Infirmation partielle 15 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 juin 2009, n° 08/04978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/04978 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 18 février 2008, N° 08/223 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE MARSEILLAISE DE TRANSPORT ROUTIER ET TRANSIT ( SMTRT ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2009
N°2009/524
Rôle N° 08/04978
R-S Z
C/
SOCIETE MARSEILLAISE DE N O ET Y (SMTRT)
Grosse délivrée le :
à :
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Me Serge PETRICOUL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES en date du 18 Février 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 08/223.
APPELANT
Monsieur R-S Z, demeurant XXX
représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
SOCIETE MARSEILLAISE DE N O ET Y (SMTRT), demeurant Avenue de Saint-Roch – Quartier Le Douard – 13740 LE ROVE
représentée par Me Serge PETRICOUL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE et Monsieur X Gérant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur S MUCCHIELLI, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur S MUCCHIELLI, Président
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Monsieur Hubert RUFF, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2009
Signé par Monsieur S MUCCHIELLI, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. R-S Z a été engagé le 1er septembre 1982 en qualité de chaudronnier par la SA MARSEILLAISE DE N O et Y (la SMTRT).
Il a exercé, à compter du mois de septembre 1998, les mandats de délégué syndical CGT, délégué du personnel, secrétaire du C. H. S. C. et membre du comité d’entreprise du mois d’octobre 2001 au mois d’octobre 2003.
Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2007.
Estimant avoir été victime de sanctions injustifiées, de harcèlement et d’une discrimination syndicale, il a saisi le conseil des prud’hommes de Martigues.
Cette juridiction, par jugement de départage du 18 février 2008, a annulé les avertissements prononcés à son encontre délivrés les 20 octobre 2000 et 8 novembre 2002, dit fondées les autres sanctions prononcées à son encontre, débouté M. Z de ses demandes d’annulation desdites sanctions, de sa demande de payement de salaire pour la période de mise à pied, de l’incidence congés payés et de sa demande de rappel de salaire pour le mois de juin 2003, condamné la SMTRT à payer 25,92 € de rappel d’heures de délégation prises le 28 juillet 2003, 2,59 € à titre d’incidence congés payés, condamné la SMTRT à délivrer à M. Z un bulletin de salaire rectifié, dit que, compte tenu des restrictions relatives à son état de santé, constatées par le médecin du travail, M. Z n’a pas fait l’objet d’un déclassement prohibé, constaté que par l’effet de la prise en charge complémentaire de la part de l’employeur, M. Z a été intégralement rempli de ses droits en matière salariale entre le mois de mai 2004 et le mois de juillet 2005, débouté ce dernier de sa demande d’indemnité provisionnelle au titre des salaires prétendument dus de mai 2004 à juillet 2005, de sa demande tendant à voir l’employeur condamné à produire des éléments permettant le décompte de sa rémunération sur la même période, de ses demandes fondées sur un prétendu déclassement, de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de toutes les demandes afférentes, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de toutes les demandes afférentes et condamné la SMTRT aux dépens.
M. Z a interjeté appel.
Il sollicite, par son conseil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit nuls les avertissements notifiés par lettres des 20 octobre 2000 et 8 novembre 2002 et condamné la société à payer un rappel d’heures de délégation au titre de la journée du 28 juillet 2003 ainsi qu’à délivrer le bulletin de salaire correspondant, de l’infirmer pour le surplus, de dire nuls les avertissements notifiés les 3 septembre et 20 décembre 2002, 20 janvier 30 juin et 25 septembre 2003, de dire fautif l’exercice par la SMTRT de son pouvoir de direction et disciplinaire, de dire ce détournement de pouvoir caractérisant une discrimination de nature syndicale et des agissements de harcèlement moral, de condamner la société à payer 181,46 € à titre de salaire pour la période de mise à pied, 18,14 € à titre d’incidence congés payés, 116,65 € à titre de salaire dû en raison de la retenue indûment pratiquée par la société pour de prétendues absences injustifiées les 3,12 et 17 juin 2003, 11,66 € à titre d’incidence congés payés, 1500 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les salaires dus en raison des augmentations salariales mises en 'uvre au sein de l’entreprise au mois de mai 2004 et juillet 2005, de l’enjoindre, sous astreinte, à fournir les éléments permettant de chiffrer la rémunération qui aurait dû lui être servie du chef des augmentations salariales appliquées au sein de l’établissement, de réserver ses droits de ce chef et de condamner la société à payer 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination à raison des mandats syndicaux détenus, 30 000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, 2000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
La SA MARSEILLAISE DE N O et Y demande, par son conseil, de débouter M. Z et de le condamner à payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sanctions disciplinaires
Attendu que la cour d’appel, adoptant les motifs du premier juge, confirme de ce chef le jugement attaqué sauf en ce qu’il a dit que la sanction du 20 octobre 2000 devait être annulée, une telle sanction ayant été l’objet d’une amnistie.
