Cassation 9 mai 2019
Confirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 mars 2021, n° 19/02798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/02798 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 mai 2019, N° 14/01490 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°21/
CO
N° RG 19/02798 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FI2N
Y
C/
Mutuelle LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR (AMC)
Mutuelle ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 26 MARS 2021
Chambre civile TGI
Vu l’arrêt de la cour de Cassation en date du 9 mai 2019 ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 25 août 2017 par la cour d’appel de Saint-Denis – chambre civile TGI suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-X en date du 10 juillet 2015 rg n°14/01490 suivant déclaration de saisine en date du 29 octobre 2019
APPELANT :
Monsieur B C Y
[…]
97416 LA CHALOUPE SAINT-LEU (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/004242 du 18/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMEES :
Mutuelle LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR (AMC)
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e S a n a z e M O U S S A – C A R P E N T I E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION -
Représentant : Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS
Mutuelle ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e S a n a z e M O U S S A – C A R P E N T I E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION -
Représentant : Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS
CLOTURE LE
: 15 septembre 2019
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2020 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre
Conseiller : Madame Suzanne GAUDY, conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Madame Z A, directrice des services de greffe judiciaires
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 Mars 2021, prorogé par avis du greffe au 26 mars 2021.
La cour,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 juillet 2007, les associations mutuelles LE CONSERVATEUR et les assurances mutuelles LE CONSERVATEUR ont confié à B C Y un mandat aux fins de rechercher des adhérents susceptibles de souscrire des contrats d’assurance moyennant une commission variable en fonction des contrats souscrits.
Par lettre du 18 juillet 2011, les associations mutuelles LE CONSERVATEUR ont résilié le mandat faisant état d’une insuffisance de production.
Par acte d’huissier du 05 mai 2014, B C Y a fait assigner les assurances mutuelles LE CONSERVATEUR en paiement de différentes sommes en réparation de son préjudice financier lié à l’accaparement par les mandantes de son portefeuille de clientèle, en règlement de commissions non perçues et en indemnisation de la rupture abusive de son mandat de représentation.
Les assurances mutuelles LE CONSERVATEUR sont intervenues volontairement.
Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Saint-X a débouté B C Y de l’intégralité de ses demandes.
Par un arrêt du 25 août 2017, la cour d’appel de Saint-Denis a infirmé le jugement sus-visé et condamné les associations mutuelles LE CONSERVATEUR et les assurances mutuelles LE CONSERVATEUR à payer à B C Y la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi dans l’exercice de leur faculté de résiliation,
outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Par un arrêt en date du 09 mai 2019, la Cour de cassation saisie sur pourvoi des associations mutuelles LE CONSERVATEUR et les assurances mutuelles LE CONSERVATEUR a cassé et annulé l’arrêt sus-visé en toutes ses dispositions au motif qu’en statuant ainsi alors que B C Y n’avait sollicité au titre de la rupture du mandat qu’une somme de 5000 €, la cour d’appel a modifié l’objet du litige.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 09 décembre 2019, B C Y demande à la cour de :
— DIRE son appel recevable et bien fondé ;
— INFIRMER le jugement querellé en ce qu’il le déboute de ses demandes pécuniaires :
STATUANT A NOUVEAU.
— DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de mandat passé entre lui et la Société Les assurances mutuelles LE CONSERVATEUR est abusive ;
— DIRE ET JUGER que la cession du portefeuille clientèle ouvre droit à indemnisation comme pratiquée dans la société avec d’autres mandataires ;
— CONSTATER le lien de causalité entre le préjudice subi par lui et la rupture brutale du lien contractuel à l’origine des difficultés décrites par lui ;
En conséquence,
— CONDAMNER la Société les assurances mutuelles LE CONSERVATEUR à lui verser les sommes suivantes :
— 4 175,69 € au titre des commissions perçues ;
— 10 000 € au titre de la récupération de son portefeuille clientèle ;
— 5000 € au titre de dommages et intérêts ;
— DIRE que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle les sommes sont demandées soit à la date de rupture du contrat ;
— CONDAMNER la Société les Assurances mutuelles LE CONSERVATEUR à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
B C Y soutient qu’il est fondé à obtenir de ses mandants une indemnité de rachat du porte feuille client qu’il a constitué pour leur compte.
Il ajoute que la convention passée avec ses mandants prévoyait le versement d’une commission
correspondant à 1 % de l’encours des contrats conclus par son intermédiaire et soutient qu’il n’a pas été payé.
Il explique enfin que son contrat a été résilié parce qu’il a réclamé le versement des commissions qui lui étaient dues de sorte qu’elle présente un caractère abusif.
