Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/06458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2024, N° 24/00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 9 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06458 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPZS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 08 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 9]
N° RG 24/00397
APPELANTE :
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (30)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c34172-2024-011206 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]) substitué par Me TAKROUNI
INTIMEE :
L’ETAT
Préfecture de l’Hérault [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025,en audience publique, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 25 septembre 2025 a été prorogé au 9 octobre 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [D] est propriétaire d’une parcelle actuellement cadastrée section ZI n° [Cadastre 7] Lieudit [Adresse 12] [Localité 14].
Le 1er septembre 2005, elle a donné à bail cette parcelle à M. [H] [P] en vue de l’exercice d’une activité apicole. Ce dernier a obtenu le 23 août 2006 un permis de construire pour la construction d’un bureau, d’un atelier et d’un laboratoire en vue de son exploitation agricole. Par arrêt rendu le 7 avril 2015 et rectifié par arrêt du 3 février 2016, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Montpellier a déclaré M. [P] coupable du délit de transformation de bâtiments agricoles en local d’habitation sans avoir obtenu préalablement un permis de construire et l’a condamné sous astreinte à procéder à l’enlèvement de l’ensemble des constructions édifiées, en relevant que M. [P] n’avait jamais exercé sur cette parcelle une quelconque activité agricole.
M. [P] a quitté les lieux depuis le 31 décembre 2015.
Faisant valoir que les lieux n’avaient jamais été remis en état conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, l’Etat représenté par M. Le Prefet de l’Hérault a fait assigner M. [H] [P] et Mme [G] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers afin de voir principalement ordonner leur expulsion, celle de tout occupant de leur chef, ainsi que celle des biens et constructions illégales situés sur la parcelle en cause sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la non-exécution des mesures de démolition ordonnées par le juge pénal et nécessitant l’expulsion des occupants des constructions illégales, mesure nécessaire afin de permettre à l’Etat de procéder à la démolition de ces contruction conformément à l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a :
* Rejeté les demandes formées à l’encontre de M. [H] [P] par l’Etat, alors même que Mme [G] [D] est désormais propriétaire de la parcelle litigieuse sise [Adresse 18] à [Adresse 15]) depuis le 3 juillet 2006.
* Dit que l’occupation par Mme [G] [U] de la parcelle et de ses constructions constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.
* Ordonné l’expulsion de Mme [G] [D] et de tous occupants de son chef de la parcelle sise [Adresse 11], cadastrée section ZI, n°[Cadastre 7] à [Localité 16], si besoin avec le concours de la force publique, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
* Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* Autorisé l’Etat, pris en la personne de Monsieur le Préfet de l’Hérault, à procéder à la remise en état de la parcelle sise [Adresse 11], cadastrée section ZI, n°[Cadastre 7] à [Localité 16] ;
* Autorisé l’Etat, pris en la personne de Monsieur le Préfet de l’Hérault, à pénétrer sur la parcelle sise [Adresse 11], cadastrée section ZI, n°[Cadastre 7] à [Localité 16] aux fins de réaliser toutes investigations utiles en vue de déterminer la présence ou non d’amiante dans lesconstructions à démolir, avec l’assistance de la force publique si besoin ;
* Condamné Mme [G] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
* Condamné l’Etat, pris en la personne de Monsieur le Préfet de l’Hérault, à payer à M. [H] [P] la somme de 800,00 € (huit-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires.
Mme [G] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 7 février 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [G] [D] demande à la Cour de :
* Infirmer le jugement en ce qu’il a :
o Dit que l’occupation par Mme [G] [D] de la parcelle et de ses constructions constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.
o Ordonné l’expulsion de Mme [G] [D] et de tous occupants de son chef de la parcelle sise [Adresse 11], cadastrée section ZI, n°[Cadastre 7] à [Localité 16], si besoin avec le concours de la force publique, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution
;
o Autorisé l’Etat, pris en la personne de Madame le Préfet de l’Hérault, à procéder à la remise en état de la parcelle sise [Adresse 11], cadastrée section ZI, n°[Cadastre 7] à [Localité 16] ; Autorisons l’Etat, pris en la personne de Madame le Préfet de l’Hérault, à pénétrer sur la parcelle sise [Adresse 11], cadastrée section ZI, n°[Cadastre 7] à [Localité 16] aux fins de réaliser toutes investigations utiles en vue de déterminer la présence ou non d’amiante dans les constructions à démolir, avec l’assistance de la force publique si besoin ;
o Condamné Mme [G] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
* Statuant à nouveau,
— juger que le Tribunal Judiciaire de Béziers statuant en référé était incompétent pour statuer sur le litige,
— renvoyer l’affaire devant le Juge des Contentieux du Tribunal Judiciaire de Béziers,
* En toutes hypothèses,
— dire qu’il existe des contestations sérieuses justifiant de débouter le Préfet de l’Hérault de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens.
