Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 janv. 2026, n° 25/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 30 avril 2025, N° 23/00955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
14 janvier 2026
DB/CH
— --------------------
N° RG 25/00612 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DLKW
— --------------------
[E] [M]
C/
[D] [X], [T] [U] épouse [X]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 17-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [E] [M]
né le 18 juin 1991 à [Localité 3]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Erwan VIMONT, SELARL LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 30 avril 2025, RG 23/00955
D’une part,
ET :
Monsieur [D] [X]
né le 15 octobre 1977 à [Localité 3]
de nationalité française, auto entrepreneur
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25-2752 du 01/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)
Madame [T] [U] épouse [X]
née le 03 janvier 1979 à [Localité 4]
de nationalité française, conjoint collaborateur non salarié,
(aide juridictionnelle Totale numéro 25-2751 du 01/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)
domiciliés ensemble : [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Gilles LAMARQUETTE, avocat au barreau du Gers,
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
[E] [M] est propriétaire d’une maison située '[Adresse 5] (32), cadastrée section AO n° [Cadastre 1], en très mauvais état.
Le 25 mai 2021, il a conclu un accord écrit avec [D] [X] et [T] [U] épouse [X] (les époux [X]), ses voisins, en vertu duquel :
— les époux [X] financent une rénovation du logement : coulage des chapes, pose de carrelage, de placoplâtre, plinthes, plan de travail, ouverture d’une fenêtre, d’une porte, réfaction de l’escalier du petit couloir, pose de parpaings et de portes intérieures, avec la précision suivante : 'Ceci ne comprend pas les travaux d’électricité, de la plomberie, de la pose des fenêtres, ni de la fosse septique, ni du crépi extérieur.'
— M. [M] leur donnera à bail le logement sans leur réclamer le différentiel entre l’allocation de logement et le loyer mensuel de 650 Euros, et ce pour une durée d’un an.
Par lettre du 25 mai 2022, les époux [X] ont fait valoir qu’ils avaient réalisé des travaux de plus grande ampleur que ceux mentionnés ci-dessus et ont proposé un accord sur la base de trois propositions :
— deux années de franchise de loyer avec remboursement des matériaux,
— trois années de franchise de loyer,
— à défaut de bail d’habitation, remboursement des matériaux et paiement de la main d’oeuvre.
M. [M] a proposé une indemnisation forfaitaire de 3 000 Euros correspondant à 12 mois de franchises de loyers.
Les époux [X] ont refusé cette proposition et, par acte délivré le 18 août 2023, ont fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire d’Auch afin de le voir condamner à leur payer, en principal, une indemnité de 25 000 Euros pour les travaux réalisés, en invoquant la théorie de l’enrichissement sans cause.
Par jugement rendu le 30 avril 2025, le tribunal judiciaire d’Auch a :
— rejeté les demandes présentées par M. [D] [X] et Mme [T] [U] relatives aux travaux prévus dans le contrat liant les parties, à savoir « coulage des chapes, pose de carrelage, pose de placoplâtre, pose de plinthes, pose d’un plan de travail, ouverture de la fenêtre, ouverture porte, refaire escalier petit couloir, pose parpaings (20x20x50), pose portes intérieures (x4) »,
— pour le surplus des travaux, ordonné une expertise confiée à [H] [I] ou à défaut [F] [W], avec la mission suivante :
* se rendre sur place à [Localité 8] et décrire le bien immobilier appartenant à M. [E] [M],
* évaluer l’appauvrissement de M. [D] [X] et Mme [T] [U], au jour de la dépense, résultant des travaux supplémentaires réalisés en ce compris le coût des matériaux et le coût de la main d’oeuvre sur une base SMIC,
* évaluer l’enrichissement qui en est résulté pour M. [E] [M] au jour de l’assignation, soit le 13 août 2023,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de statuer sur les demandes dont elle est saisie,
— réglementé la réalisation de l’expertise,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 4 décembre 2025,
— réservé les dépens.
