Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 23 mai 2025, n° 23/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 19 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 23 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 04 Avril 2025
N° de rôle : N° RG 23/01497 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVZW
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 19 septembre 2023
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. VM 25500 sise [Adresse 3]
représentée par Me Florence ROBERT, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, Me Jérôme DEREUX, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
INTIME
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ariel LORACH, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 23 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [T] a été engagé en qualité d’éducateur sportif natation suivant contrat à durée indéterminée à effet au 3 février 2020 par la Société VERT MARINE (VM 25 500), qui exploite, dans le cadre d’une délégation de service public, le centre nautique du Val de Morteau sis [Localité 2].
Par courrier remis en main propre contre décharge le 8 août 2022, la société VM 25 500 a convoqué M. [I] [T] à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 19 août 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2022, l’employeur, représenté par M. [A] [H], directeur national d’exploitation, a notifié à M. [I] [T] son licenciement pour faute grave, lui reprochant une négligence dans ses missions de surveillance de bassins pour avoir délaissé son poste de travail ainsi qu’un comportement grossier et inopportun à l’égard de certains de ses collègues, perçu comme de l’acharnement par l’une d’eux.
Contestant le bien fondé de ce congédiement, M. [I] [T] a, suivant requête du 16 septembre 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Besançon aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 19 septembre 2023, ce conseil a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [I] [T] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société VERT MARINE 25 500 à payer à M. [I] [T] les sommes suivantes :
* 6 900 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 600 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 460 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement
* 230 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— condamné la société VERT MARINE 25 500 à remettre à M. [I] [T] l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie afférents sous 15 jours après réception de la notification du jugement
— dit n’y avoir lieu à assortir la remise de ces documents d’une astreinte
— condamné la société VERT MARINE 25 500 à payer à M. [I] [T] la somme de 1 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile
— débouté la société VERT MARINE 25 500 de l’intégralité de ses demandes
— condamné la société VERT MARINE 25 500 aux entiers dépens
Par déclaration du 10 octobre 2023, la société VM 25 500 a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernière écritures du 4 mars 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toute ses dispositions
Statuant à nouveau,
— dire le licenciement fondé sur une faute grave
— débouter M. [I] [T] de toutes ses demandes
— condamner M. [I] [T] à lui verser la somme de 2 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Selon conclusions du 4 avril 2024, M. [I] [T], appelant incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* condamne la société VERT MARINE 25 500 à lui payer les sommes de 460 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement et 230 bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
* condamne la société VERT MARINE 25 500 à lui remettre l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie afférents sous 15 jours après réception de la notification du jugement
* dit n’y avoir lieu d’assortir la remise de ces documents d’une astreinte
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il statue sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l’indemnité compensatrice de préavis
Statuant à nouveau,
— condamner la société VERT MARINE 25 500 à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité pour non-respect de la procédure un mois de salaire : 2 366,03 euros
* indemnité pour rupture abusive ou sans cause réelle et sérieuse : 8 050,00 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 4 732,06 euros
— débouter la société VERT MARINE 25 500 du surplus de ses demandes
— condamner la société VERT MARINE 25 500 au paiement de la somme de 4 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société VERT MARINE 25 500 aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve d’une faute grave imputée au salarié incombe exclusivement à l’employeur qui s’en prévaut.
