Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/02639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 27 septembre 2024, N° F24/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/02639 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HQUA
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 27 Septembre 2024 – RG n° F24/00019
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie PERIER, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANC
Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, subsitutué par Me CHEREUL, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 08 décembre 2025 tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GUIBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, présidente de chambre
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,rédacteur
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 12 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
M. [W] a été embauché à compter du 1er juillet 2021 en qualité de moniteur adjoint d’animation par l’association [1].
Après mise à pied à titre conservatoire notifiée le 27 juillet 2023, il a été licencié pour faute grave le 8 août 2023.
Le 11 janvier 2024 il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 27 septembre 2024 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que le licenciement est un licenciement pour faute grave
— débouté M. [W] de toutes ses demandes
— débouté l'[1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [W] aux dépens.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement..
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 5 mai 2025 pour l’appelante et du 9 avril 2025 pour l’intimée.
M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave et l’a débouté de ses demandes
— condamner l'[1] à lui payer les sommes de :
— 2 710,24 euros nets à titre d’indemnité de licenciement
— 4 818,20 euros à titre d’indemnité de préavis
— 481,82 euros à titre de congés payés afférents
— 28 909,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la dignité
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à l'[1] de remettre sous astreinte un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi
— ordonner la capitalisation des intérêts.
L'[1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave et a débouté M. [W] de ses demandes
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [W] à lui payer les sommes de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour frais exposés en première instance et 2 000 euros pour frais exposés en cause d’appel
— à titre subsidiaire fixer à 2 224,39 euros la moyenne de salaire des 12 derniers mois et à 2 101,52 euros la moyenne des trois derniers mois, donc limiter la condamnation pour indemnité
conventionnelle de licenciement à 2 101,52 euros et la condamnation pour indemnité de préavis à 4 448,78 euros , en cas de licenciement nul limiter les dommages et intérêts à 13 346,34 euros et en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 673,17 euros et en toute hypothèses rejeter la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la dignité.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 décembre 2024.
SUR CE
La lettre de licenciement expose que le 5 juin 2023 Mme [A] [C], éducatrice, a alerté son chef de service sur l’existence d’agissements de harcèlement sexuel et moral à son égard, que reçue en entretien par la directrice du Daphe elle a mis en cause M. [W] et M. [I] pour des propos à connotation sexuelle entraînant une dégradation considérable de son état de santé, qu’un CSE a été convoqué pour déclencher une enquête au cours de laquelle 10 entretiens ont été menés, que Mme [A] [C] a exprimé être particulièrement touchée par la situation (stress, troubles du sommeil et alimentaires, sentiment de peur, pleurs…) et indiqué avoir fait régulièrement l’objet de remarques à connotation sexuelle de la part de M. [W] et M. [I] dans le cadre du binôme formé par eux, qu’elle a présenté des captures d’écran d’échanges de SMS qui font état de propos de particulière violence par exemple 'viens nous souffler dans la trompette; [D] dit que tu n’as pas d’humour mais de beaux tétons', que lors d’une soirée M. [W] a touché les seins de cette salariée puis lui a laissé un message vocal indiquant qu’il espérait qu’elle 'se fait défoncer la chatte', que Mme [Z] éducatrice a rappelé à M. [W] que son comportement dépassait le cadre professionnel et ne s’apparentait plus à de l’humour lui demandant de cesser, que pour autant les faits n’ont pas cessé, que lors de l’enquête M. [K] s’est étonné que M. [W] et M. [I] dessinent mutuellement dans leurs agendas des pénis, que Mme [O] a également été exposée par des messages violents et méchants la plaçant dans une situation inconfortable et a entendu un message vocal adressé par erreur à une collègue indiquant 'je vais te défoncer la chatte espèce de salope', qu’enfin l’enquête a mis en avant une inadaptation dans la considération d’une mineure [L] victime de propos dégradants, M. [W] cautionnant en outre l’emploi de propos par M. [I].