Le tribunal a estimé que si la théorie de l’enrichissement sans cause ne peut être invoquée lorsque des parties sont liées par un contrat, ce qui est le cas entre les époux [X] et M. [M], lorsque l’une des parties va au-delà du contrat et fournit une prestation à laquelle elle n’était pas tenue, elle peut invoquer néanmoins cette théorie et obtenir une indemnité.
Par acte du 19 juin 2025, [D] [X] et [T] [U] épouse [X] ont déclaré former appel du jugement en désignant [E] [M] en qualité de partie intimée et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté leurs demandes relatives aux travaux prévus dans le contrat liant les parties, à savoir "coulage des chapes, pose de carrelage, pose de placoplâtre, pose de plinthes, pose d’un plan de travail, ouverture de la fenêtre, ouverture porte, refaire escalier petit couloir, pose parpaings (20x20x50), pose portes intérieures (x4).'
Cet appel a été enrôlé sous le n° 25/00515.
Après autorisation donnée le 10 juillet 2025, par acte du 17 juillet 2025, [E] [M] a déclaré former appel du jugement en désignant [D] [X] et [T] [U] en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont ordonné une expertise.
Cet appel a été enrôlé sous le n° 25/00612.
Par acte du 8 août 2025, [E] [M] a fait assigner [D] [X] et [T] [U] pour l’audience de la Cour du 12 novembre 2025.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la jonction des instances d’appel sous le seul n° 25/00612 a été ordonnée.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [E] [M] présente l’argumentation suivante:
— L’enrichissement sans cause prévu aux articles 1303 et suivants du code civil est une action subsidiaire qui ne peut être invoquée par les époux [X] compte tenu de l’existence d’un contrat avec promesse de baisse temporaire de loyer, conclu le 25 mai 2021.
— Il a payé les matériaux mentionnés dans l’accord et a proposé une somme de 3 000 Euros correspondant à la franchise de loyer pendant une année.
— La jurisprudence exclut l’indemnisation sur ce fondement pour des travaux effectués abusivement au-delà du contrat, sans son accord, comme les époux [X] l’ont admis dans un courrier du 25 mai 2022.
— Il a toujours indiqué que le surplus des travaux serait réalisé par des artisans qualifiés.
— En tout état de cause, il peut exiger la démolition des travaux effectués en vertu de l’article 555 du code civil relatif aux travaux effectués sur la propriété d’autrui.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [X] et Mme [U] au titre de la réalisation de travaux contractuellement définis,
— rejeter la demande en paiement,
— dire n’y avoir lieu à expertise,
— subsidiairement :
— ordonner la destruction des travaux réalisés et non visés dans le contrat aux frais de M. [X] et Mme [U],
— très subsidiairement,
— compléter la mission de l’expert sur la recherche de malfaçons, désordres, non-conformités aux règles de l’art et dire s’ils peuvent porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination,
— en tout état de cause :
— lui donner acte de sa proposition d’indemnisation à hauteur de 3 000 Euros au titre des travaux contractuellement définis,
— condamner in solidum M. [X] et Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
* *
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [D] [X] et [T] [U] épouse [X] présentent l’argumentation suivante :
— Tous les travaux qu’ils ont effectués l’ont été au vu et au su de M. [M], voisin immédiat, comme des témoins en attestent et à aucun moment il n’a signifié son désaccord sur certains travaux.
— Les travaux exclus (électricité, plomberie, pose des fenêtres, fosse septique, crépi extérieur) ne leur ont pas été interdits mais sont seulement exclus de la franchise de loyer.
— Ces travaux n’ont pas été effectués dans leur intérêt exclusif.
— A défaut de réalisation des travaux en litige, la maison ne pouvait pas être mise en location.
— Actuellement, la maison est presque finie.
— A défaut d’acceptation de l’accord proposé par lettre du 22 mai 2022, l’accord initial subsiste, avec obligation, pour M. [M], de leur donner la maison à bail d’habitation, ce à quoi il se refuse.
