Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 16 mai 2025, n° 24/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 31 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
— la SCP BON-DE SAULCE LATOUR
Expédition TJ
LE : 16 MAI 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2025
N° RG 24/00834 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVS4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 31 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [P] [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 16]
— Mme [Y] [E]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 17]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représentées et plaidant par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 12/09/2024
II – Mme [B] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS
Plaidant par Me Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
16 MAI 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
[G] [K] veuve [E] née le [Date naissance 15] 1941 est décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 20] (21) en laissant pour lui succéder ses trois filles :
Mme [B] [E] épouse [L]
Mme [P] [E]
Mme [Y] [E].
Par testament olographe du 18 septembre 2015, [G] [E] a légué ses biens à ses filles ainsi :
— à sa fille [B], tous ses biens fonciers, situés en Saône et Loire (bâtis et non bâtis), tous ses biens fonciers bâtis et non bâtis situés dans la Nièvre à l’exception de la maison de [Adresse 18], du jardin devant et des bâtiments agricoles situés dans le prolongement de cette propriété, l’ensemble cadastré ZN n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 9], ZO n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
— à ses filles [P] et [Y], en indivision à concurrence de moitié chacune, la maison de [Adresse 18] et ses dépendances, rappelant qu’elle leur avait consenti, selon acte authentique du 27 juillet 2012, une donation et qu’elle considérait que ses trois filles avaient des lots d’égale valeur et que si un déséquilibre devait être constaté, le rééquilibrage devrait être déterminé par Me [H], notaire, et apuré sur ses liquidités.
Dans un codicille du même jour, elle précisait : ' J’ai transmis à ma fille [B] au cours de l’année 2007, 24 vaches femelles evaluées d’un commun accord à 21.572 ' suivant document ci-joint. Cette somme ne m’a jamais été réglée et correspond donc à une donation en avance sur ses droits dans ma succession. Le rapport de cette somme à ma succession se fera au nominal.'
Par acte du 29 mars 2022, Mmes [P] et [Y] [E] ont fait assigner Mme [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de leur mère.
Mme [B] [L] a sollicité une créance de salaire différé d’une durée de 8 années, le paiement par Mme [Y] [E] d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative de la maison d’habitation de [Adresse 18] et le rejet des demandes de rapport présentées par Mmes [P] et [Y] [E].
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [K] veuve [E] ;
— Désigné Maître [H], notaire à [Localité 17] (71), pour y procéder ;
— Accordé à Mme [B] [E] épouse [L] sur la succession de sa mère le bénéfice d’une créance de salaire différé d’une durée de 8 années pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1988, calculée sur la base de 2 080 fois les 2/3 du SMIC horaire en vigueur à la date du partage à intervenir ;
— Dit que Mme [Y] [E] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation pour l’occupation de la maison situé à [Adresse 18]
— Dit que Mme [B] [E] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour l’occupation de la partie de grange située sur la parcelle ZN [Cadastre 13] à [Localité 12], utilisée pour l’entreposage de son matériel agricole ;
— Déboute Mme [P] et [Y] [E] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 11.490,05 ' au titre des cotisations MSA et de la somme de 80.382,85 ' au titre des fermages, formulée à l’encontre de Mme [B] [E] ;
— Dit que le notaire commis aura pour mission d’évaluer l’ indemnité d’occupation due par Mme [Y] [E] et celle due par Mme [B] [E] ;
— Enjoint à Mmes [P] et [Y] [E] de communiquer à Mme [B] [E] les relevés de comptes bancaires de leur mère et les papiers de famille ;
— Fixé à 2 500 ' la provision à verser entre les mains du notaire par Mme [P] et [Y] [E] ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.
