Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 12 févr. 2025, n° 21/03924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 25 mars 2021, N° 20/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03924 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTYD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 20/00164
APPELANTE
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMEE
S.A.S. ALCO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 22 janvier 2018, Mme [W] [B] a été embauchée par la société Alco, spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros interentreprises de minerais et métaux, en qualité de responsable transport et logistique.
La salariée avait auparavant exécuté des missions d’intérim en fin d’année 2017 pour le compte cette société en qualité d’assistante logistique.
La société emploie moins de 11 salariés et la convention collective applicable est celle des industries métallurgiques de Seine et Marne.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [B] percevait une rémunération mensuelle brut de 2 000 euros.
Mme [B] a été placée en arrêt de travail du 4 juin 2019 au 8 juin 2019 puis du 22 juillet 2019 au 22 septembre 2019. Le lundi 30 septembre 2019, Mme [B] a été déclarée apte à la reprise de ses fonctions par la médecine du travail.
Mme [B] a de nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 28 octobre 2019 jusqu’au 30 janvier 2020.
Par courrier du 7 janvier 2020, Mme [B] s’est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2020.
Par courrier du 21 janvier 2020, Mme [B] s’est vu notifier son licenciement pour absences répétées et prolongées entraînant une désorganisation dans l’entreprise, l’employeur lui indiquant que son absence a entraîné une forte baisse du taux de service et un mécontentement grandissant des clients et que son remplacement définitif était indispensable au regard de la nature de ses missions.
Par courrier du 7 février 2020, Mme [B] a contesté les motifs de son licenciement
Par acte du 15 avril 2020, Mme [B] a assigné la société Alco devant le conseil de prud’hommes de Melun aux fins de voir, notamment, juger son licenciement nul à titre principal ou à tout son licenciement est sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Melun a statué en ces termes :
— Déboute Mme [W] [B] de l’ensemble de ses demandes;
— Met les entiers dépens à la charge de Mme [W] [B];
— Déboute la société Alco de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 21 avril 2021, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Alco.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, Mme [B] demande à la cour de :
— Dire l’appel de Mme [W] [B] recevable et bien fondé ;
— Infirmer le jugement dans son intégralité ;
Statuant à nouveau,
— Juger que l’enregistrement de la conversation du 25 septembre 2019 entre Mme [B] et Monsieur [C] est recevable sur le fondement du droit à la preuve ;
A titre principal,
— Dire et juger le licenciement de Mme [B] du 21 janvier 2020 est nul et de nul effet en raison du harcèlement moral discriminatoire dont elle a été victime ;
— Condamner la société Alco au paiement la somme de 20 000 euros nets à titre d’indemnité du fait de la nullité du licenciement ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger le licenciement de Mme [B] sans cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger que le barème des indemnités de l’article L.1235-3 du code du travail doit être écarté en raison de son inconventionnalité ;
— Condamner la société Alco à payer à Mme [B] la somme de 10 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement 7 000 euros nets ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Alco à payer à Mme [B] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral (art L.1152-1 du code du travail) ;
— Condamner la société Alco à payer à Mme [B] la somme de 197,85 euros à titre d’indemnité de maintien de salaire ;
— Condamner la société Alco à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens éventuels ;
— Condamner la société Alco au paiement des intérêts légaux y afférents.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la société Alco demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris ;
Par conséquent,
— Dire et juger que le licenciement de Mme [W] [B] est bien fondé ;
— Débouter Mme [W] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [W] [B] à payer à la société Alco la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1152-2 du même code, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-21, qui vise notamment le licenciement.
L’article L. 1152-3 sanctionne par la nullité toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2.
L’article L.1154-1 de ce code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, le juge doit examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un tel harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier souverainement si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
En l’espèce, Mme [B] soutient qu’elle a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral dès lors qu’elle a fait l’objet de pressions pour la contraindre à accepter un départ négocié, son employeur lui ayant fait comprendre le 23 septembre 2019, à son retour d’arrêt maladie, qu’elle n’avait plus sa place dans l’entreprise en raison de ses absences répétées et qu’un recrutement était en cours, qu’elle a subi deux contre-visites médicales abusives, et que la décision de suspension de ses indemnités sans nouveau contrôle est illicite.