Lors de son entretien du 14 juin 2023 Mme [A], en contrat à durée déterminée, explique que peu après son embauche des remarques orales telles que 'tu peux nous faire le café et nous sucer’ étaient prononcées par [M] [I] tandis que [D] [W] était à ses côtés et rigolait mais ne verbalisait rien, qu’elle a organisé chez elle une soirée d’équipe et créé à cette fin un groupe whatsapp 'Feria chez [X]', que [M] l’attaquait sur son travail, que concernant [D] c’était 'toujours plus discret’ qu’il était un allié de [M], qu’ils étaient toujours en force tous les deux et que [M] envoie des messages où il est souvent question de 'nous', qu’un jour ils ont attaqué une jeune sur son poids en lui demandant d’arrêter de manger puis disant 'entre grosses vous allez vous comprendre', que '[D] ne dit jamais rien sur le temps de travail; c’est en dehors. Lors d’une soirée il m’a touché les tétons', qu’il lui a envoyé un message alors qu’il rentrait chez lui à pied 'pendant ce temps tu te fais défoncer la chatte', qu’elle a reçu une photo de [M] par sms avec l’index levé de [D] disant 'viens nous souffler dans la trompette et [D] dit que tu as de beaux tétons', que suite à une conversation et au fait que Mme [Z] leur a demandé d’arrêter [D] n’a plus rien fait sur le lieu de travail.
Lors de l’enquête CSE elle a ajouté que la blague au café était toujours la même, que [D] comme [M] tenaient ce propos, que les insultes c’était [M] sur son téléphone, elle a réitéré avoir entendu le propos sur les grosses, que [M] et [D] ensemble sont plus virulents, que [M] le fait en toute impunité par message mais que [D] c’est plus vicieux, que après l’intervention d'[U] [Z] ils avaient arrêté, s’étaient excusés puis avaient recommencé.
Elle a remis la capture d’écran relative à la photo visée.
M. [Y], éducateur, a indiqué avoir entendu parler de propos récurrents, de blagues déplacées, notamment par [X] mais ne pas les avoir entendus lui-même.
Mme [Z], éducatrice, a indiqué que les blagues sur le café toutes les femmes ayant travaillé les ont entendues, précisant 'je crois que ça ne s’arrêtera jamais. C’est [M]. Les faits par rapport à [X], hormis le café et des choses qui ne sont pas malines mais usuelles je n’ai pas entendu devant moi de propos sexualisés'.
Elle comme M. [Y] ont évoqué la porosité entre les milieux professionnel et personnel à raison de la création de groupes whtasapp auxquels certains décident de participer.
Les deux ont également déclaré que M. [I] et M. [W] n’avaient pas conscience des impacts de leurs propos qui pour eux étaient banals.
Mme [O] a déclaré avoir reçu des messages qu’elle a effacés, de la part de M. [W], relatifs au travail et traduisant la méchanceté de ce dernier, les choses étant toujours tournées pour ça fasse mal mais sans insultes, que [D] et [V] font tellement de blagues lourdes qu’elle ne se souvient plus de tout, qu’elle a entendu un message que [D] adressait par erreur à une remplaçante [H] [B] lui disant 'je vais te défoncer espèce de salope’ voulant en fait dire cela à sa copine, qu’elle a entendu que [D] et [M] appellent [L] la grosse, grosse comme une vache et s’ils ne le lui disent pas directement le lui font comprendre par des propos tels que 'tu descends que pour bouffer'.
Mme [R] psychologue a déclaré qu’elle n’avait pas imaginé ce niveau de relations même si elle percevait trop de taquineries qui auraient dû s’arrêter.
Entendu M. [W] a reconnu des blagues sexistes ou lourdes notamment par rapport à des soirées qu’ils faisaient mais que c’était comme un jeu car ils s’entendaient bien, niant toutefois avoir tenu lui-même le propos sur le café et écrit le message commençant par 'viens nous souffler dans la trompette’ et indiquant que les messages sur répondeur c’était par erreur.