Suivant déclaration du 12 septembre 2024, Mmes [P] et [Y] [E] ont relevé appel de ce jugement, en ce qu’il a accordé à Mme [B] [E] le bénéfice d’une créance de salaire différé, en ce qu’il a dit que Mme [Y] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation de la maison sise à [Adresse 18], en ce qu’il a débouté Mmes [P] et [Y] [E] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 11.490,05 ' au titre des cotisations MSA et de la somme de 80.382,85 ' au titre des fermages formulée à l’encontre de Mme [B] [E], en ce qu’il a enjoint à Mmes [P] et [Y] [E] de communiquer à Mme [B] [E] les relevés de comptes bancaires de leur mère et les papiers de famille et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 11 décembre 2024, les appelantes demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage consécutives au décès de [G] [J] [K], en son vivant retraitée, demeurant à [Adresse 18], née à [Localité 12], le [Date naissance 15] 1941, veuve de M [V] [E] et non remariée, de nationalité française, et décédée à [Localité 20], et en ce qu’il a désigné Maître [H], notaire à [Localité 17], pour y procéder.
L’infirmer pour le surplus.
Juger que Mme [B] [E] épouse [L] ne justifie pas une participation effective et directe à l’exploitation de sa mère.
Juger que Mme [B] [E] épouse [L] ne justifie ni même n’allègue n’avoir reçu aucune rémunération en contrepartie du travail effectué ni n’a été associée aux bénéfices et aux pertes.
La débouter de sa demande en fixation de créance de salaire différé
La condamner à rapporter à la succession la somme de 91 872,90 ' au titre des donations et avantages indirects qui lui ont été consentis par sa mère [G] [E].
La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Décharger Mme [Y] [E] de toute indemnité d’occupation au titre de la maison d’habitation familiale.
Dire que le notaire commis devra calculer l’indemnité d’occupation dont Mme [B] [E] épouse [L] est redevable vis-à-vis de la succession pour l’occupation privative de la grange sise sur la parcelle indivise cadastrée ZN [Cadastre 13]
Condamner Mme [B] [E] épouse [L] au paiement d’une indemnité de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 24 février 2025, Mme [B] [E] présente les demandes suivantes :
— Déclarer mal fondé l’appel interjeté par Mmes [Y] et [P] [E] ;
— Confirmer le jugement ;
— Y ajoutant,
— Dire qu’il appartiendra au notaire commis de procéder à la vérification d’une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire et dans cette hypothèse d’opérer la réduction qui s’impose et de corriger le déséquilibre dont il déterminera l’importance par la distribution des liquidités au profit de Mme [B] [L] jusqu’à obtenir le parfait équilibre entre les trois soeurs ainsi que l’a souhaité la défunte dans le codicille à son testament du 18 septembre 2015,
— Débouter Mmes [P] et [Y] [E] de toutes leurs autres demandes et conclusions en particulier celles relatives au rapport de prétendus avantages indirects ;
— Condamner Mmes [Y] et [P] [E], solidairement entre elles, à payer à Mme [B] [L] une somme de 4 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage.
Il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour le développement de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS
Il est indiqué au préalable que l’appel ne porte pas sur l’ouverture des opérations de liquidation partage et sur la désignation du notaire, de sorte que ces chefs de jugement sont définitifs et que la cour, qui n’en est pas saisie, n’a pas à les confirmer.
Sur la demande d’une créance de salaire différé
Aux termes de l’article L. 321-13 du code rural, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
Selon l’article L.321-17 du même code, les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l’exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l’article L. 321-13.
L’article L. 321-19, alinéa 1, précise que la preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens.
Aux termes d’une jurisprudence constante, la loi ne requiert pas que la participation soit exclusive de toute autre occupation, dès lors qu’elle n’est pas simplement occasionnelle.
En l’espèce, Mme [B] [E] épouse [L] réclame une créance de salaire différé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1988, période pendant laquelle elle a été déclarée à la MSA comme aide familial.
Elle produit l’attestation de la MSA certifiant cette affiliation.
Elle produit également plusieurs attestations aux termes desquelles les témoins déclarent avoir constaté que Mme [B] [E] a travaillé sur l’exploitation de ses parents de 1981 à 2001 sans être payée, qu’elle s’occupait de l’alimentation du bétail, le surveillait, le soignait, assurait les vêlages, les travaux extérieurs, l’entretien, les récoltes, la fenaison, le transport des animaux et le suivi administratif.
