Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 9 déc. 2021, n° 19/06745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06745 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 9 mai 2019, N° 16/03186 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2021
(n°2021/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06745 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADR3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 16/03186
APPELANTE
S.A.S. BRINK’S EVOLUTION venant aux droits de la société TRAITEMENTS DES ESPÈCES ET MOUVEMENTS INTER SITES dite TEMIS
[…]
[…]
Représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
INTIME
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nelly CAYOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Sonia BERKANE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée déterminée du 30 septembre 2009 puis à durée indéterminée du 30 octobre 2009, M. A Y a été engagé par la société Traitements des espèces et mouvements inter sites, dite Temis, au poste de convoyeur garde puis de convoyeur conducteur à compter du 1er avril 2011.
La société Temis occupait habituellement au moins 11 salariés et elle appliquait la convention collective des transports routiers. La moyenne de salaire des trois derniers mois incluant la prime de 13ème mois est de 2 811,03 euros.
M. Y est salarié protégé du fait des mandats qu’il exerce de représentants de section syndicale, de délégué syndical, enfin de membre du comité d’entreprise.
Le 25 novembre 2016, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil en demandant l’annulation de deux avertissements, la condamnation de la société Temis au paiement de rappels de salaire sur la base d’un nouveau calcul des heures supplémentaires, en sollicitant l’indemnisation du préjudice causé par le non-respect par son employeur des temps de pause et par le dépassement des temps de travail.
Par jugement du 9 mai 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des prétentions antérieures et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— dit les avertissements des 23 et 30 mai 2016 notifiés à M. Y injustifiés et en conséquence, en a prononcé l’annulation ;
— condamné la société Temis à lui verser les sommes suivantes :
* 4 450,98 euros à titre de rappel de salaire majoré pour heures supplémentaires,
* 445,09 euros d’indemnité compensatrice de congés payés en incidence,
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation des temps de pause,
* 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une discrimination syndicale en raison de son appartenance syndicale et des mandats de représentation du personnel,
* 1 300 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté tout autre demande ;
— condamné la société aux entiers dépens.
La société Temis aux droits de laquelle vient la société Brink’s évolution a régulièrement relevé appel du jugement le 29 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 19 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Brink’s évolution venant aux droits de la société Temis demande à la cour :
— l’annulation, l’infirmation ou à tout le moins la réformation du jugement en ce qu’il a :
* dit les avertissements des 23 et 30 mai 2016 notifiés à M. Y injustifiés et en conséquence, en a prononcé l’annulation,
* l’ a condamnée à verser les sommes suivantes :
. 4 450,98 euros à titre de rappel de salaire majoré pour heures supplémentaires,
. 445,09 euros d’indemnité compensatrice de congés payés en incidence,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation des temps de pause,
. 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une discrimination syndicale en raison de son appartenance syndicale et des mandats de représentation du personnel,
. 1 300 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens;
Et en conséquence, elle demande à la cour de :
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident ;
— ordonner à M. Y la restitution, à son profit des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit en application du jugement pour un montant total de 4 896,07 euros brut ;
— condamner M. Y à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé transmises et notifiées par RPVA le 27 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— le réformer sur le montant des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et pour inobservation des temps de pause et des durées maximales du travail ;
de statuer à nouveau et de :
— annuler les avertissements notifiés par la société Temis les 23 et 30 mai 2016 ;
— condamner la SAS Brink’s évolution venant aux droits de la SAS Temis à lui payer les sommes suivantes :
* 4 450,98 euros au titre de rappel de salaire majoré pour heures supplémentaires,
* 445,09 euros au titre de congés payés sur heures supplémentaires,
* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour inobservation des durées maximales du travail et des temps de pause,
* 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
* 2 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2021.
MOTIVATION
Sur les avertissements
La société Brink’s évolution venant aux droits de la société Temis soutient que les deux avertissements notifiés à M. Y les 23 et 30 mai 2016 étaient fondés. Elle fait valoir que s’agissant de l’avertissement du 23 mai 2016, elle démontre que M. Y a exercé un droit de retrait infondé dès lors qu’il n’y avait pas de danger immédiat au point de collecte qu’il a refusé de desservir et que les motifs qu’il a invoqués au soutien de son retrait n’étaient pas établis. S’agissant de l’avertissement du 30 mai 2016, elle affirme avoir produit les éléments justifiant de ce que M. Y avait été informé de la modification de son planning et qu’en conséquence son absence était injustifiée.
