aréactif.
A partir du 2 août 2007, M. X a été hospitalisé à son domicile dans un état de coma végétatif anoxique.
Le 10 janvier 2014, M. X a été admis à l’hôpital pour une pneumonie d’inhalation en lien avec une dégradation de son état neurologique. Il décédera au décours de cette hospitalisation le […].
Par actes des 17,18 et 25 janvier 2008, l’épouse et les enfants de M. X ont saisi le juge des
référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 2 mai 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a accordé à M, X une provision de 600 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par actes d’huissiers en date du 15 février 2013, M. F X représentée par son épouse, Mme D B épouse X, a fait citer devant le tribunal de grande instance de Bobigny l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la société Allianz IARD, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF), la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et la société SIACI Saint-Honoré aux fins d’indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
• déclaré le jugement commun à la société Allianz IARD, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, la CRAMIF, la CNAV et la société SIACI Saint-Honoré ;
• dit que tant M. F X que ses ayants-droits peuvent prétendre à une indemnisation intégrale de leur préjudice au titre de la solidarité nationale par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la suite de l’accident médical non fautif survenu le 22 novembre 2006 ;
• fixé comme suit :
• la créance de la CPAM 92 à la somme de 303 471,20 ' ;
• la créance de la société Allianz à la somme de 1 236 109,00 ' ;
• la créance de la CRAMIF à la somme de 34 592,56 ' ;
• la créance de la CNAV à la somme de 86 706,22 ' ;
• la créance de l’employeur à la somme de 501 027,97 ' ;
• la créance de la SIACI Saint-Honoré/Mutuelle Previnform : réservée ;
• liquidé les préjudices subis par M. F X comme suit :
Au titre des postes de préjudices patrimoniaux
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
• au titre des dépenses de santé actuelles (DSA) : la somme de 276 060,82 ' dont la somme de 308,50 ' revenant à M. F X et celle de 275 752,32 ' à la CPAM des Hauts-de-Seine ;
• au titre des frais divers restés à charge :
a) les frais de médecins conseils : la somme de 1 150 ' ;
b) les frais de petit matériel : la somme de 3 086,66 ' ;
• au titre des frais d’aménagement du logement la somme de 46 569 ' ;
• au titre des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) pour la période totale du 22 novembre 2006 (date de l’accident médical) au 12 décembre 2008 (date de la consolidation) : la somme totale de 683 067,54 ' dont :
• la somme de 260 033,66 ' (actualisée au jour du jugement) revenant à M. F X ;
• la somme de 27 718,88 ' revenant à la CPAM des Hauts-de-Seine indemnités journalières) ;
• la somme de 5 597,89 ' revenant à la CRAMIF ;
• la somme de 25 502,50 ' revenant à la société Allianz ;
• la somme de 364 214,61 ' revenant à l’employeur ;
au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaire pour la période du 4 août 2007 au 12 décembre 2008 : la somme de 267.432,32 ' dont :
• la somme de 262 979,14 ' revenant à M. F X ;
• la somme de 4 453,18 ' revenant à la CRAMIF ;
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
• au titre des dépenses de santé futures (DSF) : la somme de 12 420,90 ' ;
• au titre des pertes de gains professionnels futurs (pour la période totale du 12 décembre 2008
- date de la consolidation au […] – date du décès) : la somme totale de 1.792,849,50 ' dont :
• la somme de 37 278,60 ' revenant à M. F X,
• la somme de 13 658,93 ' revenant à la CRAMIF,
• la somme de 1 210 606,58 ' revenant à la société Allianz ;
• la somme de 136 813,36 ' revenant à l’employeur ;