* Subsidiairement,
— octroyer un délai de 1 année à Mme [D] afin qu’elle puisse demeurer dans les lieux le temps qu’elle trouve une solution de relogement,
— laisser aux parties la charge de leurs frais.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 4 avril 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’Etat pris en la personne de M. Le Préfet de l’Hérault demande à la Cour de :
* juger irrecevable la demande tendant à voir juger incompétent le juge des référés comme étant présenté pour la première fois en cause d’appel
* en toute hypothèse
— juger que le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Montpellier est compétent.
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions.
— condamner Mme [G] [D] à payer la somme de 2.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
Il y a lieu de relever que l’appel est limité aux dispositions de l’ordonnance ayant statué sur les demandes de l’Etat à l’encontre de Mme [D] et ne concerne pas les dispositions ayant rejeté les demandes de l’Etat à l’encontre de M. [H] [P].
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire statuant en matière de référé
L’appelante fait valoir qu’elle occupe la parcelle litigieuse à la fois à titre professionnel en lien avec le domaine agricole et à la fois à titre d’habitation et que seul le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet la cause ou l’occasion et des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, en application des articles L 213-4-2 et L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, l’article L 480-9 du code de l’urbanisme invoqué par l’Etat ne créant pas une exception à ce principe.
L’intimé conclut à l’irrecevabilité de cette exception de procédure comme n’ayant pas été soulevée en première instance alors que Mme [D] était représentée à celle-ci. L’appelante n’a pas répondu à ce moyen d’irrecevabilité.
Le moyen de défense tiré de l’incompétence d’une formation déterminée au profit d’une autre à l’intérieur d’un même tribunal judiciaire au regard des attributions propres à chacune d’elle définies par le code de l’organisation judiciaire constitue bien une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile, comme le confirment d’ailleurs les dispositions de l’article 82-1 du même code relatif au règlement des questions de compétence internes au tribunal judiciaire, dispositions qui sont insérées dans le chapitre II consacré aux exceptions de procédure.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et il en ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Par ailleurs, en vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer une compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions tirées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance dont appel et de la procédure de première instance que Mme [D], qui a comparu devant le premier juge, n’a pas soulevé l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé au profit du juge des contentieux de la protection de la même juridiction.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [D] pour la première fois en cause d’appel et postérieurement à la défense au fond qu’elle a développé devant le premier juge.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’Etat invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la non-exécution par M. [P] d’un arrêt rendu le 7 avril 2015 par la chambre correctionnelle de [Localité 17] le condamnant à l’enlèvement d’un certain nombre de constructions à usage agricole transformées en lieux d’habitation en infraction aux dispositions du code de l’urbanisme, cette non-exécution nécessitant l’expulsion de tout occupant sur le fondement de l’article L 480-9 du code de l’urbanisme afin de lui permettre de mettre eu oeuvre les travaux de démolition en cause.
Mme [D] invoque le caractère devenu sans objet de l’ordre de démolition/expulsion résultant de la condamnation pénale invoquée par l’Etat aux motifs de l’illégalité alléguée des constructions résultant en réalité d’un usage non conforme de celles-ci par M. [P], son locataire, de sorte que leur destruction apparaît inutile pour respecter la règle de droit, ce dernier n’ayant , d’ailleurs, pas été condamné pour violation du PLU de la commune, ni pour avoir réalisé des constructions non conformes à un permis de construire ou sans permis de construire mais pour avoir transformé les locaux qui devaient avoir une vocation professionnelle en locaux d’habitation. Elle précise, par ailleurs, qu’elle a acquis la parcelle en cause pour partie le 31 août 2015 et pour partie le 3 juillet 2006 en ce qui concerne une parcelle attenante comportant les mêmes références cadastrales et que lorsqu’elle est devenue propriétaire le 31 août 2015, y étaient déjà présentes des constructions, notamment un chapiteau avec ossature metallique, qu’elle utilise pour son activité professionnelle. Elle indique également utiliser le chalet de 35 m2 réalisé par M. [P] pour partie pour son activité professionnelle et pour partie pour son logement personnel.
Elle considère, en conséquence, que le trouble manifestement illicite ne peut exister que s’il perdure, les mesures prises par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier n’ayant pour but que d’aboutir à la cessation de la violation de la règle de droit.
