Infirmation partielle 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 6 déc. 2024, n° 23/01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 15 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/01182
N° Portalis DBVD-V-B7H-DTM3
Décision attaquée :
du 15 novembre 2023
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
M. [F] [T]
C/
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me PIGNOL 6.12.24
Me VACCARO 6.12.24
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2024
N° 124 – 7 Pages
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
[Adresse 2]
Représentée par Me François VACCARO, substitué par Me Elvire MARTINACHE, de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : À l’audience publique du 18 octobre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. À cette date le délibéré était prorogé au 6 décembre 2024.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 6 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 124 – page 2
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FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Adecco France est une entreprise de travail temporaire qui met des salariés à la disposition d’entreprises utilisatrices et emploie plus de 11 salariés.
M. [F] [T], travailleur intérimaire, a été mis à la disposition de la société Smurfit Kappa France par la SAS Adecco France à compter du 13 octobre 2014 selon un premier contrat de travail temporaire non produit. De nombreux contrats de mission aux termes desquels M. [T] a occupé un emploi de cariste en raison notamment d’accroissements temporaires d’activité ou de remplacements de salariés absents se sont ensuite succédé jusqu’au 31 août 2021, date d’échéance du dernier contrat selon ce qui résulte des bulletins de salaire versés au débats.
Le 15 novembre 2021, M. [T] a saisi la juridiction prud’homale de demandes formées à l’encontre de la société Smurfit Kappa France, avec laquelle il avait signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre précédent.
Le 30 mars 2023, M. [T] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section industrie, afin de solliciter la requalification de la succession de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 15 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— dit n’y avoir lieu à jonction des affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/00057 et RG 23/00031,
— dit que la demande de la SAS Adecco France concernant la SAS Smurfit Kappa France est sans objet, cette dernière n’étant pas partie à l’instance,
— condamné la SAS Adecco France à payer à M. [T] les sommes suivantes :
-1 835,21 € nets à titre d’indemnité pour méconnaissance de l’obligation de transmission des contrats de mission dans le délai légal,
-700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a par ailleurs débouté M. [T] du surplus de ses prétentions et la SAS Adecco France de l’ensemble de ses demandes et condamné celle-ci aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais de commissaire de justice.
Le 14 décembre 2023, M. [T] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de M.[T] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 juillet 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes et en conséquence, de le confirmer en ce qu’il a condamné la SAS Adecco France à lui payer les sommes de 1 835,21 € nets à titre d’indemnité pour méconnaissance de l’obligation de transmission des contrats de mission dans le délai légal et de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Il demande ainsi à la cour, statuant à nouveau, de':
— requalifier l’ensemble de ses contrats de missions en contrat à durée indéterminée,
— condamner la SAS Adecco France à lui payer les sommes suivantes :
— 18 006,09 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 800,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 000 euros pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAS Adecco France de l’ensemble de ses demandes,
— dire qu’au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit lui revenir et que la SAS Adecco France assurera le coût des éventuelles charges sociales dues,
— constater que le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois était de 1 835,21 euros,
— condamner la SAS Adecco France à lui remettre une nouvelle attestation Pôle emploi, devenu France Travail, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la même en tous les dépens.
2) Ceux de la SAS Adecco France :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 septembre 2024, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T] du surplus de ses demandes, et de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à lui verser les sommes de 1 835,21 € nets à titre d’indemnité pour méconnaissance de l’obligation de transmission de contrat de mission dans le délai légal et de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de’condamner M. [T] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * * * * *
La procédure a été clôturée le 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de requalification des contrats de mission :
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, la SAS Adecco France soulève la prescription de la demande de requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée formée par M. [T], en soutenant que celui-ci invoquant dans ses conclusions qu’ils sont irréguliers depuis le premier d’entre eux, soit le 13 octobre 2014, la prescription a commencé à courir à compter de cette date. Elle se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation (Soc. 3 mai 2018, n° 16-26437) selon lequel la prescription court, en matière de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, soit la date de conclusion de ce premier contrat.
M. [T] réplique que sa demande n’est pas prescrite puisqu’il prétend d’une part, que le motif du recours aux contrats de mission énoncé n’est pas sincère dès lors que ceux-ci avaient
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pour but de pourvoir à l’activité normale et permanente de l’entreprise, et d’autre part, qu’ils ont été affectés à compter du mois de mars 2021 de diverses irrégularités, les contrats de mission du mois de mars 2021 ayant été signés après le terme des missions, soit le 13 avril 2021, la qualification des salariés remplacés ne figurant pas sur les contrats et le délai de carence n’ayant pas été respecté.
Or, il est acquis que si l’action est fondée sur la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. (Soc. 29 janvier 2020, n° 18-15. 359 ; 15 mars 2023, n° 20-21.774).