M. Y répond que c’est dans le respect des dispositions de l’article L. 4131-1 du code du travail fixant les conditions légales du droit de retrait qu’il a refusé de se présenter sur le site de la Sogec le 7 avril 2016. Il rappelle que la loi interdisant toute sanction à l’encontre d’un salarié qui avait un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé l’avertissement qui lui a été notifié pour avoir exercé son droit de retrait doit être annulé.
Il fait valoir que le second avertissement du 30 mai 2016 lui a été notifié au motif qu’il ne s’est pas présenté à son travail le 26 mai 2016 alors qu’il n’avait pas été avisé d’un changement de planning sur cette journée initialement de repos. Selon M. Y à défaut pour la société Brink’s évolution de rapporter la preuve de ce qu’il avait été informé du changement de planning, l’avertissement doit être annulé.
Aux termes de l’article L. 1333.1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, par courrier du 23 mai 2016, la société Temis reproche à M. Y les faits suivants ' Le 7 avril 2016, conducteur sur une tournée, vous avez refusé de vous rendre sur le point Sogec Courtab’uf.
Sans invoquer à aucun moment expressément un quelconque droit de retrait, vous avez indiqué au régulateur ne pas vouloir faire le point parce que les cartons ne tenaient pas dans la valise spinaker- Or, tous les professionnels savent que la valise est requise pour les billets de banque et non pour les tickets restaurant.
Après la tournée, dans un écrit où vous parlez de refus d’effectué la desserte, vous invoquez un problème de conformité du point. Or, la possibilité de desserte par la porte latérale permet une situation de quasi accolement ce qui rend le point parfaitement conforme à la règlementation. C’est ce que vous a, sans succès, rappelé le régulateur. Notons que tous vos collègues sans aucune exception et vous-même durant des années avez effectué ce point sans trouver à redire. Un responsable de la sécurité s’est rendu sur les lieux et confirme, après échange avec le Directeur de la sécurité du client, la Conformité de la desserte.
Ne vous étant même pas rendu sur le point, vous pouvez difficilement invoquer un péril grave et imminent qui aurait pu vous menacer.
Nous sommes contraints de constater que vous avez refusé d’effectuer la mission pour lequel vous êtes payé en vertu de votre contrat de travail en invoquant un prétexte de manière manifestement illégitime.
Nous vous notifions un avertissement.'
Il est ainsi reproché à M. Y de ne pas avoir prévenu à l’avance son employeur de l’exercice d’un droit de retrait puis d’avoir usé de ce prétexte pour justifier son refus de desservir une société cliente alors qu’il ne pouvait légitimement se prévaloir de l’exercice d’un droit de retrait.
Aux termes de l’article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
La société Brink’s évolution produit un courrier dactylographié de M. X, régulateur, qui déclare que M. Y lui avait fait savoir avant la tournée litigieuse à deux reprises qu’il n’entendait pas effectuer un passage chez Sogec pour des motifs liés aux conditions de cette tournée et le régulateur ajoute qu’ayant opposé à chaque difficulté avancée par M. Y un argument en réponse, il avait pensé l’avoir persuadé d’effectuer un passage chez Sogec. Il est donc établi que M. Y avait averti son employeur à deux reprises de son intention de ne pas effectuer de passage chez le client concerné pour des raisons ayant à voir avec la sécurité et que le salarié n’avait pas fait part d’un changement d’avis. Le premier reproche mentionné à l’avertissement n’est donc pas établi.
Il appartient à M. Y de rapporter la preuve de ce qu’il avait un motif raisonnable de penser que la situation chez le client litigieux présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que la preuve de toute défectuosité qu’il avait pu constater dans les systèmes de protection. M. Y affirme que le point de collecte posait un problème de sécurité qui avait déjà été signalé et qui n’avait jamais été traité mais il ne produit aucun élément en ce sens. En outre, il décrit des opérations de transfert de fonds qu’il déclare non sécurisées sans apporter aucun élément au soutien de ses déclarations.
Dès lors M. Y ne démontrant pas avoir exercé son droit de retrait sur la base d’un motif légitime, son employeur était fondé à lui reprocher de ne pas avoir effectuer un passage et à lui notifier un avertissement.
Au vu de ces éléments, la cour considère que l’avertissement du 23 mai 2016 était justifié et qu’il ne doit pas être annulé. Le jugement est infirmé de ce chef.
