Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 sept. 2025, n° 24/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 17 avril 2024, N° F23/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 3/09/2025
N° RG 24/00807
AP/MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 3 septembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement de départage rendu le 17 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 23/00103)
Madame [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. GRIMPOBRANCHES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Amine SELLAMNA, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller faisant fonction de président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [Z] [V] a été embauchée par la Sarl Grimpobranches dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée en vue de l’obtention du diplôme de BTS-Tourisme, pour la période courant du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022.
Par courrier du 18 avril 2022, elle a adressé à son employeur une lettre de rupture anticipée du contrat de professionnalisation, contresignée par son employeur.
Le 16 février 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
La Sarl Grimpobranches s’est opposée aux prétentions de Mme [Z] [V] et a soulevé, à titre principal, l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes et une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la demanderesse dans la mesure où elle a démissionné. A titre subsidiaire, elle a demandé l’irrecevabilité de la pièce n°7 de Mme [Z] [V] et le débouté de cette dernière en l’ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel, elle a sollicité le remboursement de salaires indûs.
Par jugement de départage du 17 avril 2024, le juge départiteur statuant seul, après avis des conseillers présents, a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Sarl Grimpobranches ;
— déclaré le conseil de prud’hommes de Reims compétent pour statuer sur les demandes formulées par Mme [Z] [V] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la Sarl Grimpobranches ;
— déclaré recevable le recours formé par Mme [Z] [V] ;
— rejeté la demande d’irrecevabilité de la pièce n°7 produite par Mme [Z] [V] et formulée par la Sarl Grimpobranches ;
— condamné la Sarl Grimpobranches à payer à Mme [Z] [V] les sommes suivantes :
1 282,52 euros au titre du salaire pour le mois de mars 2022,
128,25 euros au titre des congés payés afférents,
800 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 ;
— dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales applicables ;
— ordonné à la Sarl Grimpobranches de remettre à Mme [Z] [V] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— condamné la Sarl Grimpobranches à payer à Mme [Z] [V] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [Z] [V] du surplus de ses demandes ;
— débouté la Sarl Grimpobranches de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la Sarl Grimpobranches aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 22 mai 2024, Mme [Z] [V] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ces demandes, à savoir le paiement de la somme de 294,55 euros à titre d’heures supplémentaires, celle de 29,45 euros au titre des congés payés afférents et celle de 7 629,60 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 29 juillet 2024, Mme [Z] [V] demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
— de condamner la Sarl Grimpobranches à lui payer les sommes suivantes :
294,55 euros à titre d’heures supplémentaires,
29,45 euros à titre de congés payés afférents,
7 629,60 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— de débouter la Sarl Grimpobranches de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
Dans tous les cas,
— de condamner la Sarl Grimpobranches à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la Sarl Grimpobranches aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 13 septembre 2024, la Sarl Grimpobranches demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes ;
— la déclarer bien-fondée ;
— débouter Mme [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture anticipée du contrat de professionnalisation pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il :
a débouté Mme [Z] [V] du surplus de ses demandes ;
l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme ;
— l’infirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la pièce numéro 07 versée par Mme [Z] [V] ;
— l’écarter des débats ;
— débouter Mme [Z] [V] de l 'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [Z] [V] à lui à verser la somme de 1 382,13 euros au titre d’heures rémunérées et non effectuées du 1er septembre 2021 au 30 mars 2022 ;
— condamner Mme [Z] [V] à lui à verser la somme de 2 880 euros sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] [V] aux entiers dépens.
Motifs :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [Z] [V]
La Sarl Grimpobranches débute le dispositif de ses écritures -sans indiquer au demeurant qu’il s’agit de sa demande principale, alors qu’elle forme une demande à titre subsidiaire- en demandant à la cour de débouter Mme [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture anticipée du contrat de professionnalisation pour défaut d’intérêt à agir.
Elle ne sollicite cependant ni l’annulation du jugement ni l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir et en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par Mme [Z] [V].
Or, il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, l’appel incident n’est pas valablement formé et la cour ne peut que confirmer les chefs de dispositif du jugement entrepris.