En premier lieu, s’agissant du grief tiré de pressions pour la contraindre à accepter un départ négocié, la salariée produit un enregistrement sonore de l’entretien du 25 septembre 2019 dont il résulte que l’employeur avait affirmé sa volonté de rompre son contrat de travail, indiquant qu’il n’y avait pas d’autres solutions et que l’employeur peut « faire ce qu’il veut chez lui », ainsi qu’un courriel du 3 octobre 2019 aux termes duquel elle acceptait la rupture.
Les pressions alléguées sont ainsi établies.
En second lieu, s’agissant du grief tiré de l’organisation de contre-visites médicales abusives au regard de leur contexte, il ressort des éléments produits :
— en ce qui concerne la visite du 6 novembre 2019, que la salariée était ce jour hospitalisée pour une éventration ;
— en ce qui concerne la visite du 20 novembre 2019, que son fils avait été hospitalisé dans un état de coma à la suite d’un accident de la circulation une semaine auparavant, ce dont son employeur avait été informé, et ce qui nécessitait la présence quotidienne de sa mère à ses côtés selon le certificat médical établi le 21 novembre 2019.
Si l’organisation d’une première visite de contrôle le 6 novembre 2019 ne peut être regardée comme abusive, dès lors que l’employeur n’avait pas été informé de l’hospitalisation de l’intéressée, il ressort des éléments produits que l’absence de la salariée à son domicile à cette date était ainsi justifiée.
Dès lors, il est établi que l’organisation d’une visite le 20 novembre 2019, alors que la première absence était justifiée et que l’employeur était informé de l’accident subi entre-temps par le fils de la salariée, notamment au regard des échanges de sms montrant que Mme [B] a indiqué le 13 novembre que son fils se trouvait toujours dans le coma et devait subir une nouvelle opération, était abusive. Il en va de même de la suspension des indemnités versées à l’intéressée à la suite de ce contrôle.
Les éléments produits par Mme [B] établissent donc la matérialité des faits allégués en ce qui concerne la seule visite du 20 novembre 2019.
Il en résulte que les éléments ainsi présentés par Mme [B], pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’existence d’agissements constitutifs de harcèlement étant donc présumée, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En premier lieu, s’agissant du grief relatif aux pressions en vue d’une rupture conventionnelle, l’employeur se borne à en contester la matérialité et à se prévaloir de ce que cette rupture n’a finalement pas eu lieu.
Les éléments produits par l’employeur ne permettent donc pas d’établir que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
En deuxième lieu, s’agissant de la visite de contrôle du 20 novembre 2019 et de la suspension des indemnités complémentaires, la société ne produit aucun élément de nature à prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral.
Dans ces conditions, les éléments produits par l’employeur ne permettent donc pas d’établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral allégué est ainsi caractérisé et le jugement doit être infirmé.
Par suite, le licenciement de Mme [B], qui intervient dans le cadre de ce harcèlement moral, doit, en application des dispositions précitées de l’article L. 1152-3 du code du travail, être annulé.
Le harcèlement moral sera indemnisé, au vu de sa durée et de ses circonstances, par des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros.
Sur la demande au titre du maintien de salaire :
Il y a lieu au regard des développements qui précèdent d’accueillir la demande de Mme [B] tendant à l’octroi d’une somme de 197,85 euros à titre d’indemnité de maintien de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la nullité :
Mme [B] sollicite l’allocation d’une somme de 20 000 euros à ce titre.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1235-14 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, qu’en cas nullité du licenciement, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En application de l’article L. 1235-3-1 dans sa version applicable à l’espèce, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L. 1235-3 ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité pour harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’âge de la salariée au jour de la rupture, de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi, étant relevé qu’elle ne justifie de la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’à la date du 20 octobre 2020, et, s’agissant du suivi psychologique allégué, que d’une consultation, la cour évalue à 14 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement nul.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, à compter du jour de son licenciement, dans la limite de six mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société Alco sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DECLARE nul le licenciement de Mme [W] [B] ;
CONDAMNE la société Alco à payer à Mme [W] [B] les sommes de :
— 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
— 197,85 euros à titre d’indemnité de maintien de salaire ;
— 14 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement nul ;
DIT que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce;
ORDONNE le remboursement par la société Alco aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [W] [B], à compter du jour de son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnités;
CONDAMNE la société Alco aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Alco à payer à Mme [W] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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