Confirmation 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 mai 2025, n° 25/00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00844 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGFL
N° de Minute : 848/25
Ordonnance du vendredi 09 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [V]
né le 23 Mai 2006 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [X] [Y] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 09 mai 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 09 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 07 mai 2025 à 12H21 notifiée à 12H30 à M. [J] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 mai 2025 à 17H57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [V] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme le 3 mai 2025 et notifié le même jour à 17h17 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans prise par la même autorité le 26 juillet 2024 et notifiée à cette date .
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 mai 2025 à 12h21 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative;
Vu la déclaration d’appel de M [V] en date du 7 mai 2025 à 17h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [V] soulève les moyens suivants :
— au titre de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention ,l’absence de nécessité et l’erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation,
— l’irrégularité de ses conditions d’interpellation,
— le défaut de diligences .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel et sur le fond , y ajoutant sur les moyens
suivants:
Sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’absence de nécessité et de l’erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation
L’appelant n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations pour remettre en cause le contenu des procès-verbaux du 12 août 2024 à 10h05, 8 novembre 2024 à 9h50 et 3 février 2025 à 15h05 qui démontrent qu’il s’est soustrait à l’obligation de pointage à laquelle il était soumis de sorte que les justificatifs relatifs à sa domiciliation ne suffisent pas à garantir sa représentation.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de ses conditions d’interpellation
Ce moyen nouveau soulevé en cause d’appel est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile en ce qu’il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l’interpellation, antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d’exception de procédure qui n’a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relève pas d’un principe protégé par le droit de l’Union européenne que le juge doit relever d’office en respect de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21).
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé un routing vers l’ Algérie le 4 mai 2025 à 8h25 et un laissez-passer consulaire au consulat algérien à la même date à 9h55, soit dans le délai requis.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence. Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 09 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [Y]
Le greffier
N° RG 25/00844 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGFL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 848/25 DU 09 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [J] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [V] le vendredi 09 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Philippe JANNEAU le vendredi 09 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 09 mai 2025
N° RG 25/00844 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGFL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Travail dissimulé ·
- Jugement ·
- Rupture anticipee ·
- Employeur ·
- Heure de travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Nationalité ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Maladie professionnelle ·
- Garantie ·
- Prime d'assurance ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Mouton ·
- Leinster ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logiciel ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Courrier électronique ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Messages électronique ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Biens ·
- Domaine public ·
- Action ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Juridiction administrative ·
- Incendie
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Prix ·
- Séquestre
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Relation commerciale établie ·
- Facture ·
- Rupture ·
- Conditions générales ·
- Délai de preavis ·
- Titre ·
- Demande ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutualité sociale ·
- Appel ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Arrêt de travail ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Achat ·
- Facture ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Ménage
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Contrat de prêt ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Vérification d'écriture ·
- Document ·
- Faux ·
- Vérification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.