Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 mars 2025, n° 23/01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 13 novembre 2023, N° F22/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 458/25
N° RG 23/01561 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIFS
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
13 Novembre 2023
(RG F 22/00144 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. PROTECTHOMS
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Janvier 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [W] [C] a été engagé par la société [Adresse 4] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1999 en qualité de directeur administratif et financier qualification cadre. Au dernier état, M. [W] [C] occupait le poste de responsable recouvrement et moyens généraux.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
Le contrat de travail de M. [W] [C] a été transféré à la société PROTECTHOMS, qui a racheté la société [Adresse 4] et a fusionné avec elle par le biais d’une transmission universelle de patrimoine le 1er juin 2019.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2022, M. [W] [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 14 février 2022, et se voyait confirmer sa mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2022, M. [W] [C] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 30 mai 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 13 novembre 2023, lequel a :
— jugé que le licenciement pour faute grave est pourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [W] [C] de toutes ses prétentions afférentes à la rupture de son contrat de travail,
— condamné la société PROTECTHOMS à payer à M. [W] [C] :
— 18025,20 euros, soit 6008,40 x 3 euros, suite à la levée tardive de la clause de non-concurrence et 1802,52 euros au titre des congés payés y afférents,
— le solde des primes de l’année 2020, soit 2000 euros et les congés payés y afférents de 200 euros,
— la prime annuelle de moyens généraux au titre de 2021, soit 5000 euros et les congés payés y afférents de 500 euros,
— ordonné la rectification de l’attestation Pôle emploi et l’envoi des documents de sortie,
— condamné la société PROTECHOMS à payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application de l’article R 1454-28 du code du travail les décisions du conseil de prud’hommes sont exécutoires de droit à titre provisoire les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire,
— fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 6008,40 euros,
— précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Vu l’appel formé par M. [W] [C] le 15 décembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [W] [C] transmises au greffe par voie électronique le 12 décembre 2024 et celles de la société PROTECTHOMS transmises au greffe par voie électronique le 18 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024,
M. [W] [C] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a jugé son licenciement pour faute grave pourvu de cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté de ses prétentions afférentes à la rupture de son contrat de travail,
— a limité l’indemnité d’article 700 du code de procédure civile à 1000 euros,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société PROTECTHOMS à lui payer :
— le salaire pendant la mise à pied conservatoire, soit 2383,47 euros brut + 251,48 euros brut, outre les congés payés y afférents pour 263,50 euros brut, auquel il faut ajouter la rémunération variable s’il avait travaillé soit 900 euros + 150 euros / 169 x 104,56 heures = 649,26 euros brut outre les congés payés correspondant pour 64,92 euros bruts,
— l’indemnité compensatrice de préavis incluant le rappel de prime 2021 de 5400 euros, soit 66700,89 + 5400 = 72100,89 / 12 = 6008,40 euros, pour un montant de 6008,40 euros x 3 = 18025,20 euros bruts outre les congés payés correspondant pour 1802,52 euros brut,
— l’indemnité conventionnelle de licenciement de 59739,84 euros,
— 99000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
Subsidiairement:
— de constater que la procédure de licenciement a été engagée très tardivement de sorte que la faute grave ne peut être invoquée et condamner la société PROTECTHOMS à lui payer :
— le salaire pendant la mise à pied conservatoire, soit 2383,47 euros brut + 251,48 euros brut, outre les congés payés y afférents pour 263,50 euros brut, auquel il faut ajouter la rémunération variable s’il avait travaillé soit 900 euros + 150 euros / 169 x 104,56 heures = 649,26 euros brut outre les congés payés correspondant pour 64,92 euros bruts,
— l’indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 6008,40 x 3 = 18025,20 euros brut outre les congés payés correspondant pour 1802,52 euros brut,
— l’indemnité conventionnelle de licenciement pour 59739,84 euros,
— de condamner la société PROTECHOMS à lui payer 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de juger qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme,
— de débouter la société PROTECTHOMS de ses demandes,
— de condamner la société PROTECTHOMS aux éventuels dépens, lesquels comprendront l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier en application des dispositions des articles 10 à 12 du décret n° 96-1080 du 12 septembre 1996, modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers en matière civile,
— de condamner la société PROTECTHOMS à lui payer 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société PROTECTHOMS demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à M. [W] [C] :
— 18025,20 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence, outre 1802,52 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2000 euros au titre du solde des primes 2020 outre 200 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5000 euros au titre de la prime annuelle de moyens généraux 2021 outre 500 euros de congés payés y afférents,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné la rectification de l’attestation Pôle emploi et l’envoi de documents de sortie,
