Désistement 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/03/26
la SCP CHAPELIN-VISCARDI LEITAO & DONY
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 17 MARS 2026
N° : – 26
N° RG 25/02566 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIWN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 02 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282169147058
Madame [Q] [P] épouse [Z]
née le 27 Octobre 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Charles-François DUBOSC de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS,
Monsieur [J] [Z]
né le 13 Mars 1957 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Charles-François DUBOSC de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS,
S.A.R.L. DELTA IMMOBILIER inscrite au RCS [Localité 1] sous le n° B 380 786 590, exerçant sous l’enseigne « AGENCE ORPI DELTA IMMOBILIER LORRIS », représentée par son Gérant Monsieur [O] [I] domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Charles-François DUBOSC de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS,
D’UNE PART
INTERVENANTE VOLONTAIRE
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283324476228
Madame [E] [K] [S], veuve de Monsieur [U] [M] [N] venant aux droits de ce dernier en sa qualité de conjoint survivant et seule bénéficiaire de l’intégralité de la succession selon notoriété après décès, dressée par Maître [R] , Notaire le 29 janvier 2025
née le 27/06/1952 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
Ayant pour avocat plaidant Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
Madame [H] [Y], venant aux droits de Madame [G] décédée
née le 28 Février 1965 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant eu pour avocat Me Dominique CHAPELIN-VISCARDI de la SCP CHAPELIN-VISCARDI LEITAO & DONY, avocat au barreau d’ORLEANS
S.C.I. BDE, inscrite au RCS [Localité 10] sous le n° 839.767.951, représentée par Monsieur [A] [V] [W], son gérant domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant eu pour avocat Me Dominique CHAPELIN-VISCARDI de la SCP CHAPELIN-VISCARDI LEITAO & DONY, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 juin 2022
ORDONNANCE DE RADIATION en date du : 23 juillet 2025
REMISE AU RÔLE : 1er septembre 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Nathalie LAUER, Président de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 novembre 2025.
ARRÊT :
Prononcé le 17 mars 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé au 13 janvier 2026) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suite au décès de [T] [G] le 17 décembre 2005, M. [U] [N], son époux, et Mme [H] [Y], sa fille née d’une première union, sont devenus propriétaires indivis d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 11], bien acquis en indivision par les époux [N].
Le 29 janvier 2020, M. [N] et Mme [Y] ont donné mandat à la SARL Agence Delta immobilier, exerçant sous l’enseigne « Agence Orpi Delta immobilier Lorris », de vendre le bien, mandat non exclusif et pour une durée de 12 mois au prix de 172.000 euros.
Le 8 février 2020, l’Agence a reçu une lettre de proposition d’achat du bien au prix de 172.000 euros, honoraires d’Agence compris, c’est-à-dire aux conditions du mandat de vente, l’offre émanant de M. [J] [Z] et de Mme [Q] [Z].
Un compromis de vente en date du 29 février 2020 a été régularisé par l’Agence entre les époux [Z] et M. [N], Mme [Y] refusant de participer à l’acte.
Par actes d’huissier en date des 18 et 22 Juin 2020, les époux [Z] et la société Agence Delta immobilier ont assigné respectivement M. [N] et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins principales de voir déclarer la vente parfaite au profit des époux [Z] et de condamner les défendeurs au paiement des honoraires de l’Agence.
Par jugement rendu le 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Montargis a ainsi statué :
Déboute M. [J] [Z], Mme [Q] [P] épouse [Z], et la SARL Agence Delta immobilier de leur demande de constat judiciaire de la vente du bien appartenant en indivision à M. [U] [N] et à Mme [H] [Y] situé [Adresse 6] , cadastré section ZH n° [Cadastre 1] et ZH n° [Cadastre 2], au profit des époux [Z].
Déboute en conséquence M. [J] [Z], Mme [Q] [P] épouse [Z], et la SARL Agence Delta immobilier de leur demande de séquestre du prix de la vente auprès de la CARPA.
Déboute M. [J] [Z], Mme [Q] [P] épouse [Z], et la SARL Agence Delta immobilier de leur demande de versement de la somme de 12 040 € à la SARL Agence Delta immobilier et de la somme de 160 000 € à répartir entre M. [U] [N] et Mme [H] [Y].
Reçoit l’intervention volontaire de la SCI BDE,
Déboute Mme [H] [Y] et la SCI BDE de leur demande de condamnation de M. [U] [N], sous astreinte, à régulariser la vente de ses droits indivis dans le bien situé [Adresse 6] , cadastré ZH n° [Cadastre 1] et ZH n° [Cadastre 2], au profit de la SCI BDE.
