Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2024, N° 24/01370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domiciliée es qualité audit siège, SA Enedis |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/02/2026
****
Minute électronique
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6KS
Jugement (N° 24/01370) rendu le 17 Décembre 2024 par le TJ de [Localité 5]
APPELANTE
SA Enedis prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Manuel Buffetaud, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Y] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 février 2025 à étude
DÉBATS à l’audience publique du 10 décembre 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Le 14 novembre 2021, un poteau électrique sous concession d’Enedis a été heurté et endommagé par un véhicule terrestre à moteur dont le conducteur a perdu le contrôle.
L’agent d’astreinte de la société Enedis contacté par la gendarmerie s’est présenté sur les lieux de l’accident et a pris des photographies du sinistre, de la plaque d’immatriculation du véhicule et de la vignette d’assurance (Macif) apposée sur le pare-brise.
Un constat amiable a été dressé par l’agent d’Enedis, qui précisait ne pas connaître l’identité du conducteur, évacué par les secours.
La Macif, sollicitée en qualité d’assureur du véhicule, a dénié sa garantie au motif que le contrat souscrit au nom de M. [Y] [K] avait été résilié le 31 mars 2021.
Par courriel du 10 août 2022, les services de gendarmerie ont confirmé à Enedis l’identité et les coordonnées de M. [Y] [K], propriétaire du véhicule.
Par courrier du 20 décembre 2022, Enedis a adressé une demande d’indemnisation à M. [K] à hauteur de la somme de 5 117,06 euros correspondant au montant des travaux de remise en état du réseau électrique endommagé ; la facture était annexée au courrier.
Enedis lui a à nouveau envoyé une mise en demeure par lettres du 20 février 2023, et du 3 juillet 2024, en vain.
Par acte du 5 septembre 2024, la société Enedis a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en réparation de son préjudice.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— débouté la SA Enedis de toutes ses demandes :
— condamné la SA Enedis aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 31 décembre 2024, la SA Enedis a formé appel des chefs du dispositif de ce jugement, excepté celui relatif à l’exécution provisoire.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, la SA Enedis, appelante, demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 décembre 2024 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au motif qu’elle ne prouvait pas la qualité de conducteur du véhicule de M. [Y] [K] à l’occasion de l’accident survenu le 14 novembre 2021 ;
Statuant de nouveau,
— dire et juger M. [Y] [K] responsable des dommages causés à l’ouvrage de la SA Enedis le 14 novembre 2021, en sa qualité de propriétaire présumé gardien du véhicule impliqué dans l’accident survenu le 14 novembre 2021 ;
En conséquence,
— condamner M. [Y] [K] à lui payer la somme de 5 117,06 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 ;
— condamner M. [Y] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
Bien que régulièrement intimé, M. [K] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens d’Enedis, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Sont ainsi débiteurs de l’obligation d’indemnisation les conducteurs, ou gardiens d’un véhicule terrestre à moteur, impliqués dans un accident de la circulation.
Lorsque le véhicule est entré en contact avec le siège du dommage et ce que le véhicule soit en mouvement ou à l’arrêt, son implication est présumée de façon irréfragable.
En l’espèce, il résulte du constat dressé par l’agent Enedis et de la photographie des lieux versés aux débats que le véhicule de marque Dacia immatriculé [Immatriculation 6] s’est encastré dans le support béton du poteau appartenant à la société Enedis.
Il est par ailleurs établi par le courrier électronique émanant de la gendarmerie que ce véhicule appartient à M. [K].
Il est constant que même s’il n’est pas établi qu’il en est le conducteur, le propriétaire d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation en est présumé gardien et tenu en cette qualité d’indemniser la victime.
Aucun élément n’est produit pour renverser cette présomption.
Dès lors, M. [K] doit être tenu d’indemniser le dommage matériel subi par Enedis causé par l’accident.
Selon la facture éditée le 20 décembre 2022 relative au sinistre du 14 novembre 2021, le montant des travaux de remise en état s’élève à la somme de 5 117,06 euros.
M. [K] est donc condamné à payer à Enedis la somme de 5 117,06 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté la société Enedis de ses demandes.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
d’autre part, à condamner M. [K] aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à la SA Enedis la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [K] à payer à la SA Enedis la somme de 5 117,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [Y] [K] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [Y] [K] à payer à la SA la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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