Infirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 12 mai 2022, n° 21/02823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Elvire GOUARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA BANQUE POSTALE, Société LBP ASSURANCES IARD c/ Société AXA FRANCE ASSURANCE CHEZ IQERA SERVICE, Etablissement TRESORERIE MANTES COLLECTIVITES LOCALES, S.A.S. SAFFAC, Etablissement Public TRESORERIE EVREUX AMENDES, Etablissement Public SIP LES, Société EDF SERVICE CLIENT, Société HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
N° RG 21/02823 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I2OC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 12 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1121000024
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DES ANDELYS du 01 Juillet 2021
APPELANTE :
Madame [J] [N]
6 Rue Jacques Ibert
27700 LES ANDELYS
Non comparant
représenté par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
substitué par Me Florent MOREL, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉES :
Madame [S] [U] (débitrice)
2 Rue Marie Delaisement Hameau de villers
27700 LES ANDELYS
Etablissement Public TRESORERIE EVREUX AMENDES
Cité administrative Boulevard georges chauvin
27023 EVREUX CEDEX
Etablissement SIP RAMBOUILLET
2 Rue Pasteur
78514 RAMBOUILLET CEDEX
Société AXA FRANCE ASSURANCE CHEZ IQERA SERVICE
Service surendettement TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
Société HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
Etablissement TRESORERIE MANTES COLLECTIVITES LOCALES
1 Place Jean Moulin
78201 MANTES LA JOLIE CEDEX
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
Etablissement Public TRESORERIE PONTOISE CENTRE HOSPITAL
2 Rue Delafontaine
93205 SAINT DENIS CEDEX
Etablissement Public SIP LES ANDELYS
22 rue de la République
27705 LES ANDELYS CEDEX
Service surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 9
Hôtel Delaleuf
24 Place La Fayette
36003 CHATEAUROUX CEDEX
Etablissement TRESORERIE EVREUX ETABLISSEMENT HOSPITALIER
Rue Léon Schwartzenberg – BP 3245
27032 EVREUX CEDEX
TSA 11602
35516 CESSON SEVIGNE CEDEX
S.A.S. SAFFAC
7 Impasse Hélène Boucher
11100 NARBONNE
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine
69795 ST SAINT PRIEST CEDEX
Etablissement Public TRESORERIE LES ANDELYS
22 Avenue de la République BP 502
27700 LES ANDELYS
Société GIE RCDI CHEZ IQERA SERVICES
Service surendettement 186 Avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
Etablissement Public TRESORERIE BRIGOLES
2 Rue des déportés CS 10308
83177 BRIGOLES CEDEX
Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ IQERA SERVICES
Service Surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame [P]
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par déclaration en date du 1er octobre 2020, Mme [S] [U] a saisi la commission de surendettement de l’Eure d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 22 octobre 2020. Mme [U] avait déjà bénéficié de mesures en 2014.
