Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 sept. 2025, n° 24/02862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 mars 2024, N° 20/02735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/02862 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSSM
SARL à associé unique DAVEAU CONSEIL
C/
[P]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Mars 2024
RG : 20/02735
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
SARL à associé unique DAVEAU CONSEIL
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 379 895 964
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme PETIOT de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Tirole QUENTIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[D] [P]
née le 10 Avril 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Daveau Conseil (ci-après la société) exploite une agence immobilière située à [Localité 5]. Elle applique la convention collective nationale de l’immobilier et emploie régulièrement 11 salariés.
Mme [D] [P] a été recrutée par la société à compter du 2 janvier 2008, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’assistante commerciale.
A compter du 1er octobre 2015, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée sur un poste de Négociateur Immobilier VRP, statut non cadre.
Après entretien préalable en vue de son licenciement économique en date du 10 juillet 2020, par courrier recommandé avec avis de réception du 21 juillet 2020, la société a notifié à Mme [P] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« (') Nous sommes contraints de réorganiser la société pour sauvegarder sa compétitivité eu égard notamment à l’organisation des visites de location.
Le constat de cette situation nous amène à devoir réexaminer notre organisation.
En effet, nous constatons que, sur le marché de la location, nous ne sommes pas suffisamment compétitifs concernant l’organisation des visites locatives, indispensables et primordiales à notre activité de location, notamment :
Du fait que nous ne disposons pas d’une amplitude assez grande pour organiser les visites, celles-ci ne pouvant pas avoir lieu en dehors des horaires de travail de notre Négociateur du service location, durant lesquels le Négociateur du service location doit en plus réaliser le traitement des dossiers des candidats à la location. Notre organisation actuelle n’est pas adaptée aux exigences du marché et de notre clientèle, celles-ci ayant beaucoup évoluées. En effet, notre clientèle exige des possibilités de visites le soir, les samedis, avec une réactivité particulièrement importante.
Les dossiers de candidature locataire se sont multipliés et le temps consacré à la collecte intégrale des pièces s’est très considérablement allongé. En effet, les candidats locataires déposent plus facilement un dossier de candidature qu’auparavant, parfois-même avant la visite du bien. Cette nouvelle situation conduit à consacrer également du temps afin d’identifier parmi tous les candidats les locataires véritablement décidés à signer un bail.
Nous faisons également face à une demande croissante de location sur la 1ère et 2ème couronne de l’agglomération lyonnaise entraînant, de ce fait, des temps de déplacement de plus en plus longs.
Dans le cadre de notre organisation actuelle, nous ne sommes pas en mesure à la fois de satisfaire à la demande croissante de visites, de traiter les tâches administratives et de garantir un bon relationnel avec les propriétaires.
En conséquence, notre organisation actuelle ne nous permet pas de satisfaire dans de bonnes conditions les demandes du marché locatif.
C’est la raison pour laquelle nous sommes contraints de confier l’organisation complète des visites locatives à une société extérieure spécialisée en visites de location (telle que FLATSY).
En effet, une telle société extérieure dispose d’un système de dépôt de dossier en ligne avec identification des pièces et organise le traçage des clés.
Les agents de visite de cette société sont nombreux et spécialisés par secteur géographique. De ce fait, la capacité de visite est très importante, les plages horaires sont plus étendues.
Les comptes-rendus de visites sont particulièrement détaillés et un retour détaillé est réalisé auprès du client suite à la visite.
Cette prestation extérieure nous permettra d’être compétitif et de nous adapter efficacement aux changements du marché locatif, répondant ainsi aux exigences actuelles de la clientèle locative.
Cette nécessité de réorganisation pour sauvegarder notre compétitivité et d’autant plus nécessaire, dans le contexte économique difficile que nous subissons afin de prévenir de plus grandes difficultés économiques.
En effet, la société subit des difficultés économiques. Le chiffre d’affaires cumulé de la branche d’activité location de la société, sur le dernier trimestre (avril, mai et juin 2020), est de l’ordre de 29.800€ HT. Le chiffre d’affaires cumulé sur avril, mai et juin était de l’ordre de 55.210€ HT, soit une baisse particulièrement importante.
Le chiffre d’affaires global de la société sur le dernier trimestre (avril, mai et juin 2020) est également, en baisse par rapport au même trimestre (avril, mai et juin) de l’année précédente.