L’avertissement du 30 mai 2016 est rédigé dans les termes suivants :
'Monsieur,
Vous avez été absent le jeudi 26 mai 2016 : Certes, sur le planning initial, vous étiez de repos ce jour-là. Mais du fait d’un départ d’un de vos collègues, les plannings de la semaine 21 ont été changés la semaine précédente. Vous ne pouviez l’ignorer car, comme en témoignent les vidéos du centre, vous avez bien pris connaissance de ces changements affichés sur les tableaux qui avaient été de surcroît mis en évidence par des affiches spécifiques d’alerte. Vos collègues prévus pour cette tournée n’ont pas manqué de se présenter en temps et en heures.
L’article 4 du Règlement intérieur de l’entreprise précise expressément que le salarié doit 'respecter l’horaire de travail portée à sa connaissance qu’il s’agisse d’un horaire collectif ou individuel'. Il est ajouté que 'les horaires de travail peuvent être modifiées en fonction des nécessités de services'.
Nous considérons votre absence comme injustifiée.
Nous vous notifions un avertissement.'
La captation de la vidéo produite par la société Brink’s évolution sur laquelle M. Y ne conteste pas être photographié devant les tableaux d’affichage est insuffisante à établir de façon certaine la connaissance par ce dernier de son changement de planning et dès lors la cour considère qu’il ne pouvait être reproché à M. Y une absence injustifiée le 26 mai 2016 et l’avertissement du 30 mai n’étant pas fondé il convient de l’annuler. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le calcul des majorations au titre des heures supplémentaires
La société Brink’s évolution soutient que le taux de majoration des heures supplémentaires s’applique au salaire de base auquel s’ajoutent les primes liées au rendement individuel ou collectif ainsi que tout élément de salaire constituant directement une contrepartie du travail et assimilé à un salaire. Elle fait valoir qu’en conséquence, la prime de risque et le 13ème mois doivent être écartés dans la base de calcul servant à la majoration des heures supplémentaires, elle demande que M. Y soit débouté de sa demande de rappel de salaires à ce titre, que le jugement soit infirmé et elle demande en conséquence à la cour d’ordonner la restitution des sommes perçues sur ce fondement.
M. Y répond qu’aux termes de l’article 27 de la convention collective applicable le versement de la prime de risque est fonction du temps de présence du salarié et qu’il s’agit dès lors d’une contrepartie au travail fourni de même que la prime de 13ème mois versée en considération du temps de présence du salarié. Il fait valoir qu’en conséquence il lui est dû sur cette base de calcul la somme de 4 450,98 euros au titre de la majoration sur les heures supplémentaires et 445,09 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents.
Constitue un accessoire de salaire inclus dans la base des majorations pour heures supplémentaires la prime qui correspond à la contrepartie directe du travail fourni et qui dépend directement de celui-ci.
En l’espèce, les dispositions conventionnelles ont prévu la création d’une prime de risque versée mensuellement par douzième au prorata du temps de présence du salarié de même que la prime de 13ème mois versée au prorata du temps de présence du salarié.
En l’espèce, le bulletin de salaire de M. Y du mois de mai 2017 mentionne une absence pour maladie du 23 au 30 avril 2017 ainsi que le 1er mai 2017 qui ont entraîné une baisse de sa prime de risque alors que sa prime d’ancienneté n’a pas varié et le bulletin de décembre 2014 indique une prime de 13ème mois égale au salaire mensuel pour l’année 2014 qui s’est déroulée sans absence non rémunérée alors qu’en décembre 2015 et décembre 2016 la prime de 13ème mois est inférieure au salaire mensuel. Dès lors le prorata du temps de présence doit s’entendre comme le prorata du temps de travail.
Dès lors que la prime de risque et la prime de 13ème mois sont dépendantes du temps de travail
fourni il convient de les retenir comme accessoires de salaire dans l’assiette de calcul de la majoration du salaire au titre des heures supplémentaires.
M. Y justifie des calculs qu’il présente au soutien de sa demande et la cour retenant ces éléments fait droit à sa demande à hauteur de 4 450,98 euros augmentée de l’indemnité de congés payés afférents de 445,09 euros. Le jugement est confirmé de ces chefs de condamnation.
Sur les dommages intérêts pour inobservation des temps de pause et des durées maximales du travail
La société Brink’s évolution soutient que la prise des pauses en tournée est garantie dans des conditions qui permettent de répondre aux impératifs de sécurité tout en laissant aux salariés un temps d’attente et de repos pendant lequel ils disposent de leurs temps et peuvent vaquer à leurs obligations personnelles.
M. Y répond que pendant les temps de pause de prise des repas il était contraint de demeurer dans le camion et qu’il n’était donc pas en mesure de vaquer à ses occupations personnelles.
Aux termes de l’article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et aux termes de l’article L. 3121-2 du même code le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis.