Mmes [P] et [Y] [E] font valoir que leur soeur travaillait dans l’activité commerciale de marchand de bestiaux de leur père mais non au profit de leur mère, exploitante agricole.
Or, si Mme [B] [E] ne conteste pas avoir aidé son père, notamment à conduire les animaux au marché du fait que M. [E] avait perdu un oeil, elle soutient que les animaux, tant appartenant à son père qu’à sa mère, étaient dans les mêmes bâtiments et les mêmes prés et leur fourrage stocké au même endroit. Cette situation correspond en effet à la réalité quotidienne des deux activités qui impliquaient des tâches communes que Mme [B] [E] justifie avoir assumées et décrites dans les attestations, lesquelles ne distinguent pas et indiquent qu’elle travaillait pour ses parents.
Il est donc établi que la participation de [B] [E] à l’activité d'[V] [E] n’était pas exclusive de son activité dans l’exploitation d’élevage de vaches allaitantes de sa mère qui portait sur 70 ha dans deux sites diférents.
Les appelantes sont par conséquent mal fondées à soutenir qu’elle ne participait qu’à l’activité commerciale de leur père.
Il est surtout rappelé que Mme [B] [E] a été inscrite en qualité d’aide familial, ce qui ne peut se faire qu’au profit d’une exploitation agricole. Les attestations évoquent à cet égard notamment les fenaisons et les récoltes, qui relèvent d’une activité agricole et non commerciale.
Sur la période considérée, Mme [B] [E] était âgée de 20 ans à peine à 27 ans. L’absence de rémunération résulte de cette inscription en qualité d’aide familial, d’une attestation de Mme [O] qui certifie que sa sa mère 'donnait plusieurs fois par an des vêtements qu’elle n’utilisait plus à [B] pour qu’elle puisse renouveler ses habits usagés’ et de la justification de ce qu’elle a perçu le RMI et une allocation logement lorsqu’elle a pris son indépendance en 1999, ce qui démontre qu’elle n’avait aucune rémunération antérieurement, soit bien au delà de la période 1981-1989.
Bien que déclarée comme chef d’exploitation à partir de 1989, ce qui est la raison de la limitation de sa demande de salaire différé au 31 décembre 1988, Mme [B] [E] fait valoir qu’elle continuait à ne percevoir aucune rémunération et que cette décision prise par sa mère, laquelle gérait tout, l’a été dans le dessein de percevoir des primes, les bailleurs des terres louées sur le papier à Mme [B] [E] s’adressant d’ailleurs exclusivement à [G] [E].
La preuve est ainsi amplement rapportée de l’absence de rémunération de Mme [B] [E], en particulier sur la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1989.
Enfin, c’est de manière pertinente que Mme [B] [E] relève que sa demande de créance de salaire différé, présentée devant le notaire lors du procès-verbal d’ouverture de la succession le 23 janvier 2021, n’a nullement été contestée par ses soeurs, alors que chaque indivisaire a pu exposer ses demandes et contestations, ce qu’elles ont fait sur d’autres points (en page 15 du procès-verbal) sans s’opposer explicitement à la créance de salaire différé.
La demande de salaire différé est bien fondée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [B] [E].
Sur la demande de rapport à la succession des cotisations de MSA réglées par [G] [E] pour le compte de [B] [E]
Mme [B] [E] rappelle que sa mère l’a inscrite comme exploitante agricole afin de pouvoir louer des terres supplémentaires, qu’elle n’était qu’un prête-nom pour sa mère et n’avait ni cheptel, ni matériel, ni baux, que [G] [E] avait imaginé ce montage pour se maintenir au forfait agricole tout en exploitant des terres en plus, et qu’elle seule pouvait payer les cotisations MSA de sa fille, encore qu’il ne s’agissait que des cotisations maladie et accident et que Mme [B] [E] supporte aujourd’hui les conséquences de 80 trimestres sans cotisation retraite.
Mmes [P] et [Y] [E] ne rapportent nullement la preuve d’une intention libérale de leur mère à l’égard de [B] [E] dans cette prise en charge par elle des cotisations, postérieurement à 1989, ce qui était le minimum compte tenu de l’absence de rémunération.
