Infirmation 25 janvier 2024
Cassation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 25 janv. 2024, n° 22/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 4 mars 2022, N° 22/122;19/00265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 33
CG
— -------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Algan,
— Me Usang,
— Me Quinquis,
le 25.01.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 janvier 2024
RG 22/00149 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/122, rg n° 19/00265 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 4 mars 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 mai 2022 ;
Appelante :
La Scp Office Notarial Philippe Clémencet – Alexandrine Clémencet et [H] [J], notaires, sise [Localité 10] sis [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [T] [O], né le 17 mai 1970 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
La Sci Lanai, société au capital de 100 000 FCP, immatriculée au n° Tahiti B 63300 dont le siège social est sis à [Adresse 8], représentée par ses co-gérants, M. et Mme [V]-[G];
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 novembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 décembre 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 19 août 2015 reçu par Me [J], notaire associé à [Localité 10], M. [T] [O] a vendu à la SCI Lanai, représentée par M. [H] [V]-[G] et son épouse Mme [W] [X], trois parcelles de terre sises [Adresse 6], à [Localité 7], référencées au cadastre comme suit :
n° 217- parcelle A- Lot 1: 2795 m2,
n° 218 – parcelle A- Lot 2: 2795 m2,
n° [Cadastre 4] parcelle A partie occupée par la route: 113 m2,
toutes trois issues de la division de la parcelle N[Cadastre 1], moyennant le prix de 15 000 000 FCFP.
L’acte de vente précisait notamment que cet ensemble était 'constructible au titre des caractéristiques du terrain indiquées dans la règlementation mentionnée au B/ du présent document et dans le respect des dispositions des articles Ucc.1 et Ucc.2 du P.G.A. de [Localité 7]'. Il était en outre stipulé que 'les conditions d’utilisation et d’entretien de la voirie et des réseaux divers ( VRD) du lotissement '[Adresse 11]' sont à préciser aux actes.'
Des éboulements sont survenus sur les parcelles en cause en début d’année 2018.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2018 le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a débouté la SCI Lanai de sa demande d’expertise.
Par acte d’huissier en date des 9 et 10 mai 2019 et requête déposée au greffe le 28 mai 2019, la SCI Lanai a fait assigner M. [T] [O] et la SCP Office notarial Philippe Clemencet, Alexandrine Clemencet et [N] [J] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement contradictoire en date du 4 mars 2022 le tribunal de première instance de Papeete a :
Déclaré l’action de la SCI Lanai recevable,
Prononcé la nullité de la vente intervenue par acte du 19 août 2015 reçu par Me [J], notaire associé à Papeete, entre M. [T] [O] et la SCI Lanai représentée par les époux [H] [V]-[G], portant sur trois parcelles de terres sises [Adresse 6], à [Localité 7], référencées au cadastre comme suit:
n° 217- parcelle A- Lot 1: 2795 m2,
n° 218 – parcelle A- Lot 2: 2795 m2,
n° [Cadastre 4] parcelel A partie occupée par la route: 113 m2,
toutes trois issues de la déivision de la parcelle N[Cadastre 1],
Ordonné la restitution des immeubles par la SCI Lanai à M. [T] [O],
Ordonné la transcription du présent jugement aux frais de M. [T] [O],
Ordonné la restitution du prix de vente par M. [T] [O] à la SCI Lanai et, en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de la somme de 15 000 000 FCFP à ce titre,
Condamné M. [T] [O] à verser à la SCI Lanai la somme de 102 265 FCFP à titre de dommages et intérêts,
Débouté la SCI Lanai du surplus de ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. [T] [O],
Condamné la SCP Office Notarial Philippe Clémencet, Alexandrine Clémencet et [N] [J] à verser à la SCI Lanai la somme de 3 000 000 FCFP en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de ne pas contracter,
Condamné solidairement M. [T] [O] et la SCP Office Notarial Philippe Clémencet, Alexandrine Clémencet et [N] [J] à verser à la SCI Lanai la somme de 250 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné solidairement M. [T] [O] et la SCP Office Notarial Philippe Clémencet, Alexandrine Clémencet et [N] [J] aux dépens de l’instance dont distraction d’usage en faveur de la Selarl Jurispol.
