Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 déc. 2024, n° 22/02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/1040
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02437 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H3VU
Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christiane GERARD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
[11]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur opposition, par la société [6], à une contrainte signifiée le 4 avril 2019 par l'[9] ([10]) d’Alsace pour un montant de 62 284 euros dans les suites d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de l’assurance générale des salariés ([4]) portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 25 mai 2022, a :
— déclaré l’opposition recevable ;
— validé partiellement le chef de redressement n° 10 de la lettre d’observations du 9 novembre 2018 à hauteur de 2 074 euros en cotisations ;
— condamné l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 1 297 euros correspondant à la minoration du chef de redressement n°10 à hauteur de 1 184 euros en cotisations et 113 euros en majorations de retard ;
— validé intégralement le chef de redressement n°12 de la lettre d’observation précitée ;
— validé la contrainte pour son montant réduit à 60 987 euros, soit 56 314 euros en cotisations et 4 673 euros en majorations de retard ;
— constaté que la contrainte est soldée ;
— débouté la société de sa demande pour frais irrépétibles et condamné celle-ci aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
sur la recevabilité de l’opposition,
— au visa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que le défaut de jonction de la contrainte à l’opposition a été régularisée avant l’audience et n’entraîne donc pas la nullité du recours ;
sur l’assujettissement des stagiaires,
— que les gratifications allouées à un stagiaire n’échappent aux cotisations que si une convention tripartite a été conclue entre l’entreprise, l’établissement de formation professionnelle continue et le stagiaire, et que celle versées dans le cadre d’un stage de formation professionnelle continue sont toujours soumises à cotisations et contributions hors assurance chômage et [4] ;
— que les conventions ont été produites pour les stagiaires [Z] et [J], de sorte que le redressement ne peut être maintenu que pour le stagiaire Genevois ;
sur les cadeaux en nature offerts par l’employeur ;
— au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, que le coût des voyages offerts à des travailleurs salariés ou assimilés de l’entreprise constituent des avantages en nature soumis à cotisation sauf si l’employeur rapporte la preuve qu’ils correspondent à des obligations professionnelles ou à des missions particulières intéressant l’entreprise ;
— qu’en l’espèce, la société n’apporte pas cette preuve en invoquant un projet de construction au Rwanda et en produisant des billets d’avion pour ce pays, ces éléments n’établissant pas le caractère professionnel des déplacements.
Cette décision a été notifiée le 17 juin 2022 à la société [6], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 24 juin 2022.
L’appelante, par conclusions en date du 19 juillet 2022, demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement ;
— constater la recevabilité du recours ;
— débouter l’URSSAF de ses demandes ;
— annuler partiellement la contrainte concernant les cotisations sociales pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
— condamner l'[12] au remboursement du trop-perçu d’un montant de 20 336 euros ;
— condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les entiers dépens.
L’appelante soutient :
sur la recevabilité de l’opposition
— que son opposition est recevable ;
sur l’assujettissement des stagiaires,
— qu’elle conteste l’assujettissement des stagiaires [Z] et [J] ;
— qu’ainsi l’URSSAF doit lui rembourser la somme de 1 513 euros ;
sur les avantages en nature,
— que les déplacements [Localité 7]-Kigali correspondent à des déplacements professionnels pour un projet de construction ;
— qu’à ce titre, l’excédent de cotisations versées est de 18 823 euros, que l’URSSAF doit lui rembourser ;
— que le total des remboursements s’élève ainsi à 20 336 euros.
L’URSSAF, par conclusions en date du 1er décembre 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à rembourser la somme de 1 297 euros au titre du chef de redressement n°10 ;
— déclarer l’opposition recevable ;
— prendre acte de la minoration opérée par l’URSSAF concernant le chef de redressement n° 10 à hauteur de 1 184 euros en cotisations et 113 euros en majorations, soit un total de 1 297 euros ;
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement et prendre acte du fait que la somme de 1 297 euros résultant de la minoration a été imputée sur les dettes courantes de la société ;
— prendre acte de la minoration complémentaire du chef de redressement n°10 opérée par l’URSSAF pour la somme de 317 euros, dont 296 euros en cotisations et 21 euros en majorations de retard ;
— prendre acte du remboursement de cette somme à la société ;
— confirmer le bien-fondé du chef de redressement n°10 pour le surplus, soit 1 778 euros en cotisations ;
— confirmer le bien-fondé du redressement n° 12 ;
— rejeter la demande de remboursement de la société ;
— valider la contrainte pour un montant résiduel de 60 670 euros dont 56 018 en cotisations et 4 652 en majorations de retard ;
— débouter la société de sa demande pour frais irrépétibles.
