Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 10 déc. 2024, n° 22/00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/12/2024
la SCP CROS- HERRAULT
ARRÊT du : 10 DECEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/00538 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GRA3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 03 Février 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284535628413
Monsieur [C] [I]
né le 15 Juin 1969 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jean-François HERRAULT de la SCP CROS- HERRAULT, avocat au barreau de BLOIS
ayant pour avocat plaidant Me MORABITO, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
Monsieur [T] [U]
né le 19 Février 1950 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
ayant pour avocat plaidant Me Laurence GRENOUILLOUX de la SELARL LAURENCE GRENOUILLOUX, avocat au barreau de BLOIS,
Madame [B] [V] épouse [U]
née le 13 Septembre 1952 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
ayant pour avocat plaidant Me Laurence GRENOUILLOUX de la SELARL LAURENCE GRENOUILLOUX, avocat au barreau de BLOIS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 02 Mars 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 10 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Selon devis en date du 12 février 2013, accepté le 13 février 2013, M. et Mme [U] ont confié à M. [C] [I], artisan menuisier, la fourniture et la pose de chassis de fenêtres et de volets pour un montant de 9737,27 euros TTC, outre un supplément de 1209,02 euros pour la fourniture de petit bois laiton.
M. [I] était assuré auprès de la société GROUPAMA.
Les travaux ont été réalisés les 28, 29 et 30 avril 2013.
La facture a été réglée par M. et Mme [U] le 14 mai 2013.
Se plaignant de désordres, M. et Mme [U] ont fait assigner en référé expertise M. [I] devant le président du tribunal de grande instance de Blois, par actes d’huissier en date des 9 mars et 11 avril 2016.
Par ordonnance en date du 31 mai 2016, une expertise a été ordonnée et Mme [M] désignée pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 22 mai 2017.
Par acte d’huissier en date du 2 février 2018, M. et Mme [U] ont fait assigner M. [I] et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire devant le tribunal de grande instance de Blois en réparation des préjudices subis du fait des désordres allégués.
Par jugement en date du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
— déclaré être incompétent pour connaître des prétentions relatives à la nullité des assignations des 9 et 11 avril 2016, le juge de la mise en état ayant une compétence exclusive en la matière;
— déclaré recevable l’action intentée par M. et Mme [U] à l’encontre de la société Groupama Paris Val de Loire ;
— dit que M. [I] est responsable des désordres affectant les volets de l’immeuble appartenant à M. et Mme [U] sis [Adresse 2] ;
— rejeté l’ensemble des prétentions de M. et Mme [U] à l’encontre de la société Groupama Paris Val de Loire ;
— condamné M. [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 3.366,80 euros Ttc au titre de la reprise des désordres, actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 22 mai 2017 et le présent jugement ;
— condamné M. [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 750 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné M. [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 750 euros en réparation de leur préjudice esthétique, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné M. [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné M. [I] aux dépens qui comprendront notamment ceux afférents à la procédure de référé expertise ainsi que le coût de l’expertise judiciaire taxée à hauteur de 3.343,20 euros ainsi que celui du constat d’huissier établi le 13 juin 2014 (258,13 euros) ;
— condamné M. [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] à payer à la société Groupama Paris Val de Loire la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration en date du 2 mars 2022, M. [I] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [I] à payer à la société Groupama Paris Val de Loire la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a intimé M. et Mme [U].
M. et Mme [U] ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, M. [I] demande à la cour de :
— dire et juger M. [I] recevable car bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 8 février 2022 en ce qu’il a déclaré être incompétent pour connaître des prétentions relatives à la nullité des assignations des 9 et 11 avril 2016, le juge de la mise en état ayant une compétence exclusive en la matière ; déclaré recevable l’action intentée par M. et Mme [U] à l’encontre de la société Groupama Paris Val de Loire ; dit que M. [I] est responsable des désordres affectant les volets de l’immeuble appartenant à M. et Mme [U] sis [Adresse 2] ; rejeté l’ensemble des prétentions de M. et Mme [U] à l’encontre de la société Groupama Paris Val de Loire ; condamné M. [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 3.366,80 euros Ttc au titre de la reprise des désordres, actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 22 mai 2017 et le présent jugement ; condamné M. [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 750 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; condamné M. [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 750 euros en réparation de leur préjudice esthétique, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; condamné M. [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; condamné M. [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger M. [I] recevable et bien fondé en son appel,
Principalement,
— dire et juger que M. et Mme [U] ne démontrent pas que M. [I] a engagé sa responsabilité,
En conséquence,
— les débouter de toutes leurs prétentions.