Condamne la SARL Agence Delta immobilier à restituer à Mme [H] [Y] le trousseau des clefs du bien situé [Adresse 6] , dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de six mois.
Déboute Mme [Y] de sa demande de condamnation de la SARL Agence Delta immobilier à des dommages et intérêts.
Condamne M. [J] [Z], Mme [Q] [P] épouse [Z], et la SARL Agence Delta immobilier à payer à Mme [H] [Y] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Mme [H] [Y] à payer à M. [U] [N] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute M. [J] [Z], Mme [Q] [P] épouse [Z], et la SARL Agence Delta immobilier de leur demande de condamnation de Mme [H] [Y] à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. [J] [Z], Mme [Q] [P] épouse [Z], la SARL Agence Delta immobilier, Mme [H] [Y] et la SCI BDE chacun à un quart des dépens.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 20 juin 2022, Mme [Q] [P] épouse [Z], M. [J] [Z] et la SARL Delta immobilier ont relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu.
Suivant conclusions notifiées le 23 octobre 2024, Mme [Q] [P] épouse [Z], M. [J] [Z] et la SARL Delta immobilier demandent à la cour de :
— Déclarer les époux [Z] et la SAS Delta immobilier, intervenante comme venant aux droits de la SARL Delta immobilier, recevables et bien fondés en leur appel et demandes, et y faire droit.
Vu l’Article 16 du Code de Procédure Civile, annuler la décision rendue.
A tout le moins, infirmer la décision rendue.
Statuant à nouveau,
Vu les Articles 1103, 1113, 1114, 1118, 1217, 1583, 1589 et 1984 du Code Civil,
— Recevoir M. et Mme [Z], et la Société Delta immobilier en leurs demandes.
— Déclarer parfaite la vente intervenue de l’immeuble sis [Adresse 7], ensemble immobilier édifié sur les parcelles ZH [Cadastre 3] et ZH [Cadastre 2] pour une contenance totale de 17a 60ca, et déclarer dus par les vendeurs les frais et honoraires de l’Agence Delta immobilier.
— En conséquence, déclarer les époux [Z], propriétaires de l’immeuble sis à [Localité 12], cadastré section ZH [Cadastre 3] et section ZH [Cadastre 2].
— Condamner la venderesse à régler 12.040,00 € à l’Agence SAS Delta immobilier au titre de ses honoraires, et subsidiairement à titre de dommages-intérêts si la vente n’était pas ordonnée, par application du contrat de mandat, page 2 – -moi vendeur » – article 3, lignes 9, 10 et 11.
Lesdits honoraires étant inclus dans le prix de vente, ordonner, en conséquence, que le prix de vente sera versé à la CARPA qui en restera séquestre en ayant pour mission de verser 7 % de ce prix, soit 12.040,00 €, à l’Agence SAS Delta immobilier, et le surplus aux vendeurs, à concurrence de 75 % au profit de M. [N] et de 25 % au profit de Mme [Y].
— Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
— Condamner Mme [Y] à payer la somme de 5.000 € aux Consorts [Z] et celle de 3.000 € à la SAS Delta immobilier par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La condamner en tous les dépens de 1ère instance et d’appel, et accorder à Maître Garnier le droit prévu à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions notifiées le 15 octobre 2024, Mme [H] [Y] et la SCI BDE demandent à la cour de :
— Débouter les appelants de leur demande d’annulation du jugement du 2 juin 2022.
— Débouter les époux [Z] et la société Agence Delta immobilier de leur demande de constat judiciaire de la vente et de séquestre du prix de la vente au profit de l’Agence immobilière et des propriétaires indivis du bien.
— Débouter l’Agence Delta immobilier de sa demande en versement de ses honoraires d’agent.
— Prendre acte que Mme [Y] et la SCI BDE s’en rapportent à justice sur la demande de la SAS Delta immobilier à titre subsidiaire, condamner solidairement les vendeurs à lui régler la somme de 12 040 € à titre de dommages et intérêts.
— Dire et juger que le prix de vente de l’immeuble ne saurait être réparti de quelque manière que ce soit tant que toutes les procédures liées à la succession ne sont pas terminées.
— En tout état de cause, débouter les consorts [Z], [P] et la SAS Delta immobilier de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Mme [Y] et de la SCI BDE.
— Condamner la SARL Delta immobilier sous astreinte financière de 100 € par jour de retard à restituer à Mme [Y] le trousseau de clefs du bien situé [Adresse 6].