La commission a formulé des mesures imposées soit une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société SA Poste Habitat Normandie a contesté les mesures invoquant notamment la mauvaise foi de la débitrice qui aurait dissimulé une partie de son endettement pour obtenir un logement, s’opposant à l’effacement de sa dette. Mme [N], autre créancière, a également soulevé la mauvaise foi de la débitrice pour s’opposer à la procédure de surendettement et au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement du 1er juillet 2021, le juge des contentieux de la protection des Andelys, statuant en matière de surendettement des particuliers, a :
— déclaré recevable le recours de la SA Poste Habitat Normandie ;
— dit le recours mal fondé ;
— prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [U] ;
— dit qu’un extrait du jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
— rappelé que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 03 juin 2021 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation ;
— rappelé que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales énumérées à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de Crédit Municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— dit que Mme [U] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
— dit que la décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de l’Eure par simple lettre, à Mme [U] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— rappelé que le jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [J] [N], créancière, a interjeté appel. Elle conclut à la mauvaise foi de la débitrice. Elle expose qu’elle a été employée en qualité d’assistante maternelle à compter du 1er octobre 2018, par Mme [U] qui a mis fin à son contrat le 23 octobre 2019 que son salaire de septembre 2019 a été versé avec retard et qu’elle n’a jamais été payée de son salaire d’octobre 2019 alors que Mme [U] a déclaré son salaire à la caisse d’allocations familiales et a perçu la prestation d’accueil du jeune enfant, sans rien lui reverser, et ce, même après condamnation par le conseil des prud’hommes. Elle précise que, par ordonnance du 03 février 2020, cette juridiction a condamné Mme [U] à lui payer : 472,60 euros nets à titre de salaire, 47,32 euros nets au titre de l’indemnité de fin de contrat, 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l’appelante, Mme [U] a sciemment procédé au dépôt d’un dossier de surendettement en octobre 2020 afin de faire échec au versement du salaire. Elle fait valoir que lors du dépôt de dossier, il a été indiqué que la cause du redépôt était la mauvaise gestion, l’augmentation de I’endettement, ce qui caractérise le comportement fautif et la mauvaise foi de Mme [U].
Mme [N] estime en outre que la situation de Mme [U] n’est pas irrémédiablement compromise, elle est jeune, elle vient de valider une formation d’auxiliaire de vie, elle peut trouver un emploi, Mme [N] conteste également le montant des revenus et charges retenu par le premier juge.
Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de proximité des Andelys en date du 1er juillet 2021 ;
Statuant à nouveau :
— déchoir Mme [U] au bénéficie de la procédure de surendettement conformément aux dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation en raison de sa mauvaise foi ;
A défaut :
— prendre acte de ce que la situation de Mme [U] n’est pas irrémédiablement compromise, conformément aux dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation ;
En conséquence :
— conformément aux dispositions de l’article L. 733-13 du code de la consommation, renvoyer le dossier de Mme [U] a la commission de surendettement des particuliers de l’Eure pour la mise en place d’une mesure classique de rééchelonnement des dettes après réévaluation de sa situation;
— condamner Mme [U] a lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2.000 euros en cause d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens.
Mme [S] [U], la débitrice intimée, régulièrement convoquée (avis de réception de la lettre recommandée de convocation signé le 18 décembre 2021) n’était ni comparante, ni représentée.
Par courrier à la cour, le SIP service des impôts des particuliers de Rambouillet explique avoir une créance de 1.450,97 euros (impôt sur les revenus et taxe d’habitation).
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne se présentent pas à l’audience et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
MOTIVATION
La date de notification de la décision à l’appelante n’est pas connue mais Mme [N] a interjeté appel du jugement du 1er juillet 2021 par déclaration au greffe en date du 09 juillet nécessairement dans le délai de quinze jours de l’article R. 713-7 du code de la consommation, l’appel est recevable.
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.(…)
La bonne foi s’apprécie ainsi : le débiteur est présumé de bonne foi, le juge se détermine d’après les circonstances particulières de la cause et en fonction de la situation personnelle du débiteur, il apprécie la bonne foi au vu des éléments qui lui sont fournis au jour où il statue les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement.
L’imprévoyance, la négligence voire l’incompétence du débiteur dans le cadre de la gestion budgétaire ne suffisent pas pour retenir la mauvaise foi, il faut la preuve de la connaissance par le débiteur de la volonté d’aggraver sa situation en ayant conscience qu’il ne pourrait pas faire face à ses engagements, d’avoir organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Le fait de ne pas avoir exécuté la décision du conseil des prud’hommes n’est pas constitutif de mauvaise foi comme relevé par le premier juge. Du jugement du juge des contentieux de la protection des Andelys du 25 mars 2020, il résulte que Mme [U] invoque des problèmes liés à une saisie sur salaire et à une difficulté à hiérarchiser ses dépenses malgré un budget viable. Elle a sollicité l’aide du service social départemental pour apprendre à gérer un budget. Il en résulte que la mauvaise foi de Mme [U] n’est pas démontrée.