Subsidiairement,
— constater que M. et Mme [U] ne justifient d’aucun préjudice,
En conséquence,
— les débouter de toutes leurs prétentions.
Encore plus subsidiairement,
— déclarer M. [I] recevable l’appel en garantie et l’intervention à la procédure de la société Groupama,
— dire et juger que les travaux ont fait l’objet d’une réception au 30 avril 2013 ;
— dire et juger que la société Groupama devra garantir M. [I] de toutes condamnations.
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [C] [I] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 3 février 2022.
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [C] [I] est responsable des désordres affectant les volets de l’immeuble appartenant à M. et Mme [U] sis [Adresse 2] ; condamné M. [C] [I] aux dépens qui comprendront notamment ceux afférents à la procédure de référé expertise ainsi que le coût de l’expertise judiciaire taxée à hauteur de 3343,20 euros ainsi que celui du constat d’huissier établi le 13 juin 2014 (258,13 euros).
Sur le préjudice matériel,
— l’infirmer en ce qu’il a condamné M. [C] [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 3366,80 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des désordres.
Y substituant,
— le condamner à leur payer à ce titre la somme de 10995.88 euros au titre du devis ISOLBA de 10 995 euros, actualisée au jour de la décision à intervenir en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 22 mai 2017 et l’arrêt à intervenir.
Sur les préjudices immatériels,
— l’infirmer en ce qu’il a condamné M. [C] [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 750 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 750 euros en réparation de leur préjudice esthétique, 500 euros en réparation de leur préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Y substituant,
— le condamner à les indemniser :
Au titre du préjudice esthétique et de jouissance à raison de 100 euros / mois jusqu’à complète reprise depuis leur assignation en référé outre à hauteur de 2000 euros au titre du préjudice moral inhérent aux tracas causés par la durée du litige.
— juger au subsidiaire que le préjudice immatériel global ne pourra être inférieur à 5000 euros.
Sur les frais,
— l’infirmer en ce qu’il a condamné M. [C] [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y substituant,
— le condamner à leur payer la somme de 5000 euros pour les frais irrépétibles engagés pour l’assignation et les conclusions en référé l’assistance à expertise judiciaire, déplacements et dires, et l’assignation et les conclusions de la procédure au fond, contre deux parties compte tenu de la mise en cause de Groupama par M. [I].
Y ajoutant,
— le condamner à les indemniser à hauteur de 3000 euros pour leurs frais irrépétibles devant la Cour d’appel.
— statuer ce que de droit sur la garantie de Groupama.
— débouter M. [I] et Groupama Val de Loire de tous leurs moyens, demandes et fins contraires.
— condamner M. [I] aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
Le 22 octobre 2024, la cour a adressé aux parties la note en délibéré suivante :
'Dans le dossier 22/538, la cour souhaiterait recueillir le observations des parties sur la recevabilité des demandes de M. [I] en ce qu’elles sont dirigées contre la société Groupama, qui ne figure pas en qualité d’intimée dans la déclaration d’appel et qui n’a pas constitué avocat. Les parties sont invitées à adresser leurs observations à la cour, ainsi qu’aux autres parties afin de respecter le principe du contradictoire, avant le 6 novembre 2024".
Les parties n’ont pas formé d’observations sur ce point.
MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [I]
Moyens des parties
M. [I] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déclaré responsable des désordres affectant les volets.
Il fait valoir que M. et Mme [U] ne peuvent plus rechercher sa responsabilité dans la mesure où :
— les désordres sont apparus avant réception ;
— la réception tacite sans réserves du 14 mai 2013 a purgé les désordres apparents et connus des époux [U] depuis le 30 avril 2013.
Il soutient que la réception exonère le constructeur de toute responsabilité ou de toute garantie, quelle qu’en soit la nature, donc y compris la responsabilité contractuelle de droit commun, pour les vices et défaut apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception. Or en l’espèce, la facture du 30 avril 2013 a été soldée sans réserves le 14 mai 2013, alors que les désordres étaient apparents, et ce paiement vaut donc réception tacite. Les travaux ayant été achevés le 30 avril 2013, et les désordres étant selon les époux apparus 'dès le premier usage', il s’en déduit qu’ils connaissaient les désordres lorsqu’ils ont payé la facture et ainsi réceptionné les travaux sans réserve.