Interrogé sur des échanges sur le groupe whattsap il a indiqué que ce n’était pas lui qui écrivait les messages que la personne l’interrogeant citait, celle-ci notant dans le procès-verbal que 'effectivement ce n’est pas lui mais qu’il est en photo et en présence lors de l’envoi des messages par [M]' et il a déclaré en outre qu’une fois averti par [U] de stopper son comportement il avait tout arrêté.
M. [I] a reconnu des messages et propos non adaptés.
Relativement aux éléments produits par l’employeur et dont il fait état dans ses conclusions il sera relevé que ne sont pas produites les captures d’écran hormis une, qu’il est constant que le groupe whatsapp litigieux a été créé par Mme [A] elle-même relativement à une soirée chez elle et que ce groupe n’avait pas vocation à échanger des informations professionnelles et en tout cas n’a pas été créé et utilisé dans ce cadre, M. [W] versant de son côté aux débats des échanges sur ce groupe tendant à démontrer une bonne ambiance et des plaisanteries réciproques relativement aux soirées prévues et usage de surnoms, que du cahier de liaison ne sont produites que quelques pages quasi illisibles en pièce 22 sans qu’aucune référence soit faite à cette pièce dans les conclusions, que Mme [A] lors de sa première déclaration a essentiellement mis en cause M. [I] sur le temps de travail notamment pour le propos tenu lors du café et qu’il est constant que le message avec photo capturé émane de M. [I], que le geste de lui toucher les seins lors d’une soirée n’a pas été constaté par témoins et est nié par M. [W], que les autres salariés entendus n’ont pas été directement témoins de propos de M. [W], que Mme [O] est assez imprécise et n’a pas gardé les échanges disant avoir voulu arrondir les angles et ne pas aimer les histoires, que le propos adressé par erreur par téléphone à une salariée qui n’a pas témoigné, pour vulgaire qu’il soit ne lui était pas destiné et que les propos relativement aux 'grosses’ n’a pas été directement tenu devant la mineure concernée.
S’il est incontestable et au demeurant reconnu qu’ont pu être tenues régulièrement des blagues à connotation sexuelle 'lourdes’ au sein de l’association dans un climat généralement admis comme tel que l’employeur n’a jamais cherché à faire cesser par une mise en demeure formelle adressée aux salariés, des faits précis pouvant être imputés personnellement à M. [W] après le recadrage verbal allégué ne sont pas suffisamment établis et si critiquable que soit sa tolérance à ce climat et à laquelle il a contribué la sanction d’un licenciement est disproportionnée en l’état des seuls éléments produits.
C’est pour ce motif que le licenciement est infondé et il est incontestable qu’un climat de blagues lourdes avait lieu au sein de l’association et du temps de travail de sorte que ce n’est pas sur le fondement de faits de la vie privée que le licenciement a été notifié et que la violation de la liberté fondamentale tenant à une atteinte à la vie privée n’est pas caractérisée, ce dont il suit que le licenciement est non pas nul mais sans cause réelle et sérieuse.
Les pièces produites et le calcul explicité de l’employeur justifient que le salaire retenu pour l’indemnité de préavis soit fixé à 2 224,39 euros et que l’indemnité conventionnelle de licenciement soit fixée à 2 101,52 euros.
M. [W] justifie avoir perçu l’ARE entre octobre 2023 et février 2024.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et en considération de l’ancienneté, du salaire perçu et de la situation postérieure au licenciement, les dommages et intérêts seront évalués à 6 700 euros.
Les circonstances de la cause ne caractérisent en rien une atteinte à la dignité et la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [W] de ses demandes tendant à voir juger le licenciement nul, à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul et des dommages et intérêts pour atteinte à la dignité.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne l'[1] à payer à M. [W] les sommes de :
— 4 448,78 euros à titre d’indemnité de préavis
— 444,87 euros à titre de congés payés afférents
— 2 101,52 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 6 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Condamne l'[1] à remettre à M. [W], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation France travail, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par l'[1] à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [W] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne l'[1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L.DELAHAYE
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