Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 déc. 2024, n° 24/03301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 DÉCEMBRE 2024
Minute N° 655/24
N° RG 24/03301 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDQ3
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 7 décembre 2024 à 16h13
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [B]
né le 26 avril 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [Y] [O], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE
représentée par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 10 décembre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 7 décembre 2024 à 16h13 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant les irrégularités soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 6 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 9 décembre 2024 à 09h57 par M. [V] [B] ;
Après avoir entendu :
— Me Karima Hajji, en sa plaidoirie,
— Me Diana Capuano, en sa plaidoirie,
— M. [V] [B], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
S’agissant de la nécessité de placer l’intéressé en Local de Rétention Administrative (LRA), aux termes de l’article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative’ régis par la présente sous-section ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [V] [B] a été placé en rétention administrative à l’issue de sa garde à vue, le 2 décembre 2024 à 10h40.
Il a été dans un premier temps placé en Local de Rétention Administrative à [Localité 3] et le préfet d’Indre-et-Loire a motivé ce choix, dans sa décision de placement, par l’absence de centre de rétention administrative dans le département d’Indre-et-Loire, et l’impossibilité matérielle d’organiser immédiatement une escorte pour conduire l’intéressé au centre le plus proche et pouvant l’accepter.
Toutefois, ces circonstances de temps et de lieux invoquées par l’administration permettaient effectivement de recourir à un placement en LRA mais ne pouvaient justifier à elles seules de maintenir l’intéressé dans ce lieu de rétention jusqu’au 5 décembre 2024 à 15h, soit pendant plus de trois jours.
Durant ce maintien, l’intéressé a bénéficié d’un téléphone lui permettant de contacter les associations mais n’a pas bénéficié de l’intervention physique de l’une de ces personnes morales, notamment pour rédiger et transmettre, dans les délais prévus à l’article L. 741-10 du CESEDA, une requête en contestation de son arrêté de placement en rétention administrative.
Les garanties permettant l’exercice de ses droits n’étant pas aussi importantes en LRA qu’en CRA, l’administration était tenue de justifier ce maintien par des circonstances de temps et de lieux. À défaut, la cour retiendra l’existence d’une irrégularité ayant porté substantiellement atteinte aux droits de M. [V] [B], dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation survenue avant la clôture des débats.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée et de statuer comme suit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [B] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 décembre 2024 ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure et l’atteinte substantielle aux droits de M. [V] [B] ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [V] [B] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d’Indre-et-Loire, à M. [V] [B] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 décembre 2024 :
La préfecture d’Indre-et-Loire, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [V] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima Hajji, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
le cabinet ACTIS AVOCATS, avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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