M. et Mme [U] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré M. [I] responsable des désordres affectant les volets.
Ils soutiennent n’avoir pas accepté tacitement et sans réserves les travaux, contrairement à ce que soutient M. [I]. Ils soulignent qu’aucun acte implicite ou explicite ne caractérise leur volonté d’accepter en l’état un ouvrage comportant des vices apparents, et que la protestation continue du maître de l’ouvrage sur la qualité des travaux, malgré le paiement de la facture définitive, exclut la réception tacite des travaux. Ils relèvent en outre que rien n’établit que le lendemain de la seconde intervention de M. [I], les désordres n’apparaissaient pas temporairement résolus et que les désordres étaient donc apparents lorsqu’ils ont payé la facture.
Réponse de la cour
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige :
'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Il est constant que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve (3ème Civ. 9 octobre 1992 n°87-18.226 ; 3ème Civ 10 juillet 1991 n° 89-21.825).
En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été établi entre les parties.
Il existe une présomption de réception tacite, dès lors que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’ouvrage et a payé la totalité des travaux (3e Civ., 13 juillet 2016, pourvoi n o 15-17.208, Bull.2016, III, n o 94 ; 3e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n 15-25.415, Bull. 2016, III, n 158).
M. [I] soutient qu’une réception tacite est intervenue le 14 mai 2013, lorsque M. et Mme [U] ont payé la facture, sans faire aucune réserve alors qu’ils avaient pris possession des travaux réalisés, achevés le 30 avril 2013.
M. et Mme [U] contestent avoir eu la volonté d’accepter en l’état les travaux réalisés, expliquant qu’ils ont au contraire sollicité à plusieurs reprises après l’achèvement des travaux l’intervention de M. [I] pour remédier aux désordres constatés.
Il est constant que seule une volonté non équivoque de prendre réception de l’ouvrage permet de retenir l’existence d’une réception tacite. Il s’en déduit que lorsque le maître de l’ouvrage a contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés et que sa volonté de prendre réception de l’ouvrage est équivoque, il ne peut, quand bien même il aurait payé l’intégralité des travaux, être retenu de réception tacite. (3ème Civ 1 avril 2021, pourvoi n° 20-14.975 ; 3e Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-24.752, Bull. 2017, III, n° 137).
Or en l’espèce, il résulte du rapport de l’expertise amiable confiée à la société IXI, en date du 15 octobre 2013, qu’après l’achèvement des travaux le 30 avril 2013, M. [I] est intervenu à plusieurs reprises pour remédier à différents désordres, le 3 mai, pour les volets, le 13 mai 2013 (pour la recoupe des deux volets) et le 21 mai 2013 pour la refixation des gonds. Il en résulte que M. et Mme [U] se sont plaints ab initio de défauts affectant les travaux, et que lorsqu’ils ont payé la facture, le 14 mai 2013, ils avaient déjà sollicité par deux fois l’intervention de M. [I]. Une nouvelle intervention a eu lieu quelques jours après le règlement de cette facture, le 21 mai.
Le courrier adressé à M. [I] par l’intermédiaire de l’association UFC Que choisir le 19 juin 2013 évoque 'un nombre impressionnant de communications téléphoniques ou entretiens que M. et Mme [U] ont eu avec vous'.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient M. [I], le paiement par M. et Mme [U] de la facture ne saurait traduire une volonté non équivoque d’accepter les travaux en l’état, alors qu’ils n’ont au contraire eu de cesse, depuis l’achèvement du chantier et même avant le paiement de la facture, de signaler les différents problèmes qu’ils rencontraient et de solliciter l’intervention de M. [I] pour y remédier, de sorte qu’il est au contraire établi qu’ils n’ont pas estimé que la prestation de M. [I] avait été correctement remplie et n’ont jamais entendu réceptionner sans réserves les travaux réalisés.
M. [I] oppose donc vainement à M. et Mme [U] une prétendue réception tacite, qui n’est jamais intervenue.
* sur l’existence des deux protocoles
M. [I] soutient que les deux protocoles visaient l’article 2044 du code civil, et valaient transaction entre les parties. Il fait valoir que M. et Mme [U] ne démontrent pas en quoi il n’a pas respecté lesdits protocoles.