Dès lors, en l’espèce, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la Sarl Grimpobranches et en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par Mme [Z] [V].
Sur la demande formée à titre subsidiaire par la Sarl Grimpobranches
La Sarl Grimpobranches fait suivre la précédente 'demande’ d’une demande à titre subsidiaire ainsi formulée :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il :
a débouté Mme [Z] [V] du surplus de ses demandes ;
l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme ;
— l’infirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable la pièce numéro 07 versée par Mme [Z] [V] ;
— l’écarter des débats ;
— débouter Mme [Z] [V] de l 'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [Z] [V] à lui à verser la somme de 1 382,13 euros au titre d’heures rémunérées et non effectuées du 1er septembre 2021 au 30 mars 2022 ;
— condamner Mme [Z] [V] à lui à verser la somme de 2 880 euros sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] [V] aux entiers dépens.
La cour est saisie du seul dispositif des écritures de la Sarl Grimpobranches en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Au regard d’un tel dispositif, dont les dispositions sont pour partie contradictoires entre elles, il y a lieu, dans le cadre de la lecture qui doit en être faite, à partir de l’ordre de présentation ci-dessus rappelé -qui est d’abord une demande de confirmation sauf de deux chefs-, que la cour n’est saisie d’un appel incident de la Sarl Grimpobranches qu’au titre du rejet de sa demande en paiement de la somme de 1 382,12 euros au titre d’heures rémunérées et non effectuées du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2022.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Mme [Z] [V] reproche au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande en paiement d’un rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires qu’elle a effectuées les week-ends, outre 4 h 30 au titre d’un jour férié, le lundi 1er novembre 2021.
La Sarl Grimpobranches conclut au rejet d’une telle demande, dès lors que Mme [Z] [V] ne produit pas d’éléments suffisamment probants et précis pouvant laisser penser qu’elle a réalisé des heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [Z] [V] soutient qu’elle a travaillé les week-ends des 23 et 24 octobre 2021, 30 et 31 octobre 2021 et 6 et 7 novembre 2021 et que de telles heures constituent des heures supplémentaires puisqu’au 'titre de la convention de formation, elle devait être en formation et travailler du lundi au vendredi, sur la base de 35H'.
Or, contrairement à ce qu’elle soutient, il ne résulte nullement de sa pièce n°6 qu’elle travaillait et était en formation du lundi au vendredi. En effet, tout au plus ont été identifiés dans le planning produit les jours de formation et les jours d’évaluation qui sont effectivement un jour de semaine, mais les jours de travail ne sont pas fixés.
Elle ne fournit aucun autre élément sur les horaires qu’elle aurait réalisés en semaine entre le 18 octobre 2021 et le 5 novembre 2021. Elle ne produit donc pas d’élément suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Dans ces conditions, elle doit être déboutée de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Dès lors que le rejet de la demande Mme [Z] [V] au titre des heures supplémentaires vient d’être confirmé, il y a lieu de confirmer le rejet de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
Sur la demande en paiement de la somme de 1382,13 euros de la Sarl Grimpobranches
C’est à tort que la Sarl Grimpobranches soutient que Mme [Z] [V] serait débitrice à son égard d’une somme de 1 382,13 euros bruts représentant 163,45 heures pour des heures de travail rémunérées et non effectuées, en se fondant sur une annualisation du temps de travail. En effet, par une disposition définitive, le premier juge a condamné la Sarl Grimpobranches à payer à Mme [Z] [V] un rappel de salaire d’un montant de 1 282,52 euros, outre les congés payés, après avoir écarté une telle annualisation.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [Z] [V] doit être condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Il y a lieu en équité de laisser à la Sarl Grimpobranches la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la Sarl Grimpobranches ;
— déclaré recevable le recours formé par Mme [Z] [V] ;
— débouté Mme [Z] [V] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
— débouté Mme [Z] [V] de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ;
— débouté la Sarl Grimpobranches de sa demande reconventionnelle ;
Déboute Mme [Z] [V] et la Sarl Grimpobranches de leur demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Mme [Z] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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