Ce constat nous conforte dans la nécessité de procéder à une réorganisation.
En conséquence, nous sommes contraints de supprimer votre poste de Négociateur Représentant Exclusif du service location, unique poste dans sa catégorie professionnelle.
Par ailleurs, après recherche de postes de reclassement disponibles ou à créer au sein de notre société, afin d’éviter un licenciement, nous vous avons proposé par courrier du 3 juillet 2020 un reclassement sur l’un des postes suivants :
(') Assistant(e) Accueil Location et Transaction (')
(') Assistant(e) Accueil Location et Direction (')
Nous vous demandions de bien vouloir nous indiquer d’ici le 10 juillet 2020 à 14h30 (date de notre entretien), si vous acceptiez votre reclassement sur l’un de ces postes et, si oui, sur lequel.
Nous constatons que vous n’avez pas accepté les postes proposés à titre de reclassement dans le délai imparti.
Nous prenons, dès lors, bonne note de votre refus des postes de reclassement proposés.
Nous sommes donc contraints de poursuivre la procédure de licenciement pour motif économique engagée à votre égard, n’ayant aucune autre possibilité de reclassement à vous proposer.
En effet, nous n’avons aucun autre poste disponible ou à créer. (') »
Mme [P] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que la relation de travail a été rompue au 31 juillet 2020.
Par requête reçue au greffe le 26 octobre 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin notamment de contester le bien-fondé de son licenciement économique et le déroulement de la procédure.
Par jugement du 4 mars 2024, le conseil de prud’hommes a notamment :
Condamné la société à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
17 912,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
7 676,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 767.67 € de congés payés afférents ;
213,24 euros à titre d’indemnité de licenciement durant la période de préavis ;
Ordonné à la société la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement à Mme [P] ;
Condamné la société à verser la somme de 1 350 euros à Mme [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 2 avril 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 22 novembre 2024, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes ci-dessus rappelées et l’indemnité pour frais irrépétibles et en ce qu’il lui a ordonné de remettre à Mme [P] les documents de fin de contrat rectifiés et statuant à nouveau, de :
Débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour perte d’emploi ;
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter Mme [P] de toute demande de dommages et intérêts qui excéderait la somme de 7 297,41 euros ;
Débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour perte d’emploi, à titre superfétatoire, réduire dans de substantielles proportions sa demande ;
En toute hypothèse, débouter Mme [P] de toute demande d’indemnité compensatrice de préavis pour un montant supérieur à 7 297,41 euros bruts, outre 729,74 euros bruts à titre de congés pays afférents ;
Débouter Mme [P] de sa demande de rappel sur indemnité de licenciement et congés payés afférents ;
Débouter en conséquence Mme [P] de ses plus amples demandes ;
Condamner Mme [P] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [P] aux dépens de l’instance, avec recouvrement direct au profit de son conseil.
Débouter Mme [P] de sa demande de rappel sur indemnités compensatrices des congés payés ;
Débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour attestation Pôle Emploi non conforme.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 26 août 2024, Mme [P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents et une indemnité de licenciement durant la période de préavis, en ce qu’il a ordonné à la société la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément au jugement, condamné la société à lui verser la somme de 1 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté la société de ses demandes ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de complément d’indemnité de licenciement et de sa demande de réparation résultant du manquement de son ancien employeur à lui fournir les documents de fin de contrat conformes afin de s’inscrire au POLE EMPLOI dans un délai raisonnable et en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité de congés payés ;
Statuant à nouveau, condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
33 110 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
9 030 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents à hauteur de 903 euros ;
250 euros à titre d’indemnité de licenciement durant la période de préavis ;
1 655 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
Y ajoutant,
Dire recevable la demande de condamnation au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés pour la période comprise entre 2018 et 2020 ;
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
3 764 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour l’année 2018,
3 367 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour l’année 2019,
1 720 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour l’année 2020 ;
Condamner la société au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 720 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard d’inscription et d’indemnisation causé par le manquement à son obligation de lui fournir les documents de fin de contrat conformes afin de s’inscrire au Pôle emploi dans un délai raisonnable ;
En tout état de cause, condamner la société au paiement des sommes suivantes :
33 110 euros à titre de dommages et intérêts résultant de sa perte injustifiée d’emploi ;
9 030 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents à hauteur de 903 euros ;
250 euros à titre d’indemnité de licenciement durant la période de préavis ;
1 655 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
Débouter la société de ses demandes ;
Dire que les condamnations de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
Condamner la société à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l’instance.