— Condamner solidairement M. [J] [Z], Mme [Q] [P] épouse [Z], la SARL Agence Delta immobilier à leur payer chacun la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner solidairement M. [J] [Z], Mme [Q] [P] épouse [Z], la SARL Agence Delta immobilier aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions notifiées le 21 octobre 2022, M. [U] [N] demande à la cour de :
Vu les articles 564 et Suivants du Code de procédure Civile,
— Juger irrecevable la société Delta immobilier en sa demande de dommages et intérêts,
— En tout état de cause la juger mal fondée par conséquent la débouter de cette demande en ce qu’elle est dirigée contre M. [N],
— Donner acte à M. [N] de ce qu’il s’en rapporte à Justice concernant les demandes formulées par les époux [Z] et la SARL Delta immobilier, tendant à voir déclarée parfaite la vente portant sur les biens sis à [Adresse 8] [Localité 13] [Adresse 5],
— Donner acte à M. [N] de ce qu’il s’en rapporte sur la mise sous séquestre
du prix de vente en CARPA, et du versement depuis ce compte de la commission de l’Agence Delta immobilier, si la vente est jugée parfaite,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montargis en ce qu’il a débouté Mme [Y] et la SCI BDE de leur demande de condamnation de M. [N] a signer sous astreinte la vente de ses droits indivis,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Mme [Y] à verser à M. [N] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Mme [Y] à verser à M. [N] une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens exposés par ce
dernier qui comprendront notamment les frais de timbre.
Le 4 décembre 2024, Maître Devauchelle, conseil de M. [U] [N] a notifié au greffe le décès de celui-ci, le 1er décembre 2024 et transmis son acte de décès.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le président de chambre, chargé de la mise en état, a constaté l’interruption de l’instance et imparti aux parties un délai de 6 mois pour effectuer les démarches nécessaires à la reprise de l’instance, précisant qu’à défaut, la radiation de l’appel sera prononcée.
Par RPVA le 22 avril 2025, Maître Garnier, conseil des appelants, M. [J] [Z], Mme [Q] [P] épouse [Z], et la SARL Agence Delta immobilier a notifié leur désistement d’appel.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, le président de chambre, chargé de la mise en état, constatant que malgré l’avis adressé par le greffe le 5 juin 2025, les intimés n’ont pas donné leur accord au désistement, a ordonné la radiation de l’affaire.
Selon conclusions du 28 août 2025, Mme [E] [S], conjoint survivant de [U] [N] et son unique héritière, au vu de l’acte de notoriété dressé par Maître [R], notaire le 29 janvier 2025, est intervenue volontairement et elle a demandé la remise de l’affaire au rôle de la cour.
L’affaire a été remise au rôle de la cour le 1er septembre 2025 sous le n°25/2566.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2025.
Suivant conclusions notifiées le 28 août 2025, Mme [E] [S] veuve [N] demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable le désistement des appelants,
— Juger irrecevable la société Delta immobilier en se demande de dommages et intérêts,
— En tout état de cause la juger mal fondée par conséquent la débouter de cette demande en ce qu’elle est dirigée contre M. [N] aux droits duquel se trouve sa veuve Mme [E] [N],
— Donner acte à Mme [E] [N] venant aux droits de son défunt mari M. [U] [N] de ce qu’elle s’en rapporte à Justice concernant les demandes formulées par les époux [Z] et la SARL Delta immobilier, tendant à voir déclarer parfaite la vente portant sur les biens sis à [Localité 12], [Adresse 5],
— Donner acte à Mme [E] [N] venant aux droits de son défunt mari M. [U] [N] de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur la mise sous séquestre du prix de vente en CARPA, et du versement depuis ce compte de la commission de l’Agence Delta immobilier, si la vente est jugée parfaite,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] et la SCI BDE de leur demande de condamnation de Mme [E] [N] venant aux droits de son défunt mari M. [U] [N], à signer sous astreinte la vente de ses droits indivis,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [Y] à verser à Mme [E] [N] venant aux droits de son défunt mari M. [U] [N] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire si la cour considère recevable en la forme le désistement des appelants :
— Donner acte à Mme [E] [N] venant aux droits de son défunt mari M. [U] [N], de ce qu’elle accepte ce désistement,
— Condamner Mme [Y] à verser à Mme [E] [N] venant aux droits de son défunt mari M. [U] [N] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens exposés par ce dernier qui comprendront notamment les frais de timbre.
