Confirmation 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 4 mars 2022, n° 21/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00130 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Villefranche-sur-Saône, 4 décembre 2020, N° 51-19-000003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE […]
COLLÉGIALE
N° RG 21/00130 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NKS4
Y
C/
DE LA X-A
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal paritaire des baux ruraux de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 04 Décembre 2020
RG : 51-19-000003
COUR D’APPEL DE LYON
[…]
ARRÊT DU 04 MARS 2022
APPELANT :
C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sigolène ADAM, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Z N O DE LA X-A veuve DE B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Me Raphaël PIC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
- L M, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
assistés pendant les débats de J K, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par L M, Présidente et par J K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************************
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 20 décembre 1982 M. C Y a conclu en qualité de preneur un bail à métayage avec les consorts X-A portant sur des parcelles de vignes situées à Chiroubles. Ce bail a été converti en bail à ferme par acte notarié en date du 23 août 1991.
Le bail portait notamment sur les parcelles suivantes, en nature de vigne :
-parcelle A574, lieu dit'Cercillon' d’une superficie de 12 ares et 6 centiares,
-parcelle A575, lieu dit 'Cercillon' d’une superficie de 58 ares et 61 centiares,
-parcelle B405, lieu dit 'les près' d’une superficie de 82 ares et 20 centiares.
Le bail a été résilié partiellement de manière anticipées en 2005 s’agissant des parcelles A 574 et A 575 et il a fait l’objet d’une cession au profit du fils et de l’épouse de M. Y en 2013 s’agissant notamment de la parcelle B 405.
M. Y s’est prévalu de l’indemnité due au preneur sortant sur les trois parcelles susvisées en faisant valoir que les améliorations n’avaient pas été cédées.
Par requête enregistrée le 15 février 2019, M. Y a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Villefranche sur Saône aux fins de voir condamner Mme Z de la X A, veuve De B au paiement de l’indemnité qu’il estimait due au preneur sortant, soit 13178,21 euros pour les plantations.
Mme De B a opposé la prescription des actions.
Par jugement rendu le 4 décembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Villefranche sur Saône a :
-déclaré irrecevable M. Y irrecevable en son action,
-condamné M. Y à verser à Mme Z de la X A, veuve De B la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. C Y aux dépens.
Par déclaration en date du 5 janvier 2021, M. C Y a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions écrites auxquelles il se réfère expressément, M. C Y demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VilleFranche-sur-Saône en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
-débouter Mme De B de l’intégralité de ses demandes,
-condamner Mme De B à lui payer la somme de 7.110 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2005, au titre de l’indemnité due au preneur sortant s’agissant des parcelles A574, A575 sises sur la commune de Chiroubles,
-condamner Mme De B à lui payer la somme de 5.782,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2013, au titre de l’indemnité due au preneur sortant s’agissant de la parcelle A405 sise sur la commune de Chiroubles,
-condamner Mme De B à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner Mme De B aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions écrites auxquelles elle se réfère expressément, Mme Z de la X-A épouse De B demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VilleFranche-sur-Saône en date du 4 décembre 2020, en ce qu’il a :
-déclaré M. C Y irrecevable en son action,
-condamné M. C Y à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamné M. C Y aux dépens.
Y ajoutant,
-juger que la prétention de M. C Y n’est pas justifiée,
En conséquence,
-rejeter la demande de M. C Y,
-condamner M. C Y à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. C Y aux entiers frais et dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées reprises à l’oral à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
De manière liminaire, il convient d’examiner la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.
Aux termes de l’article 2224 du code civil tel qu’issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, 'les actions personnelles mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
L’article 26 se rapportant aux dispositions transitoires prévoit que 'Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Il résulte de l’article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La reconnaissance doit émaner du débiteur lui-même ou de son mandataire.
Des écrits postérieurs à la date d’acquisition de la prescription, même contenant une reconnaissance de dette du débiteur, ne font pas courir un nouveau délai et ne permettent pas au créancier de se prévaloir de l’interruption de la prescription.
De simples pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription.
Mme De B fait valoir que l’action est prescrite depuis 2013, en raison de la résiliation anticipée du bail en 2005 sur les deux premières parcelles, par l’effet de la loi n°2008-561 instaurant un délai de prescription quinquennale, qu’elle est prescrite faute d’interruption valable sur la dernière parcelle.
Elle précise que M. Y ne peut se prévaloir d’un nouveau délai, qu’en l’espèce le courrier du 18 juin 2015 émanait de la société CEMIR dont il n’est pas démontré qu’elle était mandataire du bailleur. Elle affirme que les pourparlers transactionnels ne sont pas interruptifs du délai de prescription.
M. Y fait valoir en réplique que la prescription initiale de 10 ans a été interrompue car Mme De B lui a reconnu le droit à l’indemnité due au preneur sortant, en ce sens qu’elle a lui présenté une offre de paiement de l’indemnité en 2015 concernant les parcelles A574 et A575, faisant ainsi courir un nouveau délai de prescription de 5 ans. Il ajoute qu’il y a eu rencontre des volontés car il a accepté l’offre de Mme De B. Il se prévaut des dispositions des articles 2250 et 2251 du code civil.
