Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 nov. 2024, n° 24/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, JEX, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 13 NOVEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00748 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6Y7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l’exécution de TOURS en date du 20 Février 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265303387917622
Monsieur [W] [H]
né le 31 Mars 1956 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [R] [K] épouse [H]
née le 21 Mars 1959 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
G.A.E.C. LA CHAPELLE , inscrit au RCS de Tours sous le n°330.927.864, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La Chapelle
[Localité 4]
représentés par Me Benoit DESNOS de la SELARL CONVERGENS, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265302234647956
Commune DE [Localité 4] représentée par son Maire en exercice suivant délégation du Conseil municipal du 22 février 2022 et notifiée le 28 février 2022
Mairie de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 07 Mars 2024
' Ordonnance de clôture du 10 septembre 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 09 OCTOBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 13 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La commune de [Localité 4] est propriétaire d’un fossé communal cadastré section YP
n° [Cadastre 1] au lieu-dit « [Localité 8] », relevant de son domaine privé ; ce fossé sépare deux parcelles de terres agricoles cadastrées section YP n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant en indivision aux époux [M] [H] et [I] [H], et exploitées par le GAEC de la Chapelle.
Par actes en date du 28 juin 2022, la commune de [Localité 4] assignait devant le président du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé [M] [H], le GAEC de la Chapelle, [R] [K] épouse [H] et [I] [H], aux fins de leur voir ordonner sous astreinte de
200 € par jour de retard passé le délai de huit jours, de remettre dans son état initial à leurs frais exclusifs le fossé communal cadastré YP n° [Cadastre 1] et de les condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5000 € à titre de dommages-intérêts.
Par une ordonnance en date du 15 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, enjoignait à [M] [H], [R] [K] épouse [H] et au GAEC de la Chapelle d’avoir à remettre en l’état antérieur aux travaux par eux réalisés le fossé communal correspondant à la parcelle cadastrée YP numéro [Cadastre 1] appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 4] dans un délai d’un mois à compter de la signification de cette décision sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, disait n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle et sur la demande de la commune de [Localité 4] tendant à dire la procédure opposable à [I] [H], disait n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de production de la convention domaniale de [M] [H], [R] [K] épouse [H] et du GAEC de la Chapelle, et condamnait in solidum [M] [H], [R] [K] épouse [H] et le GAEC de la Chapelle à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance était confirmée par un arrêt de la cour d’appel de céans en date du 28 juin 2023.
En parallèle de cette procédure, les époux [H] et le GAEC de la Chapelle saisissaient le tribunal administratif d’Orléans d’une requête en référé tendant notamment à l’annulation de la décision implicite de refus à la demande qu’ils avaient formulée de présenter une convention d’occupation du domaine privé, laquelle était rejetée par une ordonnance du 12 juillet 2023, et d’une requête en plein contentieux sur laquelle le tribunal administratif se déclarait incompétent, par une ordonnance du 14 février 2024, jugeant que la contestation relevait de la compétence du juge judiciaire.
Par acte en date du 10 octobre 2023, la commune de [Localité 4] assignait [W] [H], [R] [K] épouse [H] et le GAEC de la Chapelle devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours en liquidation de l’astreinte ; [W] [H], [R] [K] épouse [H] et le GAEC de la Chapelle sollicitaient un sursis à statuer dans l’attente du déféré préfectoral qu’ils avaient engagé, de liquider l’astreinte provisoire à la somme symbolique d’un euro et de fixer le montant de l’astreinte définitive à la somme d’un euro quotidien, sollicitant un délai de grâce pour effectuer les travaux de démolition.
Par jugement en date du 20 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours rejetait la demande de sursis à statuer, liquidait l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 15 novembre 2022 sur la période du 9 janvier 20 23 au 10 janvier 2024, condamnait in solidum [W] [H], [R] [K] épouse [H] et le GAEC de la Chapelle à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 18'350 € au titre de la liquidation de l’astreinte, et fixait, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de ce jugement, l’astreinte à la somme de 150 € par jour de retard pendant un délai de trois mois au terme duquel il sera à nouveau statué, condamnant en outre [W] [H], [R] [K] épouse [H] et le GAEC de la Chapelle à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 7 mars 2024, [W] [H], [R] [K] épouse [H] et le GAEC de la Chapelle interjetaient appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, ils demandent un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Tours à intervenir ;ils en sollicitent l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de liquider l’astreinte provisoire la somme symbolique de un euro, de rejeter toute demande d’augmentation du montant de l’astreinte précédemment fixée, de fixer le montant de l’astreinte définitive à la somme de un euro quotidien et de leur accorder un délai de grâce le plus large, plus subsidiairement d’un mois, pour exécuter les travaux de démolition .