• la somme de 61 069,83 ' revenant à la CNAV ;
• au titre de l’incidence professionnelle la somme de 150.000 ' ;
• au titre des frais d’assistance par tierce personne, pour la période du 12 décembre 2008 jusqu’au 10 janvier 2014 ( date de sa ré-hospitalisation précédant son décès sans retour à son domicile) : la somme de 1 000 175,30 ' dont :
• la somme de 963 656,41 ' revenant à M. F X ;
• la somme de 10 882,56 ' revenant à la CRAMIF ;
• la somme de 25 636,39 ' revenant à la CNAV ;
• soit la somme totale au titre des préjudices patrimoniaux de 4 232 812,00 ' dont la somme de 1 737 482,80 ' revenant à M. F X ;
Au titre des postes de préjudices extra-patrimoniaux
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
• au titre du déficit fonctionnel temporaire : la somme de 25 066,66 ',
• au titre des souffrances endurées : la somme de 40 000 ' ;
• au titre du préjudice esthétique temporaire ; la somme de 20 000 ' ;
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
• au titre du déficit fonctionnel permanent : la somme de 200 000 ' ;
• au titre du préjudice esthétique permanent : la somme de 20 000 ' ;
• au titre du préjudice d’agrément : la somme de 10 000 ' ;
• au titre du préjudice sexuel : la somme de 10 000 ' ;
• au titre du préjudice permanent exceptionnel la somme de 50 000 ',
• soit la somme totale de 375 066,66 ' ;
• condamné l’ONIAM à payer aux consorts X, en leur qualité d’héritiers de M. F X, les sommes suivantes 1°) au titre des préjudices patrimoniaux la somme totale de 1 737 482,80 ' ; 2°) au titre des préjudices extra-patrimoniaux : la somme totale de 375 066,66 ', dont il conviendra de déduire la somme de 600 000 ' déjà versée à titre de provision, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
• liquidé les préjudices subis par les consorts X comme suit :
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
• au titre du préjudice d’accompagnement :
1°) de Mme D X : la somme de 50 000 ' ;
2°) de chacun des trois enfants, M. C X, Mme I X épouse Y, M. K X : la somme de 5 000 ' ;
• au titre du préjudice d’affection :
1°) de Mme D X : la somme de 50 000 ' ;
2°) de chacun des trois enfants, M. C X, Mme I X épouse Y, M. K X : la somme de 20 000 ' ;
3°) de chacun des petits-enfants, L X, M X, N X, G X, H X. P Y, O Y et J Y : la somme de 6 000 ' ;
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
• au titre des frais d’obsèques : la somme de 9865 ' ;
• au titre de la perte totale de revenus de Mme D X à compter du […] : la somme de 739,605,02 ' ;
• condamné l’ONIAM à payer :
1°) à Mme D X :
• au titre de son préjudice d’accompagnement : la somme de 50 000 ' ;
• au titre de son préjudice d’affection : la somme de 50 000 ' ;
• au titre de son préjudice économique à compter du […] : la somme de 739 605,02 ', soit la somme totale de 839.605,02 ', assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
2°) à chacun des trois enfants, M. C X, Mme I X épouse Y et M. K X :
• au titre de leur préjudice d’accompagnement : la somme de 5 000 ',
• au titre de leur préjudice d’affection : la somme de 20 000 ',
• soit la somme totale de 25.000 ' chacun, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
3°) à chacun des petits-enfants L X, M X, N X, G X, H X, P Y, O Y et J Y :
• au titre de leur préjudice d’affection : la somme de 6 000 ',
• soit la somme totale de 6 000 ' chacun, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
• condamné l’ONIAM à payer aux consorts X la somme de 7 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ordonné l’exécution provisoire ;
• condamné l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance ;
• débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
L’ONIAM a interjeté appel par déclaration du 29 juillet 2016.