S’agissant de la parcelle A 405 dont le bail a été cédé en novembre 2013, M. Y soutient que Mme De B a reconnu devoir l’indemnité due au preneur sortant par courrier du 16 octobre 2017, interrompant ainsi le délai de prescription.
* la prescription de l’action se rapportant aux parcelles A 574 et A 575
Il n’est pas contesté que le bail a été amiablement résilié sur ces parcelles en 2005 et il n’est pas non plus contesté que’en application de l’article 2224 du code civil et des dispositions transitoires, la prescription était acquise en 2013.
C’est donc vainement que M. Y entend se prévaloir d’écrits interruptifs postérieurs à l’acquisition de la prescription et du fait qu’un nouveau délai de prescription quinquennale aurait couru à compter de 2015, au vu de ce qui a été rappelé supra.
Sur l’application des dispositions des articles 2250 et 2251 disposant qu’une prescription acquise est susceptible de renonciation expresse ou tacite et résultant de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription, il ressort des pièces du dossier que le seul écrit de Mme de B du 27 juin 2017 ne comporte aucune renonciation expresse ou tacite du bailleur à la prescription, que le courrier de son mandataire du 16 octobre 2017 se prévaut au contraire de la prescription.
Une telle renonciation tacite ne peut se déduire des courriers de la FDSEA intervenant sur demande du preneur ; elle ne peut non plus se déduire de la pièce 2 de l’appelant qui est un écrit de lui-même outre un décompte imputé à Mme De B mais qui ne comporte aucune signature de l’intéressée ni date, ni de sa pièce 3 qui émane de l’organisme CEMIR (gestion conseil formation en matière viticole) dont la qualité de mandataire de Mme de B n’est pas établie et est contestée par l’intéressée. Elle n’est pas susceptible d’établir une renonciation tacite du bailleur.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que les demandes au titre des parcelles A 574 et A 575 étaient prescrites.
* la prescription se rapportant à la parcelle A 405
Il n’est pas contesté qu’une cession est intervenue en 2013, faisant courir un délai de prescription jusqu’en 2018, que le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi en 2019 seulement.
M. Y se prévaut concernant cette parcelle d’écrits envoyés dans le délai de prescription.
Toutefois, celui émanant du CEMIR est inopérant comme n’émanant pas du mandataire du bailleur et ceux émanant de l’organisme FDSEA le sont également comme vu ci-dessus.
Le courrier de Mme De B du 27 juin 2017 ne contient aucune reconnaissance de dette de cette dernière.
Enfin, s’agissant du courrier du 16 octobre 2017 émanant du mandataire du bailleur, il comporte les termes suivants concernant la parcelle en cause : 'En ce qui concerne la parcelle A 405, la CEMIR m’indique que l’indemnisation sollicitée avait été compensée dans les années suivant la plantation avec d’autres avantages reçus par M. C Y.
Toutefois, aucun protocole d’accord écrit ne me semble avoir été signé entre le bailleur et le preneur.
A défaut, Madame de B accepte de régler à Monsieur C Y l’indemnisation sollicitée pour un montant de 7.585,76 euros mais souhaite qu’il soit déduit de ce montant le fermage 2013 de 1.803,75 euros non réglé par son fermier (voir pièce jointe).
De telle sorte que la somme à payer à Monsieur Y s’élèverait à 5.782,01 euros.
Le règlement de cette indemnité pourrait être fait au jour de la signature de l’accord transactionnel établi entre les parties, et sous réserve que M. H Y atteste que son ère ne lui a pas cédé les améliorations du fonds objet des présentes. Je vous saurais gré de bien vouloir m’indiquer si cette proposition agrée Monsieur Y'.
M. Y se prévaut d’un courrier en réponse de la FDSEA du 14 novembre 2017 indiquant notamment 'concernant notamment l’indemnisation des plantations de la parcelle A 405, je note l’accord de Mme de B pour une indemnité de 7.585,76 euros. Il convient en effet de déduire le fermage 2013. M. Y n’avait pas vu qu’il devait encore ce fermage et admet parfaitement sa déduction. Pour la parcelle 405, l’indemnisation serait donc de 5.782,01 euros.
Le courrier mentionne in fine une proposition de règlement d’un montant total de 13.178,21 euros pour les trois parcelles en contestant la prescription.
Au vu des termes de ces deux courriers, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que ces échanges constituaient seulement une phase de négociation préalable à la conclusion d’un accord transactionnel et qu’aucun accord répondant à l’article 2044 du code civil n’avait été conclu, qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’action était prescrite depuis 2018.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a également déclaré cette demande prescrite.
il n’y a en conséquence pas lieu à examen de l’affaire au fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le jugement est confirmé sur ses dispositions se rapportant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y qui succombe sur ses prétentions devant la cour a à sa charge les dépens d’appel et il devra verser à son adversaire la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Villefranche sur Saône le 4 décembre 2020 dans toutes ses dispositions.
Condamne M. C Y aux dépens d’appel et à payer à Mme Z de la X-A Veuve de B la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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