En l’espèce, le délai de prescription a couru à compter du terme du dernier contrat de mission, soit le 31 août 2021, dès lors que la demande de requalification des contrats de mission successifs conclus par M. [T] est fondée notamment sur le moyen tiré du recours à une succession de contrats de mission afin de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Par suite, l’action formée par M. [T] n’était pas prescrite le 30 mars 2023, date à laquelle le conseil de prud’hommes a été saisi.
Ajoutant à la décision déférée, il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Adecco France.
2) Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée :
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’article L. 1251-5 du même code prévoit que la même règle s’applique s’agissant des contrats de mission d’intérim.
Par ailleurs, l’article L. 1242-2 du même code autorise le recours au contrat à durée déterminée, et l’article L. 1251-6 s’agissant des contrats de mission, pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, notamment pour le remplacement d’un salarié absent.
Il résulte de ces textes que l’entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d’intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre.
En l’espèce, M. [T], qui expose avoir effectué 311 missions d’intérim entre le 13 octobre 2014 et le 31 août 2021 et avoir travaillé exclusivement pour la société Adecco pendant cette période, soutient que la SAS Smurfit Kappa France a recouru au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi de cariste lié à l’ activité normale et permanente de l’entreprise.
La SAS Adecco France affirme que plusieurs contrats de mission de M. [T] avaient pour motif un accroissement temporaire d’activité, ce qui, selon elle, ne permet pas d’obtenir la requalification de contrats d’intérim en un contrat à durée indéterminée, et que l’embauche de M. [T] en remplacement de salariés absents n’implique pas que les contrats de mission avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente d’une entreprise.
Cependant, l’appelant a travaillé au sein de la SAS Smurfit Kappa France en qualité de cariste en application de 311 contrats de missions se succédant de manière régulière et interrompus par des périodes non travaillées de durées variables, en général très brèves. En procédant de la sorte, la SAS Adecco France, qui ne conteste pas avoir ainsi réservé M. [T] pendant près de sept ans à l’usage régulier de l’entreprise utilisatrice, a agi de concert avec celle-ci pour contourner l’interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. Il en résulte que les contrats de missions doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre le
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salarié et l’entreprise de travail temporaire.
Devant la cour, M. [T], pour tirer les conséquences juridiques de son action en requalification, ne réclame plus que le paiement des périodes interstitielles non travaillées, soit la somme de 18 006,09 euros, outre les congés payés afférents.
Il soutient à cet effet qu’il s’est tenu à la disposition de la SAS Smurfit Kappa France,dès lors qu’il était prévenu de son embauche le jour même de celle-ci ou seulement quelques jours en avance, que la durée de ses remplacements pouvait varier d’une journée à plusieurs semaines, que ses contrats de mission lui étaient parfois communiqués avec plusieurs jours de retard et que la SAS Adecco France ne lui a jamais proposé d’autre mission. Il ajoute que celle-ci n’a pas respecté le délai de carence.
Il n’est cependant pas précis sur le non-respect par l’intimée dudit délai de carence, puisqu’il se contente, en dehors d’une énumération de jurisprudences qu’il ne s’approprie pas spécialement, d’insérer dans ses conclusions un tableau des périodes interstitielles, lequel fait certes apparaître un nombre important d’heures non travaillées mais ne mentionne pas les périodes de week-end ou les motifs du recours imposant le délai de carence précité.
En outre, pour démontrer qu’il s’est tenu à la disposition permanente de son employeur, il produit une attestation Pôle emploi mentionnant des périodes non travaillées entre deux missions, mais son assertion est combattue par l’attestation de Mme [R], responsable du recrutement au sein de la société Adecco France, qui relate qu’il a toujours refusé les offres d’emploi qu’elle lui a proposées. M. [T] échouant dès lors à établir qu’il s’est tenu à la disposition permanente de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice, c’est à raison que le conseil de prud’hommes l’a débouté de cette prétention.
3) Sur la demande en paiement d’une indemnité pour non-respect de l’obligation de transmission du contrat dans le délai de deux jours :
L’article L. 1251-17 du code du travail dispose que le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Selon l’article L. 1251-16 du même code, la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le salarié prétend que la SAS Adecco France lui communiquait régulièrement ses contrats de mission au-delà du délai de deux jours. Il en veut pour preuve les contrats de mission du mois de mars 2021, qui auraient été signés le 13 avril 2021.
