Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 28 août 2025, n° 22/04736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 septembre 2022, N° 20/02349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/08/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04736 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ4V
Jugement (N° 20/02349)
rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Douai
représenté par Mme Dorothée Coudevylle, substitute générale
INTIMÉE
Madame [I] [F]
née le 25 janvier 1994 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sanjay Navy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 1er juillet 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 après prorogation du délibéré en date du 10 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
Par décision du 6 janvier 2020, le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Lille a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à Mme [I] [F], née le 25 janvier 1994 à El Biar (Algérie), au motif que l’acte de naissance qu’elle produisait au soutien de sa demande n’était pas conforme à la législation algérienne relative à l’état civil.
Par acte du 23 avril 2020, Mme [I] [F] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile avait été délivré ;
— dit que Mme [I] [F] était de nationalité française ;
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— condamné le Trésor public à payer à Mme [I] [F] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le procureur général près la cour d’appel de Douai a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 4 janvier 2023, demande à la cour de :
— dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
à titre principal :
— débouter Mme [I] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire qu’elle n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— condamner Mme [I] [F] aux dépens ;
à titre subsidiaire :
— débouter Mme [I] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— juger qu’elle a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
— dire qu’elle n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— condamner Mme [I] [F] aux dépens.
Par conclusions remises le 14 février 2023, Mme [I] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner le Trésor public à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que la déclaration d’appel ne vise pas le chef de jugement ayant constaté que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, avait été délivré, de sorte que ce chef de décision est devenu irrévocable.
Sur la régularité de la procédure
L’article 1040 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé, le dépôt des pièces pouvant être remplacé par leur envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, les formalités précitées ont été observées en cause d’appel, de sorte que la procédure est régulière.
Sur le fond
Il résulte de l’article 30 du code civil qu’en matière de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause, cette charge incombant toutefois à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Dès lors que Mme [I] [F] s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française, il lui incombe d’établir la preuve de cette nationalité.
Le ministère public soutient que les premiers juges ont inexactement retenu que cette preuve était établie et fait valoir à cette fin :
— que l’acte de naissance produit par Mme [I] [F] ne permet pas d’établir sa filiation ;
— que les conditions d’attribution de la nationalité française ne sont pas réunies ;
— qu’à supposer même son attribution, la nationalité française a été perdue par désuétude.
Ces différents moyens seront examinés ci-après :
' Sur l’acte de naissance de Mme [I] [F]
Il résulte de l’article 47 du code civil que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, celle-ci étant appréciée au regard de la loi française.
En l’espèce, le ministère public soutient que la copie intégrale de l’acte de naissance de Mme [I] [F] ne serait pas conforme aux dispositions de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien et à l’arrêté du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil, en ce qu’il :
— ne comporterait pas le 'code de barre’ prévu à l’article 4 de l’arrêté précité ;
— ne mentionnerait pas les âges, professions et domiciles des père et mère ni ceux du déclarant, en contravention de l’article 30 de l’ordonnance précitée.
Il apparaît toutefois que la copie intégrale de l’acte de naissance produite en cause d’appel (pièce n° 2 de l’intimée), délivrée le 16 septembre 2021 et établie en langue française par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3], comporte le code-barres prévu à l’article 4 de l’arrêté précité, outre qu’il mentionne les âges, professions et domiciles des père et mère, mais aussi du déclarant -soit le père de Mme [I] [V] conformément aux dispositions de l’article 30 de l’ordonnance précitée, étant observé qu’y figurent également les autres mentions requises par cet article, lequel prévoit in fine que, lorsque les dates et lieux de naissance des père et mère ne sont pas connus, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années, ce qui est le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que l’acte de naissance produit par Mme [I] [F] est rédigé dans les formes usitées en Algérie, de sorte qu’il fait foi.
' Sur la réunion des conditions d’attribution de la nationalité française
Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
C’est au visa de ce texte que Mme [I] [F] revendique la nationalité française, soutenant qu’elle dispose de la 'qualité de descendante d’une ressortissante française’ (conclusions, p. 3).
Elle s’appuie plus précisément sur l’article 23, 2°, du code de la nationalité française, dans sa version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973, dont il résulte qu’est Français, l’enfant naturel né en France, lorsque celui de ses parents, à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie, est lui-même né en France.
