Infirmation partielle 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 17 avr. 2026, n° 22/13377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 2 septembre 2022, N° 20/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2026
N°2026/164
N° RG 22/13377
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEHS
S.A.S. [1]
C/
[S] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/04/2026
à :
— Me Jean-Christophe BRUN, avocat au barreau de PARIS
— Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée
le : 17/04/2026
à :
FRANCE TRAVAIL
Direction Activités Centralisées (DAC)
TSA 99997
[Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 02 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00255.
APPELANTE
S.A.S. [1], sise [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Christophe BRUN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La société [2] a embauché M. [S] [K] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 juin 2004 en qualité d’adjoint de cantine au centre pénitentiaire de [Localité 2]. Le contrat de travail a été transféré aux adjudicataires successifs du marché public et depuis le 1er janvier 2018 à la SAS [3]. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la restauration collective.
[2] Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 13 septembre 2019 ainsi rédigée':
«'Suite à notre entretien qui s’est tenu le 23 août 2019, auquel nous vous avons convoqué par lettre recommandée en date du 5 août 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs énoncés dans ce courrier. Lors de l’entretien, auquel vous étiez assisté de Mme [U], déléguée syndicale, nous avons abordé différentes anomalies dans votre mode de fonctionnement au sein du service cantine du centre pénitentiaire de [Localité 3] (La Fardèle). Vous nous avez confirmé travailler dans le service cantine au poste d’adjoint cantine depuis plusieurs années. Le service cantine permet aux détenus de pouvoir acheter différents produits autorisés par l’administration pénitentiaire. Le fonctionnement de ce service est régi par un protocole de fonctionnement stricte établi en concertation avec l’administration pénitentiaire. Les détenus remplissent des bons de commandes que nous réceptionnons. Nous saisissons dans notre outil de gestion les commandes de chaque détenu. Cet outil permet, entre autres, de contrôler si les achats commandés respectent le budget du détenu. Ce budget est dématérialisé, car aucun argent ne circule en détention. Parmi ces produits, les détenus ont la possibilité d’acheter du tabac dont la mercuriale est fortement réduite. Vous nous avez confirmé qu’en votre qualité d’adjoint cantine, la gestion du stock du tabac vous a été dévolue. Dans la pratique, les détenus remplissent sur des bons de commande dédiés la quantité et la marque des produits qu’ils souhaitent dont le tabac et ce en fonction de leur budget. Vous saisissez la commande dans notre outil de gestion, procédez à l’ensachage du tabac avec les auxis (détenus mis à disposition de l’administration pénitentiaire) avant la livraison aux détenus en coursive. Nous vous avons fait part de notre étonnement sur vos pratiques de saisie sur notre outil de gestion ' opérations de saisie qui concernent essentiellement le tabac. Nous vous avons donc demandé des explications.
Tout en vous précisant que nous avions relevé plusieurs cas, nous vous avons présenté celui du détenu connu sous le numéro d’écrou 012953A. En date du 23 juillet 2019, nous constatons sur le relevé de compte du détenu que le 11'avril 2019 vous avez saisi la commande suivante': 1 paquet de Malboro et 2 paquets de Pall Mall 30 g à rouler. Ces paquets ont bien été décomptés du compte du détenu et ont bien été livrés. Le lendemain, le 12 avril 2019, en l’absence de votre responsable, vous saisissez une opération indiquant le re-crédit de 10 paquets Pall Mal et saisissez la sortie de 10 paquets Malboro. Vous nous avez expliqué que le détenu vous avez apporté 10 paquets de Pall Mallet qu’il souhaitait en échange 10 paquets de Malboro. Lorsque nous avons pointé le fait que le détenu n’avait pas commandé 10 paquets de Pall Mall la veille mais 2, vous nous avez dit dans un premier temps que le détenu avait conservé l’ensemble de ses paquets de différentes commandes établies sur l’année dans sa cellule. Or, de février 2019 à juillet 2019, ce détenu a commandé 7'paquets de [Adresse 3] et non 10. Il nous parait illogique que le détenu achète des paquets de Pall Malt durant l’année pour les conserver afin de les échanger par la suite contre des Malboro alors que rien n’empêche la commande de [4]. Aussi, vous nous avez avancé, dans un deuxième temps, qu’il y a des échanges entre les détenus et qu’ainsi ce détenu détenait une quantité non négligeable de tabac [Adresse 3] qu’il souhaitait échanger contre des Malboro. Vos arguments nous surprennent et nous alertent au plus haut point':
''Nous vous avons fait part de notre inquiétude sur le fait que vous ne procédiez à aucun contrôle des produits repris et remis dans les stocks. Vous avez défendu le fait qu’il est impossible que le tabac se trouvant au sein de la prison puisse ne pas provenir de nos stocks. Votre certitude sur ce point nous interroge.
