Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 avr. 2025, n° 23/03465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 11 septembre 2023, N° 22/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 145/25
N° RG 23/03465 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PXVC
NP/RL
Décision déférée du 11 Septembre 2023 – Pole social du TJ de MONTAUBAN (22/00018)
V.BAFFET-LOZANO
[5]
C/
[C] [M]
CPAM DU TARN ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
ROYAUME-UNI
représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Claire-aurore COLL, avocat au barreau de PARIS, du cabinet
INTIMEES
Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2] FRANCE
représenté par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS
CPAM TARN-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [M] a été engagé par la société [5] sous contrat à durée indéterminée en qualité de co-pilote senior à compter du 3 novembre 2020.
Le 28 août 2020, M. [M] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne, dont les circonstances ont été libéllées comme suit dans la déclaration d’accident du travail: 'inhalation d’émanations toxiques'.
Le certificat médical initial, daté du même jour, indique: 'intoxication à un hydrocarbure – malaise sans PCI, syndrome confusionnel'.
Par décision du 2 novembre 2020, l’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par une lettre du 6 août 2021, M. [M] a saisi la CPAM d’une tentative de conciliation dans le cadre de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [5].
Par courrier du 29 octobre 2021, la CPAM a informé M. [M] de l’échec de la tentative de conciliation.
Par requête du 31 janvier 2022, M. [M] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Montauban aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5].
Par un jugement rendu le 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a:
— déclaré la décision de la CPAM du 2 novembre 2020 de prise en charge de l’accident de M. [M] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [5].
— dit que l’accident du travail du 28 juin 2020 de M. [M] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [5].
— dit que la majoration de la rente à son taux maximum sera ordonnée sous réserve de la fixation d’un taux supérieur à 10% ouvrant droit au versement d’une rente.
— fixé à 10 000 euros la provision due à M. [M], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
— ordonné l’expertise de M. [M].
— dit que la CPAM fera l’avance des sommes allouées à M. [M] ainsi que la provision et des frais d’expertise et en pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société [5].
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 octobre 2023
L’expertise judiciare ordonnée par le Pôle Social du TJ de Montauban s’est déroulée le 21 mars 2024. Le docteur [Y], médecin expert désigné, a rendu son rapport le 12 septembre 2024.
La CPAM du Tarn et Garonne est intervenue volontairement à l’instance.
La société [5] conclut à l’infirmation du jugement et au rejet de la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle demande la condamnation de Monsieur [M] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, et au paiement des frais de l’expertise judiciaire intervenue le 21 mars 2024.
Elle fait valoir que la charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur et du lien de causalité entre cette faute et l’accident intervenu incombe au salarié, qui en l’espèce n’apporte pas cette preuve. De plus, elle souligne que les conditions pour caractériser l’existence d’une faute inexcusable ne sont pas réunies :
— la société [5] n’a pas manqué à son obligation de sécurité et a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés en installant un nouveau système de filtrage de l’air des cabines, en sensibilisant son personnel et en instaurant une obligation de mettre un masque à oxygène et d’établir un rapport de sécurité en cas de 'fume event'.
— la société [5] n’avait pas conscience du danger en présence d’un risque imprévisible et incertain : la communauté scientifique n’a jamais pu clairement établir un lien de causalité entre les émanations de susbtances toxiques et les symptomes observés.
— il n’y a pas de lien de causalité entre les symptomes décrits par M. [M] et l’accident intervenu le 28 août 2020. Le rapport du DR [Y] souligne un 'état antérieur entièrement responsable des éléments physiques et neuropsychologiques présentés par M. [M], état antérieur évoluant depuis 2014". M. [M] souffre d’une lésion cérébrale depuis 2014 dont l’imputabilité au travail n’a jamais été prouvée médicalement.
M. [M] conlut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que sa pathologie est liée à l’exposition aux émanations toxiques dans le cadre de son travail, comme le démontrent les rapports établis en avril et juin 2021 par le Pr. [T], spécialiste de renommée mondiale en matière d’intoxication aéronautique et par le Dr. [Z], responsable de l’unité service des maladies professionnelles et environnementales du CHU de [Localité 8]. De plus, il précise que les élément constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l’espèce :
— la société [5] avait conscience du danger lié au 'fume event’ puisqu’il fait l’objet de publications depuis les années 50 et qu’il est régulièrement réétudié par diverses institutions nationales et internationales. En outre, la société [5] a été informée des dangers de l’utilisation de l’huile nommée 'turbonycoil 600" pour le fonctionnement des A320, produit toxique et neurotoxique en cas d’inhanalation de vapeurs. De même, la mise en place de filtres à air dans les cabines témoigne de la conscience du danger par la compagnie aérienne.
— la société [5] a manqué à son obligation de sécurité puisqu’elle n’a pas respecté les recommandations en matière de 'fume event’ de la DGAC et de l’organisation internationale de l’aviation civile. Le document unique d’évaluation des risques de 2022 de la compagnie précisait également que les risques liés aux vapeurs toxiques dans les cabines étaient insuffisamment maitrisés ou très insuffisamment maitrisés.
— les lésions dont souffre M.[M] nées lors de l’accident du travail et celles y faisant suite bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident. Il appartient donc à la société [5] de renverser cette présomption en démontrant que ces lésions ont une cause étrangère.
La CPAM du Tarn et Garonne conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré opposable la prise en charge de l’accident de M. [M] à l’égard de la société [5] et s’en remet à la décision de la juridiction. Dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, elle demande remboursement par la société [5] des sommes dont elle fera l’avance.
MOTIFS
La société [5], qui ne discute pas le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [C] [M] le 3 novembre 2020, conteste la faute inexcusable qui lui est imputée.