— a fixé le salaire des trois derniers mois à 6008,40 euros,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de débouter M. [W] [C] de toutes ses demandes,
— de condamner M. [W] [C] à lui payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [W] [C] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur les primes
Attendu que dans le cadre d’avenants au contrat de travail du salarié, les parties ont convenu qu’outre une partie fixe, M. [W] [C] serait amené à percevoir deux types de primes :
— une prime dite de recouvrement d’un montant variable suivant le montant des retards clients inférieurs à une somme contractuellement définie (750Keuors pour 2020 ou 865 K euros pour 2021),
— une prime dite « partie moyens généraux » calculée en fonction des dépenses et économie réalisée par l’entreprise ;
Attendu qu’à cet égard, M. [W] [C] soutient qu’il n’a pas perçu la totalité de ses primes de recouvrement, en faisant valoir que contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’y avait pas lieu de retenir le total hors avoirs alors même que les montants des retards constatés, en ce compris au vu des pièces de l’employeur, lui ouvrent droit au paiement de primes ;
Que pour sa part, l’employeur soutient en substance que doivent être pris en compte des remises de fin de semestre client, que c’est la raison pour laquelle M. [W] [C] ne pouvait percevoir de prime ;
Attendu toutefois que la société PROTECTHOMS ne conteste pas que la déduction dont il fait état n’est pas stipulé dans l’avenant contractuel des parties ;
Que l’employeur ne justifie pas que cette pratique a été opérée sur l’ensemble du personnel ;
Qu’enfin, les pièces produites par la société PROTECTHOMS ne permettent pas d’apprécier en quoi les sommes avancées par M. [W] [C] au titre de l’assiette de la prime litigieuse sont contraires aux dispositions contractuelles prévues par les parties ;
Qu’il en sera tiré toute conséquence ;
Que même si le fait que la collègue du salarié a perçu une prime de 300 ' dont il n’a pas bénéficié ne constitue pas un indice suffisant susceptible de constituer une discrimination, il est dû à l’appelant une somme de 1700 ', outre les congés payés y afférents ;
Attendu que s’agissant de la prime dite « moyens généraux », le salarié réclame le paiement d’un solde total de prime de 5000 ' en faisant valoir que :
— les objectifs contractuels pour l’année 2021 n’ont pas été fixés,
— l’employeur ne fournit strictement aucun justificatif susceptible d’établir la non atteinte de ses objectifs ;
Que pour sa part, la société PROTECTHOMS fait valoir en substance que la société prévoyait une garantie de salaire correspondant à 50 % des primes qui pouvaient être versées au salarié, de sorte que compte tenue des sommes versées pour l’année 2021, aucune régularisation ne pouvait être accordée à l’appelant ;
Attendu toutefois que le décompte produit par l’employeur à cet égard n’est assorti d’aucune pièce nommément désignée à l’appui de son argumentation ;
Qu’à défaut, il est donc impossible d’apprécier le bien-fondé de ses arguments ;
Que dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la demande ;
Que le jugement entrepris sera confirmé ;
Sur la demande au titre de la clause de non concurrence
Attendu qu’en l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles fixant valablement le délai de renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière que s’il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [W] [C] réclame le paiement de la contrepartie de sa clause de non-concurrence au motif que l’employeur ne l’en a pas libéré au jour de la notification de la rupture de son contrat de travail ;
Que cependant il résulte de l’avenant du 7 octobre 2019 que l’employeur se réserve la possibilité de renoncer unilatéralement à l’application de cette clause sous réserve de signifier expressément cette renonciation par lettre recommandée avec accusé réception au plus tard dans les 15 jours suivants le départ effectif du salarié ;
Qu’en l’espèce, la relation contractuelle a pris fin le 21 février 2022, alors que de l’aveu même du salarié, l’employeur a levé la clause de non-concurrence par un courrier du 3 mars 2022, soit dans les quinze jours visés dans le cadre de l’avenant du 7 octobre 2019 ;
Que ces dispositions contractuelles ayant été respectées, la demande formée par M. [W] [C] à ce titre n’est pas fondée ;
Qu’elle doit donc être rejetée ;
Sur la prescription des manquements afférents au licenciement de M. [W] [C]
Attendu qu’aux termes de l’article L.1132-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [W] [C] soutient que les faits reprochés dans le cadre du courrier de son licenciement sont frappés prescriptions au motif que l’employeur avait une connaissance complète des manquements dans une période supérieure à deux mois de l’engagement de la procédure disciplinaire ;
Que toutefois, compte tenu de la gravité des manquements relevés à l’encontre du salarié, tout particulièrement s’agissant ses remarques à connotation sexuelle envers sa collègue Mme [J] [I], le 24 novembre 2021, l’employeur a décidé de procéder à une enquête auprès du personnel ;
Que celle-ci se voyait parfaitement justifiée, compte tenu de l’incidence des déclarations et du comportement reproché au salarié sur le bon fonctionnement de l’entreprise ;
Que ce n’est qu’à l’issue de cette enquête, soit le 14 décembre 2021, date du compte rendu des témoignages recueillis par les deux membres du CSE ayant procédé aux auditions salariées, que la société PROTECTHOMS a eu pleinement connaissance des faits reprochés à M. [W] [C] ;
Que compte tenu de la date de convocation à entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement de l’appelant, le 28 janvier 2022, les manquements reprochés à M. [W] [C] ne sont pas frappés de la prescription définie au titre des dispositions légales susvisées ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
'Je fais suite à l’entretien préalable qui a eu lieu le14 février dernier à 17h00 à [Localité 5].