''De plus, vos pratiques ne respectent en rien le protocole de fonctionnement de la cantine et contourne même son essence, sa raison d’être. Tous les achats des détenus doivent être enregistrés pour en faciliter le contrôle par l’administration pénitentiaire. Ne pas respecter ce protocole c’est soustraire des informations à l’administration pénitentiaire. Vos explications indiquent également que vous cautionnez, participez et encouragez les échanges entre détenus. En effet, aucun argent ne circule en détention. En procédant comme vous le faite, vous permettez au tabac de devenir la monnaie d’échange.
Vous contournez en toute conscience les règles de la détention ce qui ne relève en aucun cas de vos prérogatives. Encore une fois et nous insistons sur le fait que vos agissements ne respectent en rien le protocole du fonctionnement de la cantine. Nous précisons que le protocole permet':
''Ni des réclamations de détenus au-delà de 48'heures,
''Ni la reprise de tabac,
''Ni la revente de tabac sans bon de commandes.
Nous précisons que ce fait s’est produit en l’absence de votre responsable qui avait prévu et organisé la prise de ses congés payés. Vous avez sciemment procédé à l’encontre des règles établies par l’entreprise et l’administration pénitentiaire. L’entreprise ne cautionne en aucun cas vos procédés.
Nous vous avons également fait part de notre étonnement sur un fait qui nous a été relaté au début du mois d’août. Un détenu qui sortait du quartier disciplinaire est venu en cantine dès sa sortie et est reparti avec des sacs de vivres. Lorsque les détenus sont en quartier disciplinaire, le compte de ce détenu est bloqué et il lui est impossible de réaliser des commandes pendant sa période au quartier disciplinaire. Vous avez reconnu «'faire crédit'» quelques jours avant le versement des «'salaires'» des détenus, et ce sans bon de commandes. Nous avons été surpris par cette affirmation. Il n’est pas autorisé à réaliser ce type de largesse. Le protocole ne le prévoit absolument pas et va à l’encontre de l’esprit d'«'incarcération'». À aucun moment, il ne vous a été permis de gérer la cantine comme une «'supérette de quartier'». D’autant plus que cette «'faite à crédit'» n’a jamais été imputée par la suite sur le compte du détenu. Vous n’avez donc pas fait crédit mais donner des produits à un détenu. Ce qui reste alarmant. Il y a des règles strictes à respecter et, encore une fois, encadrées par le protocole de fonctionnement de la cantine.