S’agissant du protocole signé par les parties les 28 août 2013, il prévoyait notamment la reprise des gonds dont la fixation était défectueuse, et stipulait que dès lors qu’il sera procédé aux travaux, M. [U] déclare qu’il sera mis fin au litige.
Or il résulte des pièces produites que M. [I] a procédé à la reprise d’un seul volet, afin de vérifier si les travaux de reprise étaient satisfactoires. Tel n’ayant pas été le cas, les travaux de reprise des gonds n’ont pas été réalisés et le protocole transactionnel n’interdit dès lors pas à M. et Mme [U] de solliciter en justice la réparation des désordres persistants.
Tel est également le cas du second protocole, signé le 20 mars 2014, qui prévoyait que l’entreprise [I] s’engage à réaliser un nouvel essai de fixation, et que si l’essai est concluant, les travaux d’ensemble seront à
reprendre selon l’article 1 du Protocole établie le 28 août 2013. Dans la négative, un nouvel essai courant mai 2014 sera réalisé.
Les essais de fixation réalisés par M. [I] n’ayant pas donné satisfaction, la signature de ce protocole ne met pas fin au litige et ne fait donc pas obstacle à ce que M. et Mme [U] agissent en justice en responsabilité.
* sur le principe de la responsabilité
M. et Mme [U] font valoir que l’entrepreneur était tenu d’une obligation de livraison d’un ouvrage exempt de vices, s’analysant en une obligation de résultats, ce qui implique des volets qui tiennent fixés et droits sur leur support, puissent être aisément ouverts et fermés sans risque de tomber, de se trouver de guingois ou de s’arracher, d’occulter la lumière et le bruit la nuit et d’isoler la maison, en complément de l’enduit. Ils soutiennent qu’en l’espèce, les fixations ne sont pas conformes aux règles de l’art et sont défaillantes. Ils soulignent que M. [I] avait parfaitement connaissance des travaux d’isolation effectués par la société Isolba, lesquels ne peuvent donc constituer un cas de force majeure imprévisible et irrésistible exonérant M. [I] de sa responsabilité.
Il est constant que l’entretreneur est tenu d’une obligation de résultats, et doit donc livrer des travaux exempts de vices.
Or en l’espèce, il résulte du rapport de l’expert judiciaire, Mme [M], que :
— les gonds de tous les volets sont visiblement mal fixés,
— les butoirs au centre des appuis de fenêtre ne tiennent pas,
— certains volets ne sont pas alignés.
M. [I] n’a donc pas rempli l’obligation qui était la sienne de livrer des travaux exempts de vices.
Il n’est justifié d’aucun motif d’exonération de sa responsabilité, de sorte que sa responsabilité sera engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Sur l’indemnisation du préjudice
1 – sur le préjudice matériel
Moyens des parties
M. et Mme [U] sollicitent la condamnation de M. [I] à leur verser une somme de 10 995,88 euros, correspondant au devis de la société Isolba, actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et l’arrêt à intervenir.
M. [I] rappelle que le marché était de 9 767,27 euros, et souligne que l’expert n’a pas voulu retenir le devis de la société Isolba en raison de son caractère démesuré, et en raison du fait qu’il avait été convenu que M. [I] ferait un devis pour la reprise des gonds, ce qu’il a fait à hauteur de 2211,88 euros.
Réponse de la cour
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectent la fixation des buttoirs et des gonds et qu’il convient de reprendre ces deux postes.
M. et Mme [U] demandent une somme de 10 995,88 euros correspondant au devis de la société Isolba, en date du 3 mars 2017.
Toutefois, ce devis comprend, outre la dépose des volets et l’ouverture de l’isolation aux pourtours de tous les gonds (439,26 euros HT) et la modification des gonds de volets avec remaniement des arrêts et butées (2489,60 euros HT), les postes suivants :
— échaffaudage de pied réglementaire 946,56 euros
— traitement par pulvérisation et antimousse : 435,58 euros ;
— lavage à l’eau sous haute pression : 457,62 euros
— remaniement de descentes pluviales et mise en peinture : 243,11 euros
— traitement des tableaux et linteaux de façades : 952,20 euros
— habillage des appuis par profil polyester avec oreilles fermées et pose de joints d’étanchéité au pourtour, modification des points lumineux y compris raccords électriques : 1292,40 euros.