Par requête en date du 12 mai 2022 la SCP Office Notarial Philippe Clémencet, Alexandrine Clémencet et [N] [J] a relevé appel de cette décision demandant à la cour de :
Infirmer le jugement en date du 3 mars 2022 en ce qu’il a condamné la SCP Office Notarial Philippe Clémencet, Alexandrine Clémencet et [N] [J] à payer à la SCI Lanai la somme de 3 000 000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter, en raison du manquement à son devoir de conseil,
Infirmer le jugement en date du 3 mars 2022 en ce qu’il a condamné la SCP Office Notarial Philippe Clémencet, Alexandrine Clémencet et [N] [J] à payer à la SCI Lanai, solidairement avec M. [T] [O], la somme de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
Infirmer le jugement en date du 3 mars 2022 en ce qu’il a condamné la SCP Office Notarial Philippe Clémencet, Alexandrine Clémencet et [N] [J], solidairement avec M. [T] [O] à supporter les entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Débouter la SCI Lanai de toutes ses demandes soutenues à l’encontre de la SCP Clémencet-Pinna,
Condamner la SCI Lanai à payer à la SCP Office Notarial Philippe Clémencet, Alexandrine Clémencet et Jean-Philippe Pinna la somme de 350 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
La condamner aux entiers dépens.
Cet appel a été enregistré sous le numéro de RG 22/00149.
Par requête en date du 13 mai 2022 M. [T] [O] a relevé appel de cette décision demandant à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 4 mars 2022,
Statuant à nouveau :
Débouter la SCI Lanai de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer l’action irrecevable et non fondée,
Condamner la SCI Lanai à payer à M. [T] [O] la somme de 904 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamner la SCI Lanai aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Cet appel a été enregistré sous le numéro de RG 21/00150.
Par ordonnance en date du 20 juin 2022 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro RG 22/00149.
Par ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2023 la SCP Office Notarial Philippe Clémencet, Alexandrine Clémencet et [N] [J] demande à la cour de :
Vu les articles 1382 et 2268 du code civil,
Vu l’article 165 du code de procédure civile,
Vu l 'article 13 de la Délibération n°954 APF du 22 avril 1999 portant refonte du statut du notariat en Polynésie française,
Enjoindre à la SCI Lanai de modifier ses écritures afin d’en retirer toute accusation de «mauvaise foi'',
Sur le fond,
Infirmer le jugement du 3 mars 2022 en ce qu’íl a condamné la SCP Clemencet-[J] à payer à la SCI LANAI la somme de 3.000.000 Fcfp à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter, en raison de son manquement à son devoir de conseil,
Infirmer le jugement du 3 mars 2022 en ce qu’il a condamné la SCP Clemencet-[J] à payer à la SCI Lanai, solidairement avec M. [T] [O] la somme de 250.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,
Infirmer le jugement du 3 mars 2022 en ce qu’il a condamné la SCP Clemencet-[J] à supporter, solidairement avec M. [T] [O], les entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Dire que la SCP Clemencet-[J] a respecté son obligation d’informatíon, qu’elle a effectué toutes les diligences nécessaires et qu’ elle a respecté le devoir de conseil lui incombant,
Débouter la SCI Lanai de toutes ses demandes soutenues à l’encontre de la SCP Clemencet-[J],
Condamner la SCI Lanai à payer à la SCP Clemencet-[J] la somme de 350.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,
La condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2022 la SCI Lanai demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les articles 1109, 1110 et 1117 du code civil,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete sous le numéro de rôle RG 19/00265, en date du 4 mars 2022,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1641, 1642, 1643, 1644 et 1645 du code civil,
Constater que les trois parcelles de terre sises [Adresse 6] à [Localité 7], vendues par M. [T] [O] à la SCI Lanai, sont affectées de vices cachés,
En conséquence,
Prononcer la résolution de la vente conclue entre la SCI Lanai et M. [T] [O], portant sur trois parcelles de terre sises [Adresse 6] à [Localité 7],
Condamner solidairement M. [T] [O] et la SCP 'Office notarial Philippe Clemencet, Alexandrine Clemencet et [N] [J]' à restituer le prix de vente à la SCI Lanai, correspondant à la somme de 15.000.000 F CFP,
Condamner M. [T] [O] à restituer le prix de vente et à payer à la SCI Lanai les frais afférents à la vente ainsi que la somme de 102.265 F CFP, correspondant aux honoraires de M. [K] [B], et ce à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
Vu l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française,
Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal civil de première Instance de Papeete sous le numéro de rôle RG 19/00265, en date du 04 mars 2022.