Nous vous avons également demandé des explications sur la livraison de vivre pour un détenu lors de sa journée à l’UVF (unité de vie familiale). Cette journée permet aux détenus de recevoir leur famille dans un lieu adapté en incarcération. À chaque [5], les détenus doivent procéder à des commandes de produits pour accueillir leurs familles. Ces dernières ne pouvant rien introduire en détention. Pour rappel, le protocole prévoit la saisie du bon de commande [5] par le service cantine à hauteur du blocage [5] reçu. Ce bon doit être en amont validé par le chef d’établissement. Les cantines [5] doivent être déposées dans le local cantine [5] par un auxi cantine en tenant compte des familles de produits. Le surveillant, à l’aide du bon, contrôle le nombre de sac et dépose les cantines dans l’UVF correspondante. Nous vous avons présenté un cas qui s’est déroulé le 26 juillet 2019. Le détenu, numéro d’écrou 022185A, qui est un de nos auxis cantine, a reçu une livraison de produits alors qu’aucune commande n’a été saisie dans notre outil de gestion de commandes. Le surveillant a procédé au contrôle comme le prévoit le protocole et a noté l’ensemble des produits livrés': 5 Kit Kat, 4 M & Ms, 2 coca de 33 cl, 1 BN Fruits, 2 Oasis à 33 cl, 1 jus de citron Sicile, 1 café [Localité 4]-[Localité 5], 1 Baga, 1 multifruits, 1 mayonnaise, 2 boites de mousse, 2 boites de miettes de thon, 3 thon à l’huile, 1 boite de sucre en morceau, 1 bûche au chèvre, 1 saucisson b’uf piquant, 1 boite d’olive verte, 1 cocktail de fruit, 2 boites d’olives piquantes, 1 paquet de madeleine, 1 cake aux fruits, 1 mont blanc vanille, 1 ananas tranché, 1'quatre quarts, 1 chorizo, 8 paniers fruit de Yoplait, 8 veloutés fruits, 1 oignon, 1 tomate, 1'parmesan, 1 mozzarella, 1 confiture à la fraise, 1 paquet de pomme de terre, 1 pain au lait, 1'reblochon, 2 melons, 1 flan pâtissier, 1 paquet de fraises, 1 bloc d’emmental, 4 citrons, 2'bouteilles d’Evian, 1 bouteille de [Localité 6]. Dans un premier temps, vous avez tenté de vous disculper en nous informant que vous n’étiez pas seul ce jour-là. Nous vous avons confirmé que vous étiez bien le seul encadrant de la cantine présent ce jour-là et les deux semaines précédentes. Vous n’avez pas répondu et avez été dans l’incapacité de nous donner des explications. Ces produits sont bien sortis de nos stocks et ont bien été livrés aux détenus et ce sans aucun bon de commande. Il n’y a eu aucune contrepartie financière correspondant à cette livraison.
Tous ces procédés non encadrés et non autorisés nous surprennent. Vos explications et votre absence de justification valable ne nous rassurent absolument pas. Sans oublier le préjudice économique que vous faites subir à l’entreprise, vous mettez en péril le contrat qui nous lie à l’administration pénitentiaire en procédant à des actions plus que douteuses. Votre absence de prise de conscience et de remords lors de l’entretien ne nous a absolument pas rassuré quant à la bonne tenue de votre poste de travail et aux respects des règles qui s’imposent à nous aussi bien au niveau du fonctionnement de la cantine établi avec l’administration pénitentiaire qu’au niveau du fonctionnement du milieu pénitencier en général. L’entreprise ne peut pas prendre le risque d’être inclue et tenue responsable d’un mode opératoire obscure qui la dépasse. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il en découle inévitablement une perte de confiance. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. Conformément aux dispositions de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11'janvier'2008 et de ses avenants postérieurs, vous pouvez prétendre au bénéfice de la portabilité des garanties santé et prévoyance appliquées dans notre société au moment de votre départ, dès la cessation effective de votre contrat de travail. Cette portabilité, limitée à 12'mois, est subordonnée à ce que vous produisiez la justification de votre prise en charge par l’assurance chômage. Vous trouverez jointe à votre solde de tout compte une notice d’information sur ce dispositif, ainsi que la note d’acception ou de renonciation, étant précisé que vous pourrez renoncer à cette portabilité en le signifiant à la société, expressément et par écrit, dans les 10'jours qui suivront la cessation effective de votre contre de travail. L’ensemble des documents constituant votre solde de tout compte, votre certificat de travail, attestation Pôle Emploi, et les documents liés à la portabilité des droits vous seront envoyés dans les délais d’usage de notre société.'»