Selon les articles L. 724-1 et L. 741-1 du code de la consommation lorsque les ressources ou l’actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d’une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Selon l’article L 733-1, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
(….)
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L 733-2, si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
La commission a évalué les ressources à 1.545 euros (allocation chômage de 881 euros, aide personnalisée au logement de 347 euros, allocations familiales de 317 euros) et les charges à 2.134 euros, toutefois, ces chiffres, d’octobre 2020, ne sont pas actualisés. Mme [N] critique le jugement en ce qu’il a retenu un loyer de 490 euros outre des frais de chauffage de 241 euros, puisque, selon le bailleur social, le coût du chauffage est inclus dans les charges du logement. Toutefois, Mme [U] n’est plus logée par la société SA Poste Habitat Normandie et les nouvelles charges afférentes au logement ne sont pas connues. Mme [U] n’a pas versé d’avis d’imposition ou de déclaration de revenus pour justifier des sommes qu’elle perçoit. Selon l’appelante, l’aide personnalisée au logement pourrait être d’un montant entre 389 et 429 euros par mois, elle s’étonne que Mme [U] soit imposable compte tenu de ses ressources, elle conteste les forfaits retenus par le jugement les estimant excessifs, toutefois, le juge des contentieux de la protection a retenu les forfaits applicables lorsqu’il a statué.
Mme [U] est née en mai 1986. Elle a deux enfants à charge. Elle a été en contrat d’insertion d’octobre 2018 jusqu’en mars 2020 et a validé une formation d’auxiliaire de vie. Elle aurait alors cessé de travailler pour des raisons de santé mais aucune pièce n’est produite sur son état de santé, Mme [U] ne comparaissant pas et n’ayant pas comparu en première instance. Lors du dépôt du nouveau dossier en 2020, il était noté par le centre médico-social que Mme [U] se projetait dans une recherche d’emploi à moyen terme afin de pouvoir trouver un nouvel équilibre budgétaire lui permettant d’honorer ses charges courantes et ses dettes.
L’évolution de la situation financière d’un débiteur dépend de son âge mais aussi des exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, au regard de leur qualification professionnelle, de leur formation de trouver un emploi. Mme [U] a trente cinq ans et une formation d’auxiliaire de vie qui devrait lui permettre de trouver un emploi, il n’est pas invoqué de problèmes de santé qui la handicaperaient dans la recherche et la tenue d’un emploi. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise.
La durée de report ou de rééchelonnement des dettes dans le cadre des plans et des mesures imposées ou recommandées ne doit pas dépasser la durée maximale fixée par les dispositions législatives en vigueur.
En cas de nouveau dépôt d’un dossier, il faut apprécier si le surendettement résulte majoritairement de dettes déjà présentes dans le précédent dossier. Dans ce cas, la durée des mesures antérieures doit être déduite de la durée maximale légale. La durée des mesures antérieures doit être calculée en tenant compte des mesures conventionnelles, imposées ou recommandées, y compris les mesures de suspension d’exigibilité. La comparaison de l’état des créances de 2014 avec celui de 2020 permet de constater qu’il s’agit essentiellement des mêmes dettes outre de nouvelles créées entre deux.
Mme [U] a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances de vingt quatre mois en 2014, elle ne peut plus en bénéficier par application de l’article L. 733-2 du code de la consommation et restent soixante mois de procédure. Les ressources et charges actuelles ne sont pas connues pour permettre l’établissement d’un plan, il convient renvoyer le dossier de Mme [U] à la commission de surendettement des particuliers de l’Eure pour la mise en place d’une mesure classique de rééchelonnement des dettes après réévaluation de sa situation.
L’équité commande d’allouer une somme de 300 euros à Mme [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées
Dit que Mme [S] [U] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Eure afin de mise en place d’une mesure classique pour le traitement de sa situation de surendettement ;
Condamne Mme [S] [U] à payer à Mme [J] [N] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin
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