Les dernières écritures des associations mutuelles LE CONSERVATEUR et des assurances mutuelles LE CONSERVATEUR ont été transmises par RPVA le 09 janvier 2020.
Les concluantes demandent à la cour de :
RECEVOIR les sociétés Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et Les Associations Mutuelles Le Conservateur en leurs conclusions ;
DIRE ET JUGER que la Cour n’est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions de l’appelant ;
DÉCLARER l’appel de B C Y infondé et le rejeter ;
DIRE ET JUGER la résiliation du contrat de mandat non salarié de B C Y Mandataire Non Salarié fondée et régulière ;
DIRE ET JUGER que B C Y Mandataire Non Salarié n’avait aucun droit à faire valoir sur un portefeuille de clients appartenant aux concluantes et qu’il n’a subi aucun préjudice et REJETER toute demande de B C Y de ce chef ;
DIRE ET JUGER que B C Y Mandataire Non Salarié a reçu l’intégralité des commissions qui lui sont dues et qu’il ne peut prétendre à des commissions ou bonus supplémentaires et le E de toute demande en paiement de commissions ou bonus supplémentaires ;
PAR CONSÉQUENT,
E B C Y de l’intégralité de ses demandes ;
E B C Y de ses demandes tendant à voir DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de mandat passé entre M. Y et la société Les Assurances Mutuelles LE CONSERVATEUR serait abusive ;
E B C Y de ses demandes tendant à voir DIRE ET JUGER que la cession du portefeuille clientèle lui ouvrirait droit à indemnisation et en ce qu’il prétend que pareille indemnisation serait pratiquée dans la société avec d’autres Mandataires Non Salariés, ce qui n’est pas exact ;
E B C Y de ses demandes tendant à voir CONSTATER un lien de causalité entre le préjudice allégué par M. Y et la dénonciation de son mandat et les difficultés décrites par l’appelant ;
E B C Y de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
— 4 175,69 € au titre des commissions perçues ;
— 10 000 € au titre de la récupération de son portefeuille clientèle;
— 5 000 € au titre de dommages et intérêts
E B C Y de ses demandes d’intérêts au taux légal ;
E B C Y de ses demandes en paiement de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-X de la Réunion du 10 juillet 2015 en ce qu’il a débouté B C Y de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer aux deux sociétés les Assurances Mutuelles le Conservateur et les Associations Mutuelles le Conservateur 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
CONDAMNER en outre B C Y à payer aux concluantes 1500 € supplémentaires à chacune, soit 3 000 € au total en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la Cour d’appel et aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître F G-H qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER B C Y à restituer Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et Les Associations Mutuelles Le Conservateur les sommes qui lui ont été payées au titre de l’exécution provisoire de droit dont était assorti l’arrêt de la Cour d’appel qui a été cassé ;
DIRE ET JUGER que l’intégralité des dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
E B C Y de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Les concluants font valoir que la rupture du mandat a pour seul motif une baisse de production constatée entre 2009 et 2011, que l’appelant n’est pas fondé dans sa réclamation concernant les commissions versées dans la mesure où il n’a jamais atteint le seuil de déclenchement du bonus dont il poursuit le paiement et que l’intéressé ne peut revendiquer une clientèle qu’il aurait constituée pour son compte dans la mesure où il agissait dans le cadre d’un mandat.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du 15 septembre 2020.
L’audience de plaidoiries a été fixée par bulletin de fixation du 18 septembre 2020.
MOTIFS
Sur les commissions restées impayées :
Aux termes des dispositions de l’article 1315 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
C’est donc à B C Y de rapporter la preuve de la créance dont il poursuit le paiement.
Aux termes des dispositions de l’article 9 de la convention conclue entre les parties, le mandataire est
rémunéré par des commissions pour son activité de producteur et de suivi des souscripteurs qui lui sont rattachés.
Le commissionnement est déterminé selon une grille figurant en annexe (annexe 3) de la convention.
Les seules commissions au taux de 1 % qui y figurent concernent les contrats de tontine souscrits à prime unique et à primes périodiques. Leur versement est soumis à un seuil de déclenchement fixé respectivement à 50 000 € (tontine à prime unique) et à 760 000 € (primes périodiques) que B C Y ne justifie pas avoir atteint.
Aucune rubrique de la grille de commissionnement ne prévoit le bénéfice d’un commissionnement calculé sur l’encours total des contrats souscrits.
Aucune autre pièce ne vient établir la réalité de la créance que B C Y allègue et que le mandant conteste.
