Confirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 janv. 2021, n° 19/04829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04829 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|
Texte intégral
ARRET
N° 78
X
C/
MDPH DU NORD
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JANVIER 2021
*************************************************************
N° RG 19/04829 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HL6X
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL- DE LILLE EN DATE DU 03 avril 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Comparant et plaidant en personne
ET :
INTIME
MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée (convoquée le 05 août 2020 par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 10 août 2020)
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2020 devant Madame B C, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Madame B C, Présidente de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame B C, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Y X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille d’une contestation de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord en date du 20 mars 2018, ayant rejeté la demande d’allocation d’éducation de l’enfant D X née le […].
En application de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement prononcé le 3 avril 2019, le Tribunal de Grande Instance de Lille, Pôle Social, par jugement auquel il est renvoyé pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, a :
— déclaré le recours recevable mais mal fondé,
— confirmé la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord, notifiée par courrier du 22 mars 2018,
— condamne M. X aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée expédiée le 12 juin 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement
qui lui avait été notifié par courrier recommandé du 5 juin 2019.
Par ordonnance en date du 9 mai 2019 rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le docteur E F, expert près la cour d’appel d’Amiens, a été commis à cet effet.
Le médecin consultant a déposé un rapport de carence le 11 avril 2020..
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2020.
Y X demande à la cour d’infirmer le jugement et de lui accorder le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Au soutien de sa demande, il expose que sa fille D, est atteinte de phénylcétonurie, et qu’elle est reconnue handicapée depuis le 12 janvier 2016.
Il indique avoir dû prendre la décision de travailler à mi-temps pour veiller à ce qu’elle respecte son régime alimentaire, puisqu’elle doit prendre ses repas à la maison et pour assurer son suivi scolaire.
Il précisait avoir cinq enfants à charge, dont une autre atteinte de la même pathologie, qu’il est le seul à travailler, et se trouve en affection de longue durée avec une reconnaissance MDPH.
Il a ajouté ne pas comprendre la décision du tribunal alors que la Cour nationale de l’Incapacité et de la Tarification des Accidents du Travail a admis le versement de l’AEEH pour les enfants atteints de phénylcétonurie.
Il a précisé que sa fille, qui effectue maintenant des études supérieures, doit subir des prises de sang, des visites au CHRU de Lille, décrivant son rôle auprès d’elle comme une véritable surveillance afin d’éviter qu’elle ne consomme des aliments qui lui sont interdits.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après la MDPH) du Nord, bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS :
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article L 541-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation de l’enfant handicapé si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux d’infirmité permanente de 80 %.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant est comprise entre 50 et 70 %, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté, ou que son état exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement, ou que son état exige le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
Enfin, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature et la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire. L’article R 541-2 du Code de la sécurité sociale précise les
conditions d’attribution des six compléments de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Pour rejeter la demande, le tribunal a retenu que le taux d’incapacité permanente attribué à l’enfant D X était compris entre 50 et 79 %, et qu’il ne faisait l’objet d’aucune contestation.
Il convient de noter qu’aucune pièce n’est produite établissant précisément le taux qui avait été évalué.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant est comprise entre 50 et 70 %, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté, ou que son état exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement, ou que son état exige le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Il appartient dès lors à l’appelant de démontrer que l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté, ou que son état exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement, ou le recours à ses soins dans le cadre de mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Aucune pièce n’est produite en ce sens.
En effet, les documents figurant dans le dossier du tribunal établissent que l’enfant est scolarisée en BTS.
Le certificat médical établi au soutien de la demande de d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé précise que D est atteinte d’une maladie héréditaire, qui suppose un suivi nutritionnel, et que sa pathologie ne présente aucun retentissement sur la scolarité et les études supérieures.
Elle est astreinte à un régime alimentaire strict, qui selon l’appelant, lui interdit de prendre ses repas en collectivité, d’où le fait qu’elle déjeune au domicile familial.
L’appelant indique avoir dû prendre la décision de travailler à temps partiel pour veiller à son régime alimentaire, étant observé que la mère de l’enfant est femme au foyer.
Y X ne produit aucune pièce, et ne démontre donc pas que l’état de santé de l’enfant nécessite l’une des mesures prévues par l’article susvisé.
L’appelant se prévaut enfin d’une décision de la CNITAAT qui selon lui aurait reconnu le bénéfice de l’AEEH pour les enfants atteints comme sa fille de phénylcétonurie.
L’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ne peut être fondé que sur le respect des conditions fixées par l’article L 541-1 du Code de la sécurité sociale, et par conséquent, sur justification d’un taux d’incapacité permanente d’au moins égal à 80 %, ou bien, sur justification des autres conditions si le taux est compris entre 50 % et 79 %.
Nulle position de principe d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé liée à la nature de la pathologie ne peut résulter d’une décision de justice.
Faute pour M. X de rapporter la preuve de ce que la situation de sa fille répond aux exigences du texte, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance
d’appel seront supportés par Y X.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 3 avril 2019 en toutes ses dispositions,
Condamne Y X aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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