Par arrêt du 21 juin 2018, cette cour a :
• confirmé le jugement dans ses dispositions suivantes :
Déclare le jugement commun à la société Allianz IARD, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, (CPAM) la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF), la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et la société SIACI Saint-Honoré ;
Dit que tant M. F X que ses ayants-droits peuvent prétendre à une indemnisation intégrale de leur préjudice au titre de la solidarité nationale par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la suite de l’accident médical non fautif survenu le 22 novembre 2006 ;
Fixe comme suit :
• la créance de la CPAM 92 à la somme de 303 471,20 ' ;
• la créance de la société Allianz à la somme de 1 236 109,00 ' ;
• la créance de la CRAMIF à la somme de 34 592,56 ' ;
• la créance de la CNAV à la somme de 86 706,22 ' ;
• la créance de l’employeur à la somme de 501 027,97 ' ;
• la créance de la SIACI Saint-Honoré/Mutuelle Previnform : réservée ;
Liquide les préjudices subis par M. F X comme suit :
Au titre des postes de préjudices patrimoniaux
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
• au titre des dépenses de santé actuelles (DSA) : la somme de 276 060,82 ' dont la somme de 308,50 ' revenant à M. F X et celle de 275 752,32 ' à la CPAM des Hauts-de-Seine ;
• au litre des frais divers restés à charge :
a) les frais de médecins conseils : la somme de 1 150 ' ;
b) les frais de petit matériel : la somme de 3 086,66 ' ;
• au titre des frais d’aménagement du logement la somme de 46 569 ' ;
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
• au titre des dépenses de santé futures (DSF) : la somme de 12 420,90 ' ;
Au titre des postes de préjudices extra-patrimoniaux
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : au titre du déficit fonctionnel temporaire : la somme de 25 066,66 ',
•
• au titre des souffrances endurées : la somme de 40 000 ' ;
• au titre du préjudice esthétique temporaire ; la somme de 20 000 ' ;
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
• au titre du déficit fonctionnel permanent : la somme de 200 000 ' ;
• au titre du préjudice esthétique permanent : la somme de 20 000 ' ;
• au titre du préjudice d’agrément : la somme de 10 000 ' ;
• au titre du préjudice sexuel : la somme de 10 000 ' ;
S’agissant des préjudices patrimoniaux subis par les ayants-droit :
• au titre des frais d’obsèques : la somme de 9 865 ' ;
• condamne l’ONIAM à payer aux consorts X la somme de 7 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ordonne l’exécution provisoire ;
• condamne l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance ;
• déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
• infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau, a :
• liquidé le préjudice subi par M. X comme suit :
• au titre des pertes de gains professionnels actuels (ou PGPA) : pour la période totale du 22 novembre 2006 au 12 décembre 2008 : la somme totale de 686 990,37 ' dont :
• la somme de 263 170,35 ' revenant à M. F X,
• la somme de 27 718,88 ' revenant à la CPAM des Hauts de Seine,
• la somme de 5 597,89 ' revenant à la CRAMIF,
• la somme de 26 288,64 ' revenant à la société Allianz,
• la somme de 364 214,61 ' revenant à l’employeur,
• au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaire pour la période du 4 août 2007 au 12 décembre 2008 : la somme de 273 085,37 ', dont :
• la somme de 268 632,19 ' revenant à M. F X,
• la somme de 4 453,18 ' revenant à la CRAMIF,
• au titre des pertes de gains professionnels futurs : la somme totale de 1 676 485,11 ' dont :
• la somme de 254 336,30 ' revenant aux ayants-droits de M. F X,
• la somme de 13 658,93 ' revenant à la CRAMIF,
• la somme de 61 339,95 ' revenant à la société Allianz (rente invalidité),
• la somme de 1 148 480,19 ' revenant à la société Allianz au titre du capital décès versé par anticipation au titre de l’invalidité totale et définitive,
• la somme de 136 813,36 ' revenant à l’employeur,
• la somme de 61 069,83 ' revenant à la CNAV,
• au titre de l’incidence professionnelle : la somme de 100 000 ',
• au titre des frais d’assistance par tierce personne, pour la période du 12 décembre 2008 jusqu’au 10 janvier 2014 : la somme de 1 020 766,66 ' dont :
• la somme de 984 247,71 ' revenant à M. F X,
• la somme de 10 882,56 ' revenant à la CRAMIF,
• la somme de 25 636,39 ' revenant à la CNAV,
• au titre du préjudice d’établissement : 6 000 ' ;
• condamné l’ONIAM à payer à Mme D X, M. C X, M. K X et Mme I X épouse Y en leur qualité d’héritiers de M. F X les sommes suivantes :
• au titre des préjudices patrimoniaux : la somme totale de 1 933 921,61 ' ;
• au titre des préjudices extra-patrimoniaux : la somme totale de 311 066,66 ' dont il conviendra de déduire la somme de 600 000 ' déjà versée à titre de provision, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil ;