Au cas particulier, la lettre de licenciement du 26 août 2022, qui fixe le périmètre du litige et à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de la teneur, impute à M. [I] [T] les faits suivants :
— avoir le 26 juillet 2022 vers 19H10, alors qu’il était en surveillance sur les bassins, quitté son poste de surveillance pour se rendre au bureau des maîtres-nageurs, sans en informer sa collègue de travail qui s’est retrouvée seule jusqu’à 19H28 et ce, en violation du plan d’organisation et de surveillance des secours qui exige 'une surveillance active et constante et d’assurer la continuité du service de surveillance'
— avoir un comportement particulièrement inapproprié à l’égard de sa collègue de travail Mme [S] et en particulier depuis le 14 mars 2022 caractérisé par un acharnement injustifié à son égard (accusations mensongères, surveillance, retranscription de ses moindres faits et gestes) et une attitude intolérable à son encontre à travers des regards intimidants, des gestes et des remarques désobligeantes sur son physique :
. 'le 16 mars 2022, en salle de pause, vous avez indiqué à vos collègues que s’il s’agissait d’une fille hyper mignonne taille 36, ce ne serait pas pareil'
. 'le 17 juin 2022, vous avez mentionné à votre collègue de travail : 'on va peut-être tourner sur les bassins pour la surveillance, elle va bouger son gros cul, celle-là’ en faisant référence à Mme [S]'
. 'le 20 juillet 2022, alors que Mme [S] se trouvait sur sa chaise de surveillance vous l’avez fixée du regard durant plusieurs minutes, tout en rigolant avec un de vos collègues de travail, en la mettant ainsi très mal à l’aise'
. 'le 21 juillet 2022, en entrant dans le local avec une chaise en plastique à la main vous l’avez volontairement percutée avec la chaise et en sortant du local, vous l’avez de nouveau percutée d’un coup d’épaule'
. 'le 25 juillet 2022, suite à une altercation avec elle par talkie-walkie, vous lui avez dit 'tu vas voir, on va rigoler en septembre', laisser penser à une menace'
— avoir le 22 juin 2022, lors de la fêtes des écoles de natation, à la suite d’un désaccord avec son directeur de site, insulté ce dernier en le traitant de 'con'
A l’appui de sa voie de recours, l’employeur fait grief aux premiers juges d’avoir purement et simplement écarté le caractère réel et sérieux du licenciement prononcé à l’égard de son salarié, a fortiori l’existence d’une faute grave, au motif que les attestations communiquées à l’effet d’administrer la preuve qui lui incombait n’étant pas munies d’un document officiel permettant de justifier de l’identité de leurs auteurs, il y avait lieu de les écarter des débats, et indique produire à hauteur de cour les documents officiels manquants.
M. [I] [T] conteste pour sa part avoir abandonné son poste le 26 juillet 2022 et considère en tout état de cause que s’il avait quitté les bassins 'en coup de vent’ pour consulter le planning, un tel fait ne saurait justifier la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet. S’agissant des autres griefs il dénie toute force probante aux attestations adverses émanant du directeur du site et de salariés, toutes rédigées de façon très semblable et ajoute qu’en toute hypothèse le doute doit lui profiter.
Il fait en outre observer que la faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur qui doit engager la procédure dans un délai 'restreint', dès lors qu’elle est supposée rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qu’en l’occurrence, l’employeur n’a réagi que six mois après les premiers faits imputés et cinq semaines après le défaut prétendu de surveillance, sans prévoir au surplus de mesure conservatoire de mise à pied.
I-1 Le fait de défaut de surveillance des bassins
Aux termes de sa fiche de poste d’éducateur sportif, intervenant sous la responsabilité du directeur de site, en l’occurrence, M. [Z] [F], M. [I] [T], signataire de ladite fiche le 3 février 2020, avait notamment la responsabilité 'd’assurer la surveillance et la sécurité des usagers conformément au POSS, appliquer et faire appliquer le règlement en matière de surveillance et de sécurité'.
Le Plan d’organisation de la surveillance et des secours (POSS) du Centre nautique du Val de Morteau, dont M. [I] [T] a certifié par un émargement du 3 février 2020 en avoir pris connaissance, indique que 'le personnel affecté à la surveillance des baignades doit effectuer une surveillance active et constante. Il s’assurera que toutes les conditions de sécurité sont réunies pour effectuer une bonne surveillance… Le personnel prévu en surveillance au planning ne peut en aucun cas quitter son lieu de travail. Il veille à s’assurer de la continuité du service de surveillance… Le service de surveillance de la piscine constitue une obligation qui ne souffre aucune discontinuité en raison des responsabilités assumées et des risques encourus'.
Le centre nautique comporte trois bassins, à savoir un bassin sportif, un bassin ludique et une pataugeoire.
Par une note interne à l’attention de l''équipe bassin', remise contre signature à M. [I] [T] le 14 mars 2022, il était précisément rappelé, de façon très circonstanciée, par le directeur de site les règles de surveillance des bassins et notamment l’interdiction de quitter son poste quel que soit le motif tant que le surveillant de bassin n’est pas remplacé.