La clôture est intervenue le 13 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen de la salariée, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
1-Sur la recevabilité de la demande d’indemnité de congés payés
En application de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il est constant que Mme [P] n’a présenté sa demande d’indemnité de congés payés qu’en cours d’instance devant le conseil de prud’hommes. Il s’agissait de sa seule demande portant sur l’exécution du contrat de travail, toutes ses demandes figurant dans la requête introductive d’instance se rapportant à la rupture.
Le fait que cette prétention découle du même contrat de travail ne saurait constituer un lien suffisant entre cette nouvelle demande et les demandes originaires. De même, la demande de fixation du salaire moyen ne peut être prise en compte au titre des demandes originaires, s’agissant non pas d’une prétention, mais d’un moyen au soutien des demandes indemnitaires et salariales liées à la contestation du licenciement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’indemnité de congés payés présentée par Mme [P].
2-Sur le licenciement
L’article L1233-3 du code du travail dispose que « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L233-1, aux I et II de l’article L233-3 et à l’article L233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L1237-17 et suivants. »
Il résulte de ces dispositions que si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Si le motif économique de licenciement doit s’apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d’éléments postérieurs pour cette appréciation.
En application de l’article L1233-16, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l’article L.1233-45 et ses conditions de mise en 'uvre.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
La réorganisation de l’entreprise constituant un motif économique de licenciement, il suffit que la lettre de rupture fasse état de cette réorganisation et de son incidence sur le contrat de travail ; l’employeur peut ensuite invoquer que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou à celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, ou qu’elle était liée à des difficultés économiques ou à une mutation technologique, et il appartient au juge de le vérifier, étant précisé que, si l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques ou la menace sur la compétitivité s’apprécient au niveau du secteur d’activité, tandis qu’en l’absence de groupe, elles s’apprécient au niveau de l’entreprise.
En l’espèce, il est constant que la société employait au moment de la rupture entre 11 et 50 salariés.
La lettre de licenciement se fonde sur une nécessaire réorganisation de la société destinée à sauvegarder sa compétitivité concernant l’organisation des visites de location, et à prévenir de plus grandes difficultés économiques, alors qu’elle subit une baisse particulièrement importante du chiffre d’affaires de la branche location entre le 2ème trimestre 2019 (55 210 euros) et le 2ème trimestre 2020 (29 800 euros), ainsi qu’une baisse de son chiffre d’affaires global sur le deuxième trimestre 2020 par rapport à celui du deuxième trimestre 2019.
La société expose, toujours dans la lettre de licenciement, ne pas être suffisamment compétitive dans l’organisation des visites locatives, son organisation actuelle ne lui permettant pas de satisfaire dans de bonnes conditions les demandes du marché locatif.
Elle justifie d’une baisse du chiffre d’affaires du secteur locatif entre le deuxième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2020, passé de 105 969 euros HT à 72 197 euros HT.
Elle fait valoir que le recours à la force de travail de Mme [P], unique négociatrice en matière locative, ne pouvait plus lui permettre de répondre aux nouveaux besoins de la clientèle. Elle ne démontre toutefois pas l’existence de ces nouveaux besoins. Ainsi, pour justifier d’un déplacement vers l’extérieur de [Localité 5] des biens qui lui étaient confiés, elle ne communique qu’un tableau établi par elle-même et donc dénué de la force probante nécessaire en l’espèce.
De même, elle ne rapporte pas la preuve que Mme [P] ne pouvait répondre aux demandes de visite des candidats à la location, se contentant de vanter les mérites de la société Flatsy, qui serait susceptible de proposer des visites quasiment à toute heure, y compris le week-end, grâce à une inscription en ligne, donc à toute heure également, et au recours à des auto-entrepreneurs.
Elle ne démontre donc pas de menaces sur sa compétitivité qui aurait rendu nécessaire une réorganisation impliquant la suppression du poste de l’intimée.
