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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 28 novembre 2023, N° 2022J00872 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
02/12/2025
ARRÊT N°2025/424
N° RG 24/00014 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5FH
VS CG
Décision déférée du 28 Novembre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022J00872)
M. DEJEAN
S.A.S. POMPAGE EXPRESS
C/
[F] [P]
S.A.S. GWADA POMPAGE 971
AVANT DIRE DROIT
Grosse délivrée
le
à Me [Y] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. POMPAGE EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain DAHAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.S. GWADA POMPAGE 971
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La Sas Pompage Express, présidée par Monsieur [V] [K], est une société spécialisée dans la livraison et le pompage de béton prêt à l’emploi.
La Sas Pompage Express a souhaité développer son activité sur le territoire national par l’intermédiaire de franchises.
Monsieur [F] [P] a décidé de se lancer dans une aventure entrepreneuriale correspondante.
Dans ce contexte, la Sas Gwada Pompage a été créée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse le 4 novembre 2019 avec pour objet «'le pompage de béton, achat et vente de béton et la location de matériel de chantier avec ou sans chauffeur'».
La Sas Gwada Pompage a été présidée par Monsieur [F] [P] et la répartition des actions a été la suivante':
* Monsieur [V] [K]': 1 action,
* Monsieur [F] [P]': 999 actions.
En date du 3 février 2020, pour l’exécution de chantiers, la Sas Pompage Express a signé un contrat de partenariat avec la Sas Gwada Pompage.
Le 16 mars 2020, Monsieur [F] [P] a signé et enregistré les statuts de la Sas Gwada Pompage 971 sis à la même adresse que la Sas Gwada Pompage.
Le 20 mai 2020, l’Assemblée générale présidée par Monsieur [F] [P] a procédé à la liquidation de la Sas Gwada Pompage ainsi qu’à la révocation de son directeur général, Monsieur [V] [K].
Par courrier recommandé en date du 26 septembre 2022, la Sas Pompage Express a fait valoir à la Sas Gwada Pompage 971 son préjudice consécutif à la création de la Sas Gwada Pompage 971, estimant cette dernière concurrente de la Sas Gwada Pompage et l’a mis en demeure de régler sous huitaine la somme de 810 039 euros.
Par courrier recommandé en date du 6 novembre 2022, la Sas Gwada Pompage 971 a contesté les accusations de détournement de clientèle et l’a informé ne donner aucune suite à la mise en demeure.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 novembre 2022, la Sas Pompage Express a assigné la Sas Gwada Pompage 971 et Monsieur [F] [P] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin que leurs responsabilités délictuelles soient engagées pour concurrence déloyale.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la société Pompage Express de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Gwada Pompage 971 de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné conformément à l’application de l’article 700 du code de procédure civile la société Pompage Express à payer à la société Gwada Pompage 971 et à Monsieur [P] la somme globale de 1 500 euros,
— condamné la société Pompage Express qui succombe aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 2 janvier 2024, la Sas Pompage Express a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation des chefs du jugement qui ont':
— débouté la société Pompage Express de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné conformément à l’application de l’article 700 du code de procédure civile la société Pompage Express à payer à la société Gwada Pompage 971 et à Monsieur [P] la somme globale de 1 500 euros,
— condamné la société Pompage Express qui succombe aux entiers dépens.
Par courrier du 12 novembre 2024, Me [Y] [L] a indiqué révoquer Me [O] [N] et se constituer en ses lieu et place pour la Sas Pompage Express.
Le 15 juillet 2025, la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la Sas Pompage Express a été convertie en liquidation judiciaire.
La clôture de l’affaire est intervenue le 20 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions de l’appelant notifiées le 10 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Pompage Express demandant, au visa des articles 1101, 1106, 1194, 1217, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
— infirmer le jugement RG 2022J00872 rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a :
* débouter la société Pompage Express de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner conformément à l’application de l’article 700 du code de procédure civile la société Pompage Express à payer à la société Gwada Pompage 971 et à Monsieur [P] la somme globale de 1.500 euros,
* condamner la société Pompage Express qui succombe aux entiers dépens,
puis, statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que la société Gwada Pompage 971 et Monsieur [F] [P] ont engagé leur responsabilité délictuelle en commettant une pratique de concurrence déloyale et plus particulièrement celle relative au parasitisme économique ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire,
— juger que Monsieur [F] [P] a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à ses obligations ;
en tout état de cause,
— rejeter en intégralité les demandes formées par la société Gwada Pompage 971 et Monsieur [F] [P] ;
— ordonner l’interdiction d’exercice de la société Gwada Pompage 971 ;
— condamner in solidum la société Gwada Pompage 971 et Monsieur [F] [P] à verser à la société Pompage Express la somme de 810.039 euros au titre du préjudice financier, à parfaire,
— condamner in solidum la société Gwada Pompage 971 et Monsieur [F] [P] à verser à la société Pompage Express la somme de 40.501 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner in solidum la société Gwada Pompage 971 et Monsieur [F] [P] à verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’huissier.
Vu les conclusions d’intimés et appel incident devant la Cour d’appel de Toulouse ' chambre commerciale notifiées le 27 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [F] [P] et la Sas Gwada Pompage 971 demandant, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, de :
— juger que les conditions du parasitisme ne sont pas réunies,
— juger que la clause de non-concurrence du contrat de partenariat passé entre Pompage Express et Gwada Pompage 971 est abusive,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2023 en ce qu’il a débouté la sociéé Pompage Express de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2023 en ce qu’il a débouté la société Gwada Pompage 971 et Monsieur [P] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamner la société Pompage Express au paiement de la somme de 2 500 euros
au titre des dommages et intérêts,
— confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2023 en ce qu’il a condamné la société Pompage Express au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— condamner la société Pompage Express au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dans le cadre de cette nouvelle procédure.
Motifs de la décision':
Par message RPVA du 3 septembre 2025, l’avocat de la SAS Pompage Express informait la cour d’appel et son confrère, avocat de l’intimé [F] [P], du fait que la société Pompage Express était en redressement judiciaire, que la procédure avait été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 juillet 2025 et qu’il avait pas été saisi par le liquidateur judiciaire d’un quelconque mandat de poursuivre la procédure d’appel.
A l’audience de fond, la cour constate que la procédure n’a pas été régularisée ni par une intervention volontaire ni par une intervention forcée du liquidateur judiciaire pour la partie appelante soit dûment représentée.
Il convient de renvoyer l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 8 janvier 2026 à 14heures pour régularisation de la procédure sous peine de radiation.
La cour réserve les demandes des parties et la charge des dépens jusqu’à l’arrêt de fond.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Avant dire droit,
— renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du jeudi 8 janvier 2026 à 14h pour permettre la régularisation de la procédure sous peine de radiation
— réserve les demandes des parties et la charge des dépens jusqu’à l’arrêt de fond.
Le greffier La présidente
.
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