Par ces motifs substitués, le jugement ayant rejeté la demande de rapport à la succession est confirmé.
Sur la demande de rapport à la succesion de fermages
Mmes [P] et [B] [E] demandent que soient rapportés à la succession par Mme [B] [E] le montant des fermages que [G] [E] a acquittés concernant les parcelles louées à MM [A] et [F] à [Localité 19].
Elles produisent un décompte des sommes qu’elles ont elles-mêmes établi (leur pièce13) et qui n’a par conséquent aucune valeur probante.
Il est à nouveau rappelé que les baux – au demeurant non produits- étaient mis au nom de Mme [B] [E] mais qu’elle n’exploitait pas les 26 ha de terres ni n’en tirait des bénéfices et que c’est [G] [E] qui payait les fermages, ainsi qu’il ressort de l’ensemble des courriers adressés à elle par les bailleurs à chaque échéance (pièce 9 comprenant 25 lettres de demandes en paiement des fermages) et de ses propres mentions manuscrites relatives au chèque émis et aux déductions qu’elle appliquait pour les frais d’entretien des clôtures (mentions manuscrites ' rapage, clôture, pieux ..').
Il ressort de la lettre adressée le 7 novembre 2001 par M. [A], bailleur, à [G] [E] qu’il lui indique le montant du 'dernier’ fermage pour l’échéance du 11 novembre 2001 et lui souhaite une longue et agréable retraite.
Il ne peut que se déduire de ce courrier que c’était bien [G] [E] qui exploitait les terres louées et que les baux ont cessé à sa retraite, son exploitation étant donc bien totalement indépendante de l’exploitation fictive mise au nom de [B] [E], laquelle au demeurant avait pris son indépendance en 1999.
Il est ainsi établi que les fermages payés par [G] [E] correspondaient aux parcelles en nature de prés sur lesquelles elle mettait ses animaux à pacager pour sa propre exploitation d’élevage.
Lesdits fermages ne sauraient donc représenter une donation de [G] [E] à Mme [B] [E], à défaut au surplus de toute intention libérale prouvée par les appelantes.
Le jugement est donc confirmé également de ce chef.
Sur la demande d’ indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [Y] [E]
En application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, ' L’ indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
La preuve de la jouissance privative incombe au coïndivisaire qui réclame une indemnité d’occupation.
Le caractère de jouissance privative exclusive doit être imputable à la volonté de l’indivisaire occupant. Ainsi l’indivisaire qui occupe seul le bien et en détient les clés ne peut soutenir n’être pas redevable d’une indemnité d’occupation au motif qu’il n’empêche pas les autres indivisaires de l’occuper.
En l’espèce, Mme [Y] [E] ne conteste pas habiter la maison de [Adresse 18] mais fait valoir qu’elle n’ en a jamais interdit l’accès à Mme [B] [E].
Il ressort d’un attestation notariée du 15 février 2020 ( pièce 17 des appelantes) et du procès-verbal d’ouverture de la succession de [G] [E] du 23 janvier 2021 que Mme [Y] [E] est domicilée à [Adresse 18], à savoir dans le bien dépendant de la succession constituant le 5° de l’actif successoral.
Mme [B] [E] épouse [L] réside en Saône et Loire depuis une date antérieure au décès de [G] [E].
Mme [Y] [E] jouit donc de manière privative de la maison d’habitation de [Adresse 18] et est donc redevable d’une indemnité d’occupation, sans pouvoir prétendre à en être déchargée au motif qu’elle n’en empêcherait pas l’accès à sa soeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [Y] [E] était redevable d’une indemnité d’occupation et que le notaire commis aurait pour mission d’en évaluer le montant.
Sur l’ indemnité d’occupation due par Mme [B] [E]
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal a jugé que Mme [B] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative d’une grange située ZN [Cadastre 13] à [Localité 12].
La déclaration d’appel ne porte bien sûr pas sur ce chef de jugement favorable à Mme [P] et [Y] [E].