Or les pièces produites, et notamment le rapport de l’expert judiciaire et les constats d’huissier versés aux débats, ne permettent pas d’imputer à M. [I] la nécessité de procéder à un traitement par pulvérisation d’antimousse, à un lavage à l’eau haute pression, au remaniement et à la mise en peinture des descentes pluviales, au réagréage des façades en résine, au traitement des tableaux et linteaux des façades, à l’habillage des appuis par profils polyester et à la modification des points lumineux, ainsi qu’à la pose d’un échaffaudage pour les besoins de ces travaux.
Il n’est dès lors pas démontré que l’objet de ce devis est limité à la réparation des désordres affectant les travaux réalisés et à leurs conséquences. En effet, l’objet de ce devis est manifestement plus large que la simple reprise des désordres consécutifs aux travaux réalisés par M. [I], puisqu’il concerne également le nettoyage de la façade, son traitement anti-mousse, le traitement des tableaux et lintages, les descentes d’eau pluviales, l’habillage des appuis, et la pose d’un échaffaudage, travaux dont l’expert n’a pas constaté la nécessité.
La réalité des dégradations causées à l’enduit par les travaux réalisés n’a été constatée ni par l’expert judiciaire, ni par l’expert amiable de la société IXI. Il n’est pas démontré que les fissures apparues dans l’enduit sur les appuis de fenêtres ou la dégradation de l’enduit sur les murs sont imputables aux travaux de M. [I]. Et il est encore moins démontré qu’il serait
nécessaire de procéder à la réfection de l’entière façade et aux travaux envisagés par la société Isolba dans son devis.
Il résulte du rapport d’expertise que les travaux réparatoires doivent porter sur la reprise des gonds, et celle des butées.
Concernant la reprise des gonds, l’expert fonde son évaluation sur un devis de M. [I]. Il indique en réponse à un dire qu’il va également solliciter un devis de la société Technimur pour les gonds. Il ne fait toutefois pas mention de ce second devis dans son rapport.
Si M. [I] a proposé un devis d’un montant de 2 211,08 euros, la perte de confiance de M. et Mme [U] dans cet entrepreneur justifie qu’ils aient souhaité une autre évaluation, que l’expert n’a pas sollicité.
A défaut d’autre devis proposé par l’expert, il convient en conséquence de retenir à ce titre le devis de la société Isolba, mais seulement en ce qu’il concerne la dépose des volets et l’ouverture de l’isolation aux pourtour de tous les gonds (439,26 euros HT) et la modification des gonds de volets avec remaniement des arrêts et butées (2489,60 euros HT).
Ce devis ne fait pas mention de la reprise des butées, dont le coût a été évalué, sur la base d’un devis de la société Technimur, à la somme de 1155 euros TTC, qui doit donc s’y ajouter.
En conséquence, il convient de condamner M. [I] à verser à M. Et Mme [U] :
— pour la reprise des gonds : 439,26 + 2489,60 = 2928,86 euros HT soit 3221,75 euros TTC
— pour la reprise des butées : 1155 euros TTC
soit un total de 4376,75 euros.
2 – sur les autres préjudices
Moyens des parties
M. et Mme [U] sollicitent la condamnation de M. [I] à leur verser les sommes de :
— 100 euros par mois depuis l’assignation en référé jusqu’à reprise des désordres au titre du préjudice esthétique et de jouissance ;
— 2000 euros au titre du préjudice moral inhérents aux tracas causés par la durée du litige.
Il demandent subsidiairement que le préjudice immatériel global ne soit pas inférieur à 5000 euros.
M. [I] soutient que les époux [U] ne justifient d’aucun préjudice esthétique, de jouissance et moral, ainsi que l’a retenu Mme l’expert.
Réponse de la cour
* s’agissant des préjudices esthétique et de jouissance
Il résulte des éléments du dossier que :
— l’expert judiciaire, qui n’a pas reconnu l’existence d’un préjudice esthétique, a néamoins constaté que les gonds étaient mal fixés, que les buttoirs au centre des appuis de fenêtre ne tiennent pas, que certains volets ne sont pas alignés :
— l’expert amiable (la société IXI) a constaté l’existence d’un faux-aplomb et le fait que les battants n’étaient pas d’aplomb ;
— il résulte des procès-verbaux de constat d’huissier en date des 8 août 2022 et 12 avril 2024 qu’il manque certains vantaux, que d’autres sont désaxés, que plusieurs gonds sont désaxés, qu’un gond s’est détaché e sur la fenêtre de la cuisine, qu’un vantail est maintenu par du fil de fer, que le meneau est cassé et morcelé en partie basse, que les stop-volets se dessellent, qu’il y a des disjonctions entre les vantaux, que certains volets ne ferment pas.