Sur les retenues salariales des 3,12 et 17 juin 2003 et du 28 juillet 2003
Attendu que le conseil des prud’hommes a exactement retenu que M. Z a été rempli de ses droits pour les 3,12 et 15 juin 2003 et que la SMTRT doit être condamnée à régler à ce dernier 25,92 €, outre 2,59 euros à titre de congés payés afférents, pour les trois heures de délégation pendant la période de mise à pied.
Que le jugement doit, également, être confirmé en ce qu’il a ordonné, en conséquence, la remise d’un bulletin de salaire rectifié.
Sur les agressions physiques et morales
Attendu que M. Z invoque les agressions physiques ou morales dont il a été victime de la part de M. A, de la responsable de la facturation de la société, de M. B et de M. C, ce dernier lui interdisant, en outre, une libre circulation dans les locaux, et soutient que la société, en s’abstenant de le protéger, a contribué à ce que ses conditions de travail soient insupportables.
Mais attendu que les injures émanant de la salariée chargée de la facturation ne sont pas étayées.
Que les pièces versées aux débats montrent qu’une altercation s’est produite entre M. Z et M. A sans que l’une d’elles ne permette d’en imputer la responsabilité à l’un ou à l’autre.
Que M. B affirme dans l’attestation qu’il a signée que M. Z n’a jamais admis la présence de sous-traitants et a toujours tenté de les gêner dans leur travail et que dès qu’il s’opposait à l’encombrement de la travée réservée à ceux-ci, « cela tournait à l’agression verbale » de la part de M. Z qui menaçait en criant qu’il porterait plainte pour agression.
Que ce témoignage s’oppose à l’affirmation de ce dernier, qui, compte tenu de la contradiction et de l’absence de tout élément permettant de la faire prévaloir, ne peut être retenue de préférence au témoignage précité.
Que M. Z indique que Messieurs P Q, F et G ont été témoins de l’agressivité de M. C.
Qu’il produit, certes, au soutien de ses allégations, les attestations de ces salariés ainsi que celle de M. I.
Que Messieurs P Q, G et F affirment, de manière toutefois insuffisamment circonstanciée, que le 26 février 2004, à neuf heures, M. C s’est dirigé vers M. Z, lui a dit sur un ton très agressif, voire violent, de quitter l’entreprise et s’adressant aux trois salariés présents, leur a interdit de parler à M. Z.
Que M. I indique, de son côté, dans une attestation établie le 29 mars 2004, que le directeur de l’entreprise, M. X « leur a fait comprendre qu’il ne fallait pas parler à M. Z … et qu’à cause de lui nous ne pourrions plus faire d’heures supplémentaires » et que M. Z avait eu plusieurs altercations verbales avec MM X et C.
Attendu, cependant, que dans l’attestation qu’il a signée, M. C conteste avoir agressé ou menacé M. Z et explique les faits litigieux en précisant qu’il a, le matin du 26 février 2004 demandé aux salariés discutant avec M. Z « d’aller à [leur] poste de travail », à M. Z « de déposer ses heures de délégation pour la journée du 26 février 2004 au service de comptabilité et que, comme souvent avec celui-ci, les discussions ont dégénéré du fait de son attitude agressive.
Que M. I dans une seconde attestation du 15 juin 2007 souligne que M. X n’ayant eu aucune discussion avec lui, n’avait pas pu lui parler « du syndicat ou autre comme écrit [dans] mon attestation dictée par M. Z ».
Que la SMTRT verse, également, aux débats les témoignages de Mmes K et L, déléguées du personnel, qui font état de l’agressivité de M. Z ainsi que celui de M. M qui précise avoir signé un document sous l’influence de M. Z, qu’il a eu la surprise de constater que ce dernier avait ajouté : « tout en respectant l’entreprise SMTRT et ses dirigeants, il [M. Z] a su mener de paire ses fonctions syndicales et ses obligations salariales correctement malgré les agressions verbales et les menaces de la direction » et qu’il n’est « pas d’accord avec cette méthode de JP Z et le paragraphe qui transforme le document du 14 octobre 2004 ».
Attendu, au vu de l’ensemble de ces éléments, notamment des explications de M. C sur les faits litigieux du 26 février 2004, corroborées sur le plan du comportement de M. Z par les attestations précitées versées aux débats par la SMTRT, que les griefs allégués à l’encontre de M. C, ne peuvent, non plus, être retenus.
Que le jugement sera confirmé sur cette question.
Sur le manquement à l’obligation de reclassement et le déclassement
Attendu que le certificat établi par le médecin du travail mentionne que M. Z était « apte à la reprise mi temps thérapeutique. Souhaitable une modification de poste. Pas de travail de force du bras droit, pas de port de charges supérieures à 10k, pas d’emploi d’outils vibrants, pas de travaux sur échafaudage ».
Attendu que M. Z ne pouvant plus, ainsi, exercer l’emploi de chaudronnier, la SMTRT lui a proposé un poste d’agent d’entretien qu’il a refusé.