— Ils peuvent invoquer la théorie de l’enrichissement sans cause.
— Leur préjudice peut être estimé à 25 000 Euros à parfaire par expertise.
— La demande de démolition est nouvelle en cause d’appel.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement sur le point de leur appel,
— condamner M. [M] à leur payer la somme de 25 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, somme à parfaire selon les résultats d’une expertise ordonnée avant-dire droit sur le montant et la valeur des travaux effectués et à cet effet, ordonner une expertise,
— rejeter sa demande de destruction de travaux réalisés,
— condamner M. [M] à leur payer la somme de 6 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS :
1) Sur la demande de démolition présentée par M. [M] en cause d’appel fondée sur l’article 555 du code civil :
a : recevabilité :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, devant le tribunal, M. [M] a conclu au rejet de la demande d’indemnisation formée à son encontre sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause.
Il n’a pas présenté de demande de démolition.
Toutefois, la demande de démolition présentée en cause d’appel tend à faire écarter les prétentions des époux [X] à être indemnisés des travaux qu’ils ont effectués sur l’immeuble au-delà de l’accord du 25 mai 2021.
Par conséquent, elle ne peut être considérée comme nouvelle et est recevable.
b : fond de la demande :
Des travaux exécutés sur une construction préexistante avec laquelle ils s’identifient ne relèvent pas des dispositions de l’article 555 du code civil, lesquelles ne concernent que des constructions nouvelles pouvant être l’objet d’une accession au profit du propriétaire du sol (Civ3, 9 septembre 2021 n° 20-15713).
Il s’ensuit en l’espèce que dès lors que les travaux effectués par les époux [X] visent à rendre habitable la maison, pré-existante, appartenant à M. [M], celui-ci ne peut invoquer les dispositions de l’article 555 du code civil.
Sa demande démolition doit être rejetée.
2) Sur l’enrichissement sans cause invoqué par les époux [X] :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a considéré que les époux [X], allant au-delà du contrat conclu avec M. [M] le 25 mai 2021, ont effectué des travaux auxquels ils n’étaient pas tenus de sorte que l’enrichissement de M. [M] ne trouve plus sa justification dans ce contrat, ce qui permet aux époux [X] d’invoquer la théorie de l’enrichissement sans cause.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
3) Sur l’étendue de l’enrichissement :
En premier lieu, les travaux suivants : coulage des chapes, pose de carrelage, de placoplâtre, plinthes, plan de travail, ouverture d’une fenêtre, d’une porte, réfaction de l’escalier du petit couloir, pose de parpaings et de portes intérieures, ont été contractuellement mis à la charge des époux [X] avec, en contrepartie, une franchise de loyer sur le contrat de bail d’habitation à signer entre les parties.
Ces travaux trouvent leur cause et leur contrepartie dans le contrat du 25 mai 2021.
Par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal a exclu que les époux [X] en obtiennent indemnisation sur la base de la théorie de l’enrichissement sans cause.
En second lieu, pour le surplus des travaux, l’expertise ordonnée par le tribunal pour chiffrer les travaux réalisés au-delà de l’accord des parties doit être confirmée, sans qu’il ne soit nécessaire d’accorder une provision à valoir sur l’indemnité à fixer.
Il doit seulement être également demandé à l’expert d’indiquer si les travaux réalisés sont affectés, ou non, de malfaçons.
Enfin, l’équité n’impose pas, en cause d’appel, l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant,
— DECLARE la demande de démolition présentée par [E] [M] recevable, mais statuant au fond la rejette ;
— DIT que la mission de l’expert est ainsi étendue :
1°) dire si les travaux effectués par les époux [X] sont affectés de désordres ou malfaçons,
2°) dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité d’ouvrages ou les rendre impropres à l’usage auquel ils sont destinés,
— DIT n’y avoir lieu, en cause d’appel, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [E] [M], d’une part, et [D] [X] et [T] [U] épouse [X], d’autre part, aux dépens de l’appel dans la proportion de moitié chacun.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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