Ces défauts affectent la façade de la maison et donc son apparence, fût-ce de façon modérée, de sorte qu’il en résulte un préjudice esthétique,
Il en résulte également que M. et Mme [U] ont subi un préjudice de jouissance, puisque certains vantaux ont été enlevés, qu’il existe des jours entre le mur et certains volets, ce qui nuit à leur fonction d’occulation, et que certains volets ne ferment pas.
Ces préjudices peuvent être qualifiés de modérés, mais durent depuis 2013, soit depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, il convient de leur allouer une somme de 2000 euros en réparation de ces préjudices esthétiques et de jouissance.
* sur le préjudice moral
M. et Mme [U], bien qu’ayant à plusieurs reprises tenté de trouver des solutions amiables à ce litige, ainsi qu’il résulte de leur démarche initiale auprès de l’associétion UFC Que choisir, et de la signature de protocoles prévoyant la reprise par M. [I] des désordres constatés, subissent depuis 2013 les contraintes et les tracas liés à la résolution de ce litige.
Ils justifient ainsi avoir réalisé de nombreuses démarches, auprès de M. [I] d’abord, puis d’une association de consommateurs, d’un huissier de justice, ont subi plusieurs interventions à leur domicile, en vain, ont participé à des expertises amiables et judiciaires et se trouvent engagées dans une action contentieuse, qui se poursuit à hauteur d’appel, de sorte que plus de dix ans après la réalisation des travaux litigieux, le litige n’est toujours pas résolu.
Ces nombreuses démarches et les tracas inhérents sont à l’origine d’un préjudice moral pour ce couple de retraités, préjudice qui dure depuis onze ans alors même qu’ils étaient prêts à trouver une issue amiable à la résolution de ce litige, qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1250 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en garantie dirigée contre la société GROUPAMA
Moyens des parties
M. [I] demande à la cour de dire que la société GROUPAMA devra le garantir de toute condamnation.
M. et Mme [U] s’en rapportent sur la demande de M. [I] à ce titre.
Réponse de la cour
M. [I] a interjeté appel contre le jugement entrepris et intimé M. et Mme [U]. Il n’a pas intimé la société GROUPAMA et ne lui a pas signifié la déclaration d’appel.
En conséquence, les demandes qu’il forme contre elle sont irrecevables.
Sur les mesures accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [I] à supporter les dépens de premier instance ainsi que ceux de la procédure de référé, de la mesure d’expertise, et du constat d’huissier du 13 juin 2014.
M. et Mme [U] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [I] à leur verser une indemnité de procédure de 1700 euros. Ils produisent le détail des frais d’avocat qu’ils ont exposés, pour un montant total de 4290 euros HT soit 5148 euros TTC. Ils demandent donc que leur soit allouée une somme de 5000 euros à ce titre.
Ils sollicitent en outre une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés devant la cour d’appel.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement en ce qu’il leur a alloué une somme de 1700 euros sur le fodnement de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner M. [I] à leur verser une somme de 6500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris SAUF en ce qu’il :
— condamne M. [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 3.366,80 euros TTC au titre de la reprise des désordres, actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 22 mai 2017 et le présent jugement ;
— condamne M. [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 750 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamne M. [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 750 euros en réparation de leur préjudice esthétique, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamne M. [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamne M. [I] à payer à M. et Mme [U] une somme de 1700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirméss et y ajoutant :
CONDAMNE M. [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 4376,75 euros TTC au titre de la reprise des désordres, actualisée, pour la part de ce montant excédant la somme le cas échéant versées en exécution du jugement de première instance au titre de la reprise des désordres, au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 22 mai 2017 et le présent arrêt ;
CONDAMNE M. [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 2000 euros en réparation de leurs préjudices esthétique et de jouissance ;
CONDAMNE M. [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1250 euros en réparation de leur préjudice moral ;
DECLARE irrecevable la demande en garantie de M. [I] dirigée contre la société GROUPAMA ;
CONDAMNE M. [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 6500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [I] à supporter les dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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