La décision du premier juge sera sur ce point confirmée.
Sur l’indemnité de rachat de la clientèle :
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La convention de mandat passée entre les parties le 16 juin 2009 définit l’activité confiée à B C Y comme consistant à présenter et proposer des contrats de la gamme du conservateur à l’exclusion de la réalisation de tous travaux préparatoires à la conclusion d’un contrat (Article 3).
Elle prévoit que le mandataire est rémunéré par des commissions pour son activité de producteur et de suivi des souscripteurs qui lui sont rattachés (Article 9).
Cette convention et son annexe intitulée code de bonne conduite excluent toute notion de clientèle propre. Il est expressément stipulé à l’article 2 de la convention que le Conservateur est l’unique propriétaire de la clientèle et qu’il est souverain en matière d’acceptation ou de refus de souscriptions. Ce principe est réaffirmé à l’article 3- 9 de l’annexe intitulée code bonne conduite qui interdit à l’intermédiaire, après la cessation de ses relations avec le Conservateur, de détourner la clientèle de celui-ci, la clientèle étant la propriété du Conservateur.
B C Y n’est donc pas fondé à se prévaloir d’une clientèle qui lui serait propre et qu’il serait légitime à faire reprendre par l’assureur.
Si l’annexe 1 de la convention de mandat conclue entre les parties évoque en son article 5 une possibilité d’achat du droit à commissions des sociétaires puis de cession de ce droit dans le cadre d’une procédure de transfert de portefeuille, B C Y ne rapporte pas la preuve de ce qu’il s’était porté acquéreur du droit à commissions des sociétaires qui lui étaient rattachés, ni même qu’il avait demandé à bénéficier de cette faculté, sa lettre au directeur général du groupe le Conservateur en date du 04 avril 2011, ne faisant état que de sa volonté de vendre son portefeuille.
Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’il a été privé la possibilité de céder son portefeuille client du fait de la décision de l’assureur de résilier la convention de mandat.
De façon plus générale, aucune disposition de la convention passée entre les parties ne prévoit le versement d’une quelconque indemnité qui serait à la charge du mandant en cas de rupture du contrat
et serait destinée à compenser la perte de commissions à venir dans le cadre du suivi des sociétaires.
La décision du premier juge sur ce second point sera également confirmée.
Sur la résiliation du mandat :
Par exception aux dispositions de l’article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, l’article 2004 du code civil pose le principe de la libre révocabilité du mandat, le mandant pouvant révoquer sa procuration quand bon lui semble.
La convention de mandat conclue entre les parties le 16 juin 2009 stipule pour sa part en son article 12 que le mandat peut être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de un mois, par le mandataire ou par l’assureur en cas d’incapacité notoire du mandataire, de production insuffisante ou d’un manquement quelconque de sa part.
Les allégations du mandataire selon lesquelles son mandat aurait été révoqué à la suite d’une réclamation de sa part concernant des commissions restées impayées ne sont en rien étayées.
La lettre par laquelle le mandat a été dénoncé est en date du 18 juillet 2011 et l’attestation que l’assureur a remise à B C Y fait mention d’une cessation des activités liées au mandat le 18/ 08/ 2011. Il apparaît ainsi que le délai de préavis a été respecté.
De surcroît, le mandant justifie par le tableau récapitulatif qu’il verse aux débats que la production de son mandataire avait été divisée par moitié en 2010 et que celui-ci n’avait plus d’activité depuis le début de l’année 2011.
Il ne peut donc être fait grief à l’assureur d’un quelconque comportement fautif.
La décision du premier juge sera là encore confirmée.
Sur la restitution des sommes versées par l’assureur en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis en date du du 25 août 2017 :
Le présent arrêt emporte de plein droit obligation pour B C Y de restituer à l’assureur les sommes qu’il a pu recevoir en exécution de l’arrêt du 25 août 2017, les sommes concernées portant intérêt au taux légal à compter de sa signification.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur cette demande des associations mutuelles LE CONSERVATEUR et des assurances mutuelles LE CONSERVATEUR.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
C’est à bon droit que le premier juge a condamné B C Y, partie perdante, aux dépens de première instance.
Les dépens de l’appel seront également à la charge de l’intéressé, partie succombante.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie par contre l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions, à l’exception de la condamnation prononcée pour frais irrépétibles, le jugement du 10 juillet 2015 du tribunal de grande instance de Saint-X ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis en date du 25 août 2017 ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE B C Y aux entiers dépens exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, président, et Madame Z A, directrice des services de greffe judiciaires à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PRÉSIDENT
DE GREFFE JUDICIAIRES
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