• liquidé les préjudices subis par les consorts X comme suit :
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
• au titre du préjudice d’accompagnement :
1°) de Mme D X : la somme de 25 000 ' ;
2°) de chacun des trois enfants, M. C X, Mme I X épouse Y, M. K X : la somme de 5 000 ' ;
• au titre du préjudice d’affection :
1°) de Mme D X : la somme de 25 000 ' ;
2°) de chacun des trois enfants, Monsieur C X, Madame I X épouse Y, Monsieur K X : la somme de 10 000 ' ;
3°) de chacun des petits-enfants, L X, M X, N X, G X, H X, P Y, O Y et J Y : la somme de 5 000 ' ;
• au titre de la perte totale de revenus de Mme D X à compter du […] : la somme de 287 248,90 ' ;
• condamné l’ONIAM à payer :
1°) à Mme D X :
• au titre de son préjudice d’accompagnement : la somme de 25 000 '
• au titre de son préjudice d’affection ; la somme de 25 000 '
• au titre de son préjudice économique à compter du […] : la somme de 287 248,90 ', auquel il convient d’ajouter les frais d’obsèques confirmés par la cour, soit la somme totale de 347 113,90 ', assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
2°) à chacun des trois enfants, M. C X, Mme I X épouse Y et M. K X :
• au titre de leur préjudice d’accompagnement : la somme de 5 000 ' ;
• au titre de leur préjudice d’affection : la somme de 10 000 ' ;
• soit la somme totale de 13 000 ' chacun, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
3°) à chacun des petits-enfants, L X, M X, N X, G X, H X, P Y, O Y et J Y : au titre de leur
préjudice d’affection : la somme de 5 000 ', soit la somme totale de 5 000 ' chacun, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
• rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code civil pour la procédure d’appel ;
• condamné l’ONIAM aux dépens d’appel, recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 5 février 2020, la Cour de cassation, première chambre civile, a :
• cassé et annulé,mais seulement en ses dispositions allouant à Mme B, épouse X, Mme X, épouse Y, et MM. C et K X, pris en leur qualité d’héritiers d’F X, la somme de 254 336,30 ' au titre des pertes de gains professionnels futurs, incluse dans la somme de 1 933 921,61 ' réparant les préjudices patrimoniaux que l’ONIAM a été condamné à leur payer, l’arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d’appel de Paris ;
• remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
• laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
• en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Cette cour a été saisie par déclaration au greffe de l’ONIAM du 29 mars 2020.
L’ONIAM, aux termes de ses dernières écritures en date du 7 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
• débouter les consorts X de leur demande au titre de la perte de gains professionnels futurs subie par M. F X,
• débouter les consorts X de leur demande d’actualisation au titre de la perte de gains professionnels futurs,
• réduire la somme allouée aux consorts X au titre de l’incidence professionnelle subie par M. X à une somme n’excédant pas 20 914 ' ;
• débouter les consorts X de toute autre demande ;
• condamner les consorts X aux dépens dont distraction au profit de Me de Maria, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts X, aux termes de leurs dernières écritures en date du 10 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
• donner acte à N X et O Y de ce qu’ils reprennent l’instance à leur nom étant devenus majeurs ;
• infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
• évaluer le préjudice global s’agissant de la PGPF à la somme de 1 860 819,90 ' après actualisation en euro 2013 sauf à parfaire en cours de procédure ;
• dire que déduction faite de l’ensemble des prestations versées, il y a lieu d’allouer à la
• succession au titre de ce poste la somme de 111 625,31 ' après actualisation en euro 2020 sauf à parfaire en cours de procédure et condamner l’ONIAM au versement de cette somme ; en conséquence fixer l’ensemble des postes patrimoniaux de M. X poste par poste à la somme de 1 791 237,60 ' en dehors des sommes revenant aux organismes sociaux, et condamner l’ONIAM au versement de cette somme en deniers ou quittances ;
• condamner l’ONIAM à régler la somme de 3 000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour de renvoi ainsi qu’aux entiers dépens ;
• condamner l’ONIAM aux intérêts de droit avec anatocisme ;
• déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM des Hauts-de-Seine, à la CRAMIF, à la CNAV, à la mutuelle Previnform, ainsi qu’à Allianz,
• leur donner acte de l’immatriculation à la Sécurité Sociale de M. X sous le numéro cité en-tête du présent exploit ;
• débouter l’ONIAM de sa demande visant à leur condamnation aux dépens.