En l’espèce, le document de sécurité en vigueur dans l’entreprise prévoit que 'sauf accord avec les forces de l’ordre pour stationner le camion dans une enceinte parfaitement sécurisée et à condition d’en confier la garde à un convoyeur de l’équipage, le repas doit être pris dans le fourgon blindé et toujours en agglomération. En aucun cas, le véhicule de transport de fonds doit être laissé sans au moins un convoyeur à bord. Le point de stationnement doit toujours être différent. Le temps d’arrêt doit être aussi court que possible.' Il en ressort qu’au cours des temps de pause déjeuner le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Il s’agit donc d’un temps de travail effectif.
La cour relève qu’il est justifié du temps de travail quotidien conditionnant le bénéfice d’une pause sur la durée réelle d’exécution du temps de travail et l’ absence d’un temps de repos sur cette durée a causé un préjudice au salarié.
M. Y soutient encore que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, il rapporte la preuve de ce que la durée quotidienne de travail fixée exceptionnellement à 12 heures dans l’entreprise a été fréquemment dépassée. Il fait valoir qu’il a relevé 27 dépassements entre avril 2013 et novembre 2017 et il ajoute que sur la même période il a relevé 20 dépassements de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures. Il soutient que la société Brink’s évolution ne peut justifier ces dépassements ni par des pauses déjeuner qui ne sont pas conformes aux exigences légales ni par du temps de travail alloué en plus par l’entreprise ni enfin par la prise d’heures de délégation au cours des jours de repos.
La société Brink’s évolution s’oppose à cet appel incident en faisant état de ce que les relevés produits par M. Y ne font jamais apparaître une planification dépassant 48 heures hebdomadaires et en soutenant que les dépassements quotidiens s’expliquent par les temps de pause et par les quinze minutes accordées au salarié en temps additionnel en fin de service.
Le relevé du mois de juin 2013 fait apparaître au 6 juin une durée de 12h35 et au 28 juin une durée de travail sur la journée de 12h50 soit en tout état de cause des dépassements qui sont supérieurs au 15 minutes additionnelles accordées par l’employeur. En outre, ces dépassements ne peuvent se justifier par des temps de pause déjeuner dès lors que la cour analyse ces temps de pause en temps de travail effectif.
De plus, les relevés font apparaître un dépassement de 48 heures hebdomadaires au mois de juillet 2013, au mois d’avril 2014, de juin 2014, de septembre 2014, d’octobre 2014, de mars 2015, de juillet 2016 et de novembre 2016 que la société Brink’s évolution explique par les heures de délégation effectuées par M. Y pendant ses temps de repos et sur la programmation desquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir.
Les six bons de délégation produits par la société Brink’s évolution ne recouvrant pas les périodes listées par M. Y, il est établi que la société n’a pas respecté les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Ces manquements aux règles relevant du respect des temps de repos du salarié sont générateurs d’un préjudice lié à la préservation de son état de santé et sur la base des éléments qui sont produits à la cour, il convient de fixer l’indemnisation due à M. Y à la somme de 5 000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la discrimination syndicale
La société Brink’s évolution fait valoir que les faits énoncés par M. Y au soutien de sa demande d’indemnisation causée par des faits de discrimination syndicale n’établissent pas la prétendue discrimination dont le salarié fait état alors que M. Y fait valoir que depuis son engagement syndical il a dû subir de multiples mesures injustifiées ainsi que des incidents qui relèvent de la discrimination syndicale et que le préjudice qui en est résulté doit être réparé.
Aux termes de l’article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison (…) de ses activités syndicales (…) de son exercice d’un mandat électif,(…).
Et aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction
qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. Y invoque les éléments de fait suivants :
— il a subi une agression physique et verbale par des collègues à la sortie d’un comité d’entreprise en mai 2015 et la société a enquêté sur ces faits de façon partiale ce qui a généré une discrimination dans l’exercice du pouvoir disciplinaire ;
— la société a tenté de le faire déclarer inapte au mois de juin 2015 au moment de sa reprise;
— il a subi deux avertissements injustifiés et une troisième procédure a été engagée puis abandonnée ;
— l’entreprise a exercé des pressions sur d’autres salariés qui ont été licenciés suite à des actions de M. Y dans le but de le déstabiliser dans son action syndicale ;
— il occupe la fonction de convoyeur conducteur et il a été affecté sur de longues périodes dépassant les changements occasionnels à des postes de convoyeur garde ;
— la société a décrédibilisé son action en affirmant dans un tract qu’en cas de grève les salariés ne seront pas payés à la différence des représentants syndicaux ;
— la société Temis a affiché dans l’entreprise sa demande présentée devant le conseil de prud’hommes en référé avec la mention de son adresse.