Vu l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner solidairement M. [T] [O] et la SCP 'Office notarial Philippe Clemencet, Alexandrine Clemencet et [N] [J]' au paiement de la somme de 500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamner solidairement M. [T] [O] et la SCP 'Office notarial Philippe Clemencet, Alexandrine Clemencet et [N] [J]' aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de la SELARL Jurispol.
Par ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2022 M. [O] demande à la cour de :
Déclarer l’appel de M. [T] [O] recevable,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 04 mars 2022,
Statuant à nouveau :
Déclarer l’action irrecevable et non fondée,
Débouter la SCI Lanai de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SCI Lanai à payer à M. [T] [O] la somme de 904.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamner la SCI Lanai aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023.
Par courrier en date du 27 novembre 2023 le conseil de la SCI Lanai a sollicité que les dernières conclusions de la SCP Office Notarial Philippe Clémencet, Alexandrine Clémencet et [N] [J] qu’il déclare être en date du jour de la clôture soient déclarées irrecevables comme n’ayant pas permis aux autres parties d’y répondre.
La SCP Office Notarial Philippe Clémencet, Alexandrine Clémencet et [N] [J] s’y est opposé, par courrier en date du 11 décembre 2023, déclarant que ses conclusions avaient été déposées le 3 novembre et non le jour de la clôture.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des conclusions déposées le 3 novembre 2023 par la SCP Office Notarial Philippe Clémencet, Alexandrine Clémencet et Jean-Philippe Pinna :
Les dernières conclusions de la SCP Office Notarial Philippe Clémencet, Alexandrine Clémencet et [N] [J] ont été déposées le 3 novembre 2023 soit 6 jours avant la date de l’ordonnance de clôture.
Elles maintiennent les mêmes demandes que celles précédemment déposées le 11 avril 2023, ajoutant une pièce à savoir l’arrêt rendu le 24 août 2023 par la cour d’appel de Papeete dans la procédure opposant la SCI Marland à la SCP Office Notarial Philippe Clémencet, Alexandrine Clémencet et [N] [J] en présence de M. [T] [O].
Le contenu des conclusions a été enrichi de passages rappelant la motivation retenue par la cour.
Dans le cadre de cette autre procédure le conseil de la SCI Marland était le même que le conseil de la SCI Lanai dans le cadre de la présente.
Il n’a donc pas découvert cette pièce dans le cadre de cette procédure et disposait éventuellement du temps de réponse nécessaire.
Les conclusions déposées le 3 novembre 2023 par la SCP Office Notarial Philippe Clémencet, Alexandrine Clémencet et [N] [J] sont donc recevables de même que la pièce déposée au soutien de celles-ci.
Sur la demande de voir 'enjoindre à la SCI Lanai de modifier ses écritures afin d’en retirer toute accusation de mauvaise foi’ :
A la supposer recevable, une telle demande ne peut qu’être rejetée au stade du jugement où l’ordonnance de clôture a été rendue et où aucune conclusion ne peut plus être déposée.
Sur la demande de nullité de la vente pour erreur :
Aux termes des dispositions des article 1109 et 1110 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
La SCI Lanai invoque à la fois l’erreur portant sur la constructibilité du terrain et l’erreur portant sur l’accessibilité du terrain.
Il lui appartient de prouver qu’en conséquence de cette erreur, ces parcelles ne peuvent remplir l’usage qu’elle en envisageait et pour lequel elle les avait achetées.
L’erreur portant sur la constructibilité du terrain :
En l’espèce l’acte de vente en date du 19 août 2015 indique, en reprenant les mentions de la fiche de renseignements d’aménagement du 28 mai 2015 que les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sont constructibles 'au titre des caractéristiques du terrain indiquées dans la règlementation mentionnée au B/ du présent document et dans le respect des dispositions des articles Ucc.1 et Ucc.2 du PGA de [Localité 7].
La parcelle n° [Cadastre 4] est destinée à usage exclusif de voirie.'
Il ressort du rapport réalisé par M. [B] que le terrain qu’elle a acquis est situé sur un versant naturel et présente une pente mesurée au clinomètre comprise entre 40° et 56 °. En pied de versant, l’expert a noté l’existence d’un talus en déblais, la pente présentant à cet endroit 60°.
Il relève que ce terrain, en termes de PPR, est classé en zone aléas mouvement de terrain moyen à fort par le SAU ce qui génère des contraintes en termes de constructions. Il rappelle ainsi qu’il en résulte des conditions de terrassement strictes et contraignantes ainsi que des dispositions constructives imposant des reculs importants par rapport aux pieds et têtes de talus ainsi que la réalisation de parades actives ou passives afin de stabiliser et sécuriser la zone.
