Infirmation partielle 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 6 sept. 2023, n° 20/02986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-252
N° RG 20/02986 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QXHH
M. [M] [R]
Mme [X] [R] épouse [B]
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [M] [R] pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [Z] [D] [T] [R] né le 1 er avril 1927 et décédé le 16 septembre 2016,
né le 04 Janvier 1952 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [X] [R] épouse [B] prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [Z] [D] [T] [R] né le 1 er avril 1927 et décédé le 16 septembre 2016,
née le 22 Février 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD S.A, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
M. [Z] [R] se dit propriétaire d’une maison et de ses dépendances situées '[Localité 4]' sur la commune de [Localité 5] qu’il a assurées par la société AXA France Iard depuis le 10 août 2006.
Le 17 décembre 2016, un incendie a détruit la maison et les dépendances voisines.
La déclaration de sinistre a fait l’objet d’un enregistrement par la société d’AXA France Iard.
M. [Z] [R] est décédé, ses enfants, M. [M] [R] et Mme [X] [B], ont accepté la succession à concurrence de l’actif net suivant procès-verbal en date du 16 juin 2017.
Par acte d’huissier en date du 31 octobre 2018, M. [M] [R] et Mme [X] [B] ont fait assigner la société AXA France Iard devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo afin d’obtenir sa condamnation à leur verser, en leur qualité d’héritiers de M. [Z] [R], avec exécution provisoire, la somme de 400 000 euros, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Par jugement en date du 4 mai 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— déclaré M. [M] [R] et Mme [X] [B] irrecevables en leur action diligentée à l’encontre de la société AXA France Iard, faute d’intérêt à agir,
— reçu la société AXA France Iard en sa demande reconventionnelle et accessoire,
— débouté la société AXA France Iard de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que M. [M] [R] et Mme [X] [B] supporteront leurs frais irrépétibles ainsi que les dépens, à l’exception des frais relatif à la procédure d’incident.
Le 3 juillet 2020, M. [M] [R] et Mme [X] [B] née [R] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 octobre 2020, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant de nouveau,
— les dire recevables et bien fondés en leurs demandes,
— débouter la société AXA France Iard de toutes ses demandes, fins et
prétentions plus amples ou contraires,
— condamner la société AXA France Iard à les indemniser en leur qualité d’héritiers de M. [Z] [R] à hauteur de 400 000 suros,
— condamner la société AXA France Iard à leur payer la somme de 7 000 suros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société AXA France Iard en tous les dépens de la procédure en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2020, la société AXA France Iard demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel incident,
— confirmer le jugement et juger les requérants irrecevables en toutes demandes, fins et conclusions
Subsidiairement,
— juger nul le contrat d’assurance 321107310 souscrit par M. [M] [R], déclarant qu’il était propriétaire du bien, alors que, à la date de la souscription, la cour administrative avait définitivement jugé qu’il n’était pas propriétaire du bien,
Très subsidiairement,
— juger que les conditions de la garantie ne sont pas réunies et rejeter toute demande,
Très subsidiairement,
— déclarer les requérants irrecevables et mal fondés en leur demandes en tant qu’ils ont été indemnisés de leurs préjudices par la cour administrative d’appel de Nantes,
En toutes hypothèses,
Subsidiairement,
— juger que la reconstruction est impossible et, en conséquence, que seul le principe d’une valeur vénale pourrait être indemnisé,
— juger que les requérants ne démontrent aucune valeur vénale,
— rejeter le rapport d’expertise produit en tant qu’il est confidentiel et unilatéral,
— débouter les requérants de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger qu’il n’est pas apporté la démonstration d’un préjudice certain, direct et immédiat et débouter de toutes demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement et condamner les requérants, in solidum, au paiement d’une somme de 5 000 suros à titre de dommages-intérêts, au visa de l’article 1240 du code civil, la procédure ayant dégénéré en abus,
— les condamner, in solidum, au paiement d’une somme de 7 000 suros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’action des consorts [R]
Les consorts [R] indiquent qu’étant les enfants de M. [Z] [R], ils ont la qualité d’héritiers et ajoutent qu’ils ont accepté la succession à concurrence de l’actif net suivant procès-verbal du 16 juin 2017. Ils font valoir qu’ils agissent, non au titre d’une action personnelle, mais dans le cadre d’une action patrimoniale et sont recevables à agir ès-qualités de successeurs de M. [Z] [R].
Ils exposent que leur père a fait édifier des bassins, des locaux d’exploitation et la maison sur des parcelles qu’il a acquises en 1967 et pour lesquelles il a ensuite payé des impôts locaux. Ils arguent que ces biens, notamment la maison, avaient une valeur et que la maison a d’ailleurs été assurée par M. [Z] [R] qui se croyait légitime propriétaire. Ils considèrent que ces biens, et notamment la maison, étaient la propriété de ce dernier tant que les juridictions administratives n’avaient pas jugé le contraire. Ils soutiennent que la qualité de propriétaire du sol sur laquelle la maison a été édifiée est indifférente. Ils considèrent avoir hérité de la créance d’indemnisation résultant du sinistre en arguant de l’existence d’une police dont les conditions de mise en oeuvre sont remplies et que le sort du bien assuré, qui ne peut être reconstruit, est indifférent.