Il ressort de l’attestation, conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, de Mme [R] [N], titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) que le 26 juillet 2022 vers 19 heures 10, M. [I] [T] s’est absenté sans la prévenir pour se rendre au bureau des maîtres-nageurs, alors qu’il assurait avec celle-ci la surveillance des bassins, et l’a ainsi laissée seule pour assurer la surveillance jusqu’à 19 heures 28. Le témoin ajoute que l’intéressé lui avait cependant précédemment fait comprendre qu’en tant que titulaire d’un seul BNSSA elle ne pouvait rester seule pour la surveillance des bassins.
Si M. [I] [T] indique contester ce fait, il apparaît qu’il n’a pour autant effectué aucune démarche de plainte pour faux témoignage à l’encontre de cette collègue, dont l’attestation précise doit être tenue pour suffisamment probante.
Cet éloignement des bassins d’une durée particulièrement longue sans que l’intéressé puisse assurer son obligation de surveillance active et constante, au surplus en s’abstenant de prévenir sa collègue et d’organiser son remplacement, est clairement un fait fautif au regard de ses obligations contractuelles, rappelées de façon officielle quatre mois plus tôt, et de son statut de maître-nageur sauveteur, en ce qu’elle porte atteinte à la qualité du service et de la sécurité qu’est en droit d’attendre tant l’employeur que la clientèle, au regard notamment du risque de noyade omniprésent dans un tel établissement, comportant deux grands bassins et une pataugeoire.
Ce fait est incontestablement établi et présente une particulière gravité.
I-2 Le comportement insultant et inapproprié vis à vis d’une collègue et d’un supérieur hiérarchique
M. [Z] [F], alors directeur de site et à ce titre supérieur hiérarchique de M. [I] [T], relate dans une attestation du 1er août 2022 que lors de la fête des écoles de natation le 22 juin précédent, M. [I] [T] lui a reproché l’insuffisance du nombre de maîtres-nageurs pour assurer la sécurité des clients, a haussé le ton et a fini par l’insulter en le traitant de 'con', le témoin indiquant avoir alors stoppé net l’échange en lui rappelant ses obligations et ses devoirs envers lui et son travail.
Cette attitude insultante vis à vis d’un collègue, au surplus supérieur hiérarchique, est incontestablement fautive nonobstant la divergence de vue qu’a pu avoir le salarié sur la suffisance ou non des personnels assignés à la surveillance des bassins à l’occasion de cette manifestation.
La société VM 25 500 justifie en outre avoir été saisie, en la personne de son directeur de site, M. [Z] [F], par un courriel de Mme [Y] [C] [S] du 27 juillet 2022 dénonçant la persistance à son égard d’un comportement inadapté réitéré de la part de M. [I] [T] et l’implorant de prendre au sérieux sa requête et de ne plus la laisser seule en présence de ce collègue durant son service.
Ce courriel, conforté par l’attestation de la plaignante, fait apparaître que le comportement imputé à M. [I] [T] avait été précédemment dénoncé à sa hiérarchie et que l’intéressée avait alors été invitée à l’ignorer et à ne pas réagir.
Du témoignage de Mme [Y] [P] [S], il ressort que depuis le retour sur site de son collègue le 14 mars 2022, suite à la levée des restrictions sanitaires (Covid 19), son attitude déplacée à son égard et ses propos désobligeants quant à son physique ont repris, plaçant celle-ci dans une situation d’inconfort et de mal-être sur son lieu de travail. La jeune femme indique qu’elle subit des regards insistants et intimidants, des mentions la concernant sur la main courante portant sur des faits anodins, des moqueries sur son physique, l’intéressé l’appelant 'la grosse’ sans aucune gêne, et disant à un collègue 'ça serait une gonzesse hyper mignonne taille 36 ça serait pas pareil', des obstructions à l’accès à la cabine de change, des menaces ('tu vas voir, on va rigoler en septembre').
Confortant les doléances de la plaignante, l’attestation de M. [L] [M], maître-nageur, relate que M. [I] [T] 'ne cesse de faire des réflexions, des réprimandes, des brimades à [Y] [C].. Ce sont des moqueries. Lorsque [I] est en présence de [E] ([J]), les deux rigolent sur elle, critiquent ses moindres faits et gestes… [I] regarde avec insistance et assez méchamment [Y] [C]… Je constate cette situation tous les jours lorsqu’ils sont présents avec moi sur le bassin… Le 25 juillet 2022, lors du rangement d’une structure gonflable, [Y] [C] s’est fait dégager par [I] d’un geste de main et lui a pris la corde des mains… Le 20 juillet 2022, j’assistais aux moqueries de [E] et [I] envers [Y] [C], qui était assise sur la chaise haute. Le 17 juin 2022, … des moqueries et brimades sont répétés, j’entendais ce qu’ils me disaient'.