Par la présente, je vous notifie votre licenciement pour faute grave.
II vous est reproché des agissements de harcèlement sexuel sur la personne de votre subordonnée, Mme [K] [I] [T], commis entre le 02 janvier 2021 et le 24 novembre 2021, ainsi que des propos injurieux à l’égard de certains de vos collègues.
1/ À la suite de la plainte de Mme [I] [T], reçue le 08 novembre 2021, la direction a diligenté sur place une enquête par Mme [L] et M. [Y] salariés et membre du Comité Social et Economique de PROTECT’HOMS, qui s’est déroulée sur place les 13 et 14 décembre dernier; les enquêteurs ont entendu l’ensemble des salariés de l’agence de [Localité 5], dont vous-même.
Malgré vos dénégations, Mme [L] et M. [Y] sont tous deux arrivés à la conclusion que les propos de Mme [I] [T] étaient fondés, voire en-dessous de la réalité.
Effectivement, on constate que de nombreux témoignages concordent et prouvent la réalité des faits de harcèlement sexuel qui vous sont reprochés.
Ainsi, au sein de son rapport d’enquête en date des 13 et 14 décembre 2021, les enquêteurs relèvent notamment votre « attitude et vos paroles déplacées dans le cadre professionnel entre autres avec le personnel féminin ». Par exemple, Mme [I] [T] relate à son encontre les propos suivants: vous lui avez dit devant témoins « tu as l’air d’une prostituée qui attend son client au bois de Boulogne» ou bien encore lorsque vous vous rendez aux toilettes vous lui tenez les propos suivants: « je vais faire de la musculation» assortit geste explicite.
De surcroît, au sein de son témoignage du 13 décembre 2021, Mme [I] [T] indique que lorsque M. [M] [Z], le Responsable de l’agence de [Localité 5], rentre dans le bureau que vous partagez avec Mme [I] [T] vous lui dites: « Que fais-tu dans mon bureau, vas voir des équipes, tu n’as pas le droit de toucher à mon Cheptel» en faisant référence à Madame [I] [T]. Ensuite, vous avez poursuivis de la manière suivante: « [K], tu aimes les gros’ », « moi je fais du sport» et vous remontez votre chemise afin de lui monter vos abdominaux.
Le contenu et le caractère répétés de ceux-ci ne sont pas acceptables dans le cadre professionnel, ils créent incontestablement un préjudice à l’encontre de votre collaboratrice Mme [I] [T] amenant à une dégradation de ses conditions de travail et qui nuisent à l’image véhiculée au sein de l’entreprise.
L’ensemble de vos agissements ainsi que les propos précités sont corroborés par les témoignages d’autres salaries de l’établissement.
Le contenu et le caractère répété de ceux-ci ne sont pas acceptables dans le cadre professionnel, ils créent incontestablement un prejudice à l’encontre de votre collaboratrice Mme [I] [T] amenant à une degradation de ses conditions de travail et qui nuisent à l’image véhicukée au sein de l’entreprise.
2/ De plus, ces investigations ont révélé vos nombreux propos injurieux à l’égard de M. [U] [P] et Mme [O] [V], tenus en l’absence des intéressés, mais devant des salariés de l’entreprise.
Par exemple, au sein de son rapport en date du 13 et 14 décembre 2021, les enquêteurs relèvent à votre sujet « un besoin de pouvoir et d’emprise sur vos subalternes qui se traduit par une pression constante et malsaine et ainsi la volonté de tout contrôler autour de vous »,
Afin d’étayer ces faits, il convient de relever notamment au sein du témoignage de Mme [I] [T], le fait qu’à chaque visite de M. [P], Directeur Général Opérationnel au sein de l’établissement de [Localité 5] vous lui dites de se méfier. Vous présentez M. [P], votre directeur, comme « un hypocrite », « qu’heureusement que vous êtes présent dans le bureau sinon illui sauterait dessus» ; vous appelez également M. [P] (( le cowboy».
De même, Mme [I] [T] précise au sein de son témoignage que vous dites régulièrement et devant vos collègues que votre collaboratrice Mme [O] [V]: (( a du pue au bout de la langue». Mme [V] confirme ces faits.