M. Y ne produit dans la présente instance aucun élément quant à des procédures engagées à l’encontre de collègues ayant été sanctionnés dans le but de décrédibiliser son activité syndicale ni à des plannings justifiant de sa fréquente programmation dans des fonctions autres que celles de convoyeur conducteur. Par ailleurs, le courrier non daté adressé à M. Y et signé du président de Temis adressé à 'Madame, Mademoiselle, Monsieur’ soit à un ensemble de personnes mentionnant que les représentants syndicaux sont payés de leur jour de grève à la différence des salariés n’est pas une décision ou une mesure relevant d’un acte de discrimination individuelle illicite visés par les articles déjà cités. L’affichage de la demande présentée par M. Y devant le conseil de prud’hommes ne relève pas davantage des actes de discrimination interdits par la loi.
En revanche, M. Y produit les courriers échangés avec son employeur et ceux adressés par l’inspection du travail suite à l’agression qu’il a dénoncée qui font état des demandes d’actes d’enquête présentés par ses soins ainsi que les avis médicaux repoussant l’avis d’aptitude attendu par le salarié et l’avertissement du 30 mai 2016 qui révèlent des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. L’activité syndicale du salarié sur la période est en outre établie.
Il appartient à la société Brink’s évolution de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
S’agissant de l’enquête qui a suivi l’accident du travail, dans son courrier du 29 juin 2015, la société fait valoir que la vidéo de la sortie de la réunion du comité d’entreprise a pu être visionnée par l’entreprise et les témoins et elle précise que M. Y a été entendu au cours d’une réunion en présence de son responsable syndical et qu’il a alors reconnu l’absence de coup. Ces affirmations n’étant étayées par aucun élément, la société Brink’s évolution ne justifie pas avoir équitablement mené l’enquête ayant suivi l’agression dénoncée par M. Y. Elle ne prouve pas que sa décision concernant cette agression était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société Brink’s évolution fait valoir que la volonté de faire déclarer M. Y inapte ne relève pas de son intention et elle soutient qu’elle démontre avoir suivi les avis de la médecine du travail. Il est justifié de ce que les demandes d’avis psychiatriques émanent de la médecine du travail. En
conséquence, la société prouve que sa décision à ce titre était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’avertissement du 30 mai 2016 a été annulé. La société Brink’s évolution justifie de l’abandon d’une troisième procédure dont elle soutient la nécessité au motif qu’elle devait enquêter sur les faits. La cour relève que l’enquête pouvait se dérouler avant la mise en place d’une procédure disciplinaire dont le caractère prématuré n’est donc pas justifié. La cour constate l’existence de procédures disciplinaires répétées dont une infondée et l’autre abandonnée. La société ne prouve pas que ses décisions concernant ces deux procédures disciplinaires étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En conséquence, la cour retient que M. Z a été victime d’une discrimination syndicale. Sur la base des éléments produits, eu égard à la répétition des actes et à leur gravité la cour fixe la réparation du préjudice causé par ces actes de discrimination à la somme de 5 000 euros et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement qui a mis les dépens à la charge de la société Brink’s évolution. Celle-ci succombant, elle sera condamnée au paiement des dépens d’appel. La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société défenderesse au paiement d’une indemnité de 1 300 euros au titre du remboursement des frais irrépétibles et la société sera condamnée à payer à M. Y une indemnité de 1 500 euros sur ce fondement au même titre pour la procédure d’appel. La société appelante sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur les intérêts
Il sera rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes soit en l’espèce le 7 décembre 2016 et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a annulé l’avertissement du 23 mai 2016, en ce qu’il a condamné la société Brink’s évolution venant aux droits de la société Traitements des espèces et mouvements inter sites dite Temis à payer à M. A Y la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour inobservation des temps de pause et la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Brink’s évolution venant aux droits de la société Traitements des espèces et mouvements inter sites dite Temis à payer à M. A Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour inobservation des temps de pause,
CONDAMNE la société Brink’s évolution venant aux droits de la société Traitements des espèces et mouvements inter sites dite Temis à payer à M. A Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Brink’s évolution venant aux droits de la société Traitements des espèces et mouvements inter sites dite Temis à payer à M. A Y la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel,
RAPPELLE qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale produisent intérêt au taux légal à compter du7 décembre 2016 et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société Brink’évolution venant aux droits de la société Traitements des espèces et mouvements inter sites dite Temis aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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