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurite et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, et de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Selon l’article L.4121-2 , l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source (…) ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux (…);
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de
transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurite sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
En l’espèce, il résulte des explications convergentes des parties sur ce point et des pièces produites que l’air qui alimente les cabines de pilotage de l’avions lors de l’accident du travail du 3 novembre 2020 était prélevé à l’intérieur des réacteurs et pour arriver directement en cabine. Il en résulte que l’air ainsi prélevé au niveau des compresseurs des réacteurs peut être contaminé par une fuite interne du moteur dans l’air du compresseur, cette contamination étant susceptible de provoquer divers troubles parmi le personnel naviguant.
Il importe peu, en l’espèce, pour la détermination et la connaissance de ce risque, que le salarié ait, ou non, connu un état de santé antérieur similaire aux effets du 'fume event', cet état antérieur, au demeurant non contesté, pouvant seulement être considéré à l’occasion de l’examen des indemnisations dues au salarié. Il est également indifférent que la qualité de l’air, en dehors des situations d’intoxication, soit bonne, ou que le risque de contamination ne se réalise pas systématiquement, ou encore que les effets néfastes de l’intoxication ne se manifestent pas à l’égard de tous les salariés.
L’existence de ce risque, appelé 'fume event', a été largement documenté, ainsi qu’il en est justifié par le salarié, qui produit les nombreuses études scientifiques réalisées et publiées depuis le tournant du siècle sur le sujet, que la compagnie ne pouvait ignorer.
La société [5] avait donc une connaissance de ce risque.
Le débat porte également sur la défaillance, qu’il appartient au salarié de prouver, de l’employeur dans son obligation de prévention de la réalisation de ce risque.
En premier lieu, l’examen du document unique d’évaluation des risques professionnel de l’année 2022, produit aux débats, décrit les actions à engager relativement à l’exposition chimique en cabine de pilotage :
'Cependant une liste des produits pourrait être établie, et dans la mesure du possible, certains
produits pourraient être remplacés par des produits moins dangereux.[…]La mesure de la qualité de l’air intérieur ainsi que des campagnes de mesurage de l’exposition à certains polluant permettrait de caractériser les expositions professionnelles. […] Mettre à jour la communication sur les malaises et la qualité de l’air intérieur dans les avions. […] S’assurer de la présence de notices qui présentent les conditions d’utilisation des produits (manipulation, port des EPI…) et les risques liés à la manipulation de ces produits.[…]Envisager un projet de communication sur les malaises et la qualité de l’air intérieur dans les avions.'
Par ailleurs, c’est à juste titre que le premier juge a rappelé que la société [5] n’avait pas mis en oeuvre les dispositions réglementaire aussi bien en matière de mesures de protection individuelle que de consignes spécifiques de protections individuelles en cas de détection d’odeurs suspectes.
Ainsi, l’appelante ne justifie ni du respect de l’ensemble des recommandations de la note « info sécurité DGAC » n°2020/°5 relative à la « prévention des émanations ou des odeurs de fumée dans les cabines ou le poste de pilotage d’avion : bonnes pratiques et recommandations » (sensibiliser leur personnel au risque d’événements fumées et odeurs, vérifier l’existence de procédures les plus à jour issues des TCH adaptées à la décontamination des systèmes de conditionnement d’air, sensibiliser leurs personnels à la mise en 'uvre de cette procédure, informer les équipages des actes de maintenance effectués pouvant causer ce type d’événement, ou encore de sensibiliser les équipages de conduite à l’application des procédures et en particulier à l’usage des moyens de protection individuelle (masques à oxygène, cagoules, lunettes…) ni des recommandations de circulaire n°344-AN/202 de l’organisation internationale de l’aviation civile notamment en terme de formation de ses personnels (cf. Chapitre 3, pages 7 à 9 décrivant les différentes exigences de prévention et de gestion du risque).
En effet, si des mesures ont été prises par l’employeur :
— Installation d’un nouveau système de filtrage de l’air des cabines, il n’est nullement démontré que ce système est efficace contre les émanations toxiques en provenance directe des compresseurs ;
— Sensibilisation du personnel naviguant et mise en place de procédures dites de pack burn, à la fois insuffisante au regard de la notion de 'formation’ requise par les autorités et pour partie extérieure au sujet des contaminations ;
— Sensibilisation des techniciens chargés de la maintenance : mise en place de
procédures de remplissage de l’huile des moteurs et remplacement des filtres, précaution
qui n’est pas de nature à éviter le risque de contamination ;
— Obligation d’établir un rapport de sécurité en cas d’incident de « fume event » (l’avion est arrêté et ne peut plus voler le temps que les investigations nécessaires soient mises en place et que l’éventuel problème soit réparé), décision qui montre à la fois la prise de conscience du risque et l’absence de solution adaptée.
— Obligation de mettre un masque à oxygène mis à la disposition des salariés en cas de « fume event » afin de limiter l’inhalation de fumée : toutefois, ainsi qu’il est démontré par le salarié, ce système utilise, en supplément de l’apport d’oxygène, l’air ambiant, donc contaminé en situation de 'fume event'.
Ces mesures démontrent une prise de conscience, tardive et limitée, du risque de ' fume event’ mais ne constituent pas des mesures efficaces de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d’exposition aux agents chimiques dangereux et ne répondent pas aux recommandations réglementaires et internationales décrites plus haut.
Le jugement entrepris, qui a notamment retenu la faute inexcusable de la société [5] dans l’accident du travail dont a été victime M. [C] [M] le 3novembre 2020, ordonné une expertise et statué sur la demande de provision, sera donc confirmé.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 11 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société [5] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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