Confirmation 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 mai 2022, n° 20/04601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Pascal BRILLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ VIE, Association GROUPEMENT MILITAIRE DE PREVOYANCE DES ARMEES |
Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
Association GROUPEMENT MILITAIRE DE PREVOYANCE DES ARMEES
MS/SGS/VB/IK
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE MAI
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/04601 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H3MW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU UN JUILLET DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [O] [D] épouse [X]
née le 15 Octobre 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me VAN MARIS substituant Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Association GROUPEMENT MILITAIRE DE PREVOYANCE DES ARMEES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle CARDON de la SCP HERALD avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle CARDON de la SCP HERALD avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mars 2022, l’affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, Mme Myriam SEGOND et M. Vincent ADRIAN, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 mai 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 10 août 2016, Mme [X] a adhéré à compter du 1er septembre 2016 au contrat d’assurance collectif souscrit par l’association Le groupement militaire de prévoyance des armées (le GMPA) auprès de la société Allianz Vie (l’assureur), garantissant notamment le risque d’invalidité absolue et définitive (IAD).
Le jour de son adhésion, Mme [X] a rempli un questionnaire de santé par lequel elle a déclaré notamment être en invaldité 1ère catégorie.
Le 1er novembre 2016, Mme [X] a été placée en invalidité 2ème catégorie en raison de l’aggravation de son état.
Par courrier du 4 janvier 2017, elle a sollicité la mise en oeuvre de la garantie IAD auprès de l’assureur qui a opposé un refus de prise en charge.
Par acte du 19 février 2019, Mme [X] a assigné le GMPA en paiement du capital et en réparation pour manquement au devoir de conseil. L’assureur est intervenu à l’instance.
Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal judiciaire d’Amiens a débouté Mme [X] qui a fait appel par déclaration du 11 septembre 2020.
L’instruction a été clôturée le 2 février 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 22 mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 27 avril 2021, Mme [X] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— condamner la société Allianz Vie à lui payer les sommes suivantes :
* 51 000 euros au titre de l’invalidité,
* 10 000 euros pour manquement au devoir de conseil,
* 2 000 euros à titre de résistance abusive,
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que le délai de carence prévu par la notice d’information ne lui est pas opposable, n’ayant pas eu connaissance de celle-ci. Elle dénie sa signature électroniquement apposée sur la déclaration d’adhésion, qui y renvoit. Elle affirme que l’assureur, connaissant son état d’invalidité 1ère catégorie, aurait du l’informer qu’il ne pouvait garantir ou lui proposer un contrat plus adapté à sa situation.
Dans leurs dernières conclusions du 17 février 2021, le GPMA et l’assureur demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel avec paiement direct au profit de Me Sophie Hombecq-Delemotte.
Ils répliquent que la notice d’information a bien été remise à Mme [X], ainsi que le prouve la mention du contrat d’assurance signé par elle et qui y renvoit. Sur le manquement au devoir de conseil, ils indiquent que Mme [X] a bénéficié d’informations claires et précises sur les modalités du contrat.
MOTIVATION
— Sur la demande en paiement du capital
Aux termes de l’article L. 141-4 du code des assurances, le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. […] La preuve de la remise de la notice à l’adhérent […] incombe au souscripteur.
Aux termes du formulaire d’adhésion du 10 août 2016, Mme [X] a reconnu avoir reçu et pris connaissance des notices d’information GPMA Assurance Prévoyance en vigueur à la date d’adhésion.
Ce formulaire d’adhésion comporte la signature de Mme [X], apposée au moyen d’une tablette.
L’article 1316-4 devenu 1367 du code civil dispose que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Or, Mme [X] n’apporte pas la preuve du défaut de fiabilité du procédé d’identification utilisée pour sa signature.
En outre, la signature contestée, si elle est plus hésitante en raison du procédé utilisé, ressemble fortement à celle manuscrite figurant sur le questionnaire d’état de santé rempli le même jour, notamment la forme du 'J’ et du 'S'.
Enfin, comme l’a relevé le premier juge, la signature apposée sur le formulaire d’adhésion formalise l’adhésion au contrat d’assurance collectif, de sorte qu’en déniant son authenticité, elle conteste la formation même du contrat dont elle demande l’exécution.
Du tout, il se déduit que la remise de la notice d’information à Mme [X] est valablement prouvée par la mention du contrat qui y renvoit.
A l’article 4 de cette notice, il est stipulé :
'Lorsque l’assuré est accepté à l’Assurance, les risques non accidentels dits 'MALADIE’ sont couverts s’ils interviennent six mois après la date de signature de la déclaration d’adhésion ; cette période constitue le délai de carence.
[…]
Tout événement d’origine non accidentelle intervenant pendant le délai de carence n’ouvre pas droit aux prestations, de même que les conséquences et suites de l’événement se poursuivant au-delà de ce délai.'
Mme [X] a été placée en invalidité le 1er novembre 2016, soit pendant le délai de carence, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande en paiement du capital et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil de l’assureur
Il résulte de l’article L. 141-4 du code des assurances précité que l’obligation d’informer l’adhérent sur les garanties souscrites et les conditions de leur mise en oeuvre et d’éclairer ce dernier sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, incombe au seul souscripteur.
En outre, il n’est ni établi, ni même allégué que l’assureur devait intervenir ou serait intervenu lors de la conclusion du contrat d’assurance de groupe en vue de faire adhérer l’assuré.
Si l’assureur est intervenu pour exclure la garantie du risque 'invalidité’ pour la pathologie vertébrale et para-vertébrale y compris les éventuelles atteintes nerveuses périphériques, cette exclusion des conséquences d’une pathologie préexistante procède du caractère aléatoire du contrat d’assurance.
Informée de cette exclusion, Mme [X] n’a pas souhaité se délier de son engagement comme le courrier du 22 août 2016, envoyé à son adresse déclarée lors de la souscription, l’y invitait.
Enfin, Mme [X] n’établit pas, compte tenu de sa situation, qu’elle aurait pu souscrire un contrat plus avantageux, ni le montant de 10 000 euros qu’elle sollicite au titre de cette perte de chance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne [O] [X] aux dépens d’appel avec paiement direct au profit de Me Sophie Hombecq-Delemotte,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne [O] [X] à payer à l’association Groupement militaire de prévoyance des armées et à la société Allianz Vie la somme de 2 000 euros.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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