L’intimée soutient :
sur la recevabilité de l’opposition,
— que la recevabilité de l’opposition n’est plus contestée ;
sur l’assujettissement des stagiaires,
— que les rémunérations des stagiaires [J] et [Z] sont effectivement exonérées compte-tenu de la production des conventions tripartites prévues à l’article L. 612-8 du code de l’éducation nationale ;
— que l’exonération des deux stagiaires précités entraîne une minoration de 1 184 euros en cotisation et 113 euros en majorations de retard, soit au total 1 297 euros ;
— qu’un nouveau calcul de la minoration a abouti à une majoration supplémentaire de 296 euros en cotisations et de 21 euros en majorations de retard, soit pour les deux minorations successives un total de 1 614 euros ;
— que la première minoration remboursée par imputation sur le compte de l’entreprise, et que la seconde minoration devait l’être prochainement ;
— qu’en conséquence plus aucun remboursement n’est dû ;
sur les avantages en nature,
— que les justificatifs des vols pour le Rwanda sont inopérants en ce qu’ils sont produits après la clôture des opérations de contrôle (Civ. 2e 7 janvier 2021, n° 19-19.395) ;
— et qu’en outre il n’est pas justsifié de l’objet des déplacements litigieux.
Sur la rectification d’erreur matérielle,
— que le tribunal a commis une erreur matérielle en condamnant l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 1 297 euros alors qu’il était indiqué dans les conclusions de l’URSSAF que celle-ci avait déjà imputé le crédit correspondant sur les dettes de la société, de sorte qu’il n’y a pas lieu à remboursement.
À l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’opposition
La recevabilité de l’opposition, frappée d’appel par la [6] elle-même alors que ce chef de jugement lui est favorable, n’est plus contestée par l’URSSAF et sera donc confirmée.
Sur l’assujettissement des stagiaires
Les parties sont d’accord sur l’exonération de deux stagiaires et sur l’assujettissement du troisième, comme retenu par le jugement qui sera donc confirmé à ce titre. Les parties s’opposent seulement sur le montant des cotisations à rembourser au titre des deux stagiaires exonérés.
Le tribunal a retenu 1 297 euros conformément aux conclusions initiales de l’URSSAF. La société réclame 1 513 euros, mais l’URSSAF a recalculé l’exonération et propose 1 614 euros, soit une exonération supplémentaire de 317 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a validé partiellement le chef de redressement n° 10 de la lettre d’observations du 9 novembre 2018 à hauteur de 2 074 euros en cotisations, et la cour ramènera cette validation partielle à 1 757 euros (2 074 ' 317).
Sur les avantages en nature
Sont inopérants les justificatifs qui tendent à établir que la société a effectivement participé à la construction d’une faculté d’architecture au [5] et que les billets d’avion pour cette destination correspondent à son activité et non à des avantages soumis à cotisation, dès lors que le cotisant n’est pas recevable à produire des justificatifs après la période contradictoire du contrôle définie à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (en ce sens, Civ. 2e 7 janvier 2021, n° 19-19.395). Le jugement sera donc confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
Sur la validation de la contrainte
Tirant les effets de l’exonération supplémentaire de 317 euros admise par l’URSSAF au titre du chef de redressement n° 10, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a validé la contrainte pour son montant réduit à 60 987 euros, soit 56 314 euros en cotisations et 4 673 euros en majorations de retard, et ramènera le montant de la validation partielle à 60 670 euros (60 987 ' 317), dont 56 018 en cotisations et 4 652 en majorations de retard.
Sur les remboursements
La cour ne peut statuer ultra petita en accordant à la société un remboursement supérieur à celui qu’elle demande au titre du chef de redressement n° 10, même si l’URSSAF estime lui devoir plus.
En conséquence, le jugement sera infirmé pour élever la condamnation à remboursement par l’URSSAF de la somme de 1 297 euros à celle de 1 513 euros seulement, comme demandé par la société, et non au montant supérieur qui pouvait résulter du supplément d’exonération accordé par l’URSSAF au titre du chef de redressement n° 10.
La condamnation est maintenue dès lors que l’URSSAF ne justifie pas avoir déjà procédé au remboursement, auquel le tribunal l’a dès lors condamnée sans commettre d’erreur matérielle. La condamnation sera toutefois prononcée en deniers ou quittance, afin que l’URSSAF puisse échapper aux éventuelles poursuites en produisant un justificatif de son paiement, le cas échéant.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme partiellement la décision rendue entre les parties le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’elle a :
— validé partiellement le chef de redressement n° 10 de la lettre d’observations du 9 novembre 2018 à hauteur de 2 074 euros en cotisations ;
— condamné l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 1 297 euros correspondant à la minoration du chef de redressement n°10 à hauteur de 1 184 euros en cotisations et 113 euros en majorations de retard ;
— validé la contrainte pour son montant réduit à 60 987 euros, soit 56 314 euros en cotisations et 4 673 euros en majorations de retard ;
La confirme pour le surplus ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Valide partiellement le chef de redressement n° 10 de la lettre d’observations du 9 novembre 2018 à hauteur de 1 757 euros en cotisations ;
Condamne l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 1 513 euros, correspondant à la minoration du chef de redressement n°10, en deniers ou quittance ;
Valide la contrainte pour son montant réduit à 60 670 euros (60 987 ' 317), dont 56 018 en cotisations et 4 652 en majorations de retard ;
Déboute la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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