Le dispositif des conclusions de Mme [B] [E] ne contient pas de demande d’infirmation de ce chef formalisant un appel incident. Quant au paragraphe abordant ce point dans la partie 'discussion’ ( haut de la page 31), aucune demande explicite n’est présentée à la cour.
Il s’en suit que la cour n’est pas saisie de ce chef de jugement qui est donc définitif.
Sur l’injonction à produire les relevés de comptes bancaires et les papiers de famille
Si la déclaration d’appel porte sur ce chef de jugement ayant enjoint à Mmes [P] et [Y] [E] de communiquer à Mme [B] [E] les relevés de comptes bancaires de leur mère et les papiers de famille, les appelantes ne développent pas ce chef d’appel dans leurs conclusions ni ne formulent de demande de débouté dans le dispositif de leurs écritures.
La cour n’est donc pas saisie de l’appel de cette disposition qui devient définitive.
Sur la demande de Mme [B] [E] tendant à voir dire qu’il appartiendra au notaire de procéder à la vérification d’une éventuelle atteinte à la réserve et d’opérer dans cette hypothèse la réduction qui s’impose
Mme [B] [E] fait valoir que par acte du 27 juillet 2012, [G] [E] a consenti à Mmes [P] et [Y] [E] une donation de la nue propriété de parts d’un GFA, en avancement sur part successorale, que la pleine propriété de ces parts était évaluée dans l’acte à 506 400 ' et qu’au jour de l’ouverture de la succession, elles étaient évaluées à 772 925 '.
L’acte notarié stipule que ' le bien donné sera raportable en moins prenant, pour sa valeur à ce jour'.
Ainsi, dans le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation partage, la donation des parts du GFA a été portée à sa valeur au jour de la donation mais non au jour le plus proche du partage.
Mme [B] [E] soutient dès lors que la différence entre ces deux valeurs constitue un avantage indirect de 266 525 ' acquis à Mmes [P] et [Y] [E] hors part successorale, susceptible de donner lieu à réduction.
Mmes [P] et [Y] [E] répliquent que Mme [B] [E] n’a pas fourni les estimations de valeur et n’a sollicité aucune mesure d’expertise
Tout comme devant le premier juge, la cour n’est saisie d’aucune demande relative à ce rapport allégué et à la fixation de son montant.
Quant à la demande de dire qu’il appartiendra au notaire de procéder à la vérification d’une éventuelle atteinte à la réserve et d’opérer en ce cas la réduction qui s’impose et de corriger le déséquilibre dont il déterminera l’importance par la distribution des liquidités au profit de Mme [B] [L] jusqu’à obtenir le parfait équilibre entre les trois soeurs ainsi que l’a souhaité la défunte dans son codicille', il est rappelé qu’il entre dans la mission du notaire de vérifier ce point (ce qu’il a déjà précisé en page 10 du procès -verbal) et qu’il est tenu d’informer les parties d’une éventuelle action en réduction.
En conséquence, il est sans objet de le rappeler dans le présent arrêt, à défaut pour Mme [B] [E] d’avoir formulé une prétention explicite.
En dehors de toute demande, la cour constate que l’ acte de donation contient en page 7 la mention que [G] [E] a consenti un don manuel de 50 000 ' à chacune des donataires, [P] et [Y] [E], le 9 juin 2012, et que ces dons manuels en principe rapportables n’ont pas été pris en compte dans le procès-verbal d’ouverture de la succession.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [P] et [Y] [E] succombant en leur appel, il est équitable qu’elle versent à Mme [B] [E] une somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Constate n’être pas saisie des chefs relatifs à l’indemnité d’occupation due par Mme [B] [E] pour l’occupation d’une partie de grange située sur la parcelle ZN[Cadastre 13] à [Localité 12], et à l’injonction faite à Mmes [P] et [B] [E] de communiquer à Mme [B] [E] les relevés de comptes bancaires de leur mère et les papiers de famille ;
Dit n’y avoir lieu de rappeler au notaire les principes légaux applicables en matière de liquidation de succession, à défaut de prétention précise ;
Condamne Mmes [P] et [Y] [E], solidairement entre elles, à verser à Mme [B] [E] la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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