[3] Contestant son licenciement, M. [S] [K] a saisi le 18 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 2 septembre 2022, a':
dit que le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
fixé le salaire de référence à la somme de 2'864,25'€ bruts';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
37'235,25'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''5 728,50'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''572,85'€ bruts au titre des congés payés y afférents’ ;
''9'123,00'€ à titre d’indemnité légale de licenciement';
''2'864,25'€ bruts à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
''1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents sociaux rectifiées, l’attestation Pôle Emploi rectifiée, le certificat de travail rectifié';
débouté toutes les parties du surplus et de toutes leurs autres demandes':
condamné l’employeur aux dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 8 septembre 2022 à la SAS [1] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 octobre 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2026.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 juin 2023 aux termes desquelles la SAS [1] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, en ce qu’il':
a dit que le licenciement pour faute grave notifié est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
a fixé le salaire de référence à la somme de 2'864,25'€ bruts';
l’a condamnée à payer au salarié les sommes suivantes :
37'235,25'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''5 728,50 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''572,85'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''9'123,00'€ à titre d’indemnité légale de licenciement';
''2'864,25'€ bruts à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
''1 000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
lui a ordonné de remettre au salarié les documents sociaux rectifiés, l’attestation Pôle Emploi rectifiée, le certificat de travail rectifié';
l’a condamnée aux dépens';
à titre principal,
dire que le licenciement pour faute grave est justifié';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
à titre subsidiaire,
dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse';
limiter sa condamnation au paiement des sommes suivantes': 5'283,44'€ au titre du préavis, 528,34'€ au titre des congés payés s’y rapportant ainsi que 9'123'€ à titre d’indemnité légale de licenciement';
à titre plus subsidiaire,
limiter sa condamnation au paiement des sommes suivantes': 5'283,44'€ au titre du préavis, 528,34'€ au titre des congés payés s’y rapportant, 9'123'€ à titre d’indemnité légale de licenciement et 7'925,16'€ (représentant trois mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
en tout état de cause,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier d’une meilleure retraite';
condamner le salarié au paiement de la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 mars 2023 aux termes desquelles [V] [K] demande à la cour de':
dire qu’il a fait l’objet d’un licenciement abusif et excessif';
confirmer le jugement entrepris, sauf pour certains montants';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
5'728,50'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''572,85'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
9'123,00'€ à titre d’indemnité légale de licenciement';
infirmer le jugement et condamner l’employeur à l’indemniser à hauteur de':
46'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif';
10'000'€ du fait du préjudice moral subi';
30'000'€ au titre de la perte de chance de bénéficier d’une meilleure retraite';
confirmer le jugement entrepris concernant les frais irrépétibles et condamner l’employeur à la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
condamner l’employeur au paiement des entiers dépens et aux intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l’article L 1231-7';
condamner l’employeur à lui remettre l’attestation Pôle Emploi rectifiée, son certificat de travail rectifié et ses derniers bulletins de paye rectifiés (préavis et indemnité de licenciement) sous astreinte journalière de 50'€ à compter du 8e jour suivant la signification de l’arrêt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute grave
[7] Il appartient à l’employeur qui entend fonder une mesure de licenciement sur la faute grave du salarié de rapporter la preuve des faits énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige.
[8] L’employeur reprend les trois griefs figurant dans la lettre de licenciement, soit une reprise de tabac prohibée au profit du détenu 012953A, un crédit de quelques jours à un détenu dont le matricule n’est pas précisé mais qui sortait de quartier disciplinaire et la délivrance gratuite de marchandises à l’auxiliaire 022185A. Il produit une attestation du chef d’établissement ainsi rédigée':
«'Je soussignée, Mme [P] [C], directrice du centre pénitentiaire de [Localité 7], atteste avoir fait part au groupement privé [6] de l’existence de multiples remontées de la part de ses personnels quant à des dysfonctionnements dans la distribution des cantines et notamment des cantines tabac. Dans ce cadre, une enquête a pu être menée par mes services concernant notamment les pratiques professionnelles de M. [I], personnel affecté sur le service cantines. Des rapports circonstanciés et factuels n’ont, toutefois, pu être transmis à son l’employeur pour deux raisons'; au titre de la protection des personnes détenues ayant le statut de source, et pour des raisons de sécurité pour les personnels ayant sollicité la conservation de leur anonymat. J’atteste avoir saisi le groupement [6] dans l’optique du retrait de l’autorisation d’accès de M. [I] au centre pénitentiaire. En effet, l’ensemble des éléments recueillis pouvait remettre en cause la probité de cet agent du groupement privé. Or, l’accès à une structure pénitentiaire est conditionné à l’absence de condamnations judiciaires mais également au respect de règles déontologiques tant pour les personnels pénitentiaires que pour les partenaires et les intervenants.'»