La note de renseignements d’aménagement indiquait qu’en l’état du plan de prévention des risques naturels prévisibles sur la commune, les terrains acquis étaient situés en zone bleue de mouvements de terrain ce qui, si la délivrance d’autorisation de travaux immobiliers était sollicitée, permettait de la subordonner à des études spécifiques liées à la zone.
Il était indiqué en outre qu’il convenait de se reporter au projet de PPRN mis en annexe. Cette note de renseignements d’aménagement était annexée à l’acte de vente et paraphée par les parties.
La SCI Lanai fait valoir que le terrain a connu des éboulements en 2018, ce qui a fait l’objet du constat de la police municipale de [Localité 7] et qu’à l’occasion de l’expertise réalisée par M. [B], ce dernier a pu révéler qu’il avait déjà été missionné pour réaliser 'il y a quelques années’ et à la demande d’un investisseur, une expertise de ce terrain ; que les différents essais de sol réalisés avaient mis en évidence sur le versant une couche de faible cohésion d’une épaisseur reconnue au droit des essais comprise entre 2 et 3 mètres et qu’en deça le substratum altéré était mis en évidence.
Il ajoutait que le risque de glissement était avéré et qu’en considération de ces constataions, selon la classification PPR, les matériaux étaient classés en C4 pour la tranche supérieure et en C2 pour le substratum altéré.
Ces mesures conditionnaient des impératifs de terrassement et de protection draconniennes à savoir : une pente des talus en déblais de 30° sur les trois premiers mètres, ou alors une pente de 55° à 63° mais avec réalisation impérative d’une paroi cloutée , un assainissement des eaux de pluie par un réseau étanche et ne pouvant être rejeté que vers le collecteur amont de [Adresse 11] avec d’éventuels bassins de rétentions substitution en fonction du projet pour ne pas surcharger le réseau , des fondations pour les maisons de type micropieux ou semi-profondes, générant obligatoirement des coûts de construction importants.
En conclusion de son expertise M. [B] reliait la question des éventuelles considérations de l’assainissement des eaux de ruisselement à l’importance de la parcelle plus qu’à la nature du substrat de celle-ci.
Enfin il ajoutait que la zone était infestée par une colonie de la petite fourmi de feu qui ne pourrait que générer l’interdiction par la Direction de l’Environnement de toute évacuation de matériaux en dehors du site.
Ces éléments n’établissent pas que le terrain soit inconstructible, mais ses caractéristiques de très importante déclivité génère des contraintes de construction que renforcent l’existence de plusieurs éboulements.
Pour autant, en page 10 de l’acte de vente, il est inséré une clause indiquant que 'l’acquéreur déclare qu’il n’a jamais fait de l’obtention d’un certificat d’urbanisme et de la possibilité d’exécuter des travaux nécessitant l’obtention d’un permis de construire, une condition des présentes.'
Une telle clause, qui ne saurait être considéré comme une clause de style, exclut la constructibilité du terrain comme étant une condition déterminante du consentement des époux [G].
La SCI Lanai ne justifie d’ailleursd’aucune démarche ni d’aucune étude correspondant à sa volonté de construire sur ce terrain après son achat.
Sur l’inaccessibilité des terrains :
L’accessibilité est à l’évidence une condition substantielle de la vente pour tout acquéreur d’un bien immobilier en ce qu’elle permet d’en avoir la jouissance peu important l’utilisation projetée du bien acquis.
Il ressort du rapport d’expertise de M. [B] que le terrain acquis par la SCI Lanai n’est accessible que par la voie de desserte du lotissement [Adresse 11] situé en amont. Cette voie de desserte est la route Aorai, laquelle dépend du lotissement [Adresse 11].
Si la SCP Office notarial Philippe Clemencet, Alexandrine Clemencet et [N] [J] détaille l’historique des diverses ventes du terrain initial et les clauses des divers actes devant permettre à la SCI Lanai de disposer de cet accès, force est de constater qu’aucun élément concernant la desserte de ces parcelles n’était indiqué dans l’acte de vente si ce n’est la reprise des mentions figurant dans la fiche de renseignements d’aménagement jointe à l’acte qui précisait, en observation complémentaire que : 'les conditions d’utilisations et d’entretien de la voirie et des réseaux divers du lotissement [Adresse 11] sont à préciser aux actes.'
