Annulation 15 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 15 juin 2020, n° 17MA02639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 17MA02639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 avril 2017, N° 1402519 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000042006549 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée SEE Gaudy a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d’annuler la décision du 3 février 2014 par laquelle l’Office national des forêts a résilié son contrat de concession d’extraction de matériaux dans le torrent du Boscodon, d’ordonner la reprise des relations contractuelles à compter du 3 février 2014 et de condamner l’Etat et l’Office national des forêts à lui verser une indemnité d’un montant de 400 000 euros ou, à titre subsidiaire, en l’absence de reprise des relations contractuelles, de condamner l’Etat et l’Office national des forêts à lui verser une indemnité de 3 100 000 euros ou d’ordonner, le cas échéant, une expertise à l’effet de déterminer le préjudice subi. Par un jugement n° 1402519 du 25 avril 2017, le Tribunal a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juin et 7 décembre 2017, la société SEE Gaudy, représenté par Me F…, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d’annuler la décision de résiliation du 3 février 2014 ; 3°) à titre principal, d’ordonner la reprise des relations contractuelles à compter de la même date et de condamner alors l’Etat et l’Office national des forêts à lui verser une indemnité de 400 000 euros en réparation de son préjudice ; 4°) à titre subsidiaire, en l’absence de reprise des relations contractuelles, de condamner l’Etat et l’Office national des forêts à lui verser une indemnité de 3 100 000 euros en réparation de son préjudice ; 5°) d’ordonner avant-dire droit, le cas échéant, une expertise à l’effet de déterminer l’étendue de son préjudice ; 6°) en tout état de cause, de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l’Etat et de l’Office national des forêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la créance d’un montant de 1 667 euros dont le non-paiement motive la résiliation contestée est infondée ; – cette créance est prescrite ; – le principe de loyauté contractuelle s’oppose à ce que l’Office national des forêts, qui a renoncé à en obtenir le paiement en temps utile, fonde la résiliation contestée sur cette créance ; – le défaut de « positionnement clair de la préfecture » mentionné par ailleurs dans la décision litigieuse n’est pas au nombre des motifs de résiliation prévus par l’article 16 de la convention conclue entre les parties ; – ce motif ne traduit aucun manquement contractuel de sa part ; – il ne saurait être interprété comme se référant à un défaut d’autorisation d’extraction ou à un défaut d’homologation de la convention par la préfecture ; – l’Office national des forêts ne saurait se prévaloir de telles circonstances pour justifier a posteriori la décision de résiliation ; – elle était, en tout état de cause, bénéficiaire d’une autorisation d’extraction ; – les vices invoqués ainsi que l’atteinte portée à ses droits et à l’intérêt général justifient que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles ; – elle justifie de ses préjudices. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2017, l’Office national des forêts, représenté par Me D…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société SEE Gaudy sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la société SEE Gaudy ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 décembre 2017, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 du même mois. Par courrier du 22 janvier 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder son arrêt à intervenir sur deux moyens d’ordre public relevés d’office, tirés de ce que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige qui ne porte pas sur l’exécution d’un contrat administratif et de ce que le tribunal administratif a, dès lors, retenu à tort sa compétence pour y statuer. Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées le 28 janvier 2020 pour la société SEE Gaudy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général de la propriété des personnes publiques ; – le code de l’environnement ; – le code forestier ; – la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. B… Gautron, rapporteur, – les conclusions de M. C… Thiele, rapporteur public, – et les observations de Me F… représentant la société SEE Gaudy et celles de Me A… représentant l’Office national des forêts. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Hautes-Alpes et l’Office national des forêts ont conclu avec la société SEE Gaudy, le 29 décembre 2006, un contrat concédant à cette société le droit d’extraire et d’utiliser pour son activité les matériaux pierreux ou rocheux déposés dans le lit du torrent de Boscodon, en forêt domaniale de Boscodon, en contrepartie du versement d’une redevance annuelle d’un montant de 2 500 euros hors taxes, ramené à 1 500 euros hors taxes au titre de la seule conservation du site, dans l’attente de la délivrance des autorisations préfectorales requises. Cette convention a été conclue pour une durée de quinze ans, courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2021. Par arrêté du 22 juin 2011, le préfet des Hautes-Alpes a par ailleurs autorisé la société Routière du Midi, en sa qualité de mandataire d’un groupement de cinq entreprises dont la société SEE Gaudy, à réaliser les travaux d’entretien du torrent du Boscodon sur le territoire de la commune de Crots sur le fondement des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, soit au titre de la police de l’eau. Le 10 février 2012, un avenant a été signé entre l’Office national des forêts et la société SEE Gaudy en vue de modifier les clauses financières du contrat de concession d’extraction de matériaux du 29 décembre 2006. Par courrier du 21 mai 2012, le préfet des Hautes-Alpes a toutefois informé l’office de son refus de signer cet avenant, au motif que la société SEE Gaudy n’avait obtenu aucune autorisation personnelle lui permettant d’extraire des matériaux dans le lit du Boscodon. Le 3 février 2014, l’Office national des forêts a décidé la résiliation immédiate du contrat. La société SEE Gaudy relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la reprise des relations contractuelles et à l’indemnisation des conséquences dommageables de cette résiliation. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. En premier lieu et d’une part, font parties du domaine privé des personnes publiques, en vertu des dispositions du 2° de l’article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, « les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier ». L’article L. 211-1 du code forestier dispose : " I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui-ci : / 1° Les bois et forêts qui appartiennent à l’Etat, ou sur lesquels l’Etat a des droits de propriété indivis ; (…) « . Il est en l’espèce constant que les parcelles boisées en litige appartiennent à l’Etat et sont soumises au régime forestier, de sorte que, contrairement à ce que soutient la société SEE Gaudy, elles ne constituent pas des dépendances du domaine public de l’Etat. 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques : » Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d’eau et lacs appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial. « . En vertu des dispositions de l’article L. 2111-12 du même code : » Le classement dans le domaine public fluvial d’une personne publique mentionnée à l’article L. 2111-7, d’un cours d’eau, d’une section de cours d’eau, d’un canal, lac ou plan d’eau est prononcé pour un motif d’intérêt général relatif à la navigation, à l’alimentation en eau des voies navigables, aux besoins en eau de l’agriculture et de l’industrie, à l’alimentation des populations ou à la protection contre les inondations, tous les droits des riverains, des propriétaires et des tiers demeurant réservés. (…) « . Or, il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas soutenu que le torrent du Boscodon, qui, en particulier, n’est pas navigable, aurait fait l’objet d’un classement dans le domaine public fluvial de l’Etat. Par suite, ce torrent doit lui-même être regardé comme appartenant à son domaine privé. 4. Il résulte de ce qui précède que la convention tripartite du 29 décembre 2006 n’est pas un contrat portant sur la gestion ou l’occupation du domaine public, dont le contentieux relèverait par nature de la compétence de la juridiction administrative. 5. En deuxième lieu, les travaux effectués par une entreprise pour le compte de l’Office national des forêts et qui ont pour objet l’entretien de telles parcelles, ainsi exécutés pour la gestion du domaine privé de l’Etat, n’ont pas le caractère de travaux publics. Par suite, la convention litigieuse ne concerne pas davantage la réalisation de tels travaux. 6. En troisième lieu, l’article L. 112-1 du code forestier dispose certes que » (…) Sont reconnus d’intérêt général : / 1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d’une gestion durable ; (…) « et » 3° La protection de la ressource en eau et de la qualité de l’air par la forêt dans le cadre d’une gestion durable ; « . Il résulte, en outre, des dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-3 du même code que l’Office national des forêts, » établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l’Etat « , est soumis à des » obligations de service public procédant de la mise en oeuvre du régime forestier « , dont il est chargé, ainsi que de » missions d’intérêt général qui lui sont confiées par l’Etat ". Toutefois, il ne résulte pas pour autant de ces dispositions, non plus que d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l’entretien de parcelles soumises au régime forestier constituerait, comme le prétend la société GEE Gaudy, une telle mission de service public. Il s’ensuit que la convention litigieuse ne peut être regardée comme ayant été conclue pour l’exécution du service public. 7. En quatrième lieu, si un contrat conclu avec une personne publique présente un caractère administratif lorsqu’il comporte une ou plusieurs clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, il ne résulte pas de l’instruction que la convention en litige comporterait de telles clauses. 8. En dernier lieu, le caractère administratif de cette convention ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire. 9. Dans ces conditions, la convention du 29 décembre 2006 ne crée entre les parties que des rapports de droit privé. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu’en s’estimant compétents pour connaître du litige qui leur était soumis, les premiers juges ont entaché leur jugement attaqué d’irrégularité. Il y a lieu pour la Cour, par suite, d’annuler ce jugement et, statuant par voie d’évocation, de rejeter la demande présentée par la société SEE Gaudy devant le tribunal administratif comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par la société SEE Gaudy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens de la présente instance soit mise à la charge de l’Etat et de l’Office national des forêts qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l’Office national des forêts.D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1402519 du 25 avril 2017 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société SEE Gaudy devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Les conclusions présentées par la société SEE Gaudy et l’Office national des forêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée SEE Gaudy, à l’Office national des forêts et au ministre de la transition écologique et solidaire.Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Délibéré après l’audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient : – Mme E… H…, présidente de la Cour, – Mme G… I…, présidente assesseure, – M. B… Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 juin 2020. 2N° 17MA02639
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