Par actes d’huissier des 22 et 23 juin 2020, l’ONIAM a fait assigner la société Allianz IARD, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF), la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et la société SIACI Saint-Honoré devant cette cour et fait signifier la déclaration de saisine du 29 mars 2020 et ses conclusions d’appelant du 18 juin 2020 avec le bordereau de pièces.
Par actes d’huissier des 20, 21, 27 et 30 juillet 2020, les consorts X ont fait assigner la société Allianz IARD, la CPAM des Hauts-de-Seine, la CRAMIF, la CNAV et la société SIACI Saint-Honoré devant cette cour et fait signifier leurs conclusions d’intimés du 13 juillet 2020.
Les significations de l’ONIAM et des consorts X à la société Allianz IARD, la CPAM des Hauts-de-Seine, la CRAMIF, la CNAV et la société SIACI Saint-Honoré ont été faites à personne morale. Les parties signifiées n’ont pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR CE,
Arrêt du 5 février 2020 de la Cour de cassation, première chambre civile
Après avoir rappelé que par application de L. 1142-17 du code de la santé publique, il doit être déduit du montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, les prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice, la Cour de cassation énonçait que doivent être déduites toutes les prestations versées en conséquence du fait dommageable. Elle décidait ensuite que tel est le cas des pensions de retraite de base et des pensions de retraites complémentaires obligatoires servies par des organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale au sens du 1° de l’article 29 et des pensions de retraite supplémentaires ou sur-complémentaires servies par des entreprises d’assurance, des institutions de prévoyance ou des mutuelles, lorsqu’elles sont versées de manière anticipée à la victime se trouvant contrainte, à la suite de la survenue du fait dommageable, de cesser définitivement son activité professionnelle.
Or pour juger que les prestations servies par la CAPIMMEC et l’IREC, puis à partir de 2011 par la mutuelle Malakoff, l’AGIRC et l’ARCO au titre de retraites complémentaires ne doivent pas être déduites de l’indemnité due par l’ONIAM au titre des pertes de gains professionnels futurs, l’arrêt du 21 juin 2018 avait relevé qu’elles n’avaient pas un caractère indemnitaire en lien avec l’accident médical et les séquelles subies par F X. D’où cassation au motif qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’en raison de la survenue de l’accident médical, F X avait été contraint de cesser prématurément son activité professionnelle, la cour d’appel avait violé les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 du code de la santé publique et le principe d’une réparation
intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Les consorts X mentionnent que le revenu antérieur à l’accident médical a été, en 2005, de 307 293 ' et en 2006, de 341 262 '. Tout en demandant que le revenu de référence soit calculé sur la base d’une moyenne des deux années, ils utilisent le revenu annuel de 2006 seulement. Il conviendra d’approuver la somme de 324 277,50 ' retenue par le premier juge, qui constitue la moyenne arithmétique des deux années de revenus 2005 et 2006.
Par ailleurs, si la perte éprouvée ne peut être fixée qu’en fonction des revenus perçus avant l’accident médical, il y a lieu de procéder à leur actualisation au jour de la présente décision de façon que l’indemnisation ne soit pas diminuée par la dépréciation monétaire (Civ. 2, 12 mai 2010, 09-14569), dès lors que les consorts X le réclament.
L’ONIAM reproche au consorts X de recalculer la perte de gains professionnels futurs au-delà de la censure opérée par la Cour de cassation, sous couvert d’une demande d’actualisation et d’un ajustement des calculs. Il soutient que la Cour de cassation avait rejeté le moyen de cassation des consorts X qui avaient formé un pourvoi en faisant grief à l’arrêt de 2018 d’avoir limité l’indemnisation du préjudice économique à la somme de 287 248,90 '.
Le pourvoi de Mme X rejeté par la Cour de cassation portait sur la date à laquelle la part d’autoconsommation de M. X devait être évaluée dans le cadre de l’évaluation de son préjudice économique personnel. Il ne s’agissait donc pas de l’évaluation de la PGPF de M. X et de la question de l’actualisation.