La SCI Lanai veut pour preuve de l’inaccessibilité le refus opposé par le syndic à la SCI Marland, SCI ayant acquis une parcelle contigûe. Cependant, ainsi que l’a rappelé le premier juge, l’avis défavorable du syndic opposé à la SCI Marland pour le raccordement au réseau routier du lotissement [Adresse 11] était explicité par le fait 'qu’aucune convention de passage réglant la future participation aux charges d’entretien et de rénovation des voiries d’accès à ce lot n’a été proposée.'
La SCI Lanai ne justifie d’aucun refus qui lui aurait été opposé par le syndic de ce lotissement et si le premier juge a retenu que 'l’accessibilité n’était pas acquise en l’état’ cela est tout aussi vrai de l’inaccessibilité que la SCI Lanai a la charge de démontrer.
En conséquence la SCI Lanai échoue à démontrer que son consentement a été vicié, lors de l’achat par une erreur sur les qualités du bien acquis et le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a statué autrement.
Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil , tel qu’applicable en Polynésie française, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Tel que cela a été analysé, ni l’inconstructibilité, ni l’inaccessibilité des terrains acquis n’est établie. La SCI Lanai fait cependant valoir que le coût de construction ne peut qu’être considérablement majoré par les précautions supplémentaires devant être prises en raison des éboulements de terrain que M. [O] n’ignorait pas et a volontairement cachés. Si, après l’analyse du terrain l’expert a pu indiquer que l’aléa de moyen à fort défini par le SAU ne lui semblait pas adapté, ce dont la SCI Lanai déduit que seul l’aléa fort doit être retenu, il ressort de l’acte de vente que M. [O] était propriétaire indivis de ces parcelles depuis 2005 , celles-ci dépendant de la succession de Mme [L] [A] et de M. [I] [S] avant d’en devenir seul propriétaire à la suite de licitation selon acte en dates des 31 août, 4 et 5 septembre 2012.
Si l’existence d’éboulements de terrain survenus dans le passé est établie par l’expertise de M. [B], l’absence de date ne permet pas de confirmer que M. [O] ait pu en être au courant alors que la charge de cette preuve incombe à la SCI Lanai.
La demande au titre de la garantie des vices cachés sera en conséquence rejetée.
Sur la responsabilité du notaire :
Aux termes des dispositions de l’article 1382 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française tout fait de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le notaire, dans l’exercice de ses fonctions, est tenu à une obligation de conseil à l’égard de ses clients de sorte qu’il est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui.
En l’espèce, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, aux termes de l’acte authentique du 19 août 2015, reçu par Mme [J], notaire associé à [Localité 10], ont été reprises les dispositions de la fiche de renseignement d’aménagement délivrée au notaire le 28 mai 2016 par le service d’urbanisme mentionnant notamment, s’agissant des parcelles en cause 'observation complémentaire : les conditions d’utilisation et d’entretien de la voierie et des réseaux divers (VRD) du lotissement [Adresse 11] sont à préciser aux actes'.
S’il est constant que l’acte ne contient aucun élément complémentaire à ce titre, ni pour établir l’appartenance des ou d’une parcelle au lotissement [Adresse 11], ni pour préciser les conditions d’utilisation et d’entretien des VRD du lotissement [Adresse 11].
Il est indiqué à l’acte que l’acquéreur reconnaît que le notaire lui a fourni tous éclaicissements complémentaires sur la portée, l’étendue et les effets desdites charges, prescriptions et administrations.
La SCI Lanai n’a d’ailleurs jamais justifié de son impossibilité ou de ses difficultés à accéder à son terrain de sorte qu’elle n’établit pas en quoi le notaire aurait failli à son devoir de conseil ce qui aurait occasionné pour elle un préjudice de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à son encontre par infirmation de la décision attaquée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [O] solidairement avec la SCP au dépens de première instance et à payer à la SCI Lanai la somme de 250 000 FCFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
Il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et les demandes au titre des frais irrépétibles en première instance seront rejetées.
La SCI Lanai sera condamnée aux dépens d’appel et l’équité ne commande pas de voir prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile, ni au bénéfice de M. [O], ni au bénéfice de la SCP Office notarial Philippe Clemencet, Alexandrine Clemencet et [N] [J].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déboute la SCI Lanai de l’ensemble de ses demandes,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance ,
Condamne la SCI Lanai aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 janvier 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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