Ils ajoutent que constitue une propriété au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne des droits de l’homme, une construction, même illicite, dont la présence est tolérée de façon prolongée par les autorités.
La société AXA France Iard sollicite la confirmation du jugement qui a déclaré l’action des consorts [R] irrecevable comme n’étant pas propriétaires du bien dont il est demandé l’indemnisation.
Elle fait valoir que si les consorts [R] ont accepté la succession, cela ne leur donne pas pour autant intérêt et qualité à agir au titre d’un bien immobilier dont ils seraient héritiers puisque la déclaration de succession mentionne que la domanialité publique a été reconnue et qu’ils ne sont pas propriétaires du bien. Elle indique qu’ils n’ont aucun droit successoral à revendiquer une indemnité au titre de l’incendie d’un bien et ne peuvent se prévaloir de plus de droits que celui qui se prétendait propriétaire du bien.
Elle expose que M. [Z] [R] n’a jamais été propriétaire du bien puisqu’il s’agissait d’une dépendance du domaine public et que la décision administrative ne l’a pas privé d’un droit dont il disposait avant son prononcé. Elle ajoute que les consorts [R] ne peuvent fonder leur action sur le fait que leur père se croyait propriétaire du bien.
Elle conteste également le fait que le bien puisse constituer une propriété au sens de sens de l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne des droits de l’homme, au motif que cette affirmation est contraire aux décisions définitives de la juridiction administrative. Elle considère que les consorts [R] ne peuvent soutenir que leur père détenait des droits réels sur la maison édifiée sur le domaine public maritime incessible et imprescriptible.
Aux termes des dispositions de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes des dispositions de l’article 724 alinéa 1 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
M. [M] [R] et Mme [X] [R] épouse [B] justifient de leur qualité d’héritiers de M. [Z] [R] aux termes de l’attestation de dévolution successorale du 27 décembre 2016 qu’ils produisent et de leur acceptation de succession à hauteur de l’actif net suivant procès-verbal du 16 juin 2017. Ils sont ainsi saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Il est établi que par décision définitive du 12 octobre 2015, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que M. [R] ne pouvait pas être propriétaire du bien en ce qu’il s’agissait d’une dépendance du domaine public maritime.
Les appelants ne peuvent soutenir que leur père en était auparavant le propriétaire pour avoir acquis ces biens en 1967. En effet il résulte des termes de l’article L.3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques que le domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordés avant l’édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux. Or la juridiction administrative a relevé que M. [R] n’établissait pas l’existence à son profit de droits réels antérieurs à l’édit de février 1566 de sorte que la domanialité publique de cette parcelle ne peut être contestée.
Par ailleurs, le fait que M. [R] se soit cru propriétaire est sans incidence au vu de la domanialité des biens. De même, si la déclaration de succession mentionne la moitié indivise des actifs immobiliers composés de parcelles bâties et non bâties formant un ensemble foncier, ces biens ne sont pas évalués ni comptabilisés au titre de l’actif de succession et sont rappelés pour mémoire en précisant 'dont le droit de propriété a été contesté et a fait l’objet d’un contentieux devant les tribunaux administratifs, l’Etat ayant revendiqué et obtenu la domanialité de ces immeubles'.
S’agissant de l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne des droits de l’homme, il dispose que 'toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour une cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes'. Ainsi, les consorts [R] ne peuvent affirmer que leur père disposait d’un droit de propriété alors que la décision définitive de la juridiction administrative a fait application d’un texte de loi destiné à réglementer l’usage des biens.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les appelants ne peuvent se prévaloir d’un droit réel sur les constructions érigées sur le domaine public maritime. Comme l’a relevé à juste titre le jugement entrepris, à la date de l’incendie du 29 décembre 2016, les consorts [R] n’étaient titulaires d’aucun droit successoral sur les biens détruits et n’avaient pas un intérêt personnel et direct à agir. Le jugement qui les a déclarés irrecevables en leur action tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de la destruction par incendie de la maison située '[Localité 4]' à [Localité 5] sera confirmé. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de l’intimée.
— Sur la demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive
La société AXA France Iard sollicite la condamnation des consorts [R] à lui verser in solidum la somme de 5 000 suros au titre de la procédure abusive.
Les consorts [R] n’ont pas spécifiquement conclu sur ce point.
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il est constant que lors de la délivrance de l’assignation le 31 octobre 2018, les consorts [R] savaient que leur père n’était pas le propriétaire du bien depuis la décision définitive de la cour administrative d’appel de Nantes du 12 octobre 2015 mais l’ont néanmoins affirmé dans leur assignation de sorte que leur action excède l’appréciation erronée de leurs droits et démontre une mauvaise foi dans l’exercice de leur action en justice. Cette procédure ayant dégénéré en abus, il convient de condamner les consorts [R] à verser in solidum la somme de 2 000 suros à titre de dommages et intérêts au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil. Le jugement, qui a débouté la société AXA France Iard de sa demande, sera réformé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, les consorts [R] seront condamnés à verser la somme de 3 000 suros à la société AXA France Iard au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société AXA France Iard de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [M] [R] et Mme [X] [R] épouse [B] à verser à la société AXA France Iard la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [R] et Mme [X] [R] épouse [B] à verser à la société AXA France Iard la somme de 3 000 suros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne M. [M] [R] et Mme [X] [R] aux entiers dépens en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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