Il ressort de l’arrêt de la 3ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de Montpellier en date du 7 avril 2015 que M. [H] [P], alors exploitant agricole sur la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 2] et [Cadastre 3] lieudit ' [Adresse 13] et propriété de Mme [G] [D] a été déclaré coupable du délit de transformation de bâtiments agricoles en local d’habitation sans avoir obtenu au préalable un permis de construire en application des articles L. 421-1, R. 421-1 et R. 421-14 du code de l’urbanisme et en répression a été condamné notamment à procèder sous astreinte à l’enlèvement des constructions irrégulières dans un délai de trois mois.
Il n’est pas contesté que la mesure de remise en état ordonnée par la juridiction pénale aux termes de cette décision aujourd’hui définitive, n’a pas été exécutée, les constructions en bois telles que visées par cette décision ( bâtiment en bardae en bois et chalet en bois) étant toujours présentes sur les lieux, ainsi qu’il ressort des multiples procès-verbaux de constatation établis tant par les services de police municipale (des 18 septembre 2017, 16 janvier 2020, 6 octobre 2023) que par le procès-verbal de constatation établi le 12 juillet 2022 par un agent de la direction départementale des Territoires, ce qui a donné lieu à la liquidation de l’astreinte à la charge de M. [P].
Aux termes de l’article L 480-9 du code de l’urbanisme, si à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol. Cet article prévoit également qu’au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnement compétent ne pourra faire procéder aux travaux précités qu’après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de tous occupants.
Mme [D] ne conteste pas, aux termes de ses écritures, que sont toujours présents dans les lieux concernés les constructions en cause. La discussion qu’elle entend instaurer sur la régularisation de l’illégalité judiciairement constatée par un usage des constructions qui seraient désormais ou auraient toujours été conformes aux règles de l’urbanisme depuis le départ des lieux de M. [P] est sans emport sur l’exécution d’une décision pénale définitive donnant au préfet le pouvoir dans le cadre de ses attributions définies aux articles R 480-4 et L 480-9 du code de l’urbanisme de faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice en cause et qui exige, au préalable, l’expulsion des occupants des installations irrégulièrement mises en place.
Les moyens développés par Mme [D] tendent, en réalité, à remettre en cause la décision pénale prononcée à l’encontre de M. [P], cette décision étant revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée, tant sur l’existence de l’infraction constatée, la culpabilité de ce dernier que sur la peine prononcée, qu’il n’appartient pas au juge civil et donc au juge des référés d’apprécier et de remettre en cause. C’est, en effet, l’inexécution avérée des mesures ordonnées par le juge pénal qui constitue le trouble manifestement illicite servant de fondement à la mesure d’expulsion sollicitée et non en soi l’illicéité des constructions en cause ou leur usage non conforme aux règles de l’urbanisme, quand bien même cet usage aurait évolué dans le temps.
C’est donc en vain que Mme [D] prétend à l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite.
A titre subsidiaire, Mme [D] fait valoir que l’expulsion de son logement constituerait une atteinte disproportionnée à son droit au respect et à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de suvegarde des Droits de l’homme aux motifs :
— qu’elle est installée professionnellement et personnellement sur cette parcelle en toute bonne foi depuis de nombreuses années sans connaître la mesure de restitution prononcée par la la cour d’appel de Montpellier, M. [P] ayant quitté les lieux avant l’arrêt rendu, n’ayant pas été elle-même partie à cette procédure pénale et n’ayant pas reçu de courrier l’en informant.
— que ses revenus ne lui permettront pas de se loger décemment et de trouver d’autres locaux professionnels.
Elle sollicite également l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux en application des articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et suivants au regard des conséquences résultant de son expulsion aux motifs :
— qu’elle va perdre à la fois son lieu d’habitation et son lieu d’exercice professionnel,
— qu’elle va supporter des frais importants pour se reloger que sa situation financière ne lui permet pas de supporter,
— qu’elle va être contrainte de mettre un terme à son activité professionnelle, seule source de ses revenus
— qu’elle se retrouvera dans une situation de grande précarité sociale alors même qu’elle vit seule et est âgée de 60 ans.
Le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu, ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illécéité manifeste du trouble invoqué, lequel est caractérisé, en l’espèce, mais au stade, en effet, de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin et le juge doit se déterminer à cet égard, au vu des circonstances de l’espèce, en confrontant les intérêts en cause et les droits fondamentaux invoqués.
Le contrôle de proportionalité peut se manifester aussi dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure d’expulsion, soit pour la renforcer, soit pour en atténuer les effets. La demande de délais à expulsion formée par l’appelante sur le fondement des articles L.412-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution fait partie de ces modalités.