Il y aura lieu de faire droit à la demande des consort X tendant à l’actualisation du revenu de référence à la date du décès, […]. Après utilisation de l’indice INSEE des prix à la consommation, ensemble des ménages, hors tabac, le revenu de référence de 324 277,50 ' à la date de l’accident de 2006 doit être porté à sa valeur au jour du décès, soit 357 801,07 '. Ainsi, du 12 décembre 2008 (date de la consolidation) au […] (date du décès), soit une période de 1 866 jours, M. F X aurait dû percevoir un revenu de 1 829 196,70 ' (357 801,07 ' / 365 jours x 1 866 jours).
Il n’y a plus de contestations entre les parties sur la déduction des prestations versées soit 1'754'784,56 ', se décomposant comme suit :
• salaire versé du 11 au 31 décembre 2008 par l’employeur : 5 692,36 '
• salaire versé en 2009 par l’employeur : 131 121,00 '
• rente d’invalidité versée par Allianz (pro rata temporis sur 324 jours d’une rente servie du 1e août 2008 au 1er novembre 2009 -457 jours) : 61 339,95 '
• pension d’invalidité servie par la CRAMIF jusqu’aux 60 ans de M. X : 13 658,93 '
• pension de retraite anticipée CNAV en substitution à compter du 1er novembre 2009 jusqu’au […] : 61 069,83 '
• capital-décès Allianz : 1 148 480,19 '
• complémentaires retraite (arrêt de la Cour de cassation – CAPIMMEC et l’IREC, puis à partir de 2011 mutuelle Malakoff, AGIRC et ARCO) : 333 422,30 '
Ce poste de préjudice s’élevait donc à la somme de 74'412,14 ' (1 829 196,70 ' – 1 754 784,56 ') à la date du décès, […]. A nouveau, il y aura lieu de faire droit à la demande des consort X tendant à l’actualisation du préjudice à la date du présent arrêt. Après utilisation de l’indice INSEE des prix à la consommation, ensemble des ménages, hors tabac, celui-ci sera liquidé à la somme de 79'622,33 '.
A la suite de la liquidation de ce poste, la condamnation de l’ONIAM au titre des préjudices patrimoniaux de M. F X sera ramenée à la somme de 1'759'207,64 ' (1 933 921,61 ' – 254 336,30 ' + 79'622,33 ').
Sur l’incidence professionnelle
Selon l’ONIAM, le reliquat d’un montant non inférieur à 79 086 ' doit également venir en déduction de la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle qui ne pourra excéder la somme de 20 914 ' (100 000 ' – 79 086 ').
L’ONIAM fait valoir que la Cour de cassation a rappelé que devaient être déduites toutes les prestations versées en conséquence du fait dommageable et que tel était le cas des pensions de retraite de base et des pensions de retraites complémentaires obligatoires versées de manière anticipée à la victime se trouvant contrainte, à la suite de la survenue du fait dommageable, de cesser définitivement son activité professionnelle. Selon lui, la cassation porte principalement sur le caractère indemnitaire des prestations qui doivent être déduites selon les règles d’imputation classique poste par poste et en application du principe de réparation intégral sans perte ni profit. Il en découle, selon l’ONIAM, qu’il n’y a pas lieu de limiter la déduction au seul poste des pertes de gains professionnels futurs.
Cette demande et le moyen qui la soutient seront rejetés. D’une part, l’arrêt de la Cour de cassation vise exclusivement l’allocation aux consorts X d’une somme de 254 336,30 ' au titre des pertes de gains professionnels futurs, de sorte que la disposition de l’arrêt de 2018 statuant sur l’incidence professionnelle est définitive, et d’autre part, à la suite de l’évaluation de la PGPF qui a été décidée ci-dessus, il ne reste de toutes façons aucune prestation à déduire.
Sur les autres demandes
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, et les dépens afférents à la présente instance sur renvoi après cassation laissés à la charge des parties qui les auront exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 1er juillet 2016 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 juin 2018 ;
Vu l’arrêt du 5 février 2020 de la Cour de cassation, première chambre civile ;
Statuant sur la perte de gains professionnels futurs de M. F X :
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, liquide ce préjudice à la somme de 79'622,33 ' ;
Dit que la condamnation de l’ONIAM au paiement aux consort X, au titre des préjudices patrimoniaux de M. F X, telle qu’elle figure dans l’arrêt de cette cour du 21 juin 2018, ne porte plus sur la somme de 1 933 921,61 ' mais sur la somme de 1'759'207,64 ' ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens engagés dans la présente instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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