Suivant conclusions après reprise d’instance notifiées le 3 septembre 2025, Mme [Q] [P] épouse [Z], M. [J] [Z] et la SARL Delta immobilier demandent à la cour de :
— Déclarer la cour non saisie, par les appelants, de demandes d’infirmation et de prétentions au fond,
— Déclarer l’appel dépourvu d’effet dévolutif,
Vu l’absence d’appel incident, confirmer la décision entreprise,
— Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité du désistement d’appel
Moyens de Mme [S] veuve [N]
Mme [S] soutient l’irrecevabilité du désistement des appelants pour n’avoir pas été régulièrement formé par voie de conclusions. Elle en déduit que la cour demeure saisie de l’appel.
Réponse de la cour
Le formalisme des conclusions d’appel est régi par l’article 954 du code de procédure civile qui précise que, Les conclusions d’appel contiennent, en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
L’article 961 mentionne que Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies, à savoir, a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
En l’espèce, l’acte de désistement, transmis par l’avocat des appelants via le RPVA mentionne, pour les personnes physiques, les nom, prénom, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; pour la société Delta immobilier, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Le désistement d’appel valant conclusions sont donc réguliers. Mme [S] est donc déboutée de sa fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité du désistement.
Sur les conséquences du désistement
A l’énoncé de l’article 401 du code de procédure civile, Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. L’article 403 dispose que, Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Mme [S] déclarant accepter le désistement, celui-ci sera constaté.
Mme [Y] et la SCI BDE n’ont pas conclu après la reprise de l’instance. Par conclusions notifiées le 15 octobre 2024, elles demandaient à la cour de :
1 – Débouter les appelants de leur demande d’annulation du jugement du 2 juin 2022.
2 – Débouter les époux [Z] et la société Agence Delta immobilier de leur demande de constat judiciaire de la vente et de séquestre du prix de la vente au profit de l’Agence immobilière et des propriétaires indivis du bien.
3 – Débouter l’Agence Delta immobilier de sa demande en versement de ses honoraires d’agent.
— Prendre acte que Mme [Y] et la SCI BDE s’en rapportent à Justice sur la demande de la SAS Delta immobilier à titre subsidiaire, condamner solidairement les vendeurs à lui régler la somme de 12 040 € à titre de dommages et intérêts.
— Dire et juger que le prix de vente de l’immeuble ne saurait être réparti de quelque manière que ce soit tant que toutes les procédures liées à la succession ne sont pas terminées.
5 – En tout état de cause, débouter les consorts [Z], [P] et la SAS Delta immobilier de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Mme [Y] et de la SCI BDE.
— Condamner la SARL Delta immobilier sous astreinte financière de 100 € par jour de retard à restituer à Mme [Y] le trousseau de clefs du bien situé [Adresse 6].
— Condamner solidairement M. [J] [Z], Mme [Q] [P] épouse [Z], la SARL Agence Delta immobilier à leur payer chacun la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner solidairement M. [J] [Z], Mme [Q] [P] épouse [Z], la SARL Agence Delta immobilier aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les prétentions numérotées 1 à 5 ci-dessus sont sans objet eu égard au désistement des appelants. La demande de 'dire et juger’ ne constituant pas une prétention, il n’y a pas lieu d’y répondre. Le jugement statuant comme suit, Condamne la SARL Agence Delta immobilier à restituer à Mme [H] [Y] le trousseau des clefs du bien situé [Adresse 6] , dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de six mois, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur la demande de restitution des clefs, le désistement emportant acquiescement au jugement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le désistement, accepté par Mme [S] et eu égard à l’analyse faite ci-dessus, parfait à l’égard de Mme [Y] et la SCI BDE et valant acquiescement au jugement.
Sur les demandes annexes
Mme [Q] [P] épouse [Z], M. [J] [Z] et la SARL Delta immobilier seront condamnés, in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel
Ils seront condamnés, in solidum, à payer à Mme [S], d’une part, Mme [Y] et la SCI BDE, d’autre part, une indemnité de procédure de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Déboute Mme [E] [S] veuve [N] de la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité du désistement d’appel de M. [J] [Z], Mme [Q] [P] épouse [Z], et la SARL Agence Delta immobilier ;
Déclare le désistement d’appel parfait ;
Rappelle qu’il vaut acquiescement au jugement ;
Condamne M. [J] [Z], Mme [Q] [P] épouse [Z], et la SARL Agence Delta immobilier, in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel ;
Condamne les mêmes à verser à payer à Mme [E] [S] veuve [N], d’une part, Mme [Y] et la SCI BDE, d’autre part, une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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