La SAS Adecco France s’oppose à cette prétention, en soutenant avoir respecté ses obligations légales, dès lors que les contrats de mission ont tous été transmis au salarié par la voie électronique, comportent sa signature électronique au moyen d’un procédé parfaitement fiable et sont datés du jour de prise d’effet du contrat. Elle estime qu’il ne peut lui être reproché le délai avec lequel M. [T] a retourné ses contrats après les avoir signés électroniquement, celui-ci ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Il résulte des copies de contrats de missions transmises par le salarié qu’ils ont tous été signés par lui électroniquement et sont datés du jour du début de la mission. Certains comportent une signature électronique postérieure à la fin de la mission, comme c’est le cas des contrats du mois de mars 2021 qui ont été signés le 13 avril suivant.
En vertu de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et
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qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’intimée, pour s’opposer à cette prétention, soutient vainement que l’appelant ne s’est jamais plaint d’une absence de transmission dans le délai précité dès lors que l’absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d’un droit.
Cependant, ainsi qu’elle l’avance, l’article L. 1251-17 du code du travail prévoit seulement que le contrat de mission doit être transmis dans le délai de deux jours.
Par ailleurs, la SAS Adecco France démontre, avec ses pièces n° 5 et 6, que lorsque le contrat était transmis au salarié, un SMS lui était adressé simultanément pour qu’il s’identifie, confirme son authentification selon un procédé répandu et conforme à la législation européenne, puis le signe. Elle verse également aux débats, en pièce n° 3, l’attestation de Mme [C], qui indique que la création des contrats des salariés intérimaires était entièrement réalisée sur un outil informatique appelé Declic selon une procédure informatique bien définie, impliquant qu’un collaborateur de l’agence saisisse les contrats de mission, de sorte que ceux-ci étaient ensuite générés automatiquement puis mis à disposition, ensuite de quoi intervenait une étape de validation réalisée par l’agence, déclenchant leur envoi vers différents prestataires extérieurs.
M. [T] a certes exécuté ses missions selon les dates indiquées sur les contrats litigieux mais la SAS Adecco France n’établit pas que le collaborateur qui était chargé de saisir les contrats de mission du salarié a effectué cette démarche de manière à les lui transmettre dans le délai légal.
Dès lors, M. [T] est fondé à réclamer paiement d’une indemnité pour méconnaissance de l’obligation de transmission des contrats de mission dans le délai de deux jours.
Les premiers juges ayant exactement évalué le préjudice subi par M. [T] du fait de ce retard de transmission, leur décision doit être confirmée en ce qu’elle lui a alloué de ce chef la somme de 1 835,21 euros, outre les congés payés afférents.
4) Sur la demande en paiement de l’indemnité au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, M. [T] invoque, pour obtenir paiement de la somme de 10 000 euros, la mauvaise foi de la SAS Adecco France qui l’aurait maintenu dans une situation précaire pendant près de 7 ans, ne lui aurait proposé que des missions auprès de la société Smurfit Kappa France de sorte qu’il se serait trouvé régulièrement sans salaire et qu’elle ne lui aurait transmis ses contrats que très tardivement.
La SAS Adecco France réplique que M. [T] ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice de sorte que sa demande ne peut prospérer.
Il ressort de ce qui précède et des bulletins de salaire produits que la SAS Adecco France a proposé à M. [T] des offres d’emploi mais qu’il les a toujours refusées, qu’il a perçu des indemnités de fin de mission précisément destinées à compenser la précarité inhérente aux contrats litigieux, et qu’il a été indemnisé par Pôle emploi pendant les périodes interstitielles. La transmission tardive de ses contrats de mission ne pouvant dès lors à elle-seule renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie l’employeur, la demande indemnitaire formée de ce chef est mal fondée, si bien que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il en a débouté le salarié.
5) Sur les autres demandes :
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Compte tenu de ce qui précède, les demandes visant à la remise d’une nouvelle attestation Pôle emploi, devenu France Travail, et à ce qu’il soit dit que l’intimée assurera le coût des éventuelles charges dues au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont sans objet.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le salarié succombant devant la cour pour l’essentiel de ses prétentions sera condamné aux dépens d’appel et débouté en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure. En équité, la SAS Adecco France gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles de sorte que la demande qu’elle forme de ce chef ne peut non plus prospérer.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [T] soulevée par la SAS Adecco France ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’il a débouté M. [F] [T] de sa demande en requalification de ses contrats de mission ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en requalification de ses contrats de mission ;
STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ et AJOUTANT:
REQUALIFIE les contrats de mission conclus entre la SAS Adecco France et M. [F] [T] en contrat de travail à durée indéterminée conclu entre le salarié et l’entreprise de travail temporaire ;
DIT que les demandes visant à la remise d’une nouvelle attestation Pôle emploi et à ce qu’il soit dit que la SAS Adecco France assurera le coût des éventuelles charges dues au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont sans objet ;
DÉBOUTE la SAS Adecco France de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] aux dépens et le déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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