L’employeur produit encore le témoignage de M. [Q] [Z] rédigé en ces termes':
«'Le vendredi 23 août 2019, lorsque M. [K] est revenu de son rendez-vous, il a convoqué le détenu [G], puis a bloqué la porte afin que je ne puisse pas rentrer. Une fois le détenu sorti du bureau, le détenu est allé discuter avec d’autres détenus, et à ce moment-là j’ai entendu «'[S] m’a dit qu’il s’était fait crever, qu’ils avaient tout découvert et qu’il fallait qu je dise que c’était moi qui avais volé le sac de frais pour mes [7]et surtout si on te demande si je t’ai vendu des cigarettes, tu dis oui.'» A la sortie du QD, le détenu [T] s’est directement rendu en cantine afin de ressortir avec un sac de frais (poulets et 'ufs constatés visuellement). La surveillante a constaté aussi que ce même détenu n’avait pas d’argent sur son compte. Cette affaire remonte à plusieurs semaines. Régulièrement M. [K] fait des avances de nourriture à des détenus qui n’ont pas d’argent le jour même.'»
[9] Le salarié conteste les trois griefs qui lui sont adressés. Il fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle il aurait eu connaissance du grief des 11 et 12 avril 2019 relatif à la reprise de tabac alors que la procédure de licenciement n’a été engagée que le 5'août'2020.
[10] La cour retient que le grief de reprise de tabac les 11 et 12 avril 2019 apparaît antérieur de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement sans que l’employeur justifie de la date à laquelle il en aurait eu connaissance. Ce grief sera donc écarté. Un crédit de quelques jours à un détenu venant de sortir de quartier disciplinaire ainsi le don de quelques produits à un auxiliaire, à supposer ces faits établis, ne sont nullement de nature à troubler l’ordre et la discipline d’un établissement pénitentiaire et n’ont pas causé à l’employeur de préjudice financier identifié. Dès lors la sanction d’un licenciement infligée à un salarié disposant de 15'ans d’ancienneté sans aucun passé disciplinaire apparaît disproportionnée. En conséquence, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
2/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[11] Il sera alloué au salarié les sommes non discutées de 5'728,50'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois’et de'572,85'€ bruts au titre des congés payés y afférents.
3/ Sur l’indemnité légale de licenciement
[12] Il sera encore alloué au salarié la somme non contestée de 9'123'€ à titre d’indemnité légale de licenciement.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
[13] Le salarié disposait d’une ancienneté de 15'ans au temps du licenciement et il était âgé de plus de 60'ans. Il ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement au licenciement. En conséquence il lui sera alloué une somme équivalent à 10'mois de salaire soit 10'×'2'864,25'€ = 28'642,50'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5/ Sur la demande de dommages et intérêt pour préjudice moral
[14] Le salarié sollicite la somme de 10'000'€ en réparation du préjudice moral causé par la brutalité du licenciement. Mais il n’apparaît pas que le licenciement ait été entouré de circonstances brutales ou vexatoires. Dès lors, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
6/ Sur la perte de chance de bénéficier d’une meilleure retraite
[15] Le salarié réclame la somme de 30'000'€ au titre de la perte de chance de bénéficier d’une meilleure retraite, mais les dommages et intérêts alloués en réparation du licenciement abusif réparent déjà ce chef de préjudice. Le salarié sera en conséquence débouté de cette demande.
7/ Sur les autres demandes
[16] Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes. La somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
[17] S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de onze salariés ou plus, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
[18] L’employeur remettra au salarié une attestation [8] rectifiée, son certificat de travail rectifié et ses derniers bulletins de paye rectifiés (préavis et indemnité de licenciement) sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[19] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
fixé le salaire de référence à la somme de 2'864,25'€ bruts';
condamné la SAS [1] à payer à M. [S] [K] les sommes suivantes':
5 728,50'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''572,85'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
9'123,00'€ à titre d’indemnité légale de licenciement';
1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné la SAS [1] aux dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [S] [K] les sommes suivantes':
28'642,50'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS [1] de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes.
Dit que la somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Dit que la SAS [1] remettra à M. [S] [K] une attestation [8] rectifiée, son certificat de travail rectifié et ses derniers bulletins de paye rectifiés (préavis et indemnité de licenciement).
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Ordonne le remboursement par la SAS [1] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [S] [K] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction régionale de l’opérateur [8] située dans le ressort de la cour.
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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