Du témoignage de M. [V] [O], maître-nageur sauveteur, il ressort que M. [I] [T] a accusé à tort leur collègue d’un abandon de poste le 13 novembre 2021 alors que l’accusateur ne se trouvait pas même sur les lieux et qu’il peut attester que sa collègue n’a pas quitté son poste de surveillance, étant lui-même en poste. Il ajoute que les mentions dans la main courante démontrent que les moindres faits et gestes de Mme [Y] [C] [S] sont scrutés et 'dénoncés’ et qu’il retrouve régulièrement cette dernière en pleurs lorsqu’elle rentre du travail.
Mme [R] [N] indique enfin avoir été témoin de l’incident du 21 juillet 2022, au cours duquel M. [I] [T] a volontairement percuté Mme [Y] [P] [S] avec une chaise en plastique qu’il portait en passant dans la porte du bureau des maîtres-nageurs et qu’il l’a bousculée de nouveau en sortant de la pièce.
Il est rappelé qu’au regard des dispositions combinées des articles L.1152-4 et L.4121-1 et 2 du code du travail il incombe à un employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et les risques professionnels et de tout mettre en oeuvre pour y mettre un terme lorsque des agissements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la sécurité de ses salariés et de générer des risques psychosociaux sont portés à sa connaissance.
Si M. [I] [T] produit des attestations, celles-ci sont inopérantes à mettre en doute la réalité et la gravité des faits qui lui sont imputés dans la mesure où quatre de leurs auteurs n’évoquent que la satisfaction qu’il retirent des prestations de maître-nageur de l’intéressé à l’égard de leurs enfants et où le témoignage de ses deux collègues MM. [G] [B] et [E] [J] ne mettent pas en doute les témoignages adverses et ne se prononcent que sur la qualité du travail de M. [I] [T] ou sur l’ambiance au sein du centre, étant observé que le dernier apparaît dans les témoignages adverses comme cautionnant à tout le moins le comportement déplacé de M. [I] [T] à l’égard de sa collègue.
C’est enfin à tort que M. [I] [T] fait observer que l’employeur n’aurait pas agi dans un délai restreint écartant toute qualification de faute grave à son encontre, dans la mesure où le courriel de Mme [Y] [C] [S] a été transmis au service des ressources humaines dès le lendemain, 1er août 2022, et que l’intéressé a été convoqué à un entretien préalable par courrier remis en main propre contre signature le 8 août. L’employeur a, ce faisant, incontestablement réagi avec diligence, s’agissant pour l’essentiel de faits survenus ou rapportés à l’employeur les 26 et 27 juillet précédents.
Il importe d’ailleurs peu qu’aucune mise à pied conservatoire n’ait été prononcé à l’encontre de l’intéressé, cette mesure n’étant pas une obligation pour l’employeur, qui peut prendre d’autres dispositions internes, que requièrent les faits imputés au salarié.
Il résulte à suffisance des développements qui précèdent que les faits établis à l’encontre de M. [I] [T] sont suffisamment graves pour écarter toute possibilité de maintien de celui-ci dans les effectifs du centre nautique.
Infirmant le jugement entrepris, la cour considère que le licenciement pour faute grave prononcé à l’égard de l’intéressé est justifié et exclusif de toute indemnité, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes subséquentes à la rupture du contrat de travail.
II- Sur les demandes accessoires
Le jugement querellé sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’issue du litige à hauteur de cour justifie de mettre à la charge de M. [I] [T] une indemnité de procédure de 2 000 euros en sus des dépens de première instance et d’appel et de le débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement prononcé à l’égard de M. [I] [T] le 26 août 2022 pour faute grave justifié.
Déboute M. [I] [T] de ses entières demandes.
Rejette la demande de M. [I] [T] au titre des frais irrépétibles.
Condamne M. [I] [T] à payer à la SAS VM 25 500 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt-trois mai deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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