Elle expose que sa grand-mère, Mme [D] [E] [W], enfant naturel né le 10 mai 1950 à [Localité 4], a été reconnue en premier lieu par son père, M. [G] [W], né le 15 septembre 1924 à [Localité 5] (Algérie), soit dans un ancien département français, ce dont elle déduit que sa grand-mère serait de nationalité française. Elle ajoute que sa mère, Mme [R] [M], née le 13 octobre 1971 à [Localité 3] (Algérie), serait également de nationalité française comme étant l’enfant légitime de Mme [D] [E] [W]. Elle termine en indiquant qu’étant elle-même l’enfant légitime de Mme [R] [M], elle disposerait à son tour de la nationalité française.
Il convient de rappeler qu’après la création des départements français d’Algérie, le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 sur l’état des personnes et la naturalisation en Algérie a confirmé l’attribution de la nationalité française à toutes les personnes originaires d’Algérie, soit celles fixées sur le territoire algérien avant son rattachement à la France, la qualité d’originaire se transmettant par filiation.
Par dérogation au principe selon lequel tout Français est régi par le statut civil de droit commun organisé par le code civil, le sénatus-consulte précité a prévu que 'l’indigène musulman continuerait à être régi par la loi musulmane', instituant ainsi un statut civil de droit local. Il était toutefois offert aux indigènes musulmans de rejoindre le statut civil de droit commun par le biais d’une procédure d’admission donnant lieu à une décision prise par décret ou par jugement.
A l’égard des personnes originaires d’Algérie, la preuve de l’appartenance au statut civil de droit commun ne peut résulter que d’un décret ou d’un jugement les concernant ou concernant leurs ascendants (1re Civ., 13 avril 2016, pourvoi n° 15-50.019 ; 1re Civ. 26 mai 2021, pourvoi n° 20-50.016). Faute d’établir cette preuve, l’appartenance au statut civil de droit local des personnes originaires d’Algérie est présumée, étant précisé que la naissance en France métropolitaine n’emporte pas l’abandon du statut civil de droit local pour les personnes concernées (1re Civ., 10 mai 2006, pourvoi n° 04-13.887).
Les conséquences sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance de l’Algérie sont régies par l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, qui distingue entre les personnes relevant du statut civil de droit commun et celles relevant du statut civil de droit local.
Selon l’article 1er de cette ordonnance, devenu l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Selon l’article 2 de cette même ordonnance, les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie ainsi que leurs enfants peuvent, en France, se faire reconnaître la nationalité française selon les dispositions du titre VII du code la nationalité française, soit par voie de déclaration, la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 précisant que les personnes de statut civil de droit local n’ayant pas souscrit une déclaration recognitive au 1er janvier 1963 sont réputées avoir perdu la nationalité française à cette date.
Il se déduit de tout ce qui précède qu’une personne originaire d’Algérie qui revendique la nationalité française par filiation doit établir, à défaut de déclaration recognitive, l’admission de l’un de ses ascendants au statut civil de droit commun et l’existence d’une chaîne de filiation.
En l’espèce, si Mme [I] [F] établit l’existence d’une chaîne de filiation entre elle-même et sa grand-mère maternelle, elle ne produit toutefois aucun décret ou jugement d’admission au statut civil de droit commun de l’un de ses ascendants nés avant l’indépendance de l’Algérie. Elle ne justifie pas davantage d’une déclaration recognitive de nationalité souscrite avant le 1er janvier1963 par l’un de ces mêmes ascendants. La cour relève d’ailleurs qu’aucun des actes d’état civil les concernant ne mentionne en marge l’existence d’un décret, jugement ou déclaration, tels que précédemment évoqués.
Mme [D] [E] [W] est donc réputée avoir perdu la nationalité française, de sorte qu’elle n’a pu la transmettre à sa fille, et cette dernière à l’intimée, peu important la délivrance de certificats de nationalité en sens contraire, lesquels ne constituent pas un titre de nationalité (1re Civ., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-50.037).
Il y a donc lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la perte de la nationalité française par désuétude devenu sans objet, d’infirmer le jugement entrepris et de dire que Mme [I] [F] n’est pas française.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement entrepris du chef des dépens et frais irrépétibles. Mme [I] [F] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, outre qu’elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ont été observées ;
Dit que Mme [I] [F], née le 25 janvier 1994 à [Localité 3] (Algérie), n’a pas la nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Déboute Mme [I] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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