Le fait de tenir devant des tiers des propos injurieux à l’égard de personnes de l’entreprise constitue une faute.
L’absence d’explications de votre part lors de l’entretien préalable du 14 février 2022 ne nous ont pas permis de revoir notre appréciation.
Ces faits sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail même pendant la durée du préavis. (') ';
Attendu qu’il ressort des auditions de salariés opérés dans le cadre de l’enquête diligentée à la demande de l’employeur que :
— Mme [O] [V] a déclaré avoir été témoin des faits suivants :
alors qu’elle était en compagnie de M. [W] [C] et de Mme [J] [I] et que celle-ci avait mis une jupe et des collants, le salarié lui avait déclaré avec cette tenue elle pourrait aller au bois de Boulogne ;
Que M. [N] [A] a fait état du malaise ressenti par Mme [J] [I], face aux remarques de M. [W] [C], jugée comme étant son souffre-douleur ;
Que Mme [S] [R] confirme les propos de Mme [X] ;
Que celle-ci, parlant de l’appelant, fait état de ses paroles méchantes envers ses collaborateurs alors que celui-ci a déclaré au sujet du salarié prénommée [O] :
« Cela doit être le bureau qui veut cela, qui rend grosse et con, elle a du pu sur le bout de la langue, (') c’est parce qu’elle est grosse » ;
Que M. [W] [C] a déclaré à un de ses collègues, M. [M] [Z] : « ne distrais pas [J] ne t’occupe pas de mon cheptel et retourne de ton côté » ;
Que l’attitude de M. [W] [C] envers Mme [J] [I] est confirmée par ses propres déclarations ;
Qu’elle a rajouté que « lorsque [D] [l’appelant] va aux toilettes, il se positionne devant moi en disant : je vais faire de la musculation en faisant un geste explicite » ;
Attendu que les propos réitérés, dégradant et humiliants, à connotation sexuelle, tenus par M. [W] [C] envers Mme [K] [I], sont constitutifs de harcèlement sexuel pour porter atteinte à sa dignité au sens de l’article L 1153-1 du code du travail ;
Que ces manquements sont d’une gravité telle qu’ils justifiant le départ immédiat de l’entreprise et la rupture du contrat de travail de M. [W] [C] sans préavis ni indemnité ;
Que le licenciement de M. [W] [C] est donc constitutif d’une faute grave ;
Attendu cependant que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire ;
Qu’en l’espèce, c’est à compter du 14 décembre 2021que l’employeur a eu pleinement connaissance des manquements reprochés à M. [W] [C] ;
Que pour autant, ce n’est que le 28 janvier 2022, soit plus d’un mois après que la société PROTECTHOMS a engagé la procédure de licenciement ; Que le licenciement a été notifié le 21 février 2022 ;
Que la courte durée d’absence maladie de M. [W] [C] et sa mise à pied conservatoire à compter de la convocation à entretien préalable ne suffisent pas à justifier la longueur des diligences de l’employeur ;
Que dans ces conditions, nonobstant la reconnaissance de la faute grave de M. [W] [C] l’employeur n’est pas fondé à se prévaloir de ses conséquences en termes de privation d’indemnités;
Que la société PROTECTHOMS doit donc être condamné au paiement des indemnités de licenciement et de préavis, sur la base de l’assiette d’un salaire moyen tenant compte de l’incidence des primes susvisées ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’il y a, par ailleurs, lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur la remise de documents de sortie
Attendu qu’à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
Sur les dépens et les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’appel formé par M. [W] [C] n’ayant pas abouti, la société PROTECTHOMS sera tenue aux dépens de première instance, tandis que le salarié sera tenu aux dépens d’appel ;
Attendu qu’à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a :
DIT que le licenciement de M. [W] [C] est constitutif d’une cause réelle et sérieuse et non d’une faute grave,
CONDAMNE la société PROTECTHOMS à payer à M. [W] [C] :
— le solde des primes de l’année 2020, soit 2000 euros et les congés payés y afférents de 200 euros,
STATUANT à nouveau sur ces points et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [W] [C] est fondé une faute grave,
CEPENDANT,
CONDAMNE la société PROTECTHOMS à payer à M. [W] [C] :
-3.284,21 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
-328,42 euros au titre des congés payés y afférents,
-18025,20 euros au titre de l’indemnité de préavis,
-1802,52 euros au titre des congés payés y afférents,
-59739,84 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— le solde des primes de l’année 2020, soit 1700 euros et les congés payés y afférents de 170 euros,
ORDONNE capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE :
— la société PROTECTHOMS aux dépens de première instance, qui comprendront les droits de recouvrement à la charge du créancier en application des articles 10 et 12 du décret du 12 septembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2000 portant fixation du tarif des huissiers (commissaires de justice) en matière civile,
— M. [W] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Décret n°2001-212 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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