L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que :
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
L’exigence de proportionnalité découlant de ces dispositions doit conduire à un juste départage entre la mesure d’expulsion et les droits fondamentaux de ces occupants qui y ont établi leur domicile.
L’article L 412-3 du code de procédure civile d’exécution énonce quant à lui que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation, le juge qui ordonne l’expulsion pouvant accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En outre, aux termes de l’article L 412-4 du code de procédure civile d’exécution, 'la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans et pour la fixation de ces délais. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir fait en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'
En l’espèce, Mme [D] déclare avoir établi tant sa résidence principale que le lieu de l’exercice de son activité professionnelle – invoquée comme étant de nature agricole- sur la parcelle en cause et particulièrement au sein des constructions édifiées par M. [P] depuis le départ des lieux de celui-ci.
Néanmoins et comme le relève à juste titre le premier juge et le fait valoir l’intimé, les pièces produites par Mme [D] concernant son activité professionnelle démontrent qu’elle exerce une activité de négoce de bois et de matériaux de construction, laquelle constitue une activité purement commerciale, ainsi qu’il résulte de son inscription au réperoire Sièrene du 11 juillet 2022 et non une activité agricole. Elle ne produit, par ailleurs, aucune pièce tendant à établir qu’elle exerce son activité professionnelle sur la parcelle litigieuse, quelque soit la nature de cette activité et/ou que l’occupation des constructions litigieuses sont nécessaires à l’exercice de cette activité, les photographies versées aux débats qui ne font que montrer quelques amas de bois entreposés à même le sol et ne comportant au surplus aucune date certaine étant insuffisantes à en apporter la preuve.
Mme [D] ne saurait, par ailleurs, prétendre ignorer que l’occupation des constructions litigieuses à titre d’habitation est contraire aux régles du code de l’urbanisme et ce, quand bien même elle n’était pas partie à la procédure pénale menée à l’encontre de M. [P], alors qu’elle produit elle-meme un courrier que lui a adressé ce dernier en date du 14 avril 2015 et aux termes duquel celui-ci lui fait part de l’abandon de son projet d’exploitation en cours en raison notamment des difficultés rencontrées avec la mairie et le service de l’urbanisme, la teneur de ce courrier démontrant qu’il avait tenu sa bailleresse parfaitement informée du contentieux avec l’administration ayant donné lieu à sa condamnation pénale. C’est donc en toute connaissance de l’illégalité de la situation qu’elle a fait le choix de s’installer dans les constructions concernées par la mesure d’expulsion et édifiés certes sur sa propriété mais, contrairement à ce qu’elle prétend, sans permis de construire puisque celui délivré à M. [P] était exclusivement destiné à l’exercice d’une activité agricole , en l’occurence d’apiculteur, conformément aux règles de l’urbanisme et non à des fins d’habitation. Mme [D] ne justifie d’ailleurs pas avoir tenté quelques démarches préalables que ce soit pour régulariser son occupation, que ce soit à titre professionnel ou d’habitation.
L’ensemble de ces éléments tendent donc à démontrer que c’est de manière tout à fait illégale qu’elle a décidé d’occuper les lieux en cause sans qu’elle puisse être être considérée comme une occupante de bonne foi.
Enfin, il n’est pas démontré que son expulsion aurait des conséquences graves sur sa situation actuelle, ni sur le plan de l’exercice de sa profession, ni sur le plan de son hébergement, alors qu’elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait tenté de rechercher en vain une autre solution d’hébergement.
Ainsi, l’expulsion de Mme [D] n’est pas contraire aux principes et droits fondamentaux qu’elle invoque et c’est à bon droit que le premier juge l’a ordonnée, cette mesure étant nécessaire pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la présence de ces constructions illégales et de la nécessité pour l’Etat de faire exécuter la décision pénale qui a ordonné la remise en état et d’expulser préalablement les tiers pour des raisons de sécurité.
Pour les mêmes motifs, la preuve n’est pas rapportée de ce qu’une expulsion immédiate de Mme [D] serait susceptible d’avoir des conséquences humaines disproportionnées pour elle, les conditions des articles L 412-3 et L 412-4 du code de procédure civile d’exécution n’étant pas réunies pour l’octroi d’un délai à expulsion, cette demande devant être rejetée.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ses dispositions critiquées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans le cadre de cette instance. Mme [D] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [G] [D] pour la première fois en cause d’appel ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées,
Et y ajoutant,
— rejette la demande formée par Mme [G] [D] aux fins d’octroi d’un délai à expulsion ;
— condamne Mme [G] [D] à payer à l’Etat la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [G] [D] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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