Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 24 oct. 2024, n° 24/14762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 juillet 2024, N° 2024022975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AFA [ Localité 9 ], son président M. [ X ] [ S ] c/ Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14762 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5YW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2024 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024022975
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 4 septembre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. AFA [Localité 9] prise en la personne de son président M. [X] [S]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 884 545 211
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée par Me Lydia BOUDRICHE de la SELARL BC Avocat, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, toque : 555
à
DEFENDEUR
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Mme [H] [P], inspecteur contentieux
S.C.P. BTSG agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Mission conduite par Me [Z] [B] ès qualités de liquidateur de la Société AFA
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 434 122 511
Représentée par Me Charlène DUBOIS de la SCP Hadengue et associés, avocate au barreau de PARIS, toque : B0873
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Octobre 2024 :
La société par actions simplifiée AFA [Localité 9], constituée le 24 juin 2020 et dirigée depuis par M. [X] [S], a pour activité la restauration rapide sous forme de salade bar.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire Paris, sur assignation de l’URSSAF, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société AFA [Localité 9], désignant Me [Z] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions en référé du 5 octobre 2024, la société AFA [Localité 9] demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
La recevoir en ses conclusions et demandes, et les déclarer bien fondées ;
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2024 ;
Dire que les dépens de l’instance devant le premier président de la cour d’appel seront joints aux entiers dépens de l’instance d’appel et, le cas échéant, la condamner à les supporter ;
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 octobre 2024, Me [Z] [B], en qualité de liquidateur judiciaire, demande au premier président de la cour d’appel de Paris de juger qu’il n’existe aucun moyen sérieux à l’appui de l’appel du jugement de nature à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire, rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce, débouter la société AFA [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 4 octobre 2024, l’URSSAF, au visa des articles L. 631-1, L 640-1 et suivants du code de commerce, demande au premier président de la cour de dire la SAS AFA [Localité 9] non fondée en son appel, de dire qu’elle se trouve en état de cessation des paiements, et de confirmer le jugement entrepris, et de statuer ce que de croit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La société AFA [Localité 9] soutient, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que sa seule créance existante est celle de l’URSSAF dont elle a réglé la part salariale à hauteur de 3 529 euros et que son passif n’est que de 572,06 euros. Elle ajoute avoir reçu une offre de reprise de son fonds de commerce pour une somme nette vendeur de 42 000 euros, en sus de 12 600 euros au titre du dépôt de garantie. Elle ajoute que si son dirigeant n’a pas eu accès à la signification de l’assignation, il n’a pas pour autant disparu. Elle développement enfin les conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire risque d’entraîner. Par note en délibéré du 17 octobre 2024 dûment autorisée, il apparaît que le liquidateur s’est vu créditer d’une somme de 6 729 euros en vu d’éteindre la dette de l’URSSAF.
L’URSSAF expose que son assignation fait l’objet d’un procès-verbal établi conformément à l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse du siège de la société où l’huissier s’est présenté deux fois, l’huissier ayant relaté les diligences effectuées, de sorte que la procédure a été introduite de manière régulière. Elle fait valoir que sa créance est liquide, certaine et exigible, régulièrement déclarée entre les mains du liquidateur et qu’au 18 septembre 2024, elle totalisait un montant de 6 721 euros de cotisations patronales uniquement, hors majorations, pénalités et/ou frais de retard, pour les périodes de novembre 2021 à avril 2023. Elle ajoute enfin que le compte de résultat fait apparaître un résultat négatif, le bilan faisant état de d’emprunts et de dettes, que toutes ses tentatives de recouvrement sont restées infructueuses et que le passif fiscal serait également important, de sorte que l’état de cessation des paiements est avéré, sans qu’aucune perspective de redressement judiciaire soit établie.
Me [Z] [B], en qualité de liquidateur judiciaire, fait valoir que les moyens sérieux s’apprécient à l’aune des chances d’annulation ou de réformation du jugement et qu’en l’espèce, M. [S], dirigeant de la SAS AFA [Localité 9], a disparu puisqu’il a fait l’objet d’une signification d’acte selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et qu’il ne s’est présenté ni à l’audience publique du 30 mai 2024 ni à la convocation en chambre du conseil à l’audience du 27 juin 2024, alors même qu’il a réceptionné l’avis de signification d’un acte d’huissier. Sur l’état de cessation des paiements, il énonce qu’il ressort des pièces comptables et des relevés de comptes que la débitrice ne dispose d’aucun actif disponible, alors que le passif déclaré à titre définitif s’élève à la somme de 198 575,10 euros. Enfin, elle expose que le redressement est manifestement impossible, l’offre d’acquisition du fonds de commerce pour un montant de 42 000 euros étant largement inférieur au passif admis et ne permet donc pas son apurement. Il conclut à l’absence de moyen sérieux.