De même, les difficultés économiques devant s’apprécier au niveau de l’entreprise, et non au niveau de l’un de ses secteurs d’activité, alors que, si le chiffre d’affaires du secteur locatif présentait incontestablement une tendance baissière, le chiffre d’affaires global de la société était le suivant sur les premiers trimestres des années 2019 et 2020 :
— janvier à mars 2019 : 338 035 euros ; janvier à mars 2020 : 328 051 euros ;
— avril à juin 2019 : 309580 euros ; avril à juin 2020 : 291 279 euros.
Même si une légère baisse du chiffre d’affaires apparaît, la salariée fait valoir avec pertinence que le premier semestre de l’année 2020 a été marqué par la crise sanitaire et le premier confinement et qu’elle-même a été placée en chômage partiel du 17 mars au 10 mai 2020.
Dans un tel contexte, la diminution constatée du chiffre d’affaires ne peut être considérée comme significative.
La société ne rapporte donc pas la preuve d’une évolution significative à la baisse, de son chiffre d’affaires sur la période de référence définie par les dispositions de l’article L. 1233-3, 1°, du code du travail, c’est-à-dire les deux premiers trimestres 2020 par comparaison aux deux premiers trimestres 2019, non plus que d’un autre indicateur ou de tout autre élément de nature à justifier de difficultés économiques.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3-Sur les conséquences financières du caractère abusif du licenciement
La cour ne distinguera, ni dans sa motivation, ni dans son dispositif, l’indemnité de licenciement et l’indemnité de licenciement pendant le préavis, conformément au code du travail.
3-1-Sur les dommages et intérêts
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [P] peut prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, lequel dispose que leur montant, en présence d’une ancienneté de 12 ans, est compris entre 3 et 11 mois de salaire brut.
Le contrat de travail prévoit un abattement spécifique de 30% pour frais professionnels, lesquels ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du salaire de référence.
En considération de son âge (35 ans) lors du licenciement, de sa situation actuelle au regard de l’emploi et des circonstances de la rupture, la société devra donc verser à Mme [P] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, en infirmation du jugement.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée par la cour et à compter du présent arrêt pour le surplus, en application de l’article 1231-7 du code civil.
3-2-Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L.1234-5 du code du travail dispose, en son alinéa 2, que « L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. »
L’indemnité compensatrice de préavis est égale aux salaires que la salariée aurait perçus si elle avait travaillé pendant la durée du préavis. Elle comprend donc les commissions, au pro-rata du temps de présence et l’abattement de 30% pour frais doit être déduit du salaire.
Les parties s’accordant sur la durée du préavis, à savoir 3 mois, la société devra donc lui verser la somme de 7 771,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Le jugement sera réformé en ce sens.
3-3-Sur l’indemnité de licenciement
En application des articles L.1234-9, R.1234-1, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoute un tiers de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois, sachant que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En tenant compte de la durée du préavis dans le calcul de l’ancienneté et en déduisant, ainsi qu’elle l’a fait, les 30% de frais du salaire moyen, la société aurait dû verser à Mme [P] la somme de 8 635 euros. Elle reste donc lui devoir un complément de 1 398 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée par la cour et à compter du présent arrêt pour le surplus, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de fournir des documents de fin de contrat dans un délai raisonnable
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a débouté Mme [P] de cette demande.
5-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités.
6-Sur les documents de fin de contrat rectifiés
L’employeur devra remettre à Mme [P] les documents de fin de contrat rectifiés en exécution du présent arrêt dans les meilleurs délais.
7-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité commande de la condamner à payer à Mme [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur la recevabilité de la demande d’indemnité pour congés payés, sur le débouté de la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de fournir des documents de fin de contrat dans un délai raisonnable, sur les dépens et sur les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Daveau Conseil à payer à Mme [D] [P] les sommes suivantes :
25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée par la cour et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
7 771,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 777,15 euros de congés payés afférents, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
1 398 euros de complément d’indemnité de licenciement, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée par la cour et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne à la société Daveau Conseil de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à, Mme [D] [P] dans la limite de six mois d’indemnités ;
Enjoint à la société Daveau Conseil de remettre sans délai à Mme [D] [P] ses documents de fin de contrat rectifiés ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Daveau Conseil ;
Condamne la société Daveau Conseil à payer à Mme [D] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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