Que l’employeur a sollicité, en conséquence, l’autorisation de l’inspecteur du travail de le licencier.
Qu’à la suite de négociations, il a été proposé à M. Z un reclassement en qualité de chauffeur poids lourd.
Que l’inspecteur du travail a décidé, le 24 juin 2004, que la demande d’autorisation de licenciement était sans objet compte tenu de l’acceptation de M. Z des propositions de reclassement dans l’entreprise dans des postes compatibles avec les avis médicaux.
Attendu que la SMTRT précise, sans être contredite sur ce point, qu’elle a été informée le 4 octobre 2004 par l’organisme de formation que M. Z avait échoué à l’examen du permis poids lourd.
Qu’il a, en conséquence, été reclassé dans le seul poste disponible et compatible avec les prescriptions de la médecine du travail.
Qu’ayant été en arrêt de travail à compter du 2 octobre 2004 et n’ayant plus repris, ensuite, son activité, il ne l’a jamais occupé.
Attendu au vu de l’ensemble de ces éléments et des motifs énoncés par le premier juge qu’il ne peut être utilement reproché à la SMTRT d’avoir méconnu ses obligations en matière de reclassement et d’avoir déclassé M. Z.
Sur le comportement fautif de l’employeur pendant la suspension du contrat de travail
Attendu, ainsi que cela ressort du courrier du 23 mars 2006 adressé par la SMTRT à M. Z, que si ce dernier n’a pas bénéficié, en son temps, de l’augmentation de 1,7% du mois de septembre 2004, la situation a, ensuite, été régularisée et que la CARCEPT, organisme versant les indemnités complémentaires basées sur les salaires pendant la suspension de l’arrêt de travail, a été informée de l’augmentation intervenue en août 2005.
Attendu, par ailleurs, que M. Z n’établit nullement que la SMTRT reste tenue de lui verser une quelconque somme en plus des indemnités réglées par la CARCEPT.
Que les demandes de ce chef présentées par M. Z doivent, dés lors, être écartées.
Sur l’impossibilité d’exercer les mandats représentatifs
Attendu qu’il n’a pas été retenu ci-dessus, que M. Z ait été interdit de circulation dans l’entreprise par M. C, ce dernier ayant seulement exigé que M. Z « dépose, au préalable, ses heures de délégation ».
Attendu que ce dernier ne justifie nullement par le versement de pièces autres que ses propres courriers, qu’il n’était pas convoqué aux réunions du comité d’hygiène et de sécurité dont il était secrétaire d’octobre 2001 à octobre 2003 alors que l’ordre du jour des réunions de ce comité est fixé par le président et le secrétaire et qu’il n’est pas invoqué » une méconnaissance des textes sur ce point.
Attendu, par ailleurs, que les attestations versées par M. Z selon lesquelles il était demandé aux salariés de ne pas lui adresser la parole sont contredites par celles produites par l’employeur et, notamment celle, précitée du 15 juin 2007 émanant de M. I.
Que la mise à l’écart de M. Z et l’empêchement d’exercer ses mandats ne peuvent, dans ces conditions, être retenus.
Sur le discrédit de M. Z
Attendu que ce dernier soutient que la SMTRT a laissé entendre qu’il était à l’origine de la suppression des bons de noël et de la réduction des heures supplémentaires.
Mais attendu que les positions de M. Z sur les comptes du comité d’entreprise pouvaient être connus des salariés par la lecture des procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise.
Qu’en outre, M. I, ainsi qu’indiqué ci-dessus, est revenu sur sa première attestation et a précisé que la première avait été dictée par M. Z.
Que les élément produits ne permettent nullement d’étayer l’affirmation de ce dernier selon laquelle la direction de la SMTRT aurait cherché à jeter le discrédit sur sa personne
Sur l’organisation des élections professionnelles
Attendu que les irrégularité invoquées en l’espèce ne sont nullement démontrées par les pièces produites.
Qu’il n’est d’ailleurs pas soutenu que des élections aient été annulées ou même contestées.
Attendu, dans ces conditions, que la discrimination syndicale invoquée ne peut être retenue.
Que l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
***
Attendu, ainsi, au vu de l’ensemble des éléments analysés, que le jugement attaqué doit, par suite, être confirmé et M. Z débouté de son appel.
Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Attendu qu’il est équitable de n’accueillir aucune demande sur ce fondement.
Sur les dépens
Attendu que les dépens d’appel doivent être supportés par M. Z.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par arrêt mis à la disposition des parties,
En la forme, reçoit l’appel de M. Z,
Au fond, le déclare mal fondé,
Confirme, en conséquence, le jugement attaqué sauf en sa disposition ayant annulé l’avertissement du 20 octobre 2000,
Statuant du chef de la disposition infirmée,
Dit n’y avoir lieu d’annuler l’avertissement du 20 octobre 2000, une telle sanction ayant été amnistiée,
Rejette toute autres demande,
Condamne M. Z aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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