Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 12 nov. 2025, n° 23/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Chambre sociale 4-2
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 23/00133 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VT2N
AFFAIRE : [W] C/ S.A.S. ATOS INTEGRATION,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Nous, Madame Aurélie PRACHE, présidente de la mise en état de la Chambre sociale 4-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le seize septembre deux mille vingt-cinq,
assistée de Madame Victoria LE FLEM, greffière, lors de l’audience de plaidoiries, et de Madame Juliette DUPONT, greffière, lors de la mise à disposition.
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me [O], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
C/
INTIMÉE
S.A.S. ATOS INTEGRATION, aux droits de laquelle vient la société ATOS FRANCE
N° SIRET :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Laurent LECANET de l’ASSOCIATION LECANET & LINGLART, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P554
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] a été engagé par la société Atos intégration, en qualité de responsable delivery, position 3.2, coefficient 210, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2019.
La société Atos France anciennement Atos intégration, dont le siège social est [Adresse 6], est spécialisée dans la transformation digitale. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987.
M. [W] a été licencié par lettre du 16 mars 2020 pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 17 décembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil aux fins de requalification de son licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Argenteuil (section encadrement) a :
. Dit que le licenciement de M. [W] est justifié par une cause réelle et sérieuse et qu’il a été rempli de tous ses droits,
En conséquence,
. Débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
. Condamné M. [W] à verser à la société Atos intégration la somme de 2 000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné M. [W] à une amende civile de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
. Dit que la somme de 5 000 euros sera versée au trésor public,
. Ordonné à Mme la cheffe de greffe de transmettre la copie de la présente décision, revêtue de la formule exécutoire, à Mme, M. le directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise,
. Mis les dépens à la charge de M. [W].
Par déclaration adressée au greffe le 10 janvier 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société Atos Intégration.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à la société Atos Infogérance par actes d’huissier des 15 mars 2023 et 27 avril 2023.
La société Atos Intégration a constitué avocat le 31 août 2023.
Le 8 novembre 2024, l’affaire a été fixée pour plaidoirie au fond le 16 septembre 2025, avec une clôture prévue le 2 juillet 2025.
La société Atos intégration a produit des conclusions incidentes, transmises par voie électronique le 30 juin 2025. L’affaire a donc été déprogrammée et l’incident plaidé devant le conseiller de la mise en état le 16 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions incidentes transmises par voie électronique le 30 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Atos intégration demande à la cour de :
. Constater le défaut de signification de la déclaration d’appel à la société Atos intégration,
. Constater le défaut de signification des conclusions à la société Atos intégration,
En conséquence,
. Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [W] en application des articles 902 et/ou 908 à 911 du code de procédure civile,
. Condamner M. [W] à verser à la société Atos intégration, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Me Laurent Lecanet, avocats, conformément à l’article 699 du même code.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la 25e chambre commune de la mise en état de la cour d’appel de Versailles (sic) de :
— débouter la société Atos Intégration de l’ensemble de ses demandes, tendant à la caducité de l’appel et à la condamnation à l’article 700 ;
— déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [Z] [W] en son appel de la décision rendue le 13 décembre 2022 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes d’Argenteuil,
En conséquence,
— prononcer la recevabilité de la déclaration d’appel formée par Monsieur [P] [W] les sommes suivantes,
— condamner la SAS Atos Intégration à verser à Monsieur [P] [W] la somme de 3 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la SAS Atos Intégration aux entiers dépens de la procédure et de son exécution.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
La société Atos Intégration soutient que la déclaration d’appel a été signifiée à la société Atos Infogérance qui est une société distincte et qui n’a jamais été partie dans cette affaire, qu’ Atos Intégration est une société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 408024719 tandis que Atos Infogérance est une société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°064.502.636 et qu’elle a été radiée le 25 novembre 2021, que la lettre que le commissaire de justice a remis le 16 mars 2023 pour transmettre un acte de signification de la déclaration d’appel a été adressée à la Société Atos Infogérance, que les références à rappeler sont « BV ' [Localité 2] ' LD [W] [Z] [F] c/ Atos Infogérance », que le PV de signification de la déclaration d’appel mentionne bien que la déclaration d’appel a été remise à : « SAS Atos Infogérance dont le siège social est à [Adresse 1] » (Pièce n°12). L’intimée fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une erreur de forme mais d’une erreur de fond dans la mesure où il s’agit de deux personnes morales distinctes.
Le salarié appelant objecte que la déclaration et les conclusions de l’appelant ont bien été signifiées, que l’intimée aurait dû adresser ses conclusions dans un délai de trois mois après la signification des conclusions de l’appelant à son intention, le 27 avril 2023, ce qui n’a pas été fait, et pallie donc à sa propre carence par cet incident, que la signification des conclusions d’appelant en date du 27 avril 2023 a été faite à personne habilitée, plus précisément à une juriste spécialiste de l’organisation Corporate d’Atos et qui a donc reçu la signification pour le compte d’Atos Intégration, que si elle a accepté de recevoir l’acte d’huissier de justice c’est qu’elle était dument habilitée pour le faire, et qu’elle disposait des délégations de pouvoir suffisantes et nécessaires, que l’acte a dès lors été valablement remis à personne habilitée, qu’en outre, les sociétés Atos Infogérance et Atos Intégration ne font en réalité qu’une seule société, que le 31 octobre 2021 a pris effet la fusion absorption d’Atos Infogérance pour Atos France anciennement Atos Intégration, que la société Atos France est une entité générique, les anciennes sociétés Atos Infogérance et Atos Intégration ont été dissoutes sans liquidation au sein de la société Atos France.