Par ses dernières conclusions, la commune de [Localité 4] sollicite la confirmation du jugement entrepris, la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période qui a couru depuis le 11 janvier 2024, et leur condamnation à lui payer à ce titre la somme de 7300 € arrêtée provisoirement au 5 juin 2024 , outre la somme de 5000€ titre de dommages-intérêts et la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 10 septembre 2024
SUR QUOI :
Attendu que [W] [H], [R] [K] épouse [H] et le GAEC de la Chapelle déclarent que la commune n’a pas déféré à la demande d’établir la convention lui incombant depuis l’année 2016, et n’a pas non plus donné d’explication à son refus alors qu’elle disposerait d’aucune motivation pour justifier son abstention ou son refus implicite, reprochant à la commune de n’avoir accompli aucune démarche en faveur de cet agriculteur en raison d’un conflit de personne qui ne justifierait en rien le l’abstention, fautive selon eux et relevant, toujours selon eux de la compétence du tribunal administratif sur les manquements qu’aurait commis la commune ;
Attendu qu’il a été déjà jugé, par décision aujourd’hui définitive que le procès-verbal du 7 mars 2016 ne saurait en lui-même conférer un titre ou un droit d’occupation quelconque au profit des défendeurs sur le domaine privé de la commune, ajoutant que la mise à disposition du GAEC de la Chapelle de la parcelle litigieuse selon des modalités indéterminées était conditionnée à l’établissement et à la signature d’une convention par le maire relevant de la commune, et qu’il n’était aucunement justifié que le défaut allégué d’exécution par le maire de la décision du conseil municipal par l’absence d’établissement et de signature d’une telle convention soit de nature à conférer un quelconque droit ou titre sur la parcelle litigieuse ;
Attendu que la déclaration d’incompétence du tribunal administratif ne remet pas en cause les décisions dont la commune de [Localité 4] demande l’ exécution ;
Que la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Tours n’enlèvera rien au caractère exécutoire de ces décisions ;
Que c’est à juste titre que le juge de l’exécution a rejeté la demande de sursis à statuer ;
Attendu que [W] [H], [R] [K] épouse [H] et le GAEC de la Chapelle reviennent aujourd’hui sur le bien-fondé des décisions exécutoires qui leur sont opposées, que le juge de l’exécution ne peut pas modifier selon les dispositions de l’article R 121 '1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que l’absence prétendue de préjudice ne peut faire obstacle à la liquidation d’une astreinte ;
Que l’absence de remise en état des lieux a été constatée par commissaire de justice le 9 août 2023, ce que [W] [H], [R] [K] épouse [H] et le GAEC de la Chapelle ne contestent d’ailleurs pas, ce constat se trouvant corroboré par un nouveau constat du 10 juin 2024;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de la commune de [Localité 4] pour la période ayant couru du 11 janvier 2024 au 5 juin 2024 ;
Attendu que [W] [H], [R] [K] épouse [H] et le GAEC de la Chapelle ne peuvent contester qu’ils ont manqué de temps pour s’exécuter ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes de réduction du montant des astreintes formées à titre subsidiaire ;
Attendu qu’il est indéniable que la résistance de [W] [H], [R] [K] épouse [H] et le GAEC de la Chapelle est volontaire, que le délai qui leur a été accordé est largement suffisant et qu’il est manifeste qu’ils ont sciemment refusé d’exécuter les décisions dont s’agit ;
Qu’il y a lieu, selon les dispositions de l’article L 121 '3 du code de procédure civile exécution de les condamner au paiement de la somme de 2000 €;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 4] l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours en son ordonnance du 15 novembre 2022 pour la période courant à compter du 11 janvier 2024, et condamne en conséquence [W] [H], [R] [K] épouse [H] et le GAEC de la Chapelle à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 7300 € arrêtée provisoirement à la date du 5 juin 2024,
CONDAMNE [W] [H], [R] [K] épouse [H] et le GAEC de la Chapelle à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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