Sur ce,
Par application du 3ème alinéa de l’article R. 661-1 du code de commerce, Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
Le moyen sérieux est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, la société AFA [Localité 9] soulève trois moyens dont il convient d’examiner le caractère sérieux.
Sur les carences de représentation de la société AFA [Localité 9] devant le tribunal
Selon l’article 690 du code de procédure civile, dès lors que la signification a été faite au siège social de la personne morale, elle est régulière.
En l’espèce, il est constant que la signification de la convocation a été délivrée à l’adresse de la domiciliation sociale de la société AFA [Localité 9], telle qu’elle figure à l’extrait K bis, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, que l’huissier a relaté ses diligences, notamment qu’il a interrogé un voisin lui ayant précisé que le fonds était fermé depuis longtemps, que le dirigeant ne s’est présenté ni à l’audience publique du 30 mai 2024 ni à la convocation en chambre du conseil à l’audience du 27 juin 2024, alors même que le créancier poursuivant rapporte la preuve que l’avis de signification d’acte d’huissier a été dûment réceptionné.
Le dirigeant n’apporte aucune explication ni justification à son absence lors des audiences auxquelles il était convoqué.
Il s’ensuit que les actes ont été valablement délivrés et que la société AFA [Localité 9] ne peut dès lors invoquer un manquement au droit d’être représenté l’ayant privée de pouvoir exercer ses droits de la défense.
Ce moyen ne sera donc pas retenu comme étant sérieux au regard des dispositions précitées.
Sur la capacité du dirigeant à apurer son passif
La société AFA [Localité 9] fait état d’une offre de rachat de son fonds de commerce, outre des travaux engagés pour un montant de plus de 80 000 euros par le nouveau repreneur.
Il est toutefois observé que l’offre alléguée du 8 juillet 2024, réitérée le 17 octobre 2024 par Mme [Y] [K], n’est ni signée par le président de la SAS, ni circonstanciée dans ses modalités, et que cette offre, à la supposer fiable, reste insuffisante pour apurer le passif déclaré et admis.
Il apparaît en outre qu’aucun fonds n’a été versé par la débitrice sur le compte du liquidateur ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.
S’agissant des perspectives de redressement, il convient de relever que le résultat de l’exercice au 31 décembre 2023 est négatif à hauteur de 12 638 euros, tout comme l’étaient les résultats des exercices précédents puisqu’il est mentionné au bilan un report à nouveau d’un solde débiteur élevé à hauteur de 69 684,47 euros ; que les capitaux propres de la société AFA [Localité 9] sont également négatifs à hauteur de 80 922,41 euros qu’il ressort du bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2023 que les disponibilités s’élève à hauteur de 456 euros, étant précisé qu’au 5 mai 2023, la BNP Paribas Banque de Détail en France avait indiqué, en réponse à la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF IDF, que le compte de la débitrice était débiteur à hauteur de 223,5 euros.
Enfin, le liquidateur indique que le passif fiscal et social de la société AFA [Localité 9] est, à minima, de
10 962,79 euros.
Il s’ensuit que l’appelante ne peut sérieusement affirmer que son passif est de 572,06 euros aux motifs qu’il s’agit du montant indiqué au total du passif du bilan qu’elle verse aux débats en pièce n°6, alors que les emprunts et dettes s’élèvent à 81 494,47 euros et les capitaux propres négatifs de la société s’élèvent à 80 922,41 euros, nonobstant le dernier versement intervenu le 17 octobre 2024 au profit du liquidateur pour la somme de 6 729 euros.
Il convient par ailleurs de préciser que le 30 août 2024, M. [X] [S], et non la société AFA [Localité 9], a versé par chèque la somme de 3 529 euros à l’URSSAF IDF au titre des cotisations salariales et a procédé au virement de la somme de 2 750 euros à l’URSSAF IDF, de sorte que la créance de l’URSSAF IDF s’élève désormais à la somme de 4 683,79 euros.
Le moyen tiré des perspectives de redressement n’est par conséquent pas constitutif d’un élément suffisamment sérieux pour permettre l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Sur les conséquences manifestement excessives
Il est observé que le moyen tiré des conséquences manifestement excessives, en ce que la cession du fonds de commerce serait mise à mal au cas où l’exécution provisoire ne serait pas suspendue, n’entre pas en considération dans l’appréciation de l’exécution provisoire d’une décision de liquidation judiciaire.
Ce moyen ne sera dès lors pas examiné.
Sur les frais de l’instance, il y a lieu de dire que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué du premier président,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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