**
D’abord, selon l’article 902 du Code de procédure civile, « En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée
dans le mois suivant la réception de cet avis »
L’article 908 du Code de procédure civile dispose que : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L’article 911 du Code de procédure civile dispose enfin que : « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »
Ensuite, en application des articles 32 et 117 du code de procédure civile, l’existence de l’action est subordonnée à l’existence juridique de la personne qui agit ou se défend, qui lui confère sa capacité de jouissance du droit d’agir en justice. La capacité de jouissance désigne l’aptitude à devenir titulaire d’un droit ou d’une obligation.
Il est constant qu’est dépourvue de la personnalité juridique et de capacité d’ester en justice une société dissoute (Com., 6 mai 2003, pourvoi n°00-17.344).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société à l’encontre de laquelle la déclaration d’appel a été dirigée est bien la société employeur Atos Intégration, désormais dénommée Atos France, partie au litige devant le conseil de prud’hommes et domiciliée [Adresse 10]. La déclaration d’appel ne comporte donc aucune erreur sur la qualité de l’intimée ni sur son adresse.
Seules les significations de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel ont été effectuées par le commissaire de justice à une « société Atos Infogérance », domiciliée également « [Adresse 9] ». Les procès-verbaux établis par le commissaire de justice indiquent l’un et l’autre qu’ils ont été remis « à Mme (') qui a affirmé être habilitée à recevoir l’acte et confirmé que le domicile ou siège social du destinataire était toujours à cette adresse ».
Or, contrairement à cette affirmation par deux fois répétées par deux salariées différentes de la société intimée, la société destinataire desdits actes, soit selon l’acte « la société Infogérance », immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 064.502.636, a en réalité fait l’objet d’une radiation le 16 novembre 2021 par suite d’un « apport de patrimoine de la société Atos France [Localité 11] 408024719 dans le cadre d’une fusion à effet au 31 octobre 2021 » (cf Kbis de la société Atos Infogérance en date du 29 juin 2025, pièce 14 de l’intimée).
Le « projet de traité de fusion entre les sociétés Atos France (anciennement Atos Intégration) et Atos Infogérance » (pièce n° 6 de l’appelant) indique ainsi que la « société Atos France (anciennement dénommée Atos Intégration) (') ayant son siège social au [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 408 024 719 » est désignée société absorbante et que « la société Atos Infogérance (') dont le siège social se situe au [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 064 502 636 » est la société absorbée.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations qu’à la date de la déclaration d’appel, qui est postérieure à la radiation entraînée par l’opération d’absorption précitée, la société Atos Infogérance à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée était dépourvue de toute existence juridique et que les actes n’ont donc pu être valablement signifiés qu’à la société pourvue d’une existence juridique et domiciliée à l’adresse précitée, c’est-à-dire la société Atos Intégration nouvellement dénommée Atos France et ayant précédemment absorbée la société Atos Infogérance.
Il en résulte que la déclaration d’appel a bien été dirigée contre la société Atos Intégration et la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant signifiés à cette même société, devenue Atos France, qui a absorbé la société Atos Intégration à effet au 31 octobre 2021, peu important la simple erreur de dénomination figurant sur les actes du commissaire de justice.
Il convient en conséquence de rejeter l’incident de caducité de la déclaration d’appel formulé par la société Atos Intégration, de déclarer l’appel formé par M. [W] à l’encontre de la société Atos Intégration recevable et de constater que l’intimée n’ayant pas conclu dans les délais de trois mois suivant la signification à l’intimée des conclusions d’appelant, l’affaire est en état d’être jugée.
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état pour clôture et plaidoiries ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société Atos Intégration, qu’il convient de condamner à verser à l’appelant la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l’incident de caducité de la déclaration d’appel formé le 30 juin 2025 par la société Atos Intégration,
DECLARE recevable la déclaration d’appel de M. [W] à l’encontre de la société Atos Intégration, aux droits de laquelle vient la société ATOS FRANCE,
RENVOIE l’affaire à la mise en état pour clôture le 9 décembre 2025 à 9h et pour plaidoiries le mardi 13 janvier 2026 à 9h en salle n°3, la présente décision valant convocation des parties pour cette audience,
CONDAMNE la société Atos Intégration, aux droits de laquelle vient la société ATOS FRANCE, à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Atos Intégration aux droits de laquelle vient la société ATOS FRANCE, aux dépens du déféré,
RAPPELLE que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
. prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, conseillère de la mise en état, et par Mme Juliette Dupont greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère de la mise en état
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